Projet de loi C-109
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Dispositions générales |
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254. (1) Les dispositions de la présente loi
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux réclamations des clients visant des valeurs
mobilières et des valeurs mobilières
immatriculées comme si les clients étaient des
créanciers.
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Autres
dispositions
applicables
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(2) Les articles 91 à 101 s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, aux opérations sur
des titres qu'un client a conclues avec un
courtier en valeurs mobilières ou par
l'intermédiaire de celui-ci.
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Application
d'autres
dispositions
aux
opérations
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(3) La présente partie ne s'applique pas aux
procédures intentées sous le régime de la
partie III.
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Non-applicati
on
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255. Les dispositions de la présente partie
l'emportent, en cas de conflit, sur les autres
dispositions de la présente loi.
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Conflit
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256. (1) Une pétition en vue d'une
ordonnance de séquestre peut être déposée, au
titre des articles 43 à 45, contre un courtier en
valeurs mobilières par, outre un créancier :
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Requête de
mise en
faillite - cou
rtier en
valeurs
mobilières
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(2) Pour l'application des alinéas (1)a) à c),
constitue un acte de faillite la suspension du
courtier en valeurs mobilières par la
commission des valeurs mobilières visée à
l'alinéa (1)a) ou par la bourse des valeurs
mobilières visée à l'alinéa (1)b) si la
suspension découle de son défaut de satisfaire
aux exigences en matière de suffisance de
capital.
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Suspension
du courtier en
valeurs
mobilières
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257. Le syndic de l'actif d'un courtier en
valeurs mobilières envoie aux clients de
celui-ci un relevé de leurs comptes de titres et
une copie de l'avis de faillite visé au
paragraphe 102(1).
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Envoi d'un
relevé
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258. (1) Si le syndic est d'avis qu'un client
devrait être traité comme un client
responsable, il peut demander au tribunal de
rendre une ordonnance sur ce point, auquel cas
il lui notifie sa décision, avec motif à l'appui,
et lui transmet copie de la demande. Le
tribunal peut, sur préavis qu'il estime indiqué,
rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée
dans les circonstances.
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Clients
responsables
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(2) La demande peut également être
présentée par l'organisme d'indemnisation
des clients qui protège les comptes de titres
des clients en cause. Le cas échéant,
l'organisme notifie sa décision au client
concerné, avec motif à l'appui, et le tribunal
peut rendre l'ordonnance qu'il estime
indiquée dans les circonstances.
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Organisme
d'indemnisati
on des clients
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259. Dans le cadre d'une faillite visée à la
présente partie, le syndic peut, sans la
permission des inspecteurs et tant qu'il n'en a
pas été nommé et, par la suite, avec leur
permission :
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Pouvoirs du
syndic
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260. Le syndic :
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Décision du
syndic
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Distribution de l'actif |
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261. (1) En cas de faillite d'un courtier en
valeurs mobilières, les valeurs mobilières
appartenant à celui-ci ainsi que les valeurs
mobilières et les sommes d'argent reçues,
acquises ou détenues par celui-ci ou un client,
ou pour leur compte, à l'exception des valeurs
mobilières immatriculées, sont dévolues aux
syndic.
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Dévolution
au syndic des
valeurs
mobilières
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(2) Après la dévolution des biens visés au
paragraphe (1), le syndic constitue :
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Constitution
de fonds
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262. (1) Les sommes d'argent et les valeurs
mobilières du fonds des clients sont, en
premier lieu, affectées au paiement des frais
d'administration mentionnés à l'alinéa
136(1)b), dans la mesure où les sommes du
fonds général sont insuffisantes, et, en second
lieu, versées aux clients, à l'exception des
clients responsables, en proportion de leurs
capitaux nets. Le cas échéant, le reliquat est
versé au fonds général.
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Répartition et
distribution
- fonds des
clients
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(2) Si des valeurs mobilières d'un type
particulier sont disponibles dans le fonds des
clients, le syndic les distribue aux clients qui
ont des réclamations visant de telles valeurs,
en proportion de leurs réclamations et à
concurrence de leurs capitaux nets.
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Distribution
de valeurs
mobilières
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(3) Les biens du fonds général sont
distribués, par ordre de priorité :
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Répartition
- fonds
général
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263. (1) Le syndic remet au client les
valeurs mobilières immatriculées qui lui
appartiennent si celui-ci n'est pas endetté
envers le courtier en valeurs mobilières.
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Remise des
valeurs
mobilières
immatriculée
s
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(2) Si cela est dans l'intérêt de l'actif, le
syndic peut permettre au client qui est endetté
envers le courtier en valeurs mobilières ou qui
n'a payé qu'une partie des valeurs mobilières
immatriculées de les réclamer sur paiement de
la dette ou du solde, selon les cas.
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Droit de
réclamer
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264. Lorsqu'un organisme d'indemnisation
des clients protège tout ou partie des comptes
des clients d'un courtier en valeurs
mobilières, le syndic doit le consulter sur
l'administration de la faillite; l'organisme
peut désigner un inspecteur pour agir en son
nom.
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Consultation
de
l'organisme
d'indemnisati
on des clients
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265. Un client peut prouver sa réclamation
après la distribution de sommes d'argent ou de
valeurs mobilières du fonds des clients et a
droit de recevoir, avant qu'une distribution
ultérieure ne soit effectuée au profit des autres
clients, de tels biens du fonds se trouvant entre
les mains du syndic au moment où sa
réclamation est prouvée et ce à concurrence de
ses capitaux nets; toutefois, sa réclamation ne
peut porter atteinte aux distributions
antérieures des biens du fonds des clients et du
fonds général.
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Réclamation
après la
distribution
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État des recettes et débours |
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266. Le syndic prépare :
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État et relevé
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PARTIE XIII |
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INSOLVABILITÉ EN CONTEXTE INTERNATIONAL |
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Définitions |
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267. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« débiteur » La personne insolvable ou le
failli qui a des biens au Canada ainsi que la
personne qui se trouve, par application du
droit étranger, en situation de failli au titre
de procédures intentées à l'étranger et a des
biens au Canada.
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« débiteur » ``debtor''
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« procédures intentées à l'étranger » Les
procédures judiciaires ou administratives
engagées à l'étranger contre un débiteur au
titre du droit relatif à la faillite ou à
l'insolvabilité et touchant les droits de
l'ensemble des créanciers.
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« procédures
intentées à
l'étranger » ``foreign proceeding''
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« représentant étranger » Sauf le débiteur, la
personne qui, au titre du droit étranger
applicable, exerce, dans le cadre de
procédures intentées à l'étranger, des
fonctions semblables à celles d'un syndic,
liquidateur, administrateur ou séquestre
nommé par le tribunal, quel que soit son
titre.
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« représentan
t étranger » ``foreign representativ e''
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Dispositions générales |
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268. (1) Pour l'application de la présente
partie, une copie certifiée conforme ou une
ampliation de l'ordonnance de faillite,
d'insolvabilité ou de réorganisation ou de
toute ordonnance semblable, rendue contre un
débiteur dans des procédures intentées à
l'étranger, fait foi, sauf preuve contraire, de
l'insolvabilité de celui-ci et de la nomination
du représentant étranger au titre de
l'ordonnance.
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Présomption
d'insolvabilit
é
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(2) Lorsque des procédures ont été intentées
à l'étranger et qu'une ordonnance de séquestre
a été rendue ou qu'une cession a été déposée
au titre de la présente loi contre un débiteur, le
tribunal peut, sur demande et aux conditions
qu'il estime indiquées, limiter les pouvoirs du
syndic aux biens du débiteur situés au Canada
et aux biens situés à l'étranger que le syndic
est apte, de l'avis du tribunal, à bien
administrer.
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Limitation
des pouvoirs
du syndic
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(3) En vue de faciliter, d'approuver ou de
mettre en oeuvre les arrangements permettant
de coordonner les procédures visées par la
présente loi et les procédures intentées à
l'étranger, le tribunal peut, à l'égard du
débiteur, rendre les ordonnances et accorder
les redressements qu'il estime indiqués.
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Pouvoirs du
tribunal
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(4) Le tribunal peut assortir ses
ordonnances des conditions qu'il estime
indiquées dans les circonstances.
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Conditions
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(5) La présente partie n'a pas pour effet
d'empêcher le tribunal d'appliquer, sur
demande faite par le représentant étranger ou
tout autre intéressé, des règles de droit ou
d'équité relatives à la reconnaissance des
ordonnances étrangères en matière
d'insolvabilité et à l'assistance au
représentant étranger, qui ne sont pas
incompatibles avec les dispositions de la
présente loi.
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Application
de règles
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(6) La présente partie n'a pas pour effet
d'exiger du tribunal qu'il rende des
ordonnances qui sont contraires au droit
canadien ou qu'il donne effet aux
ordonnances rendues par un tribunal étranger.
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Mise en
oeuvre des
ordonnances
étrangères
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269. Dans le cas où des procédures sont
suspendues à l'égard d'un débiteur dans le
cadre de procédures intentées à l'étranger, la
suspension n'est opposable aux créanciers qui
résident ou font affaires au Canada en ce qui
touche les biens du débiteur situés au Canada
que si elle résulte de procédures intentées au
Canada.
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Suspension
des
procédures à
l'étranger
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270. Les procédures visées aux articles 43
et 46 à 47.2 et aux paragraphes 50(1) et 50.4(1)
peuvent être intentées ou continuées par un
représentant étranger comme si celui-ci était
créancier, syndic, liquidateur ou séquestre aux
biens du débiteur, ou le débiteur, selon le cas.
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Début et
continuation
des
procédures
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271. (1) Dans le cadre de procédures
intentées à l'étranger, le tribunal peut, par
ordonnance, demander le concours d'une
cour, d'un tribunal ou d'une autre autorité à
l'étranger. Il peut également présenter sa
demande par écrit ou de la manière qu'il
estime indiquée.
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Demande à
un tribunal
étranger
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(2) Sur demande présentée par le
représentant étranger relativement à des
procédures intentées à l'étranger en vue d'un
concordat, d'un atermoiement ou d'un
accommodement visant un débiteur ou
concernant la faillite d'un débiteur, le tribunal
peut suspendre les procédures visant le
débiteur ou ses biens situés au Canada, aux
conditions et pour une période qui sont
compatibles avec les redressements prévus
aux articles 69 à 69.5 relativement à un
débiteur au Canada qui a déposé un avis
d'intention ou une proposition ou qui a fait
faillite au Canada, selon le cas.
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Demande de
suspension
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(3) Sur demande présentée par le
représentant étranger à l'égard d'un débiteur,
le tribunal peut, s'il est convaincu que la
mesure est nécessaire pour protéger l'actif du
débiteur ou les intérêts d'un ou de plusieurs
créanciers :
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Pouvoirs du
tribunal
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(4) L'article 47.2 s'applique, avec les
adaptations nécessaires, au séquestre
intérimaire nommé en application du
paragraphe (3).
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Application
- honoraires
et dépenses
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