Projet de loi C-107
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
42-43-44 ELIZABETH II |
|
|
CHAPITRE 45 |
|
|
Loi concernant l'établissement de la
Commission des traités de la
Colombie-Britannique
|
|
|
[Sanctionnée le 15 décembre 1995]
|
|
|
|
|
|
TITRE ABRéGé |
|
|
1. Loi sur la Commission des traités de la
Colombie-Britannique.
|
|
Titre abrégé
|
DéFINITIONS |
|
|
2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
|
|
Définitions
|
« Accord » L'accord sur la Commission des
traités de la Colombie-Britannique conclu
le 21 septembre 1992 entre le Sommet, Sa
Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du
chef de la Colombie-Britannique, avec ses
modifications successives.
|
|
« Accord » ``Agreement''
|
« Commission » La Commission des traités
de la Colombie-Britannique constituée
conformément à l'article 4.
|
|
« Commissio
n » ``Commission ''
|
« lieutenant-gouverneur en conseil » Le
lieutenant-gouverneur en conseil de la
Colombie-Britannique.
|
|
« lieutenant-g
ouverneur en
conseil » ``Lieutenant Governor in Council''
|
« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi.
|
|
« ministre » ``Minister''
|
« première nation » Organisme administratif
constitué et organisé par des autochtones
dans leur territoire traditionnel en
Colombie-Britannique, et mandaté par ses
électeurs pour négocier en leur nom des
traités avec Sa Majesté du chef du Canada
et Sa Majesté du chef de la
Colombie-Britannique.
|
|
« première
nation » ``first nation''
|
« signataires » Sa Majesté du chef du Canada,
Sa Majesté du chef de la
Colombie-Britannique et le Sommet.
|
|
« signataires
» ``principals''
|
« Sommet » Organisme constitué pour
représenter les premières nations de la
Colombie-Britannique qui acceptent de
prendre part au processus prévu par
l'Accord et visant à favoriser la négociation
de traités entre les premières nations, Sa
Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du
chef de la Colombie-Britannique.
|
|
« Sommet » ``Summit''
|
OBJET |
|
|
3. La présente loi a pour objet de constituer
la Commission des traités de la
Colombie-Britannique conformément à
l'Accord.
|
|
Objet
|
CONSTITUTION |
|
|
4. (1) Est constituée, par l'application
conjointe de la présente loi, d'une loi de la
Législature de la Colombie-Britannique et
d'une résolution du Sommet, la Commission
des traités de la Colombie-Britannique,
formée d'au plus cinq membres - les
commissaires -, dont le président.
|
|
Constitution
conjointe
|
(2) Sous réserve de l'article 14, la
Commission est réputée avoir été constituée
sous le régime d'une loi de la Législature de
la Colombie-Britannique.
|
|
Institution
provinciale
|
(3) La Commission n'est mandataire
d'aucun des signataires.
|
|
Statut
|
MISSION ET ATTRIBUTIONS |
|
|
5. (1) La Commission a pour mission de
favoriser, en Colombie-Britannique, la
négociation de traités entre les premières
nations, Sa Majesté du chef du Canada et Sa
Majesté du chef de cette province.
|
|
Mission
|
(2) Pour l'accomplissement de sa mission,
la Commission a la capacité d'une personne
physique et peut notamment ester en justice,
contracter, et acquérir, détenir ou aliéner des
biens meubles ou immeubles.
|
|
Pouvoirs
|
(3) Dans le cadre de sa mission, la
Commission est tenue :
|
|
Fonctions
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMMISSAIRES |
|
|
6. (1) Dans le présent article, « premiers
commissaires » s'entend des personnes
nommées commissaires, avant l'entrée en
vigueur de la présente loi, soit par résolution
du Sommet, par décret du gouverneur en
conseil ou du lieutenant-gouverneur en
conseil, soit conjointement par ces derniers,
selon le cas.
|
|
Définition de
« premiers
commissaires
»
|
(2) Les premiers commissaires en fonction
au moment de l'entrée en vigueur de la
présente loi sont confirmés dans leur poste et
sont réputés, dès la date de la constitution de
la Commission, avoir été nommés
conformément au paragraphe 7(1).
|
|
Confirmation
|
(3) Les droits et les biens acquis par les
premiers commissaires ainsi que les
obligations supportées et les engagements pris
par eux, avant l'entrée en vigueur de la
présente loi et dans le cadre de leurs fonctions,
sont transférés à la Commission.
|
|
Transfert
|
7. (1) Le gouverneur en conseil et le
lieutenant-gouverneur en conseil nomment
chacun, par décret, un commissaire, et le
Sommet, par résolution, en nomme deux. Le
gouverneur en conseil, le
lieutenant-gouverneur en conseil et le
Sommet nomment conjointement le
président.
|
|
Nomination
des
commissaires
|
(2) Le président est nommé pour un mandat
maximal de trois ans. Les autres commissaires
sont nommés pour un mandat maximal de
deux ans.
|
|
Mandat
|
(3) Le président occupe son poste à titre
amovible et peut être révoqué conjointement
par le gouverneur en conseil, le
lieutenant-gouverneur en conseil et le
Sommet.
|
|
Révocation
du président
|
(4) Les autres commissaires occupent leur
poste à titre amovible et peuvent être révoqués
par l'autorité qui les a nommés.
|
|
Révocation
des autres
commissaires
|
(5) Le mandat des commissaires peut être
reconduit et les anciens membres peuvent
obtenir un nouveau mandat.
|
|
Nouveau
mandat
|
8. (1) Le président est le premier dirigeant
de la Commission; à ce titre, il en assure la
direction et la gestion des affaires courantes.
|
|
Premier
dirigeant
|
(2) En cas d'absence ou d'empêchement du
président, ou de vacance de son poste, les
autres commissaires peuvent désigner à
l'unanimité un des leurs pour assurer son
intérim, avec plein exercice de ses
attributions.
|
|
Intérim
|
9. La rémunération et les autres conditions
d'emploi des commissaires sont fixées,
conformément à ce dont les signataires sont
convenus, par décrets du gouverneur en
conseil et du lieutenant-gouverneur en conseil
et par résolution du Sommet.
|
|
Rémunératio
n et
conditions
d'emploi
|
DISPOSITIONS GéNéRALES |
|
|
10. Le siège de la Commission est fixé en
Colombie-Britannique.
|
|
Siège
|
11. (1) Le quorum est constitué du président
et de trois commissaires nommés
respectivement par le gouverneur en conseil,
le lieutenant-gouverneur en conseil et le
Sommet.
|
|
Quorum
|
(2) Pour la détermination du quorum, le
président intérimaire est compté à la fois
comme président et comme simple
commissaire.
|
|
Quorum
|
12. (1) Le président préside les réunions de
la Commission.
|
|
Réunions de
la
Commission
|
(2) Les décisions de la Commission sont
prises à la majorité des commissaires à
condition que celle-ci soit composée de trois
commissaires nommés respectivement par le
gouverneur en conseil, le
lieutenant-gouverneur en conseil et le
Sommet.
|
|
Décisions de
la
Commission
|
13. Sa Majesté du chef du Canada peut se
fier aux résolutions du Sommet, qui, certifiées
de la manière indiquée par lui, font foi des
décisions qui y sont consignées.
|
|
Décisions du
Sommet
|
14. Pour l'application de la Loi sur l'accès
à l'information et de la Loi sur la protection
des renseignements personnels, la
Commission est réputée être une institution
fédérale au sens de l'article 3 de chacune de
ces lois.
|
|
Accès à
l'information
|
15. La Commission, ses membres, son
personnel et ses contractuels bénéficient de
l'immunité en matière civile à l'encontre de
Sa Majesté du chef du Canada pour les actes
accomplis et les omissions ou énonciations
faites dans l'exercice effectif ou censé tel des
pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en
vertu de la présente loi, sauf s'il s'agit de
fautes intentionnelles ou de négligence grave.
|
|
Immunité
|
16. Sa Majesté du chef du Canada est tenue
d'indemniser les commissaires,
proportionnellement à ses obligations
financières établies par l'Accord, des
réclamations, dommages ou peines dont ils
font l'objet en agissant dans l'exercice des
pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en
vertu de la présente loi, sauf s'il s'agit de
fautes intentionnelles ou de négligence grave.
|
|
Indemnisatio
n
|
PERSONNEL ET CONTRACTUELS |
|
|
17. (1) La Commission peut engager le
personnel et les contractuels nécessaires à
l'exercice de ses attributions.
|
|
Embauche
|
(2) Le personnel et les contractuels ainsi
engagés ne font pas partie de l'administration
publique fédérale.
|
|
Présomption
|
RèGLEMENTS ADMINISTRATIFS |
|
|
18. La Commission peut, par règlement
administratif compatible avec la présente loi
et l'Accord, régir la conduite de ses travaux,
la gestion de ses affaires et les fonctions de son
personnel et de ses contractuels.
|
|
Règlements
administratifs
|
DISPOSITIONS FINANCIèRES |
|
|
19. La Commission établit pour chaque
exercice son budget, lequel est soumis à l'aval
des signataires dans le délai prévu par ces
derniers.
|
|
Budget
annuel
|
VéRIFICATION |
|
|
20. Un vérificateur indépendant qualifié
désigné par la Commission examine chaque
année les comptes et opérations financières de
cette dernière et lui en fait rapport.
|
|
Vérificateur
|
RAPPORT ANNUEL |
|
|
21. (1) Dans les meilleurs délais mais au
plus tard dans les six mois qui suivent la fin de
son exercice, la Commission présente aux
signataires son rapport d'activité pour cet
exercice, y compris ses états financiers et le
rapport du vérificateur.
|
|
Rapport
annuel
|
(2) Le rapport expose l'état des
négociations engagées sous l'action de la
Commission, les autres activités de celle-ci et
toute autre question qu'elle estime indiquée.
|
|
Contenu
|
(3) Le ministre fait déposer un exemplaire
du rapport devant chaque chambre du
Parlement dans les trente premiers jours de
séance de celle-ci suivant son achèvement.
|
|
Dépôt
|
ACCORD |
|
|
22. (1) La présente loi n'a pas pour effet
d'empêcher les signataires de modifier
l'Accord au besoin.
|
|
Interprétation
|
(2) La Commission tient, à son siège, un
exemplaire de l'Accord à la disposition du
public pendant les heures normales de travail.
|
|
Exemplaires
de l'Accord
|