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Bill C-202

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1st Session, 42nd Parliament,
1re session, 42e législature,
64 Elizabeth II, 2015
64 Elizabeth II, 2015
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-202
PROJET DE LOI C-202
An Act to establish a Canadian Environmental Bill of Rights and to make a related amendment to another Act
Whereas Canadians share a deep concern for our environment and recognize its inherent value;
Whereas Canadians understand that a healthy and ecologically balanced environment is inextricably linked to the health of individuals, families and communities;
Whereas Canadians have an individual and collective responsibility to protect the environment of Canada for the benefit of present and future generations;
Whereas Canadians want to assume full responsibility for their environment, and not to pass their environmental problems on to future generations;
Whereas Canadians understand the close linkages between a healthy and ecologically balanced environment and Canada’s economic, social, cultural and intergenerational security;
Whereas Canadians have an individual and collective right to a healthy and ecologically balanced environment;
Whereas action or inaction that results in significant environmental harm could compromise the life, liberty and security of the person and be contrary to section 7 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms;
Whereas the Government of Canada is the trustee of Canada’s environment within its jurisdiction and is, therefore, responsible for protecting the environment for present and future generations of Canadians;
Whereas the Government of Canada has made commitments to the international community on behalf of all Canadians to protect the environment for the benefit of the world;
Whereas the Government of Canada's ability to protect the environment is enhanced when the public is engaged in environmental protection;
Whereas Canadians seek to enhance and protect their ability to participate directly in environmental decision-making, to access environmental justice and to hold the Government of Canada accountable for the discharge of its environmental protection responsibilities;
And whereas Canadians want improved access to courts and administrative tribunals so that individuals, communities and public interest organizations may take action to protect our environment;
Loi portant création de la Charte canadienne des droits environnementaux et apportant une modification connexe à une autre loi
Attendu :
que la population canadienne se soucie grandement de l’environnement et en reconnaît la valeur intrinsèque;
que la population canadienne sait qu’un environnement sain et écologiquement équilibré est inextricablement lié à la santé des personnes, des familles et des collectivités;
que les Canadiens, individuellement et collectivement, ont la responsabilité de la protection de l'environnement pour les générations présentes et futures;
que la population canadienne veut être la seule responsable de son environnement et empêcher que les problèmes environnementaux actuels ne soient transmis aux générations futures;
que la population canadienne sait qu’il existe une étroite corrélation entre la salubrité et l’équilibre écologique de l’environnement et la sécurité économique, sociale, culturelle et intergénérationnelle du Canada;
que les Canadiens, à titre individuel et collectif, ont le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré;
que les actions et omissions qui causent des préjudices environnementaux graves peuvent porter atteinte à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne et, de ce fait, constituer une contravention à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés;
que le gouvernement du Canada est le fiduciaire de l’environnement dans les limites de sa compétence et qu’à ce titre, il est chargé de protéger l’environnement pour les Canadiens des générations présentes et futures;
que le gouvernement du Canada, au nom de tous les Canadiens, s’est engagé envers la communauté internationale à protéger l’environnement pour le mieux-être de la planète;
que le gouvernement du Canada est plus apte à protéger l’environnement lorsqu’il bénéficie pour ce faire de la participation du public;
que la population canadienne souhaite améliorer et préserver ses moyens de participer directement à la prise de décisions en matière d'environnement, d'accéder à la justice en matière d’environnement et d'obliger le gouvernement du Canada à rendre des comptes sur l’exercice de ses responsabilités liées à la protection de l’environnement;
que la population canadienne réclame un meilleur accès aux tribunaux judiciaires et administratifs afin que les citoyens, collectivités et organisations d’intérêt public puissent intervenir pour protéger l’environnement,
Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Canadian Environmental Bill of Rights.
1. Charte canadienne des droits environnementaux.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Definitions

2. The definitions in this section apply in this Act.
“Commissioner”
« commissaire »

“Commissioner” means the Commissioner of the Environment and Sustainable Development appointed under subsection 15.1(1) of the Auditor General Act.
“environment”
« environnement »

“environment” means the components of the Earth and includes

(a) air, land and water;

(b) all layers of the atmosphere;

(c) all organic matter and living organisms;

(d) biodiversity within and among species; and

(e) the interacting natural systems that include components referred to in paragraphs (a) to (d).
“federal land”
« territoire domanial »

“federal land” means

(a) land, including any water, that belongs to Her Majesty in right of Canada, or that Her Majesty in right of Canada has the right to dispose of, and the air and all layers of the atmosphere above and the subsurface below that land; and

(b) the following land and areas, namely,

(i) the internal waters of Canada as determined under the Oceans Act, including the seabed and subsoil below and the airspace above those waters, and

(ii) the territorial sea of Canada as determined under the Oceans Act, including the seabed and subsoil below and the air and all layers of the atmosphere above that sea.
“federal source”
« source d’origine fédérale »

“federal source” means

(a) a department of the Government of Canada;

(b) an agency of the Government of Canada or other body established by or under an Act of Parliament that is ultimately accountable through a minister of the Crown in right of Canada to Parliament for the conduct of its affairs; or

(c) a Crown corporation as defined in subsection 83(1) of the Financial Administration Act.
“federal work or undertaking”
« entreprises fédérales »

“federal work or undertaking” means any work or undertaking that is within the legislative authority of Parliament, including, but not limited to,

(a) a work or undertaking operated for or in connection with navigation and shipping, whether inland or maritime, including the operation of ships and transportation by ship;

(b) a railway, canal, telegraph or other work or undertaking connecting one province with another, or extending beyond the limits of a province;

(c) a line of ships connecting a province with any other province, or extending beyond the limits of a province;

(d) a ferry between any province and any other province or between any province and any country other than Canada;

(e) airports, aircraft and commercial air services;

(f) a broadcast undertaking;

(g) a bank;

(h) a work or undertaking that, although wholly situated within a province, is before or after its completion declared by Parliament to be for the general advantage of Canada or for the advantage of two or more provinces; and

(i) a work or undertaking outside the exclusive legislative authority of the legislatures of the provinces.
“healthy and ecologically balanced environment”
« environnement sain et écologiquement équilibré »

“healthy and ecologically balanced environment” means an environment of a quality that protects human and cultural dignity, human health and well-being and in which essential ecological processes are preserved for their own sake, as well as for the benefit of present and future generations.
“policy”
« politique »

“policy” means a program, plan or objective and includes guidelines or criteria to be used in making decisions about the issuance, amendment or revocation of statutory instruments, but does not include an Act of Parliament or a regulation made under an Act of Parliament or other statutory instrument.
“polluter-pays principle”
« principe du pollueur-payeur »

“polluter-pays principle” means the principle that a polluter must bear the cost of measures to reduce pollution based on either the extent of the damage done to society or the extent to which an acceptable level (standard) of pollution is exceeded.
“precautionary principle”
« principe de prudence »

“precautionary principle” means the principle that where there are threats of serious or irreversible damage to the environment, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing action to protect the environment.
“principle of environmental justice”
« principe de justice environnementale »

“principle of environmental justice” means the principle that there should be a just distribution of environmental benefits and burdens among Canadians, without discrimination on the basis of any ground prohibited by the Canadian Charter of Rights and Freedoms.
“principle of intergenerational equity”
« principe d’équité intergénérationnelle »

“principle of intergenerational equity” means the principle that current generations of Canadians hold the environment in trust for future generations and have an obligation to use its resources in a way that leaves that environment in the same, or better, condition for future generations.
“public trust”
« fiducie publique »

“public trust” means the federal government’s responsibility to preserve and protect the collective interest of the people of Canada in the quality of the environment for the benefit of present and future generations.
“resident of Canada”
« résident canadien »

“resident of Canada” means a Canadian citizen or a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act.
“significant environmental harm”
« préjudice environnemental grave »

“significant environmental harm” includes, but is not limited to, harm where the effects on the environment are long lasting, difficult to reverse or irreversible, widespread, cumulative, or serious.
“statutory instrument”
« texte réglementaire »

“statutory instrument” has the same meaning as in subsection 2(1) of the Statutory Instruments Act.
“sustainable development”
« développement durable »

“sustainable development” means development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« commissaire » Le commissaire à l’environnement et au développement durable nommé en vertu du paragraphe 15.1(1) de la Loi sur le vérificateur général.
« commissaire »
Commissioner

« développement durable » Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs.
« développement durable »
sustainable development

« entreprises fédérales » Les entreprises qui relèvent de la compétence législative du Parlement, en particulier :
« entreprises fédérales »
federal work or undertaking

a) celles qui se rapportent à la navigation, maritime ou fluviale, notamment en ce qui concerne l'exploitation de navires et le transport par navire;

b) les chemins de fer, canaux et télégraphes et les autres ouvrages et entreprises reliant une province à une autre, ou débordant les limites d'une province;

c) les lignes de transport par bateaux reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d'une province;

d) les passages par eau entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;

e) les aéroports, aéronefs ou services aériens commerciaux;

f) les entreprises de radiodiffusion;

g) les banques;

h) celles qui, bien qu'entièrement situées dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarées par le Parlement d'intérêt général pour le pays ou d'intérêt multiprovincial;

i) celles qui ne ressortissent pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales.

« environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :
« environnement »
environment

a) l’air, l’eau et le sol;

b) toutes les couches de l’atmosphère;

c) toutes les matières organiques et les êtres vivants;

d) la biodiversité au sein des espèces et parmi elles;

e) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à d).

« environnement sain et écologiquement équilibré » Environnement d’une qualité qui protège la dignité humaine et culturelle, la santé et le bien-être humain, et dans lequel les processus écologiques essentiels sont protégés tant par principe que pour le bénéfice des générations présentes et futures.
« environnement sain et écologiquement équilibré »
healthy and ecologically balanced environment

« fiducie publique » S’entend de la charge qu'a le gouvernement fédéral de préserver et de protéger l’intérêt collectif de la population canadienne dans la qualité de l’environnement, au bénéfice des générations présentes et futures.
« fiducie publique »
public trust

« politique » Programme, plan ou objectif, y compris les lignes directrices ou les critères à suivre pour prendre des décisions sur la prise, la modification ou l’abrogation de textes réglementaires. Sont toutefois exclus de la présente définition les lois fédérales ainsi que les règlements pris en vertu d'une loi fédérale et les autres textes réglementaires.
« politique »
policy

« préjudice environnemental grave » S’entend notamment d’un préjudice ayant sur l’environnement des effets durables, difficilement réversibles ou irréversibles, généralisés, cumulatifs ou sérieux.
« préjudice environnemental grave »
significant environmental harm

« principe de justice environnementale » Principe selon lequel les avantages et fardeaux pour l'environnement doivent être partagés de manière équitable entre les Canadiens, sans discrimination fondée sur l'un des motifs interdits par la Charte canadienne des droits et libertés.
« principe de justice environnementale »
principle of environmental justice

« principe de prudence » Principe selon lequel, en cas de risques de dommages graves ou irréversibles à l'environnement, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard la prise de mesures destinées à protéger l'environnement.
« principe de prudence »
precautionary principle

« principe d’équité intergénérationnelle » Principe selon lequel les Canadiens des générations actuelles sont dépositaires de l’environnement au nom des générations futures et ont l’obligation d’en utiliser les ressources de façon à ce qu’il leur soit transmis en aussi bon — voire meilleur — état.
« principe d’équité intergénérationnelle »
principle of intergeneration­al equity

« principe du pollueur-payeur » Principe selon lequel un pollueur doit assumer le coût des mesures nécessaires pour réduire la pollution, compte tenu de l’ampleur du préjudice causé à la société ou du degré de dépassement du niveau acceptable (norme) de pollution.
« principe du pollueur-payeur »
polluter-pays principle

« résident canadien » Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
« résident canadien »
resident of Canada

« source d’origine fédérale » Selon le cas :
« source d’origine fédérale »
federal source

a) ministère fédéral;

b) agence fédérale ou autre organisme constitués sous le régime d'une loi fédérale et tenus de rendre compte au Parlement de leurs activités par l'intermédiaire d'un ministre fédéral;

c) société d'État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« territoire domanial »
« territoire domanial »
federal land

a) Les terres — y compris les eaux — qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu'elle a le pouvoir d'aliéner, ainsi que le sous-sol et toutes les couches de l'atmosphère correspondant à ces terres;

b) les terres et les zones suivantes :

(i) les eaux intérieures du Canada délimitées en conformité avec la Loi sur les océans, leur fond, leur lit et leur sous-sol, ainsi que toutes les couches de l'atmosphère correspondantes,

(ii) la mer territoriale du Canada délimitée en conformité avec la Loi sur les océans, son fond et son sous-sol, ainsi que toutes les couches de l'atmosphère correspondantes.

« texte réglementaire » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
« texte réglementaire »
statutory instrument

Interpretation

3. This Act must be interpreted consistently with existing and emerging principles of environmental law, including, but not limited to

(a) the precautionary principle;

(b) the polluter-pays principle;

(c) the principle of sustainable development;

(d) the principle of intergenerational equity; and

(e) the principle of environmental justice.
3. La présente loi doit être interprétée d’une manière compatible avec les principes existants et nouveaux du droit de l'environnement, notamment :
Interprétation

a) le principe de prudence;

b) le principe du pollueur-payeur;

c) le principe du développement durable;

d) le principe d’équité intergénérationnelle;

e) le principe de justice environnementale.

Aboriginal rights

4. For greater certainty, nothing in this Act is to be construed so as to abrogate or derogate from the protection provided for existing aboriginal or treaty rights of the aboriginal peoples of Canada by the recognition and affirmation of those rights in section 35 of the Constitution Act, 1982.
4. Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants— ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Droits autochtones

Remedies not repealed

5. Nothing in this Act is to be interpreted so as to repeal, remove or reduce any remedy available to any person under any law in force in Canada.
5. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours éventuels prévus par le droit en vigueur au Canada.
Absence d’effet sur l’existence de recours

PURPOSE
OBJET
Purpose

6. The purpose of this Act is to

(a) safeguard the right of present and future generations of Canadians to a healthy and ecologically balanced environment;

(b) confirm the Government of Canada’s public trust duty to protect the environment under its jurisdiction;

(c) ensure all Canadians have access to

(i) adequate environmental information,

(ii) justice in an environmental context, and

(iii) effective mechanisms for participating in environmental decision-making;

(d) provide adequate legal protection against reprisals for employees who take action for the purpose of protecting the environment; and

(e) enhance public confidence in the implementation of environmental law.
6. La présente loi a pour objet :
Objet

a) de sauvegarder le droit des Canadiens des générations présentes et futures à un environnement sain et écologiquement équilibré;

b) de confirmer l’obligation du gouvernement du Canada, découlant de la fiducie publique, de protéger l’environnement dans les limites de sa compétence;

c) de veiller à ce que tous les Canadiens aient accès à :

(i) de l’information adéquate sur l’environnement,

(ii) la justice en matière d’environnement,

(iii) des mécanismes efficaces de participation à la prise de décisions en matière d'environnement;

d) de prévoir une protection juridique adéquate contre les représailles visant les employés qui interviennent pour protéger l’environnement;

e) de rehausser la confiance du public dans l’application du droit de l’environnement.

HER MAJESTY
SA MAJESTÉ
Binding on Her Majesty

7. This Act is binding on Her Majesty in right of Canada.
7. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Obligation de Sa Majesté

APPLICATION
CHAMP D’APPLICATION
Scope of application

8. The provisions of this Act apply to all decisions emanating from a federal source or related to federal land or a federal work or undertaking.
8. Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux décisions émanant d’une source d'origine fédérale et à celles concernant le territoire domanial ou les entreprises fédérales.
Champ d’application

PART 1
PARTIE 1
ENVIRONMENTAL RIGHTS AND OBLIGATIONS
OBLIGATIONS ET DROITS ENVIRONNEMENTAUX
Right to Healthy Environment
Droit à un environnement sain
Right

9. (1) Every resident of Canada has a right to a healthy and ecologically balanced environment.
9. (1) Tout résident canadien a droit à un environnement sain et écologiquement équilibré.
Droit

Government's obligation

(2) The Government of Canada has an obligation, within its jurisdiction, to protect the right of every resident of Canada to a healthy and ecologically balanced environment.
(2) Le gouvernement du Canada est tenu de protéger, dans son champ de compétence, le droit de tout résident canadien à un environnement sain et écologiquement équilibré.
Obligation du gouvernement

Duty to protect the environment

(3) The Government of Canada is the trustee of Canada’s environment within its jurisdiction and has the obligation to preserve it in accordance with the public trust for the benefit of present and future generations.
(3) Le gouvernement du Canada est le fiduciaire de l’environnement dans les limites de sa compétence et a l’obligation — découlant de la fiducie publique — de protéger l’environnement pour les générations présentes et futures.
Obligation de protéger l’environnement

Access to Information
Accès à l'information
Right to access environmental information

10. (1) In order to contribute to the protection of the environmental rights of residents of Canada, the Government of Canada must ensure effective access to environmental information by making such information available to the public in a reasonable, timely and affordable fashion.
10. (1) Afin de contribuer à la protection des droits environnementaux des résidents canadiens, le gouvernement du Canada est tenu d’assurer un accès efficace à l’information environnementale en mettant celle-ci à la disposition du public d’une manière raisonnable et opportune et à un coût abordable.
Droit d’accès à l’information environnementale

For greater certainty

(2) For greater certainty, the environmental information referred to in subsection (1) must be made available to the public in addition to any information that is required to be disclosed under the Access to Information Act.
(2) Il est entendu que l'information environnementale visée au paragraphe (1) est mise à la disposition du public en sus des renseignements devant être communiqués conformément à la Loi sur l'accès à l'information.
Précision

Public Participation
Participation du public
Right to participate in government decision-making in environmental matters

11. Every resident of Canada has an interest in environmental protection and the Government of Canada may not deny, oppose or otherwise contest the standing of any resident to participate in environmental decision-making or to appear before the courts in environmental matters solely because they lack a private or special legal interest in the matter.
11. Tout résident canadien a un intérêt dans la protection de l’environnement et le gouvernement du Canada ne peut s'opposer, de quelque façon que ce soit, à ce qu'il participe à la prise de décisions en matière d’environnement ou comparaisse devant les tribunaux dans des affaires environnementales au seul motif qu’il n’a pas d’intérêt juridique privé ou particulier dans l’affaire.
Droit de participer à la prise de décisions gouvernementales en matière d’environnement

Government's obligation

12. In order to contribute to the protection of the environmental rights of residents of Canada, the Government of Canada must ensure opportunities for effective, informed and timely public participation in decision-making related to policies or Acts of Parliament or to regulations made under an Act of Parliament or other statutory instruments.
12. Afin de contribuer à la protection des droits environnementaux des résidents canadiens, le gouvernement du Canada est tenu d’assurer une participation du public qui soit efficace, informée et opportune à la prise de décisions concernant une politique, une loi fédérale ou un règlement pris en vertu de celle-ci, ou tout autre texte réglementaire.
Obligation du gouvernement

Review of Federal Instruments
Examen de textes fédéraux
Right to request review of Acts, regulations, statutory instruments and policies

13. (1) Any resident of Canada who believes that, in order to protect the environment, an existing policy or an Act of Parliament or a regulation made under an Act of Parliament or other statutory instrument should be amended, repealed, or revoked, or that a new policy or Act or a new regulation or other statutory instrument should be made or passed, may apply to the Commissioner for a review by the Minister responsible for that policy or that Act or that regulation or other statutory instrument.
13. (1) Tout résident canadien qui croit, par souci de protéger l’environnement, qu’une politique ou loi fédérale ou qu'un règlement pris en vertu d'une loi fédérale ou autre texte réglementaire devrait être modifié, abrogé ou invalidé, ou encore qu’une nouvelle politique ou loi ou qu'un nouveau règlement ou autre texte réglementaire devrait être pris ou adopté, peut demander au commissaire que le ministre chargé de l'application de cette politique ou loi ou de ce règlement ou autre texte réglementaire en fasse l’examen.
Droit de demander un examen

Record

(2) Within 20 days of receiving an application made under subsection (1), the Commissioner must make a record of that application and send a copy to the appropriate Minister.
(2) Dans les vingt jours suivant la réception d'une demande présentée en vertu du paragraphe (1), le commissaire ouvre un dossier et envoie une copie de la demande au ministre compétent.
Dossier

Acknowledgment

(3) The Minister must acknowledge receipt of a request for review within 20 days.
(3) Le ministre accuse réception de la demande d’examen dans les vingt jours suivant sa réception.
Accusé de réception

Decision within 60 days

(4) The Minister must decide whether to conduct a review within 60 days of acknowledgement of the request and communicate without delay his or her decision to the party requesting the review.
(4) Le ministre décide s’il y a lieu de procéder à un examen dans les soixante jours suivant l’envoi de l’accusé de réception de la demande et fait part sans délai de sa décision à l’auteur de la demande.
Décision dans les soixante jours

Report

(5) The Minister must report to the Commissioner on the progress of the review every 90 days.
(5) Le ministre présente au commissaire un rapport sur l’état d’avancement de l’examen tous les quatre-vingt-dix jours.
Rapport

Communication of results

(6) Upon conclusion of the review and with the approval of the Commissioner, the Minister must communicate the results of the review in writing to the party making the request.
(6) À la fin de l'examen et avec l'approbation du commissaire, le ministre en communique les résultats par écrit à l'auteur de la demande.
Communication des résultats

Investigation of Offences
Enquêtes relatives aux infractions
Right to request investigation

14. (1) A resident of Canada who believes that an Act of Parliament or a regulation made under an Act of Parliament or other statutory instrument related to the environment has been contravened may apply to the Commissioner for an investigation of the alleged offence by the Minister responsible for that Act or that regulation or other statutory instrument.
14. (1) Tout résident canadien qui croit qu’une loi fédérale ou qu'un règlement pris en vertu d'une loi fédérale ou autre texte réglementaire portant sur l'environnement a été enfreint peut demander au commissaire que le ministre chargé de l'application de cette loi ou de ce règlement ou autre texte réglementaire enquête sur l'infraction reprochée.
Droit de demander une enquête

Application

(2) The application must include a solemn affirmation or declaration stating

(a) the name and address of the applicant;

(b) that the applicant is at least 18 years old and a resident of Canada;

(c) the specific Act or regulation or other statutory instrument alleged to have been contravened;

(d) the nature of the alleged offence and the name of each person alleged to have committed the offence or acted in a manner contrary to the specified Act or to the specified regulation or other statutory instrument; and

(e) in concise form, the evidence supporting the applicant’s allegations.
(2) La demande est accompagnée d’une affirmation ou déclaration solennelle qui contient les éléments suivants :
Demande

a) les nom et adresse du demandeur;

b) la mention que le demandeur est âgé d’au moins dix-huit ans et qu’il est un résident canadien;

c) la loi ou le règlement ou autre texte réglementaire en cause;

d) la nature de l’infraction reprochée et le nom de chaque personne qui l’aurait commise ou qui aurait accompli un acte contraire à la loi ou au règlement ou autre texte réglementaire en cause;

e) un bref exposé des éléments de preuve à l’appui des allégations du demandeur.

Acknowledgement

15. (1) The Minister referred to in subsection 14(1) must acknowledge receipt of the application within 20 days after receiving it and, subject to subsections (2) and (3), investigate all matters that the Minister considers necessary to determine the facts relating to the alleged offence.
15. (1) Le ministre visé au paragraphe 14(1) accuse réception de la demande dans les vingt jours suivant sa réception et, sous réserve des paragraphes (2) et (3), fait enquête sur tous les points qu’il juge indispensables pour établir les faits afférents à l’infraction reprochée.
Accusé de réception

Frivolous or vexatious application

(2) No investigation is required if the Minister determines that the application is frivolous or vexatious.
(2) Aucune enquête n’est menée si le ministre estime que la demande est futile ou vexatoire.
Demande futile ou vexatoire

Notice

(3) If the Minister decides not to conduct an investigation, the Minister must, within 60 days after the application for investigation is received, give notice of the decision, with reasons, to the applicant.
(3) Si le ministre décide de ne pas mener d'enquête, il avise le demandeur de sa décision et des raisons qui l’ont motivée dans les soixante jours suivant la réception de la demande.
Avis

Exception

(4) The Minister need not give the notice required by subsection (3) if a separate investigation in relation to the alleged offence is under way.
(4) Le ministre n’est pas tenu d’aviser le demandeur aux termes du paragraphe (3) si une enquête en cours porte déjà sur l’infraction reprochée.
Exception

Report

(5) The Minister must report to the applicant and to the Commissioner on the progress of the investigation every 90 days until resolution of the investigation.
(5) Le ministre fait rapport au demandeur et au commissaire sur l’état d’avancement de l’enquête tous les quatre-vingt-dix jours, jusqu’à son terme.
Rapport

Communication of results

(6) The Minister must communicate the final results of the investigation in writing to the applicant and to the Commissioner.
(6) Le ministre communique par écrit les résultats définitifs de l’enquête au demandeur et au commissaire.
Communication des résultats de l’enquête

PART 2
PARTIE 2
REMEDIES AND LEGAL ACTIONS
RECOURS ET ACTIONS EN JUSTICE
Judicial Review
Contrôle judiciaire
Right to review a government decision

16. (1) Any resident of Canada, regardless of whether they are directly affected by the matter in respect of which relief is sought, has standing before the Federal Court to bring an application for the review of a government decision that would otherwise be open to judicial review under section 18.1 of the Federal Courts Act, provided that

(a) the matter arises in the context of environmental protection;

(b) the applicant raises a serious issue;

(c) the applicant has a genuine interest in the matter; and

(d) there is no other reasonable or effective way for the matter to get before the court.
16. (1) Tout résident canadien peut présenter à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire — qu’il soit ou non directement touché par l’objet de la demande — relativement à une décision du gouvernement qui serait susceptible de contrôle judiciaire conformément à l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, si les conditions ci-après sont réunies :
Contrôle judiciaire des décisions gouvernementales

a) l’objet de la demande relève de la protection de l'environnement;

b) le demandeur soulève une question grave;

c) l’objet de la demande présente un intérêt véritable pour le demandeur;

d) il n’existe aucun autre moyen raisonnable ou efficace de porter l’affaire en justice.

Application

(2) An application for judicial review brought under this section must be brought in accordance with the provisions of the Federal Courts Act and Federal Courts Rules.
(2) Les dispositions de la Loi sur les Cours fédérales et les Règles des Cours fédérales s’appliquent à toute demande faite au titre du présent article.
Demande

Legal Actions
Actions en justice
Environmental protection action against the Government

17. (1) Every resident of Canada may seek recourse in the Federal Court to protect the environment by bringing an environmental protection action against the Government of Canada for

(a) failing to fulfill its duties as trustee of the environment;

(b) failing to enforce an environmental law; or

(c) violating the right to a healthy and ecologically balanced environment.
17. (1) Tout résident canadien peut exercer un recours devant la Cour fédérale dans le but de protéger l’environnement en intentant une action en protection de l’environnement contre le gouvernement du Canada au motif que celui-ci, selon le cas :
Action en protection de l'environnement contre le gouvernement

a) n'aurait pas rempli ses obligations de fiduciaire de l’environnement;

b) n'aurait pas appliqué les lois environnementales;

c) aurait enfreint le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré.

Action or inaction

(2) Actions under subsection (1) may be brought in relation to any action or inaction by the Government of Canada that has in whole or in part resulted, or is likely to result, in significant environmental harm.
(2) Les actions intentées en vertu du paragraphe (1) peuvent être présentées à l'égard de toute action ou omission qui a causé, ou est susceptible de causer, en tout ou en partie, un préjudice environnemental grave.
Action ou omission

Defence

(3) It is not a defence to an environmental protection action under subsection (1) that the Government of Canada has or has exercised the power to authorize an activity that may result in significant environmental harm.
(3) Ne constitue pas un moyen de défense dans une action en protection de l’environnement intentée en vertu du paragraphe (1) le fait que le gouvernement du Canada a autorisé une activité susceptible de causer un préjudice environnemental grave ou a le pouvoir d’autoriser une telle activité.
Moyen de défense exclu

Environmental protection action against an individual

18. (1) Every resident of Canada may seek recourse in the superior courts of the relevant province to protect the environment by bringing a civil action against a person who has contravened, or is likely to contravene, an Act of Parliament or a regulation made under an Act of Parliament or other statutory instrument, if the contravention has resulted or is likely to result in significant environmental harm.
18. (1) Tout résident canadien peut, devant les cours supérieures de la province en cause, exercer un recours visant à protéger l’environnement en intentant une action civile contre une personne qui a contrevenu, ou est susceptible de contrevenir, à une loi fédérale ou à un règlement pris en vertu d'une loi fédérale ou autre texte réglementaire et qui a causé, ou est susceptible de causer, un préjudice environnemental grave.
Action en protection de l’environnement contre un individu

Burden of proof

(2) In a civil action under subsection (1), once the plaintiff has demonstrated a prima facie case of significant environmental harm, the onus is on the defendant to prove that the actions or inactions will not result in significant environmental harm.
(2) Dans le cas d’une action civile intentée en vertu du paragraphe (1), dès lors qu’est établie la preuve prima facie d’un préjudice environnemental grave, le fardeau de la preuve incombe au défendeur, qui doit démontrer que ses actions ou omissions ne causeront pas un préjudice environnemental grave.
Fardeau de la preuve

Defence

(3) It is not a defence to a civil action under subsection (1) that the activity was authorized by an Act or a regulation or other statutory instrument unless the defendant proves that

(a) the significant environmental harm is or was the inevitable result of carrying out the activity permitted by the Act or the regulation or other statutory instrument; and

(b) there is no reasonable or prudent alternative that would have prevented the significant environmental harm.
(3) Ne constitue pas un moyen de défense dans une action civile intentée en vertu du paragraphe (1) le fait que l’activité était autorisée par une loi ou par un règlement ou autre texte réglementaire, à moins que le défendeur puisse prouver :
Moyen de défense exclu

a) d’une part, que le préjudice environnemental grave est ou était la conséquence inévitable de l’exercice de cette activité;

b) d’autre part, qu’il n’existe pas de solution de rechange raisonnable ou prudente qui aurait pu empêcher le préjudice environnemental grave.

Standard of proof

19. Actions under sections 17 and 18 are subject to a civil standard of proof and will be adjudicated on the basis of a balance of probabilities.
19. Les actions intentées en vertu des articles 17 ou 18 sont assujetties à la norme civile de preuve et sont jugées selon la prépondérance des probabilités.
Norme de preuve

Interim order

20. (1) A plaintiff bringing an action under section 17 or 18 may make a motion to the court for an interim order to protect the subject matter of that action if, in the court’s opinion, significant environmental harm may occur before final disposition of the action.
20. (1) Le demandeur qui intente une action en vertu des articles 17 ou 18 peut présenter une requête au tribunal afin d’obtenir une ordonnance provisoire visant à protéger l’objet de l’action si le tribunal estime qu’un préjudice environnemental grave risque de survenir avant le règlement définitif de l'action.
Ordonnance provisoire

Inadmissibility

(2) A motion for an interim order may not be denied on the grounds that the plaintiff is unable to provide an undertaking to pay damages.
(2) La requête ne peut être rejetée au motif que le demandeur est incapable de fournir un engagement de payer les dommages.
Non-recevoir

Limit

(3) Any requirement to provide an undertaking to pay damages in support of the plaintiff's application must not exceed $1,000.
(3) L’engagement de payer les dommages que doit fournir le demandeur à l’appui de sa requête ne peut dépasser 1 000 $.
Plafond

Factors to be considered

21. (1) In making an interim order under subsection 20(1), the court may consider

(a) the nature of the environmental harm that has occurred or may occur;

(b) whether the harm resulted or may result from an attempt to maximize business profits;

(c) the past conduct of the party;

(d) the precautionary principle; and

(e) the principle of intergenerational equity.
21. (1) Lorsqu’il rend une ordonnance provisoire au titre du paragraphe 20(1), le tribunal peut tenir compte des facteurs suivants :
Facteurs à considérer

a) la nature du préjudice qui a été ou peut être causé à l’environnement;

b) le fait que le préjudice découle ou peut découler d’une tentative de maximiser les bénéfices d’une entreprise;

c) la conduite antérieure de la partie;

d) le principe de prudence;

e) le principe d'équité intergénérationnelle.

Jurisdiction

(2) In making an order referred to in subsection (1), the court retains jurisdiction over the matter so as to ensure compliance with its order.
(2) Lorsqu'il rend l'ordonnance visée au paragraphe (1), le tribunal reste saisi de l'affaire afin de faire respecter l'ordonnance.
Compétence

Remedial provisions

22. Despite remedial provisions in other Acts, if the court finds that the plaintiff is entitled to judgment in an action under subsections 17(1) or 18(1), the court may

(a) grant declaratory relief;

(b) grant an injunction to halt or prevent the contravention;

(c) order the parties to negotiate a restoration plan in respect of the significant environmental harm resulting from the contravention and to report to the court on the negotiations within a fixed time;

(d) order the defendant to establish and maintain a monitoring and reporting system in respect of any of the activities that may impair the environment;

(e) order the defendant to restore or rehabil­itate any part of the environment;

(f) order the defendant to take specified preventive measures;

(g) order the defendant to prepare a plan for or present proof of compliance with the order;

(h) order the appropriate Minister to monitor compliance with the terms of any order; and

(i) make any other order that the court considers just.
22. Malgré les mesures réparatrices prévues par d’autres lois, si le tribunal conclut que le demandeur a droit à un jugement dans une action intentée en vertu des paragraphes 17(1) ou 18(1), il peut
Mesures réparatrices

a) rendre un jugement déclaratoire;

b) accorder une injonction visant à faire cesser ou à empêcher la contravention;

c) ordonner aux parties de négocier un plan de restauration à l’égard du préjudice environnemental grave découlant de la contravention et de lui présenter un rapport sur les négociations dans un délai déterminé;

d) ordonner au défendeur de se doter et d'assurer la maintenance d'un système de surveillance et de production de rapports concernant toutes ses activités susceptibles de nuire à l’environnement;

e) ordonner au défendeur de restaurer ou de rétablir l’environnement, en tout ou en partie;

f) ordonner au défendeur de prendre certaines mesures préventives;

g) ordonner au défendeur de dresser un plan visant à assurer la conformité avec l’ordonnance rendue ou de présenter une preuve de cette conformité;

h) ordonner au ministre compétent de surveiller le respect de l’ordonnance;

i) rendre toute autre ordonnance qu’il estime juste.

Terms of an order

23. (1) In making an order under this Act, the court may issue

(a) a clean-up order;

(b) a restoration order; and

(c) an order to pay a fine that directs moneys to go to environmental protection or monitoring programs.
23. (1) Lorsqu’il rend une ordonnance au titre de la présente loi, le tribunal peut ordonner :
Contenu de l’ordonnance

a) la dépollution;

b) la restauration;

c) l’imposition d’amendes dont le produit sera affecté à des programmes de protection ou de surveillance de l'environnement.

Jurisdiction

(2) In making an order relating to an action arising under subsection 17(1), the Federal Court retains jurisdiction over the matter so as to ensure compliance with its order.
(2) Lorsqu'elle rend une ordonnance liée à une action intentée en vertu du paragraphe 17(1), la Cour fédérale reste saisie de l'affaire afin de faire respecter l'ordonnance.
Compétence

Order

24. If the court finds that the plaintiff is entitled to judgment in an action under subsection 18(1), the court may

(a) suspend or cancel a permit or authorization issued to the defendant or the defendant’s right to obtain or hold a permit or authorization;

(b) order the defendant to provide financial collateral for the performance of a specified action;

(c) order the defendant to pay an amount to be used for the restoration or rehabilitation of the part of the environment harmed by the defendant; and

(d) order the defendant to pay an amount to be used for the enhancement or protection of the environment generally.
24. Si le tribunal accueille l'action intentée en vertu du paragraphe 18(1), il peut :
Décision

a) suspendre ou annuler tout permis ou autorisation délivrés au défendeur ou le droit de celui-ci d’obtenir ou de détenir un permis ou une autorisation;

b) ordonner au défendeur de fournir une garantie financière en lien avec l’exécution d’une mesure déterminée;

c) ordonner au défendeur de verser un montant devant servir à la restauration ou au rétablissement de l’aspect de l’environnement auquel il a causé un préjudice;

d) ordonner au défendeur de verser un montant devant servir à l’amélioration ou à la protection de l’environnement en général.

Costs

25. (1) A plaintiff bringing an action under subsections 17(1) or 18(1) may only be ordered by the court to pay costs if the action is found to be frivolous, vexatious or harassing.
25. (1) Le tribunal ne peut ordonner au demandeur qui intente une action en vertu des paragraphes 17(1) ou 18(1) de payer les dépens que s’il conclut que l’action est futile ou vexatoire ou équivaut à du harcèlement.
Dépens

Entitlement

(2) A plaintiff bringing an action under subsections 17(1) or 18(1) may be entitled to

(a) counsel fees regardless of whether or not they were represented by counsel; and

(b) an advance cost award upon application to the court if, in the opinion of the court, it is in the public interest.
(2) Le demandeur qui intente une action en vertu des paragraphes 17(1) ou 18(1) peut :
Droit

a) avoir droit aux honoraires d’avocat, qu’il soit ou non représenté par un avocat;

b) avoir droit à une avance de dépens sur présentation d’une demande au tribunal, si celui-ci estime que l’intérêt public le justifie.

Factors to be considered

(3) In exercising its discretion with respect to costs related to an action under subsections 17(1) or 18(1), the court may consider any special circumstance, including whether the action is a test case or raises a novel point of law.
(3) Le tribunal peut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’adjuger les dépens liés à une action intentée en vertu des paragraphes 17(1) ou 18(1), tenir compte de toute circonstance particulière, notamment le fait que l’action constitue une cause type ou qu’elle soulève un nouveau point de droit.
Facteurs à considérer

PART 3
PARTIE 3
EMPLOYEE REPRISAL PROTECTION
PROTECTION DES DÉNONCIATEURS
Application
Application
Federal source or federal work or undertaking

26. Section 27 applies in respect of employees who are employed on or in connection with the operation of any federal source or federal work or undertaking and in respect of the employers of all such employees in their relations with those employees.
26. L’article 27 s'applique aux employés dans le cadre d’une source d’origine fédérale ou d’une entreprise fédérale, ainsi qu'à leurs employeurs.
Source d’origine fédérale ou entreprise fédérale

Complaint
Plainte
Filing a complaint

27. (1) Any person may file a written complaint with the Canada Industrial Relations Board alleging that an employer or person acting on behalf of an employer or in a position of authority in respect of an employee of the employer has taken reprisals against an employee on a prohibited ground.
27. (1) Toute personne peut porter plainte par écrit auprès du Conseil canadien des relations industrielles au motif qu’un em-ployeur — ou une personne agissant au nom de l’employeur ou se trouvant en situation d’autorité à l’égard d’un employé de cet employeur — a pris des mesures de représailles à l’égard d’un employé pour un motif illicite.
Plainte écrite

Reprisals

(2) For the purposes of this section, an employer is considered to have taken reprisals against an employee if the employer takes a reprisal against an employee because the employer has dismissed, disciplined, penalized, coerced, intimidated or harassed, or attempted to coerce, intimidate or harass, the employee.
(2) Pour l'application du présent article, l'employeur est considéré avoir pris des mesures de représailles contre un employé s'il l’a congédié, pénalisé, intimidé ou harcelé ou a exercé des mesures disciplinaires ou coercitives à son égard, ou s'il a tenté de l’intimider, de le harceler ou d’exercer des mesures coercitives à son égard.
Représailles

Prohibited grounds

(3) For the purposes of this section, an employer is considered to have taken reprisals on a prohibited ground if the employer takes a reprisal against an employee because the employee in good faith did or has attempted to do any of the following for the purpose of protecting the environment

(a) participate in environmental decision-making as provided for in any policy or in this or any other Act of Parliament or in any regulation made under an Act of Parliament or other statutory instrument;

(b) apply for a review under section 13;

(c) apply for an investigation under section 14;

(d) seek the enforcement of any Act of Parliament or any regulation made under an Act of Parliament or other statutory instrument that seeks to protect the environment;

(e) provide information to an appropriate authority for the purposes of an investigation, review or hearing under this Act or regulations made under this Act;

(f) give evidence in a proceeding under this Act or regulations made under this Act; or

(g) refuse or state an intention of refusing to do anything that is an offence under this Act, if acting in good faith and on the basis of reasonable belief.
(3) Pour l’application du présent article, l’employeur qui a pris des mesures de représailles est considéré l'avoir fait pour un motif illicite lorsque celles-ci ont été prises parce que l’employé a, de bonne foi, pris ou tenté de prendre l’une des mesures ci-après afin de protéger l’environnement :
Motifs illicites

a) participer à la prise de décisions en matière d’environnement aux termes d'une politique, de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou aux termes de tout règlement pris en vertu d'une loi fédérale ou autre texte réglementaire;

b) demander un examen au titre de l’article 13;

c) demander une enquête au titre de l’article 14;

d) demander l’application d’une loi fédérale ou d’un règlement pris en vertu d'une loi fédérale ou autre texte réglementaire visant à protéger l’environnement;

e) fournir à l’autorité compétente de l’information pour les besoins d’une enquête, d’un examen ou d’une audience en vertu de la présente loi ou de ses règlements;

f) témoigner dans le cadre d’une procédure engagée en vertu de la présente loi ou de ses règlements;

g) refuser ou manifester son intention de refuser — de bonne foi et en se fondant sur des motifs raisonnables — de prendre une mesure qui constitue une infraction à la présente loi.

Fine

(4) An employer who takes reprisals against an employee on a prohibited ground is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $25,000.
(4) L’employeur qui prend des mesures de représailles contre un employé pour un motif illicite est coupable d’une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $.
Amende

Order

(5) If an employer is convicted of an offence under subsection (4), the Board may, in addition to any other penalty imposed, order the employer to take or refrain from taking any action in relation to the employee, including the reinstatement of the employee to their former position or equivalent position or the payment to the employee of wages and benefits lost because of the reprisals.
(5) Si l’employeur est déclaré coupable d’une infraction au paragraphe (4), le Conseil peut, en sus de toute autre sanction imposée, ordonner à l’employeur de prendre — ou de s’abstenir de prendre — une mesure à l’égard de l’employé, y compris la réintégration de celui-ci à son ancien poste ou à un poste équivalent ou le versement à celui-ci du salaire et des avantages perdus en raison des représailles.
Ordonnance

PART 4
PARTIE 4
GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Examination of Bills and Regulations
Examen des projets de loi et règlements
Examination by the Commissioner

28. The Commissioner must, in accordance with any regulations that may be prescribed by the Governor in Council, examine every regulation transmitted to the Clerk of the Privy Council for registration under the Statutory Instruments Act and every bill introduced in or presented to the House of Commons by a minister of the Crown in order to ascertain whether any of their provisions are inconsistent with the purposes and provisions of the Canadian Environmental Bill of Rights, and the Auditor General must report any inconsistency to the House of Commons at the first convenient opportunity.
28. Le commissaire examine, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil, les règlements transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement, en application de la Loi sur les textes réglementaires ainsi que les projets de loi déposés ou présentés à la Chambre des communes par un ministre fédéral, en vue de vérifier si l’une de leurs dispositions est incompatible avec les fins et dispositions de la Charte canadienne des droits environnementaux; le vérificateur général fait rapport de toute incompatibilité à la Chambre des communes dans les meilleurs délais.
Examen par le commissaire

Regulations
Règlements
Regulations

29. The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Act.
29. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi.
Règlements

PART 5
PARTIE 5
RELATED AMENDMENT
MODIFICATION CONNEXE
1960, c. 44

Canadian Bill of Rights
Déclaration canadienne des droits
1960, ch. 44

30. Paragraph 1(a) of the Canadian Bill of Rights is replaced by the following:
30. L’alinéa 1a) de la Déclaration canadienne des droits est remplacé par ce qui suit :
(a) the right of the individual to life, liberty, security of the person, including the right to a healthy and ecologically balanced environment, and enjoyment of property, and the right not to be deprived thereof except by due process of law;
a) le droit de l’individu à la vie, à la liberté, à la sécurité de sa personne, y compris le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré, ainsi qu’à la jouissance de ses biens, et le droit de ne s’en voir privé que par l’application régulière de la loi;
Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes