Bill S-203
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SUMMARY
This enactment requires the following corporations to ensure that the proportion of directors of each sex on their board of directors is not less than 40 per cent and that shareholders may vote against a candidate for a director’s position:
(a) a distributing corporation within the meaning of the Canada Business Corporations Act, any of the issued securities of which remain outstanding and are held by more than one person;
(b) a bank that is listed in Schedule I to the Bank Act;
(c) a cooperative credit association regulated by the Cooperative Credit Associations Act;
(d) a distributing company regulated by the Insurance Companies Act;
(e) a distributing company regulated by the Trust and Loan Companies Act; and
(f) any other federally regulated, publicly traded corporation.
The parent Crown corporations listed in Schedule III to the Financial Administration Act are subject to the same obligations as incorporated companies, except with regard to the right to vote against a candidate for a director’s position.
The enactment provides that the obligation relating to the balanced representation of each sex takes effect incrementally, at the end of three-year and six-year periods. If the new obligation entails changes to a company’s by-laws or incorporating instrument, then the three-year deadline may be extended by one year.
In order to enforce compliance with these obligations, the enactment invalidates elections held or appointments made in violation of its provisions and makes compliance a condition for the issuance of a certificate or letters patent or for the exercise of the powers necessary for the implementation of certain processes or certain proposals or amendments.
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SOMMAIRE
Le texte exige que les sociétés ci-après veillent à ce que leur conseil d’administration soit composé d’au moins quarante pour cent de membres de chaque sexe et que les actionnaires puissent voter contre un candidat à un poste d’administrateur :
a) les sociétés ayant fait appel au public, au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, dont les valeurs mobilières sont émises et en circulation et détenues par plus d’une personne;
b) les banques énumérées à l’annexe I de la Loi sur les banques;
c) les associations coopératives de crédit régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) les sociétés d’assurances, régies par la Loi sur les sociétés d’assurances, ayant fait appel au public;
e) les sociétés de fiducie et de prêt, régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, ayant fait appel au public;
f) les autres sociétés de régime fédéral cotées en bourse.
Les sociétés d’État mères énumérées à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques sont assujetties aux mêmes obligations que les sociétés par actions, sauf en ce qui concerne le droit de voter contre un candidat à un poste d’administrateur.
Le texte prévoit que l’obligation de représentation équilibrée de chaque sexe s'applique par étapes à la fin d’une période de trois ans et d'une période de six ans. Si cette nouvelle obligation entraîne la modification des statuts ou de l’acte constitutif d’une société, l’échéance de trois ans peut être reportée d’un an.
Pour assurer le respect de ces obligations, le texte annule les élections ou les nominations intervenues en violation de ses dispositions et en fait une condition pour la délivrance d’un certificat ou de lettres patentes ou pour l’exercice des pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de certains processus ou de certaines propositions ou modifications.
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