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Projet de loi C-104

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42-43-44 ELIZABETH II

CHAPITRE 27

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les jeunes contrevenants (analyse génétique à des fins médicolégales)

[Sanctionnée le 13 juillet 1995]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5

1. L'article 487.03 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 40, art. 15

487.03 Dans le cas où un mandat visé aux articles 487.01, 487.05 ou 492.1 ou au paragraphe 492.2(1) est décerné dans une province alors qu'il est raisonnable de croire que l'exécution du mandat se fera dans une autre province et qu'elle obligera à pénétrer dans une propriété privée située dans autre province ou à rendre une ordonnance en vertu de l'article 487.02 à l'égard d'une personne s'y trouvant, un juge ou une juge de paix de cette dernière, selon le cas, peut, sur demande, viser le mandat. Une fois visé, le mandat est exécutoire dans l'autre province.

Exécution dans une autre province

Analyse génétique effectuée à des fins médicolégales

487.04 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 487.05 à 487.09.

Définitions

« ADN » Acide désoxyribonucléique.

« ADN »
``DNA''

« adolescent » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants.

« adolescent »
``young person''

« adulte » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants.

« adulte »
``adult''

« analyse génétique » Analyse de l'ADN d'une substance corporelle à des fins médicolégales et comparaison des résultats de cette analyse avec les résultats de l'analyse de l'ADN de la substance corporelle visée à l'alinéa 487.05(1)b), y compris tout examen utile à cette fin.

« analyse génétique »
``forensic DNA analysis''

« infraction désignée »

« infraction désignée »
``designated offence''

      a) Infraction créée par l'une des dispositions suivantes :

        (i) article 75 (actes de piraterie),

        (ii) article 76 (détournement),

        (iii) article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports),

        (iv) article 78.1 (prise d'un navire ou d'une plate-forme fixe),

        (v) alinéa 81(2)a) (usage d'explosifs),

        (vi) article 151 (contacts sexuels),

        (vii) article 152 (incitation à des contacts sexuels),

        (viii) article 153 (exploitation à des fins sexuelles),

        (ix) article 155 (inceste),

        (x) paragraphe 212(4) (obtention de services sexuels d'un mineur),

        (xi) article 220 (causer la mort par négligence criminelle),

        (xii) article 221 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle),

        (xiii) article 231 (meurtre),

        (xiv) article 236 (homicide involontaire coupable),

        (xv) article 244 (causer intentionnellement des lésions corporelles),

        (xvi) article 252 (défaut d'arrêter lors d'un accident),

        (xvii) article 266 (voies de fait),

        (xviii) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles),

        (xix) article 268 (voies de fait graves),

        (xx) article 269 (infliction illégale de lésions corporelles),

        (xxi) article 269.1 (torture),

        (xxii) alinéa 270(1)a) (voies de fait contre un agent de la paix),

        (xxiii) article 271 (agression sexuelle),

        (xxiv) article 272 (agression sexuelle armée, menace à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

        (xxv) article 273 (agression sexuelle grave),

        (xxvi) article 279 (enlèvement),

        (xxvii) article 279.1 (prise d'otage),

        (xxviii) article 344 (vol qualifié),

        (xxix) paragraphe 348(1) (introduction par effraction dans un dessein criminel),

        (xxx) paragraphe 430(2) (méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens),

        (xxxi) article 433 (incendie criminel : danger pour la vie humaine),

        (xxxii) article 434.1 (incendie criminel : biens propres);

      b) infraction aux dispositions suivantes de la présente loi, dans leurs versions antérieures au 1er juillet 1990 :

        (i) article 433 (crime d'incendie),

        (ii) article 434 (fait de mettre le feu à d'autres substances);

      c) infraction à l'alinéa 153(1)a) (rapports sexuels avec sa belle-fille, etc.) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;

      d) infraction aux dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :

        (i) article 144 (viol),

        (ii) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans ou âgée de 14 à 16 ans),

        (iii) article 148 (rapports sexuels avec une personne faible d'esprit, etc.);

      e) infraction constituée par la tentative de perpétrer une infraction visée à l'un des alinéas a) à d).

« juge de la cour provinciale » Y est assimilé le juge du tribunal pour adolescents visé au paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, dans le cas où la personne visée par le mandat est un adolescent.

« juge de la cour provinciale »
``provincial court judge''

487.05 (1) Sur demande ex parte, un juge de la cour provinciale peut décerner un mandat écrit autorisant un agent de la paix à procéder ou faire procéder sous son autorité au prélèvement d'un échantillon d'une substance corporelle d'une personne pour analyse génétique, s'il est convaincu, à la suite d'une dénonciation faite sous serment, que la délivrance du mandat servirait au mieux l'administration de la justice et qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

Mandat relatif aux analyses génétiques

    a) qu'une infraction désignée a été perpétrée;

    b) qu'une substance corporelle a été trouvée :

      (i) sur le lieu de l'infraction,

      (ii) sur la victime ou à l'intérieur du corps de celle-ci,

      (iii) sur ce qu'elle portait ou transportait lors de la perpétration de l'infraction,

      (iv) sur une personne ou à l'intérieur du corps d'une personne, sur une chose ou à l'intérieur d'une chose ou en des lieux, liés à la perpétration de l'infraction;

    c) que la personne a participé à l'infraction;

    d) que l'analyse génétique de la substance corporelle prélevée apportera des preuves selon lesquelles la substance corporelle visée à l'alinéa b) provient ou non de cette personne.

(2) Pour décider s'il décerne le mandat, le juge tient compte de tous les éléments pertinents, notamment :

Facteurs à considérer

    a) de la nature de l'infraction et des circonstances de sa perpétration;

    b) de la possibilité d'avoir un agent de la paix - ou toute personne sous son autorité - qui, de par sa formation ou son expérience, peut effectuer le prélèvement.

487.06 (1) Le mandat autorise l'agent de la paix - ou toute personne agissant sous son autorité - à obtenir et saisir un échantillon d'une substance corporelle de l'intéressé par prélèvement :

Prélèvements

    a) de cheveux ou de poils comportant la gaine épithéliale;

    b) de cellules épithéliales par écouvillonnage des lèvres, de la langue ou de l'intérieur des joues;

    c) d'un échantillon de sang au moyen d'une piqûre à la surface de la peau avec une lancette stérilisée.

(2) Le mandat énonce les modalités que le juge estime opportunes pour que la saisie soit raisonnable dans les circonstances.

Modalités

487.07 (1) Avant de procéder à l'exécution du mandat, l'agent de la paix est tenu d'informer l'intéressé :

Exécution du mandat

    a) de la teneur du mandat;

    b) de la nature du prélèvement;

    c) du but du prélèvement;

    d) de la possibilité que les résultats de l'analyse génétique soient présentés en preuve;

    e) de son pouvoir - ou de celui de toute personne agissant sous son autorité - d'employer la force nécessaire pour l'exécution du mandat;

    f) s'il s'agit d'un adolescent, des droits prévus au paragraphe (4).

(2) Pour l'exécution du mandat, l'intéressé peut être détenu à des fins de prélèvement pour la période que justifient les circonstances et peut être contraint d'accompagner l'agent de la paix.

Détention

(3) L'agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité qui procède au prélèvement veille à ce que le mandat soit exécuté dans des conditions qui respectent autant que faire se peut la vie privée de l'intéressé.

Respect de la vie privée

(4) Si l'intéressé est un adolescent, il a, en plus des droits relatifs à sa détention pour l'exécution du mandat, le droit de se voir donner la possibilité de consulter soit son avocat, soit son père ou sa mère, soit, en l'absence du père ou de la mère, un parent adulte, soit, en l'absence du père ou de la mère et du parent adulte, tout autre adulte idoine qu'il aura choisi, et d'exiger que le mandat soit exécuté en présence d'une telle personne.

Exécution du mandat - adolescent

(5) L'adoleseent peut renoncer aux droits prévus au paragraphe (4); la renonciation doit soit être enregistrée, notamment sur bande audio ou vidéo, soit être faite par écrit et comporter une déclaration signée par l'adolescent, attestant qu'il a été informé des droits auxquels il renonce.

Renonciation

487.08 (1) Nul ne peut utiliser une substance corporelle obtenue en exécution du mandat si ce n'est pour analyse génétique dans le cadre d'une enquête relative à l'infraction désignée.

Restriction d'utilisation de l'échantillon