Projet de loi C-104
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
(2) Nul ne peut utiliser les résultats de
l'analyse génétique de la substance corporelle
obtenue en exécution du mandat si ce n'est
dans le cadre d'une enquête relative à
l'infraction désignée ou à toute autre
infraction désignée à l'égard de laquelle un
mandat à été décerné ou à l'égard de laquelle
une substance corporelle a été trouvée dans les
circonstances visées à l'alinéa 487.05(1)b), ou
dans le cadre de toute procédure y afférente.
|
|
Restriction
d'utilisation
des résultats
de l'analyse
génétique
|
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes
(1) ou (2) est coupable d'une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire.
|
|
Infraction
|
487.09 (1) La substance corporelle obtenue
d'une personne en exécution du mandat et les
résultats de l'analyse génétique y afférente
sont détruits, selon le cas :
|
|
Destruction
des
substances
corporelles
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Par dérogation au paragraphe (1), un
juge de la cour provinciale peut ordonner le
report de la destruction pour la période qu'il
estime indiquée, s'il est convaincu que la
substance corporelle et les résultats pourraient
être nécessaires aux fins d'une enquête ou
d'une poursuite relative à la personne visée
pour une autre infraction désignée ou relative
à une autre personne pour l'infraction
désignée ou pour toute autre infraction qui
découle de la même affaire.
|
|
Exception
|
Autres dispositions : mandat de perquisition |
|
|
LOI SUR LES JEUNES CONTREVENANTS |
|
L.R., ch. Y-1;
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
ch. 24
(2e suppl.),
ch. 1
(3e suppl.),
ch. 1
(3e suppl.);
1991, ch. 43;
1992, ch. 1,
11, 47; 1993,
ch. 28, 45;
1994, ch. 26
|
2. (1) Le passage du paragraphe 44.1(1)
de la Loi sur les jeunes contrevenants
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
44.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(2.1), lorsqu'elles en font la demande, les
personnes suivantes ont, pour le consulter,
accès à tout dossier tenu en application de
l'article 40 et peuvent avoir accès à tout
dossier tenu en application des articles 41 à
43 :
|
|
L.R., ch. 24
(2e suppl.),
art. 34
|
(2) L'article 44.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
|
|
(2. 1) Par dérogation aux paragraphes (1) et
(5), les dossiers tenus en application des
articles 40 à 43 et visant les résultats de
l'analyse génétique d'une substance
corporelle prélevée sur un adolescent, en
exécution d'un mandat décerné en application
de l'article 487.05 du Code criminel, ne sont
susceptibles de consultation qu'au titre des
alinéas (1)a), b), c), d), e), f) ou h) ou du
sous-alinéa (1)k)(ii).
|
|
Communica- tion des dossiers - analyse génétiques
|
MODIFICATION CONDITIONNELLE |
|
|
3. En cas de sanction du projet de loi
C-37, déposé au cours de la première
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi modifiant la Loi sur les jeunes
contrevenants et le Code criminel, à l'entrée
en vigueur du paragraphe 35(3) de ce projet
de loi ou à celle de la présente loi, la dernière
en date étant retenue, le paragraphe
487.07(4) du Code criminel est remplacé par
ce qui suit :
|
|
Modification
condition- nelle - projet de loi C-37
|
(4) Si l'intéressé est un adolescent, il a, en
plus des droits relatifs à sa détention pour
l'exécution du mandat, le droit de se voir
donner la possibilité de consulter un avocat et
soit son père ou sa mère, soit, en l'absence du
père ou de la mère, un parent adulte, soit, en
l'absence du père ou de la mère et du parent
adulte, tout autre adulte idoine qu'il aura
choisi et d'exiger que le mandat soit exécuté
en présence d'une telle personne.
|
|
Exécution du
mandat -
adolescent
|
|
|
|
|
|
|
|
|