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Bill S-230

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-230
An Act to amend the Corrections and Conditional Release Act

PROJET DE LOI S-230
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

AS PASSED
BY THE SENATE
December 10, 2024
ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 10 décembre 2024
4412116


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin, notamment :

a)d’exiger le transfèrement dans un hôpital de toute personne condamnée ou transférée au pénitencier souffrant de troubles mentaux invalidants;

b)de veiller à ce que la durée de l’incarcération dans une unité d’intervention structurée ne dépasse pas quarante-huit heures, sauf ordonnance contraire d’une cour supérieure;

c)de permettre à des groupes communautaires et à d’autres services de soutien similaires d’assurer la prestation de services correctionnels aux personnes issues de populations défavorisées ou en situation minoritaire et de proposer des plans pour la libération de ces personnes et leur réintégration dans la collectivité;

d)de permettre aux personnes condamnées à une période d’incarcération ou assujetties à une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de demander au tribunal qui a imposé la peine de réduire cette période, lorsqu’il y a eu injustice dans l’administration de la peine.

SUMMARY

This enactment amends the Corrections and Conditional Release Act to, among other things,

(a)require that, if a person who is sentenced, transferred or committed to a penitentiary has disabling mental health issues, they will be transferred to a hospital;

(b)ensure that a person may only be confined in a structured intervention unit for longer than 48 hours on an order of a superior court;

(c)allow for the provision of correctional services and plans for release and reintegration into the community to persons from disadvantaged or minority populations by community groups and other similar support services; and

(d)allow for persons who are sentenced to a period of incarceration or parole ineligibility to apply to the court that imposed that sentence for a reduction if there has been unfairness in the administration of their sentence.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-230

PROJET DE LOI S-230

An Act to amend the Corrections and Conditional Release Act

Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Préambule

Attendu :

qu’une surveillance et des mesures de réparation sérieuses et efficaces sont des éléments indispensables au respect des droits de la personne et de la primauté du droit;

que, contrairement à ce qui se fait dans les autres composantes du système canadien de justice criminelle, les décisions du Service correctionnel du Canada qui ont des répercussions sur les droits de la personne ne font pas systématiquement l’objet d’une surveillance judiciaire;

que le Comité consultatif sur la mise en œuvre des unités d’intervention structurée et le Bureau de l’enquêteur correctionnel ont établi que les détenus dans les pénitenciers fédéraux continuaient d’être placés dans des conditions d’isolement;

que les conditions d’isolement sont susceptibles d’engendrer des risques pour le bien-être des personnes — ou de les exacerber — et notamment de contrevenir aux interdictions visant les traitements et les peines cruels et inusités énoncées à l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés;

que la mise en isolement peut causer des préjudices physiques, psychologiques et neurologiques irréversibles aux personnes visées après seulement 48 heures;

que les personnes les plus marginalisées, notamment les Noirs, les Autochtones, les membres de la communauté 2ELGBTQQIA+ et les personnes souffrant de troubles mentaux invalidants, sont surreprésentées parmi les détenus placés dans des unités d’intervention structurée et dans d’autres conditions d’isolement;

qu’à la lumière des normes internationales relatives aux droits de la personne et des enquêtes menées au pays, il est interdit de mettre en isolement les personnes ayant des incapacités mentales ou physiques, les jeunes, bon nombre de femmes et les personnes souffrant de troubles mentaux invalidants, à tout le moins;

que la Commission de vérité et réconciliation du Canada réclame l’élimination de la surreprésentation des Autochtones dans les pénitenciers fédéraux comme moyen de réparer les séquelles du colonialisme;

que la prise des mesures les moins privatives de liberté et l’examen de solutions de rechange à l’incarcération continue sont des principes fondamentaux du système correctionnel du Canada;

que les unités d’intervention structurée et les autres formes d’isolement comptent parmi les moyens les plus coûteux et les moins efficaces de traiter les personnes ayant besoin de soutien en matière sociale, culturelle et de santé,

Preamble

Whereas meaningful and effective remedies and oversight are crucial to ensuring respect for the rule of law and human rights;

Whereas, in contrast to other branches of Canada’s criminal legal system, decisions made by the Correctional Service of Canada that impact human rights are not routinely subject to judicial oversight;

Whereas the Structured Intervention Unit Implementation Advisory Panel and the Office of the Correctional Investigator have documented persistent conditions of segregation in federal penitentiaries;

Whereas conditions of isolation and segregation have the potential to create and exacerbate risks to the well-being of persons, including in contravention of prohibitions on cruel and unusual treatment and punishment under section 12 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms;

Whereas persons kept in conditions of isolation and segregation can experience irreversible physical, psychological and neurological harm after as few as 48 hours;

Whereas those most marginalized, including Black and Indigenous peoples, members of the 2SLGBTQQIA+ community and those with disabling mental health issues, have been overrepresented in segregation, structured intervention units and other conditions of prisoner isolation;

Whereas international human rights standards and domestic inquiries, investigations and inquests prohibit segregation, at a minimum, of persons with mental and physical disabilities, young people, many women and those with disabling mental health issues;

Whereas the Truth and Reconciliation Commission of Canada’s commitments require elimination of the overrepresentation of Indigenous peoples in federal penitentiaries as a means of redressing ongoing colonial harms;

Whereas the use of least restrictive measures and the consideration of alternatives to continued institutionalization are fundamental principles of Canada’s corrections;

And whereas segregation, structured intervention units and other forms of isolation are among the most costly and least effective ways of responding to individuals in need of social, cultural and health supports;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre subsidiaire

Alternative Title

Titre subsidiaire

Alternative title

1La présente loi peut être ainsi désignée : Loi proposant des solutions de rechange à l’isolement et prévoyant une surveillance et des mesures de réparation dans le système correctionnel (Loi de Tona).

1This Act may be cited as the Providing Alternatives to Isolation and Ensuring Oversight and Remedies in the Correctional System Act (Tona’s Law).

1992, ch. 20

1992, c. 20

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Corrections and Conditional Release Act

2Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjontion, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

2Subsection 2(1) of the Corrections and Conditional Release Act is amended by adding the following in alphabetical order:

unité d’intervention structurée S’entend, selon le cas :

  • a)du secteur d’un pénitencier où une personne est séparée de la population carcérale régulière et où elle est tenue de passer moins de temps en dehors de sa cellule, notamment pour prendre part à des activités, que les membres de la population carcérale régulière;

  • b)du pénitencier ou du secteur d’un pénitencier désigné en vertu de l’article 31.

structured intervention unit means

  • (a)any area of a penitentiary where a person is separated from the mainstream population and is required to spend less time outside their cell or engaging in activities than is a person in the mainstream population; or

  • (b)a penitentiary or any area in a penitentiary that is designated under section 31.

3Le paragraphe 15.‍1(2.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3Subsection 15.‍1(2.‍01) of the Act is replaced by the following:

Évaluation de la santé mentale

Mental health assessment

(2.‍01)Afin que le plan puisse être élaboré d’une manière qui tient compte, le cas échéant, des besoins en matière de santé mentale d’une personne condamnée ou transférée au pénitencier, le directeur du pénitencier procède, dès que possible après la date à laquelle celle-ci est admise au pénitencier et au plus tard le trentième jour après cette date, au renvoi du dossier de la personne aux fins d’évaluation de la santé mentale.
(2.‍01)In order to ensure that the plan can be developed in a manner that takes into consideration any mental health needs of the person who is sentenced, transferred or committed to a penitentiary, the institutional head must, as soon as practicable after the day on which the person is received but not later than the 30th day after that day, refer the person for a mental health assessment.

Aucun professionnel de la santé disponible

If no medical professional available

(2.‍02) Si l’évaluation de la santé mentale exigée en application du paragraphe (2.‍01) ne peut être effectuée par un professionnel de la santé dont les services ont été retenus par le Service et qui a les compétences requises à cet égard, le directeur du pénitencier autorise, aux fins d’évaluation de la santé mentale, le transfèrement de la personne dans un hôpital, notamment tout établissement psychiatrique, dans le cadre d’un accord conclu au titre du paragraphe 16(1), conformément aux règlements applicables.
(2.‍02)If a mental health assessment required under subsection (2.‍01) cannot be performed by a medical professional engaged by the Service who is qualified to do so, the institutional head must authorize the transfer of the person referred to in that subsection to a hospital, including any mental health facility, in accordance with an agreement entered into under paragraph 16(1)‍(a) and any applicable regulations, for the purposes of a mental health assessment.

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29.‍01, de ce qui suit :

4The Act is amended by adding the following after section 29.‍01:

Transfèrement dans un hôpital

Transfers to hospital

29.‍02Le commissaire autorise, dans le cadre d’un accord conclu au titre du paragraphe 16(1), conformément aux règlements applicables, le transfèrement dans un hôpital, notamment tout établissement psychiatrique, de toute personne condamnée ou transférée au pénitencier dont l’évaluation de la santé mentale ou l’évaluation effectuée par un professionnel de la santé agréé indique qu’elle souffre de troubles mentaux invalidants.
29.‍02If a mental health assessment or an assessment by a registered health care professional concludes that a person who is sentenced, transferred or committed to a penitentiary has disabling mental health issues, the Commissioner must authorize that person’s transfer to a hospital, including any mental health facility, in accordance with an agreement entered into under paragraph 16(1)‍(a) and any applicable regulations.

5L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5Section 33 of the Act is replaced by the following:

Durée

Duration

33(1)L’incarcération dans une unité d’intervention structurée prend fin le plus tôt possible.
33(1)Any confinement in a structured intervention unit is to end as soon as possible.

Durée

Duration

(2)Sauf si une cour supérieure l’autorise en vertu du paragraphe (3), cette incarcération ne peut durer plus de quarante-huit heures.
(2)A person’s confinement may not have a duration of more than 48 hours unless authorized by a superior court under subsection (3).

Prolongation

Extended duration

(3)Sur demande du Service, une cour supérieure peut prolonger la durée de l’incarcération dans une unité d’intervention structurée au-delà de quarante-huit heures si elle estime que la prolongation est nécessaire pour les fins énoncées au paragraphe 32(1).
(3)On application by the Service, a superior court may extend the duration of a person’s confinement in a structured intervention unit beyond 48 hours if, in the court’s opinion, the extension is necessary for a purpose described in subsection 32(1).

6(1)L’alinéa 37.‍1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6(1)Paragraph 37.‍1(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)à ce qu’on procède, dans les vingt-quatre heures du transfèrement, au renvoi, aux fins d’évaluation de la santé mentale, du dossier de la personne transférée dans une unité d’intervention structurée;

  • (a)a referral of the person transferred into a structured intervention unit, within 24 hours after their transfer, for a mental health assessment; and

(2)L’article 37.‍1 de la même loi es modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2)Section 37.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Aucun professionnel de la santé disponible
If no medical professional available
(3)Si l’évaluation de la santé mentale exigée en application de l’alinéa (2)a) ne peut être effectuée par un professionnel de la santé dont les services ont été retenus par le Service et qui a les compétences requises à cet égard, le directeur du pénitencier autorise, aux fins d’évaluation de la santé mentale, le transfèrement de la personne dans un hôpital, notamment tout établissement psychiatrique, dans le cadre d’un accord conclu au titre du paragraphe 16(1), conformément aux règlements applicables.
(3)If a mental health assessment required under paragraph (2)‍(a) cannot be performed by a medical professional engaged by the Service who is qualified to do so, the institutional head must authorize the transfer of the person referred to in that paragraph to a hospital, including any mental health facility, in accordance with an agreement entered into under paragraph 16(1)‍(a) and any applicable regulations, for the purposes of a mental health assessment.

7L’intertitre précédant l’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7The heading before section 79 of the Act is replaced by the following:

Populations autochtones et marginalisées

Indigenous and Marginalized Populations

8L’article 79 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

8Section 79 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

population défavorisée ou en situation minoritaire S’entend de toute population victime de discrimination directe ou indirecte fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ou la déficience. (disadvantaged or minority population)

disadvantaged or minority population includes any population that is or has been the subject of direct or indirect discrimination on the basis of race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, gender identity or expression, or disability. (population défavorisée ou en situation minoritaire)

9L’article 81 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9Section 81 of the Act is replaced by the following:

Accords

Agreements

81(1)Le ministre ou son délégué peut conclure un accord prévoyant la prestation de services correctionnels avec l’une ou l’autre des entités suivantes :

a)un organisme autochtone;

b)un corps dirigeant autochtone;

c)un groupe ou un organisme communautaire œuvrant au service d’une population défavorisée ou en situation minoritaire;

d)toute autre entité qui fournit des services de soutien dans la collectivité.

81(1)The Minister or a person authorized by the Minister may, for the purposes of providing correctional services, enter into an agreement with

(a)an Indigenous organization;

(b)an Indigenous governing body;

(c)a community group or organization that serves a disadvantaged or minority population; or

(d)any other entity that provides community-based support services.

Paiement

Agreement re cost

(2)L’accord peut prévoir le paiement par le ministre ou son délégué des services fournis au titre du paragraphe (1).
(2)An agreement under subsection (1) may provide for payment by the Minister or a person authorized by the Minister in respect of the provision of those services.

Transfert de la prise en charge et de la garde

Transfer of care and custody

(3)En vertu de l’accord, le commissaire peut, avec le consentement des deux parties, transférer à une entité visée au paragraphe (1) la prise en charge et la garde d’une personne incarcérée dans un pénitencier.
(3)In accordance with any agreement entered into under subsection (1), the Commissioner may transfer a person who is committed to a penitentiary to the care and custody of an entity described in that subsection with the consent of that person and the entity.

Transfert de la prise en charge et de la garde

Transfer of care and custody

(4)Le commissaire prend toutes mesures utiles pour :

a)identifier les entités visées au paragraphe (1) en vue de conclure des accords;

b)transférer la prise en charge et la garde d’une personne incarcérée dans un pénitencier à l’une ou l’autre des entités avec lesquelles un accord a été conclu.

(4)The Commissioner must take all reasonable steps to

(a)identify entities described in subsection (1) for the purpose of entering into agreements; and

(b)seek to transfer a person who is committed to a penitentiary to an entity with which such an agreement exists.

Transfert de la prise en charge et de la garde

Transfer of care and custody

(5)Nulle personne incarcérée dans un pénitencier ne peut se voir refuser le transfert de sa prise en charge et de sa garde à une entité avec laquelle un accord a été conclu si les deux parties y consentent, sauf si un tribunal compétent juge que le transfert n’est pas dans l’intérêt de la justice.
(5)The Commissioner must not deny the transfer of a person committed to a penitentiary to an entity with which an agreement exists if the person and the entity consent unless the transfer is, as determined by a court of competent jurisdiction, not to be in the interests of justice.

10L’article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10Section 84 of the Act is replaced by the following:

Libération dans une collectivité

Release into community

84(1)Si une personne incarcérée dans un pénitencier demande le soutien, à sa libération, de l’une des entités visées au paragraphe (2), le Service offre à l’entité la possibilité de soumettre un plan pour la libération de la personne et son intégration au sein d’une collectivité.
84(1)If a person committed to a penitentiary requests the support, on being released, of an entity referred to in subsection (2), the Service must provide that entity with an opportunity to propose a plan for the person’s release and integration into the community in which the person is to be released.

Entités compétentes

Relevant entities

(2)Pour l’application du paragraphe (1), les entités compétentes sont les suivantes :

a)le corps dirigeant autochtone de la collectivité, le cas échéant;

b)un organisme autochtone actif dans la collectivité;

c)un groupe ou un organisme communautaire œuvrant au service d’une population défavorisée ou en situation minoritaire;

d)toute autre entité qui fournit des services de soutien dans la collectivité.

(2)The following are relevant entities for the purposes of subsection (1):

(a)the community’s Indigenous governing body, if applicable;

(b)an Indigenous organization that is active in the community;

(c)a community group or organization that serves a disadvantaged or minority population; or

(d)any other entity that provides community-based support services.

Obligation

Obligation

(3)Le Service :

a)prend toutes mesures utiles pour informer les personnes incarcérées dans un pénitencier au sujet des entités visées au paragraphe (2) susceptibles de les intéresser;

b)donne à l’entité qui a soumis le plan visé au paragraphe (1) un préavis suffisant de l’examen en vue de la libération conditionnelle de la personne incarcérée ou de la date de sa libération d’office, selon le cas.

(3)The Service must

(a)take all reasonable measures to inform persons committed to a penitentiary about the entities described in subsection (2) that may be relevant to them; and

(b)give every entity that has proposed a plan for the release and integration of a person under subsection (1) adequate notice of that person’s parole review or their statutory release date, as the case may be.

Motifs écrits

Written reasons

(4)Si la Commission des libérations conditionnelles du Canada prend une décision qui est incompatible avec le plan soumis au titre du paragraphe (1) par une entité pour la libération et l’intégration de la personne incarcérée, elle en donne les motifs par écrit.
(4)If the Parole Board of Canada makes any decision that is inconsistent with a plan proposed by an entity for the release and integration of a person under subsection (1), it must provide written reasons for its decision.

11La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 198, de ce qui suit :

11The Act is amended by adding the following after section 198:

PARTIE III.‍1
Injustice dans l’administration de la peine

PART III.‍1
Unfairness in the Administration of a Sentence

Réduction de peine
Reduction of sentence
198.‍1(1)Toute personne condamnée à une période d’incarcération ou assujettie à une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle peut demander au tribunal qui a imposé la peine de rendre l’ordonnance de réduction de cette période qu’il estime convenable et juste dans les circonstances si, selon lui, une décision, une recommandation, un acte ou une omission du commissaire ou de quiconque relève de celui-ci, ou fournit des services au nom du commissaire ou pour son compte, ayant eu une incidence sur la personne était, selon le cas :

a)contraire à la loi ou à une ligne de conduite établie;

b)déraisonnable, injuste, oppressant ou abusivement discriminatoire;

c)le résultat de l’application d’une règle de droit, d’une disposition législative, d’une pratique ou d’une ligne de conduite qui est ou peut être déraisonnable, injuste, oppressante ou abusivement discriminatoire;

d)fondé en tout ou en partie sur une erreur de droit ou de fait;

e)le résultat d’un pouvoir discrétionnaire exercé, selon le cas :

(i)à des fins irrégulières,

(ii)pour des motifs non pertinents,

(iii)compte tenu de considérations non pertinentes,

(iv)sans fourniture de motifs.

198.‍1(1)A person sentenced to a period of incarceration or parole ineligibility may apply to the court that imposed the sentence for an order reducing that period as the court considers appropriate and just in the circumstances if, in the court’s opinion, a decision, recommendation, act or omission of the Commissioner or any person under the control and management of — or performing services for or on behalf of — the Commissioner that affected the person was

(a)contrary to law or an established policy;

(b)unreasonable, unjust, oppressive or improperly discriminatory;

(c)in accordance with a rule of law or a provision of any Act or a practice or policy that is or may be unreasonable, unjust, oppressive or improperly discriminatory;

(d)based wholly or partly on a mistake of law or fact; or

(e)an exercise of a discretionary power

(i)for an improper purpose,

(ii)on irrelevant grounds,

(iii)on the taking into account of irrelevant considerations, or

(iv)without reasons having been given.

Demande de réduction de peine
Application for reduction of sentence
(2)La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée, selon le cas :

a)au plus tard soixante jours après l’une des dates suivantes, selon la plus éloignée de ces dates :

(i)la date de la décision, de la recommandation, de l’acte ou de l’omission,

(ii)la date à laquelle le Service a fourni à la personne condamnée à une période d’incarcération ou assujettie à une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle un rapport ou tout autre document concernant la décision, la recommandation, l’acte ou l’omission,

(iii)la date à laquelle la personne a été informée, relativement à la décision, à la recommandation, à l’acte ou à l’omission :

(A)soit d’une décision de l’enquêteur correctionnel au titre de l’article 175,

(B)soit d’une conclusion de l’enquêteur correctionnel au titre de l’article 176,

(C)soit d’une opinion de l’enquêteur correctionnel au titre de l’article 178;

b)dans tout autre délai établi par le tribunal, à sa discrétion et en tout temps, si ce délai est plus long que celui prévu à l’alinéa a).

(2)An application under subsection (1) must be made

(a)no later than 60 days after the later of the day on which

(i)the decision, recommendation, act or omission occurred,

(ii)the Service provided to the person who is sentenced to a period of incarceration or parole ineligibility a report or other document related to the decision, recommendation, act or omission, and

(iii)the person was informed of

(A)a decision by the Correctional Investigator under section 175,

(B)a conclusion by the Correctional Investigator under section 176, or

(C)an opinion indicated by the Correctional Investigator under section 178,

in relation to the decision, recommendation, act or omission; or

(b)within any other period of time that the court may establish, at its discretion and at any time, if that period is longer than the period referred to in paragraph (a).

Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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