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Bill C-243

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1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
60 Elizabeth II, 2011
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-243
PROJET DE LOI C-243
An Act to amend the Canadian Forces Superannuation Act, the Judges Act, the Members of Parliament Retiring Allowances Act, the Public Service Superannuation Act and the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act
Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur les juges, la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, la Loi sur la pension de la fonction publique et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Survivor's Annual Allowance Act.
1. Loi sur l’allocation annuelle du survivant.
Titre abrégé

R.S., c. C-17

CANADIAN FORCES SUPERANNUATION ACT
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
L.R., ch. C-17

2. Subsection 31(1) of the Canadian Forces Superannuation Act is replaced by the following:
2. Le paragraphe 31(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :
Marriage, etc., after 60 years of age

31. (1) For greater certainty and subject to any other provision of this Part, the survivor of a contributor is entitled to an annual allowance in respect of the contributor under this Part even if, at the time the contributor married the survivor or began to cohabit with the survivor in a relationship of a conjugal nature, the contributor had attained the age of sixty years.
31. (1) Il demeure entendu, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, que le survivant du contributeur a droit à une allocation annuelle à l’égard de celui-ci au titre de la présente partie même si, au moment du mariage ou au début de la cohabitation dans une union de type conjugal, le contributeur avait atteint l’âge de soixante ans.
Mariage, etc., après l’âge de 60 ans

R.S., c. J-1

JUDGES ACT
LOI SUR LES JUGES
L.R., ch. J-1

3. Subsection 44(4) of the Judges Act is replaced by the following:
3. Le paragraphe 44(4) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :
Marriage, etc., after ceasing to hold office

(4) For greater certainty and subject to any other provision of this Act, an annuity shall be granted under this section to the survivor of a judge even if the survivor became the spouse or began to cohabit with the judge in a conjugal relationship after the judge ceased to hold office.
(4) Il demeure entendu, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, que le survivant du juge a droit à la pension prévue au présent article même s’il a épousé le juge ou a commencé à vivre avec lui dans une relation conjugale après la cessation de fonctions de celui-ci.
Mariage, etc., après la cessation de fonctions

4. Subsection 44.01(7) of the Act is repealed.
4. Le paragraphe 44.01(7) de la même loi est abrogé.
R.S., c. M-5

MEMBERS OF PARLIAMENT RETIRING ALLOWANCES ACT
LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES
L.R., ch. M-5

5. Paragraphs (a) and (b) of the definition “survivor” in subsection 2(1) of the Members of Parliament Retiring Allowances Act are replaced by the following:
5. Les alinéas a) et b) de la définition de « survivant », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, sont remplacés par ce qui suit :
(a) a person who was married to the member or former member immediately before his or her death; or
(b) a person who establishes that he or she was cohabiting in a relationship of a conjugal nature with the member or former member for at least one year immediately before his or her death.
a) était unie par les liens du mariage à un parlementaire, actuel ou ancien, à son décès;
b) établit qu’elle cohabitait dans une union de type conjugal depuis au moins un an avec un parlementaire, actuel ou ancien, à son décès.
R.S., c. P-36

PUBLIC SERVICE SUPERANNUATION ACT
LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
L.R., ch. P-36

6. Subsection 26(1) of the Public Service Superannuation Act is replaced by the following:
6. Le paragraphe 26(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Marriage, etc., after retirement

26. (1) For greater certainty and subject to any other provision of this Part, the survivor of a contributor is entitled to an annual allowance in respect of the contributor under this Part even if that contributor married the survivor or began to cohabit with the survivor in a relationship of a conjugal nature after having become entitled under this Part to an annuity or annual allowance.
26. (1) Il demeure entendu, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, que le survivant du contributeur a droit à une allocation annuelle à l’égard de celui-ci au titre de la présente partie même si le mariage ou le début de la cohabitation dans une union de type conjugal est postérieur à l’acquisition par le contributeur du droit en vertu de cette partie à une pension ou à une allocation annuelle.
Mariage, etc., après la retraite

R.S., c. R-11

ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE SUPERANNUATION ACT
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
L.R., ch. R-11

7. Subsection 19(1) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act is replaced by the following:
7. Le paragraphe 19(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Marriage, etc., after sixty years of age

19. (1) For greater certainty and subject to any other provision of this Part, the survivor of a contributor is entitled to an annual allowance in respect of the contributor under this Part even if, at the time the contributor married the survivor or began to cohabit with the survivor in a relationship of a conjugal nature, the contributor had attained the age of sixty years.
19. (1) Il demeure entendu, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, que le survivant du contributeur a droit à une allocation annuelle à l’égard de celui-ci au titre de la présente partie même si, au moment du mariage ou au début de la cohabitation dans une union de type conjugal, le contributeur avait atteint l’âge de soixante ans.
Mariage, etc., après l’âge de 60 ans

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes