Projet de loi C-111
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Appels |
|
|
114. (1) Quiconque fait l'objet d'une
décision de la Commission, de même que tout
employeur d'un prestataire faisant l'objet
d'une telle décision, peut, dans les trente jours
suivant la date où il en reçoit communication,
ou dans le délai supplémentaire que la
Commission peut accorder pour des raisons
spéciales dans un cas particulier, interjeter
appel de la manière prévue par règlement
devant le conseil arbitral.
|
|
Appels
devant un
conseil
arbitral
|
|
|
|
|
|
|
(2) Dans le cas où un conseil arbitral est
saisi d'une affaire comportant une allégation
de harcèlement de nature sexuelle ou autre
mentionné au sous-alinéa 29c)(i), le président
du conseil peut, à la demande du prestataire,
ordonner le huis clos ou interdire toute forme
de publication ou de diffusion des détails
relatifs au harcèlement s'il juge que la nature
des révélations possibles sur des questions
personnelles ou autres est telle qu'en l'espèce
l'intérêt du prestataire ou l'intérêt public
l'emporte sur le droit du public à
l'information.
|
|
Huis clos
|
(3) La décision d'un conseil arbitral doit
être consignée. Elle comprend un exposé des
conclusions du conseil sur les questions de fait
essentielles.
|
|
Décision
consignée
|
115. (1) Toute décision d'un conseil arbitral
peut, de plein droit, être portée en appel de la
manière prévue par règlement, devant un
juge-arbitre par la Commission, le prestataire,
son employeur, l'association dont le
prestataire ou l'employeur est membre et les
autres personnes qui font l'objet de la
décision.
|
|
Appel à un
juge-arbitre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les seuls moyens d'appel sont les
suivants :
|
|
Moyens
d'appel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
116. L'appel d'une décision d'un conseil
arbitral est formé de la manière prévue par
règlement dans les soixante jours de la
communication de la décision à la personne
qui fait la demande d'appel ou dans le délai
supplémentaire que le juge-arbitre peut
accorder pour des raisons spéciales.
|
|
Procédure
d'appel
|
117. Le juge-arbitre peut trancher toute
question de droit ou de fait pour statuer sur un
appel; il peut rejeter l'appel, rendre la décision
que le conseil arbitral aurait dû rendre,
renvoyer l'affaire au conseil arbitral pour
nouvelle audition et nouvelle décision
conformément aux directives qu'il juge
indiquées, confirmer, infirmer ou modifier
totalement ou partiellement la décision du
conseil arbitral.
|
|
Pouvoirs du
juge-arbitre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
118. La décision du juge-arbitre sur un
appel est définitive et sans appel; elle peut
cependant faire l'objet d'une demande de
contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur la
Cour fédérale.
|
|
Décision
définitive
|
119. Lorsque, sur appel interjeté devant un
juge-arbitre, celui-ci demande à une personne
concernée par cette décision de comparaître
devant lui à l'audience de l'appel et qu'elle y
comparaît, il lui est versé les indemnités de
déplacement et autres dont une indemnité
pour manque à gagner, qu'approuve le
Conseil du Trésor.
|
|
Comparution
des témoins
|
120. La Commission, un conseil arbitral ou
le juge-arbitre peut annuler ou modifier toute
décision relative à une demande particulière
de prestations si on lui présente des faits
nouveaux ou si, selon sa conviction, la
décision a été rendue avant que soit connu un
fait essentiel ou a été fondée sur une erreur
relative à un tel fait.
|
|
Modification
de la décision
|
121. (1) Lorsqu'un conseil arbitral fait droit
à une demande de prestations, les prestations
sont payables conformément à la décision du
conseil même si un appel de cette décision est
en instance. Toute prestation versée en
application du présent article après la décision
du conseil arbitral est considérée comme
acquise et ne peut être recouvrée du
prestataire, même si le règlement de la
question en dernier ressort lui est défavorable.
|
|
Versement
des
prestations
malgré appel
|
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
|
|
Exception
|
|
|
|
|
|
|
122. Si, au cours de l'examen d'une
demande de prestations, une question prévue
à l'article 90 se pose, cette question est
décidée par le fonctionnaire autorisé du
ministère du Revenu national comme le
prévoit cet article.
|
|
Règlements
des questions
|
123. La Commission peut, avec l'agrément
du gouverneur en conseil, prendre un
règlement prévoyant la procédure à suivre
dans les appels.
|
|
Règlements
|
Enquêtes |
|
|
124. (1) Le gouverneur en conseil peut
ordonner à la Commission de faire enquête et
rapport sur toutes les questions sur lesquelles
il estime utile de le faire.
|
|
Enquête de la
Commission
|
(2) La Commission possède, aux fins des
enquêtes qu'elle entreprend en vertu de la
présente loi, tous les pouvoirs conférés à un
commissaire nommé en vertu de la partie I de
la Loi sur les enquêtes.
|
|
Pouvoirs
|
(3) La Commission donne, de son intention
d'enquêter sur des questions au sujet
desquelles elle a, en vertu de la présente loi, le
pouvoir de le faire, l'avis public qu'elle
considère suffisant, et elle doit prendre
connaissance des observations que lui
soumettent les personnes ou associations de
personnes lui paraissant avoir un intérêt dans
les questions qui font l'objet de l'enquête.
|
|
Avis
|
(4) Le ministre dépose devant le Parlement
chaque rapport établi en vertu du présent
article dans les trente jours qui suivent celui où
il a été soumis au gouverneur en conseil ou, si
le Parlement ne siège pas, dans les trente
premiers jours de séance ultérieurs de l'une ou
l'autre chambre.
|
|
Rapport
|
Exécution |
|
|
125. (1) Une dénonciation ou plainte prévue
par la présente loi, à l'exception de la partie
IV, peut être déposée ou formulée par un
membre de la Gendarmerie royale du Canada
ou toute personne agissant pour le compte de
la Commission. Lorsqu'une dénonciation ou
plainte est présentée comme ayant été déposée
ou formulée en vertu de la présente loi, à
l'exception de la partie IV, elle est réputée
l'avoir été par une personne agissant pour le
compte de la Commission et ne peut être
contestée pour défaut de compétence du
dénonciateur ou du plaignant que par la
Commission ou une personne agissant pour
elle ou pour Sa Majesté.
|
|
Dénonciation
ou plainte
|
(2) Toute dénonciation ou plainte
concernant des infractions prévues par la
présente loi, à l'exception de la partie IV, peut
viser une ou plusieurs infractions. Les
dénonciations, plaintes, mandats,
déclarations de culpabilité ou autres
procédures dans une poursuite prévue par la
présente loi, à l'exception de la partie IV, ne
sont ni susceptibles d'opposition ni
insuffisants du fait que deux infractions ou
plus y sont visées.
|
|
Deux
infractions ou
plus
|
(3) Le juge de la cour provinciale, au sens
de l'article 2 du Code criminel, dans le ressort
duquel l'accusé réside, exerce ses activités, ou
est trouvé, appréhendé ou détenu connaît de
toute plainte ou dénonciation en matière
d'infraction à la présente loi, à l'exception de
la partie IV, indépendamment du lieu de
perpétration.
|
|
Ressort
|
(4) Les poursuites visant une infraction à la
présente loi, à l'exception de la partie IV, se
prescrivent par cinq ans à compter du moment
où la Commission prend connaissance de la
perpétration.
|
|
Prescription
|
(5) Le document présenté comme étant
délivré par la Commission et attestant la date
où elle a pris connaissance de la perpétration
est admissible en preuve et fait foi de façon
concluante de ce fait sans qu'il soit nécessaire
de prouver l'authenticité de la signature qui y
est apposée ou la qualité officielle du
signataire.
|
|
Certificat de
la
Commission
|
(6) Lorsque la présente loi, à l'exception de
la partie IV, ou un règlement prévoit la
signification à personne d'une demande de
renseignements, d'un avis ou d'une
sommation, un affidavit d'une personne
agissant pour le compte de la Commission
attestant qu'elle a la charge des pièces
pertinentes, qu'elle est au courant des faits de
l'espèce, que la signification à personne de la
demande, de l'avis ou de la sommation a été
faite à une certaine date au destinataire et
qu'elle reconnaît la pièce jointe à l'affidavit
comme étant une copie conforme de la
demande, de l'avis ou de la sommation, fait foi
de cette signification et du contenu de la
demande, de l'avis ou de la sommation.
|
|
Preuve de la
signification
à personne
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(7) Lorsque la présente loi, à l'exception de
la partie IV, ou un règlement exige qu'une
personne fournisse une déclaration, un état,
une réponse ou un certificat, un affidavit d'une
personne agissant pour le compte de la
Commission attestant qu'elle a la charge des
pièces pertinentes et qu'après avoir
soigneusement examiné et inspecté les pièces
elle n'a pu trouver, dans une affaire donnée,
d'indication que cette personne ait fourni la
déclaration, l'état, la réponse ou le certificat,
selon le cas, fait foi que dans cette affaire elle
ne l'a pas fourni.
|
|
Preuve de
non-observati
on
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(8) Lorsque la présente loi, à l'exception de
la partie IV, ou un règlement exige qu'une
personne fournisse une déclaration, un état,
une réponse ou un certificat, un affidavit d'une
personne agissant pour le compte de la
Commission attestant qu'elle a la charge des
pièces pertinentes et qu'après avoir
soigneusement examiné les pièces elle a
constaté que cette personne avait déposé ou
fourni la déclaration, l'état, la réponse ou le
certificat à une certaine date, fait foi qu'elle
l'a déposé ou fourni à cette date et non avant.
|
|
Preuve de la
date de dépôt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(9) Un affidavit d'une personne agissant
pour le compte de la Commission attestant
qu'elle a la charge des pièces pertinentes et
qu'un document joint à l'affidavit est un
document établi soit par ou pour la
Commission ou quelque personne agissant
pour le compte de celle-ci, soit par ou pour un
employeur, ou est une copie d'un tel
document, fait foi de la nature et du contenu
du document, est admissible en preuve et a la
même force probante qu'aurait l'original du
document si son authenticité était prouvée de
la façon usuelle.
|
|
Preuve des
documents
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(10) Lorsqu'une preuve est présentée, en
vertu du présent article, sous forme d'affidavit
et qu'au vu de celui-ci il semble que la
personne qui l'a souscrit est une personne
agissant pour le compte de la Commission, il
n'est nécessaire de prouver ni les qualités
officielles ni l'authenticité des signatures de
ce fonctionnaire et de la personne devant
laquelle a été souscrit l'affidavit.
|
|
Présomption
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(11) Tous les décrets ou arrêtés pris en vertu
de la présente loi, à l'exception de la partie IV,
sont admis d'office sans qu'il soit nécessaire
de les plaider ou de les prouver d'une façon
spéciale.
|
|
Connaissance
judiciaire
|
(12) Tout document présenté comme étant
un ordre, une instruction, une sommation, un
avis, un certificat, une décision ou autre
document signé en vertu de la présente loi, à
l'exception de la partie IV, ou pour son
application au nom ou sous l'autorité de la
Commission ou d'une personne agissant pour
son compte en vertu de la présente loi, à
l'exception de la partie IV, est réputé être un
document signé, établi et délivré par la
Commission ou la personne en question à
moins qu'il n'ait été contesté par la
Commission ou par toute personne agissant
pour elle ou pour Sa Majesté.
|
|
Preuve de
documents
|
(13) Tout formulaire présenté comme étant
un formulaire autorisé par la Commission est
réputé tel en vertu de la présente loi, à
l'exception de la partie IV, à moins qu'il ne
soit contesté par la Commission ou par une
personne agissant pour elle ou pour Sa
Majesté.
|
|
Formulaire
autorisé
|
(14) Dans les poursuites pour infraction à la
présente loi, à l'exception de la partie IV, la
production d'une déclaration, d'un certificat,
d'une réponse ou d'un état requis en vertu de
cette partie ou d'un règlement et présentés
comme ayant été déposés, remis, fournis ou
signés par ou pour la personne inculpée de
l'infraction constitue, à défaut de preuve
contraire, la preuve que la déclaration, le
certificat, l'état ou la réponse ont été déposés,
remis, fournis ou signés par ou pour elle.
|
|
Preuve d'une
déclaration
|
(15) Dans toute procédure engagée devant
un conseil arbitral ou un juge-arbitre en vertu
de la présente loi, à l'exception de la partie IV,
la production d'une déclaration, d'un
certificat, d'une réponse ou d'un état requis en
vertu de cette partie ou d'un règlement et
présentés comme ayant été déposés, remis,
fournis ou signés par ou pour une personne
constitue, à défaut de preuve contraire, la
preuve que la déclaration, le certificat, l'état
ou la réponse ont été déposés, remis, fournis
ou signés par ou pour elle.
|
|
Preuve d'une
déclaration
|
(16) Dans les poursuites pour infraction à la
présente loi, un affidavit d'une personne
agissant pour le compte de la Commission
attestant qu'elle a la charge des pièces
pertinentes et que l'examen des pièces révèle
que le receveur général n'a pas reçu une
somme dont le versement à celui-ci au titre des
cotisations était requis en vertu de la présente
loi, fait foi des assertions qui y sont contenues.
|
|
Preuve d'une
déclaration
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(17) En cas de perpétration par une
personne morale d'une infraction à la présente
loi, à l'exception de la partie IV, ceux de ses
dirigeants, administrateurs ou mandataires
qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont
consenti ou participé, sont considérés comme
des coauteurs de l'infraction et encourent, sur
déclaration de culpabilité, la peine prévue,
que la personne morale ait été ou non
poursuivie ou déclarée coupable.
|
|
Personnes
morales et
leurs
dirigeants
|
126. (1) Une somme ou fraction de somme
payable en application de la partie I ou II et qui
n'a pas été payée peut être certifiée par la
Commission :
|
|
Certificats
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le certificat en cause est enregistré à la
Cour fédérale sur production à celle-ci et il a
dès lors la même force et le même effet et il
permet d'intenter les mêmes procédures que
s'il s'agissait d'un jugement obtenu devant ce
tribunal pour une dette du montant qui y est
spécifié majoré des intérêts prévus par la
présente loi jusqu'à la date du paiement.
|
|
Jugements
|
(3) Tous les frais et dépens raisonnables
afférents à l'enregistrement du certificat sont
recouvrables de la même manière que s'ils
avaient été constatés par certificat enregistré
en vertu du présent article.
|
|
Frais
|
(4) Lorsque la Commission sait ou
soupçonne qu'une personne doit ou va bientôt
devoir payer une dette ou verser une somme à
une autre personne tenue d'effectuer un
versement en application de la partie I ou II,
ou au titre du paragraphe (7), elle peut, par un
avis signifié à personne ou expédié par service
de messagerie, exiger qu'elle verse au
receveur général, pour imputation sur le
versement en cause, tout ou partie des fonds
qui seraient autrement payables à cette autre
personne.
|
|
Saisie-arrêt
|
(5) Lorsque, en vertu du paragraphe (4), la
Commission a exigé qu'un employeur verse
au receveur général, pour imputation sur une
dette d'un assuré visée par la partie I ou II, des
fonds qui seraient autrement payables par
l'employeur à l'assuré à titre de rémunération,
cet avis vaut pour tous les versements de
rémunération à faire ensuite par l'employeur
à l'assuré jusqu'à extinction de la dette visée
par la partie I ou II et il a pour effet d'exiger
le paiement au receveur général, par
prélèvement sur chacun des versements de
rémunération, de la somme que peut indiquer
la Commission dans l'avis mentionné au
paragraphe (4).
|
|
Ordre valable
pour
versements à
venir
|
|
|
|
|
|
|
(6) Le reçu de la Commission pour des
fonds versés comme le prévoient les
paragraphes (4) ou (5) est une quittance
valable et suffisante de l'obligation envers le
débiteur de Sa Majesté, à concurrence du
versement.
|
|
Quittance
|
(7) Lorsqu'une personne ne se conforme
pas à l'avis donné au titre du paragraphe (4) ou
(5), la somme qu'elle était tenue de verser au
receveur général constitue une dette due à Sa
Majesté.
|
|
Manquement
|
(8) Lorsqu'une personne qui doit ou va
bientôt devoir payer une dette ou verser une
somme comme l'indique le paragraphe (4) fait
des affaires sous un nom ou une appellation
autre que son propre nom, l'avis prévu au
paragraphe (4) peut lui être adressé sous le
nom ou l'appellation sous lequel ou laquelle
elle fait des affaires et, en cas de signification
à personne, il est réputé avoir été valablement
signifié s'il a été laissé à un adulte employé
aux bureaux de l'entreprise du destinataire.
|
|
Signification
au tiers-saisi
faisant affaire
sous un autre
nom
|
(9) Lorsqu'une personne qui doit ou va
bientôt devoir payer une dette ou verser une
somme comme l'indique le paragraphe (4) fait
des affaires en tant que membre d'une société
de personnes, l'avis prévu à ce paragraphe
peut être adressé au nom de la société et, en cas
de signification à personne, il est réputé avoir
été valablement signifié s'il l'a été à l'un des
membres ou s'il a été laissé à un adulte
employé aux bureaux de la société.
|
|
Signification
au tiers-saisi
membre
d'une société
de personnes
|