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Bill C-57

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2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-57
PROJET DE LOI C-57
An Act to amend the Income Tax Act and the Universal Child Care Benefit Act and to make related amendments to another Act
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants et apportant des modifications connexes à une autre loi
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Support for Families Act.
1. Loi sur le soutien aux familles.
Titre abrégé

PART 1
PARTIE 1
R.S., c. 1 (5th Supp.)

INCOME TAX ACT
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

2. (1) Paragraphs (a) and (b) of the definition “annual child care expense amount” in subsection 63(3) of the Income Tax Act are replaced by the following:
2. (1) Les alinéas a) et b) de la définition de « montant annuel de frais de garde d’enfants », au paragraphe 63(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sont remplacés par ce qui suit :
(a) $11,000, if the child is a person in respect of whom an amount may be deducted under section 118.3 in computing a taxpayer’s tax payable under this Part for the year, and
(b) if the child is not a person referred to in paragraph (a),
(i) $8,000, if the child is under 7 years of age at the end of the year, and
(ii) $5,000, in any other case;
a) si l’enfant est une personne à l’égard de laquelle un montant est déductible, en application de l’article 118.3, dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable pour l’année en vertu de la présente partie, 11 000 $;
b) sinon :
(i) 8 000 $, si l’enfant est âgé de moins de 7 ans à la fin de l’année,
(ii) 5 000 $, dans les autres cas.
(2) Subsection (1) applies to the 2015 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
3. (1) Paragraph (b.1) of the description of B in subsection 118(1) of the Act is replaced by the following:
3. (1) L’alinéa 118(1)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Family caregiver amount for child

(b.1) $2,000 for each child, who is under the age of 18 years at the end of the taxation year, of the individual and who, by reason of mental or physical infirmity, is likely to be, for a long and continuous period of indefinite duration, dependent on others for significantly more assistance in attending to the child’s personal needs and care, when compared to children of the same age if

(i) the child ordinarily resides throughout the taxation year with the individual together with another parent of the child, or

(ii) except if subparagraph (i) applies, the individual

(A) may deduct an amount under paragraph (b) in respect of the child, or

(B) could deduct an amount under paragraph (b) in respect of the child if

(I) paragraph (4)(a) and the reference in paragraph (4)(b) to “or the same domestic establishment” did not apply to the individual for the taxation year, and

(II) the child had no income for the year,
b.1) 2 000 $ pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et qui, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels dans une mesure plus importante que d’autres enfants du même âge si l’une des conditions ci-après est remplie :
Somme pour aidant familial — enfant

(i) l’enfant réside habituellement, tout au long de l’année, avec le particulier et un autre parent de l’enfant,

(ii) sauf en cas d’application du sous-alinéa (i), le particulier :

(A) soit peut déduire une somme en application de l’alinéa b) relativement à l’enfant,

(B) soit pourrait déduire une somme en application de l’alinéa b) relativement à l’enfant si les faits ci-après étaient avérés :

(I) l’alinéa (4)a) et le passage « ou pour le même établissement domestique autonome » à l’alinéa (4)b) ne s’appliquaient pas au particulier pour l’année,

(II) l’enfant n’avait pas de revenu pour l’année.

(2) Subsection (1) applies to the 2015 and subsequent taxation years. For the purpose of making the adjustment provided under subsection 117.1(1) of the Act as it applies to paragraph (b.1) of the description of B in subsection 118(1) of the Act, as enacted by subsection (1), the amount to be used in the 2015 taxation year for the preceding taxation year is the amount under clause (b.1)(i)(B) of the description of B in subsection 118(1) of the Act that would, but for subsection 117.1(3) of the Act, be the amount to be used under that clause for the 2014 taxation year.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’effectuer, pour l’année d’imposition 2015, le rajustement prévu au paragraphe 117.1(1) de la même loi, tel qu’il s’applique à l’alinéa 118(1)b.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la somme considérée comme étant applicable à l’année d’imposition précédente est celle qui, compte non tenu du paragraphe 117.1(3) de la même loi, serait considérée comme étant applicable à la division 118(1)b.1)(i)(B) de la même loi pour l’année d’imposition 2014.
4. (1) Section 118.92 of the Act is replaced by the following:
4. (1) L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordering of credits

118.92 In computing an individual’s tax payable under this Part, the following provisions shall be applied in the following order: subsections 118(1) and (2), section 118.7, subsections 118(3) and (10) and sections 118.01, 118.02, 118.03, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62, 119.1 and 121.
118.92 Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62, 119.1 et 121.
Ordre d’application des crédits

(2) Section 118.92 of the Act is replaced by the following:
(2) L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordering of credits

118.92 In computing an individual’s tax payable under this Part, the following provisions shall be applied in the following order: subsections 118(1) and (2), section 118.7, subsections 118(3) and (10) and sections 118.01, 118.02, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62, 119.1 and 121.
118.92 Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62, 119.1 et 121.
Ordre d’application des crédits

(3) Subsection (1) applies to the 2014 taxation year.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2014.
(4) Subsection (2) applies to the 2015 and subsequent taxation years.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
5. (1) The Act is amended by adding the following after section 119:
5. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 119, de ce qui suit :
Definitions

119.1 (1) The following definitions apply in this section.
“adjusted base tax payable”
« impôt payable de base rajusté »

“adjusted base tax payable”, of an individual for a taxation year, means the amount that would be the individual’s tax payable under this Part for the year, if

(a) the individual’s taxable income for the year were the individual’s split-adjusted income for the year; and

(b) no amount were deductible under this Division other than the individual’s adjusted non-refundable tax credits amount for the year.
“adjusted non-refundable tax credits amount”
« montant de crédits non remboursables rajustés »

“adjusted non-refundable tax credits amount”, of an individual for a taxation year, means the amount determined by the formula

A + B

where

A      is the total of all amounts, each of which is an amount claimed by the individual — not exceeding the amount that may be deducted by the individual — under any of subsections 118(2), (3) and (10) and sections 118.01 to 118.07, 118.1 to 118.3, 118.5 to 118.7 and 118.9 in computing the individual’s tax payable for the taxation year; and

B      is the amount that would be deductible by the individual under subsection 118(1) in computing the individual’s tax payable for the taxation year if

(a) the dollar amount set out in the formula in subparagraph (a)(ii) of the description of B in that subsection were nil, and

(b) the amount determined for the description of C.1 in that subparagraph were determined by the formula

C – D

where

C      is the income of the individual’s spouse or common-law partner for the year, and

D      is the dollar amount set out in subparagraph (a)(i) of the description of B in that subsection.
“base tax payable”
« impôt payable de base »

“base tax payable”, of an individual for a taxation year, means the amount that would be the individual’s tax payable under this Part for the year if no amount were deductible under this Division other than an amount deductible under any of sections 118 to 118.9.
“combined adjusted base tax payable”
« impôt payable de base rajusté réuni »

“combined adjusted base tax payable”, of a qualifying individual for a taxation year, means the total of the qualifying individual’s adjusted base tax payable for the year and the adjusted base tax payable for the year of the qualifying individual’s eligible relation.
“combined base tax payable”
« impôt payable de base réuni »

“combined base tax payable”, of a qualifying individual for a taxation year, means the total of the qualifying individual’s base tax payable for the year and the base tax payable for the year of the qualifying individual’s eligible relation.
“eligible relation”
« proche admissible »

“eligible relation”, of a particular individual for a taxation year, means an individual who

(a) is resident in Canada,

(i) if the individual dies in the year, at the time that is immediately before the individual’s death, and

(ii) in any other case, at the end of the year; and

(b) is at any time in the year, married to, or in a common-law partnership with, the particular individual and not, by reason of the breakdown of their marriage or common-law partnership, living separate and apart from the particular individual at the end of the year and for a period of at least 90 days commencing in the year.
“qualifying individual”
« particulier admissible »

“qualifying individual”, for a taxation year, means an individual who

(a) has an eligible relation for the year who has not deducted an amount under this section for the year;

(b) has a child who

(i) is under the age of 18 years at the end of the year, and

(ii) ordinarily resides throughout the year with the individual or the individual’s eligible relation for the year;

(c) is resident in Canada,

(i) if the individual dies in the year, at the time that is immediately before the individual’s death, and

(ii) in any other case, at the end of the year; and

(d) is not confined to a prison or similar institution for a period of at least 90 days during the year.
“split-adjusted income”
« revenu rajusté par fractionnement »

“split-adjusted income”, of an individual for a taxation year, means

(a) if the individual’s taxable income for the year is greater than the taxable income for the year of the individual’s eligible relation, the amount that is the individual’s taxable income less the individual’s split adjustment for the year;

(b) if the individual’s taxable income for the year is less than the taxable income for the year of the individual’s eligible relation, the amount that is the individual’s taxable income plus the individual’s split adjustment for the year; and

(c) in any other case, the amount that is equal to the individual’s taxable income for the year.
“split adjustment”
« rajustement par fractionnement »

“split adjustment”, of an individual for a taxation year, means the lesser of $50,000 and one half of the absolute value of the positive or negative amount determined by the formula

A – B

where

A      is the individual’s taxable income for the year, and

B      is the taxable income for the year of the individual’s eligible relation.
119.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« impôt payable de base » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier, du montant qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant, sauf un montant déductible en application de l’un des articles 118 à 118.9, n’était déductible en vertu de la présente section.
« impôt payable de base »
base tax payable

« impôt payable de base rajusté » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier, du montant qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si, à la fois :
« impôt payable de base rajusté »
adjusted base tax payable

a) le revenu imposable du particulier pour l’année correspondait à son revenu rajusté par fractionnement pour l’année;

b) aucun montant, sauf le montant de crédits non remboursables rajustés du particulier pour l’année, n’était déductible en vertu de la présente section.

« impôt payable de base rajusté réuni » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier admissible, du total de l’impôt payable de base rajusté du particulier pour l’année et de l’impôt payable de base rajusté de son proche admissible pour l’année.
« impôt payable de base rajusté réuni »
combined adjusted base tax payable

« impôt payable de base réuni » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier admissible, du total de l’impôt payable de base du particulier pour l’année et de l’impôt payable de base de son proche admissible pour l’année.
« impôt payable de base réuni »
combined base tax payable

« montant de crédits non remboursables rajustés » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier, de la somme obtenue par la formule suivante :
« montant de crédits non remboursables rajustés »
adjusted non-refundable tax credits amount

A + B

où :

A      représente le total des montants représentant chacun un montant demandé par le particulier – jusqu’à concurrence du montant qu’il peut déduire – en application de l’un des paragraphes 118(2), (3) et (10) ou de l’un des articles 118.01 à 118.07, 118.1 à 118.3, 118.5 à 118.7 et 118.9 dans le calcul de son impôt payable pour l’année;

B      le montant qu’il pourrait déduire en application du paragraphe 118(1) dans le calcul de son impôt payable pour l’année si, à la fois :

a) le montant exprimé en dollars visé à la formule figurant à l’alinéa 118(1)a) était nul;

b) la valeur de l’élément C.1 de la formule figurant à l’alinéa 118(1)a) était obtenue par la formule suivante :

C – D

où :

C      représente le revenu de l’époux ou du conjoint de fait du particulier pour l’année,

D      le montant exprimé en dollars visé à la formule figurant à l’alinéa 118(1)a).

« particulier admissible » Est un particulier admissible pour une année d’imposition un particulier qui, à la fois :
« particulier admissible »
qualifying individual

a) a un proche admissible pour l’année qui n’a pas déduit de montant en application du présent article pour l’année;

b) a un enfant qui, à la fois :

(i) est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année,

(ii) réside habituellement tout au long de l’année avec le particulier ou avec le proche admissible de celui-ci pour l’année;

c) réside au Canada à celui des moments ci-après qui est applicable :

(i) s’il décède dans l’année, au moment immédiatement avant son décès,

(ii) dans les autres cas, à la fin de l’année;

d) n’a pas été détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours au cours de l’année.

« proche admissible » Est un proche admissible d’un particulier donné pour une année d’imposition un particulier qui, à la fois :
« proche admissible »
eligible relation

a) réside au Canada à celui des moments ci-après qui est applicable :

(i) si le particulier décède dans l’année, au moment immédiatement avant son décès,

(ii) dans les autres cas, à la fin de l’année;

b) au cours de l’année, est l’époux ou le conjoint de fait du particulier donné et ne vit pas séparé de lui, pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, à la fin de l’année et pendant une période d’au moins 90 jours commençant au cours de l’année.

« rajustement par fractionnement » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier, de la moitié de la valeur absolue de la somme positive ou négative obtenue par la formule ci-après, jusqu’à concurrence de 50 000 $ :
« rajustement par fractionnement »
split adjustment

A – B

où :

A      représente le revenu imposable du particulier pour l’année;

B      le revenu imposable du proche admissible du particulier pour l’année.

« revenu rajusté par fractionnement » Est le revenu rajusté par fractionnement d’un particulier pour une année d’imposition celui des montants ci-après qui est applicable :
« revenu rajusté par fractionnement »
split-adjusted income

a) si le revenu imposable du particulier pour l’année est supérieur au revenu imposable de son proche admissible pour l’année, le montant du revenu imposable du particulier pour l’année diminué du montant de rajustement par fractionnement du particulier pour l’année;

b) si le revenu imposable du particulier pour l’année est inférieur au revenu imposable de son proche admissible pour l’année, le montant du revenu imposable du particulier pour l’année additionné du montant de rajustement par fractionnement du particulier pour l’année;

c) dans les autres cas, un montant égal au revenu imposable du particulier pour l’année.

Family tax cut credit

(2) For the purpose of computing the tax payable under this Part by a qualifying individual for a taxation year, there may be deducted the lesser of $2,000 and the amount determined by the formula

A – B

where

A      is the qualifying individual’s combined base tax payable for the year; and

B      is the qualifying individual’s combined adjusted base tax payable for the year.
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier admissible pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule ci-après, jusqu’à concurrence de 2 000 $ :
Crédit — baisse d’impôt pour les familles

A – B

où :

A      représente l’impôt payable de base réuni du particulier admissible pour l’année;

B      l’impôt payable de base rajusté réuni du particulier admissible pour l’année.

Deduction not available

(3) No amount is deductible under subsection (2) in computing an individual’s tax payable under this Part for a taxation year if the individual or the individual’s eligible relation

(a) does not file with the Minister a return of income in respect of the taxation year;

(b) becomes bankrupt in the calendar year in which the taxation year ends; or

(c) makes an election for the taxation year under section 60.03.
(3) Aucune somme n’est déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition si le particulier ou son proche admissible :
Déduction non permise

a) ne présente pas au ministre une déclaration de revenu relativement à l’année d’imposition;

b) devient un failli au cours de l’année civile où l’année d’imposition prend fin;

c) fait le choix prévu à l’article 60.03 pour l’année d’imposition.

Taxation year deeming rules

(4) For the purpose of applying the definition “qualifying individual” in subsection (1), in determining whether a child ordinarily resides throughout a taxation year with an individual or the individual’s eligible relation, the taxation year is deemed not to include

(a) in the case of a child who is born or is adopted in the year, the portion of the year before the child’s birth or adoption;

(b) in the case of an individual who marries or becomes a common-law partner at any time in the year, the portion of the year before that time;

(c) in the case of an individual, an eligible relation of an individual or a child who dies in the year, the portion of the year after the death; and

(d) in the case of an individual or an eligible relation of an individual who becomes resident in Canada in the year, any portion of the year in which the person is non-resident.
(4) Pour l’application de la définition de « particulier admissible » au paragraphe (1), afin de déterminer si un enfant réside habituellement tout au long de l’année avec un particulier ou son proche admissible, sont réputées exclues de l’année d’imposition les périodes suivantes :
Présomption — année d’imposition

a) dans le cas d’un enfant né ou adopté au cours de l’année, la période de l’année précédant sa naissance ou son adoption;

b) dans le cas d’un particulier qui se marie ou qui devient un conjoint de fait à un moment donné de l’année, la période de l’année précédant le moment donné;

c) dans le cas d’un particulier, d’un proche admissible d’un particulier ou d’un enfant décédé au cours de l’année, la période de l’année suivant le décès;

d) dans le cas d’un particulier ou d’un proche admissible d’un particulier qui devient un résident du Canada au cours de l’année, toute période de l’année au cours de laquelle l’un d’eux est un non-résident.

(2) Subsection (1) applies to the 2014 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
6. (1) Clause 128(2)(e)(iii)(A) of the Act is replaced by the following:
6. (1) La division 128(2)e)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) under any of sections 118 to 118.07, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8, 118.9 and 119.1,
(A) de l’un des articles 118 à 118.07, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8, 118.9 et 119.1,
(2) Subsection (1) applies to the 2014 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
7. (1) Subsection 153(1.3) of the Act is replaced by the following:
7. (1) Le paragraphe 153(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Reduction not permitted

(1.3) The Minister shall not consider either of the following circumstances as a basis on which a lesser amount may be determined under subsection (1.1):

(a) a joint election made or expected to be made under section 60.03; or

(b) a deduction or an intention to claim a deduction under section 119.1.
(1.3) Le ministre ne peut prendre en compte l’un ou l’autre des éléments ci-après dans sa décision de fixer une somme inférieure comme le permet le paragraphe (1.1) :
Exception — articles 60.03 et 119.1

a) le choix conjoint que le contribuable fait ou prévoit de faire en vertu de l’article 60.03;

b) la déduction que le contribuable demande ou a l’intention de demander en application de l’article 119.1.

(2) Subsection (1) applies to the 2014 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
PART 2
PARTIE 2
2006, c. 4, s. 168

UNIVERSAL CHILD CARE BENEFIT ACT
LOI SUR LA PRESTATION UNIVERSELLE POUR LA GARDE D’ENFANTS
2006, ch. 4, art. 168

Amendments to the Act
Modification de la loi
8. The definition “qualified dependant” in section 2 of the Universal Child Care Benefit Act is replaced by the following:
8. La définition de « personne à charge admissible », à l’article 2 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, est remplacée par ce qui suit :
“qualified dependant”
« personne à charge admissible »

“qualified dependant” means a person who is a qualified dependant for the purpose of Subdivision a.1 of Division E of Part I of the Income Tax Act.
« personne à charge admissible » Personne à charge admissible pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« personne à charge admissible »
qualified dependant

9. Section 3 of the Act is replaced by the following:
9. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Purpose

3. The purpose of this Act is to assist families by supporting their child care choices through direct financial support to a maximum of

(a) $1,920 per year in respect of each of their children who is under six years of age; and

(b) $720 per year in respect of each of their children who is six years of age or older but who is under 18 years of age.
3. La présente loi a pour objet d’apporter un appui financier direct aux familles, pour les aider à faire des choix en matière de garde à l’égard de leurs enfants, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle :
Objet

a) de 1 920 $ par enfant de moins de six ans;

b) de 720 $ par enfant de six ans ou plus mais de moins de dix-huit ans.

2010, c. 25, s. 75(1)

10. (1) The portion of subsection 4(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
10. (1) Le passage du paragraphe 4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 25, par. 75(1)

Amount of payment — child under six years

4. (1) In respect of every month before January 1, 2015, the Minister shall pay to an eligible individual, for each month at the beginning of which he or she is an eligible individual, for each child who, at the beginning of that month, is under six years of age and is a qualified dependant of the eligible individual,
4. (1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — antérieur au 1er janvier 2015 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de moins de six ans :
Versement de la prestation — enfant de moins de six ans

(2) Section 4 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(2) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Child under six years — January 1, 2015

(1.1) In respect of every month as of January 1, 2015, the Minister shall pay to an eligible individual, for each month at the beginning of which he or she is an eligible individual, for each child who, at the beginning of that month, is under six years of age and is a qualified dependant of the eligible individual,

(a) a benefit of $80, if the eligible individual is a shared-custody parent of the qualified dependant; and

(b) a benefit of $160 in any other case.
(1.1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — à compter du 1er janvier 2015 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de moins de six ans :
Enfant de moins de six ans — 1er janvier 2015

a) une prestation de 80 $, si le particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;

b) une prestation de 160 $, dans les autres cas.

Other children — January 1, 2015

(1.2) In respect of every month as of January 1, 2015, the Minister shall pay to an eligible individual, for each month at the beginning of which he or she is an eligible individual, for each child who, at the beginning of that month, is six years of age or older and is a qualified dependant of the eligible individual,

(a) a benefit of $30, if the eligible individual is a shared-custody parent of the qualified dependant; and

(b) a benefit of $60 in any other case.
(1.2) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — à compter du 1er janvier 2015 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de six ans ou plus :
Autres enfants — 1er janvier 2015

a) une prestation de 30 $, si le particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;

b) une prestation de 60 $, dans les autres cas.

1992, c. 48, Sch.

Related Amendments to the Children’s Special Allowances Act
Modifications connexes à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants
1992, ch. 48, ann.

2006, c. 4, s. 170

11. Section 3.1 of the Children’s Special Allowances Act is replaced by the following:
11. L’article 3.1 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, art. 170

Monthly special allowance supplement

3.1 (1) There shall be added to a special allowance that is payable under section 3, for a child who, at the beginning of the month for which that allowance is payable,

(a) is under six years of age,

(i) a special allowance supplement in the amount of $100, in respect of every month before January 1, 2015, or

(ii) a special allowance supplement in the amount of $160, in respect of every month as of January 1, 2015; and

(b) is six years of age or older, a special allowance supplement in the amount of $60, in respect of every month as of January 1, 2015.
3.1 (1) Est ajouté à l’allocation spéciale mensuelle versée en vertu de l’article 3 pour un enfant qui, au début du mois donné, est âgé :
Versement mensuel — supplément

a) de moins de six ans :

(i) un supplément de 100 $, pour chaque mois antérieur au 1er janvier 2015,

(ii) un supplément de 160 $, pour chaque mois à compter du 1er janvier 2015;

b) de six ans ou plus, un supplément de 60 $, pour chaque mois à compter du 1er janvier 2015.

Payment out of Consolidated Revenue Fund

(2) The supplement is to be paid out of the Consolidated Revenue Fund.
(2) Le supplément est prélevé sur le Trésor.
Prélèvement sur le Trésor

2006, c. 4, s. 171

12. Paragraph 4(4)(d) of the Act is replaced by the following:
12. L’alinéa 4(4)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, art. 171

(d) reaches 18 years of age.
d) atteint l’âge de dix-huit ans.
Coming into Force
Entrée en vigueur
July 1, 2015

13. This Part comes into force, or is deemed to have come into force, on July 1, 2015.
13. La présente partie entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2015.
1er juillet 2015

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes





Explanatory Notes
Notes explicatives
Universal Child Care Benefit Act
Clause 8: Existing text of the definition:
“qualified dependant” means a person who has not attained the age of six years and who is a qualified dependant for the purpose of Subdivision a.1 of Division E of Part I of the Income Tax Act.
Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants
Article 8 : Texte de la définition :
« personne à charge admissible » Personne à charge admissible pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui est âgée de moins de six ans.
Clause 9: Existing text of section 3:
3. The purpose of this Act is to assist families by supporting their child care choices through direct financial support to a maximum of $1,200 per year in respect of each of their children who has not attained the age of six years.
Article 9 : Texte de l’article 3 :
3. La présente loi a pour objet d’apporter un appui financier direct aux familles, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 1 200 $ par enfant, pour les aider à faire des choix en matière de garde à l’égard de leurs enfants de moins de six ans.
Clause 10: (1) Relevant portion of subsection 4(1):
4. (1) The Minister shall pay to an eligible individual, for each month at the beginning of which he or she is an eligible individual, for each child who is a qualified dependant of the eligible individual at the beginning of that month,
Article 10 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 4(1) :
4. (1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui est une personne à charge admissible de celui-ci au début du mois :
(2) New.
(2) Nouveau.
Children’s Special Allowances Act
Clause 11: Existing text of section 3.1:
3.1 If a special allowance is payable under section 3 for a child under the age of six, there shall be added to that special allowance a special allowance supplement in the amount of $100 to be paid out of the Consolidated Revenue Fund.
Loi sur les allocations spéciales pour enfants
Article 11 : Texte de l’article 3.1 :
3.1 Est ajouté à l’allocation spéciale mensuelle versée en vertu de l’article 3 pour un enfant âgé de moins de six ans un supplément de 100 $, prélevé sur le Trésor.
Clause 12: Relevant portion of subsection 4(4):
(4) A special allowance ceases to be payable with the payment for the month in which the child in respect of whom the special allowance is payable
...
(d) reaches eighteen years of age or, in the case of a special allowance supplement paid under section 3.1, reaches six years of age.
Article 12 : Texte du passage visé du paragraphe 4(4) :
(4) Le service de l’allocation spéciale prend fin avec le versement correspondant au mois au cours duquel l’enfant qui y ouvre droit, selon le cas :
[...]  
d) atteint l’âge de dix-huit ans ou, dans le cas du supplément versé en vertu de l’article 3.1, l’âge de six ans.