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Bill C-38

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60-61 ELIZABETH II
60-61 ELIZABETH II
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CHAPTER 19
CHAPITRE 19
An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 29, 2012 and other measures
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en oeuvre d’autres mesures
[Assented to 29th June, 2012]
[Sanctionnée le 29 juin 2012]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act.
1. Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.
Titre abrégé

PART 1
PARTIE 1
AMENDMENTS TO THE INCOME TAX ACT, A RELATED ACT AND THE INCOME TAX REGULATIONS
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU, D’UNE LOI CONNEXE ET DU RÈGLEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

2. (1) Subsection 76(5) of the Income Tax Act is replaced by the following:
2. (1) Le paragraphe 76(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Definitions of certain expressions

(5) In subsection (4), the expressions “cash purchase ticket”, “operator”, “primary elevator” and “process elevator” have the meanings assigned by the Canada Grain Act, and “grain” means wheat, oats, barley, rye, flaxseed, rapeseed and canola produced in Canada.
(5) Pour l’application du paragraphe (4), « bon de paiement », « exploitant », « installation de transformation » et « installation primaire » s’entendent au sens de la Loi sur les grains du Canada et « grain » s’entend du blé, de l’avoine, de l’orge, du seigle, de la graine de lin, de la graine de colza et du canola produits au Canada.
Définition de certaines expressions

(2) Subsection (1) applies in respect of cash purchase tickets and other forms of settlement issued to a taxpayer after December 14, 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux bons de paiement et autres formes de règlement délivrés à un contribuable après le 14 décembre 2011.
3. (1) Paragraph 81(1)(n) of the Act is replaced by the following:
3. (1) L’alinéa 81(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Governor General

(n) income from the office of Governor General of Canada, other than salary under the Governor General’s Act;
n) le revenu tiré de la charge de gouverneur général du Canada, à l’exception du traitement prévu par la Loi sur le gouverneur général;
Gouverneur général

(2) Subsection (1) applies to the 2013 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2013 et suivantes.
4. (1) Paragraph (a) of the definition “eligible dividend” in subsection 89(1) of the Act is replaced by the following:
4. (1) L’alinéa a) de la définition de « dividende déterminé », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) an amount that is equal to the portion of a taxable dividend that is received by a person resident in Canada, paid by a corporation resident in Canada and designated under subsection (14) to be an eligible dividend, and
a) La somme qui correspond à la partie d’un dividende imposable qui est, à la fois, reçue par une personne résidant au Canada, versée par une société résidant au Canada et désignée à titre de dividende déterminé conformément au paragraphe (14);
(2) Subsection 89(14) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 89(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dividend designation

(14) A corporation designates a portion of a dividend it pays at any time to be an eligible dividend by notifying in writing at that time each person or partnership to whom the dividend is paid that the portion of the dividend is an eligible dividend.
(14) Une partie d’un dividende versé par une société à un moment donné est désignée à titre de dividende déterminé par avis écrit, envoyé à ce moment à chaque personne ou société de personnes à laquelle le dividende est versé, indiquant que la partie du dividende constitue un dividende déterminé.
Désignation de dividende

Late designation

(14.1) If, in the opinion of the Minister, the circumstances are such that it would be just and equitable to permit a designation under subsection (14) to be made before the day that is three years after the day on which the designation was required to be made, the designation is deemed to have been made at the time the designation was required to be made.
(14.1) Si le ministre est d’avis que les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre que la désignation prévue au paragraphe (14) soit effectuée avant la date qui suit de trois ans la date où elle devait être effectuée, la désignation est réputée avoir été effectuée au moment où elle devait l’être.
Désignation tardive

(3) Subsections (1) and (2) apply to dividends paid after March 28, 2012.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dividendes versés après le 28 mars 2012.
5. (1) Paragraph (a) of the definition “flow-through mining expenditure” in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:
5. (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) that is a Canadian exploration expense incurred by a corporation after March 2012 and before 2014 (including, for greater certainty, an expense that is deemed by subsection 66(12.66) to be incurred before 2014) in conducting mining exploration activity from or above the surface of the earth for the purpose of determining the existence, location, extent or quality of a mineral resource described in paragraph (a) or (d) of the definition “mineral resource” in subsection 248(1),
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2012 et avant 2014 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2014) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
(2) Paragraphs (c) and (d) of the definition “flow-through mining expenditure” in subsection 127(9) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(c) an amount in respect of which is renounced in accordance with subsection 66(12.6) by the corporation to the taxpayer (or a partnership of which the taxpayer is a member) under an agreement described in that subsection and made after March 2012 and before April 2013, and
(d) that is not an expense that was renounced under subsection 66(12.6) to the corporation (or a partnership of which the corporation is a member), unless that renunciation was under an agreement described in that subsection and made after March 2012 and before April 2013;
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2012 et avant avril 2013;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2012 et avant avril 2013.
(3) Subsections (1) and (2) apply to expenses renounced under a flow-through share agreement made after March 2012.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2012.
6. (1) Clause (a)(ii)(B) of the definition “disability savings plan” in subsection 146.4(1) of the Act is replaced by the following:
6. (1) La division a)(ii)(B) de la définition de « régime d’épargne-invalidité », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B) an entity that, at the time the arrangement is entered into, is a qualifying person described in paragraph (a) or (b) of the definition “qualifying person” in relation to the beneficiary,
(B.1) if the arrangement is entered into before 2017, a qualifying family member in relation to the beneficiary who, at the time the arrangement is entered into, is a qualifying person in relation to the beneficiary,
(B.2) a qualifying family member in relation to the beneficiary who, at the time the arrangement is entered into, is not a qualifying person in relation to the beneficiary but is a holder of another arrangement that is a registered disability savings plan of the beneficiary, and
(B) toute entité qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, est le responsable du bénéficiaire par l’effet des alinéas a) ou b) de la définition de « responsable »,
(B.1) si l’arrangement est conclu avant 2017, tout membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, est le responsable du bénéficiaire,
(B.2) tout membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, n’est pas le responsable du bénéficiaire, mais est titulaire d’un autre arrangement qui est un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire,
(2) The definition “qualifying person” in subsection 146.4(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
(2) La définition de « responsable », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) other than for the purposes of subparagraph (4)(b)(iv), an individual who is a qualifying family member in relation to the beneficiary if
(i) at or before that time, the beneficiary has attained the age of majority and is not a beneficiary under a disability savings plan,
(ii) at that time, no entity described in subparagraph (a)(ii) or (iii) is legally authorized to act on behalf of the beneficiary, and
(iii) in the issuer’s opinion after reasonable inquiry, the beneficiary’s contractual competence to enter into a disability savings plan at that time is in doubt.
c) sauf pour l’application du sous-alinéa (4)b)(iv), tout particulier qui est un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire dans des circonstances où les faits ci-après s’avèrent :
(i) à ce moment ou antérieurement, le bénéficiaire a atteint l’âge de la majorité et n’est pas bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité,
(ii) à ce moment, aucune des entités visées aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii) n’est légalement autorisée à agir au nom du bénéficiaire,
(iii) l’émetteur est d’avis, après enquête raisonnable, qu’il y a doute quant à la capacité du bénéficiaire de contracter un régime d’épargne-invalidité à ce moment.
(3) Subsection 146.4(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) Le paragraphe 146.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“qualifying family member”
« membre de la famille admissible »

“qualifying family member”, in relation to a beneficiary of a disability savings plan, at any time, means an individual who, at that time, is

(a) a legal parent of the beneficiary; or

(b) a spouse or common-law partner of the beneficiary who is not living separate and apart from the beneficiary by reason of a breakdown of their marriage or common-law partnership.
« membre de la famille admissible » S’entend, relativement au bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité à un moment donné, de tout particulier qui, à ce moment :
« membre de la famille admissible »
qualifying family member

a) est légalement le père ou la mère du bénéficiaire;

b) est l’époux ou le conjoint de fait du bénéficiaire dont il ne vit pas séparé pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait.

(4) Section 146.4 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.4):
(4) L’article 146.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :
Beneficiary replacing holder

(1.5) Any holder of a disability savings plan who is a qualifying person in relation to the beneficiary under the plan solely because of paragraph (c) of the definition “qualifying person” in subsection (1) ceases to be a holder of the plan and the beneficiary becomes the holder of the plan if

(a) the beneficiary is determined to be contractually competent by a competent tribunal or other authority under the laws of a province or, in the issuer’s opinion after reasonable inquiry, the beneficiary’s contractual competence to enter into a disability savings plan is no longer in doubt; and

(b) the beneficiary notifies the issuer that the beneficiary chooses to become the holder of the plan.
(1.5) Le titulaire d’un régime d’épargne-invalidité qui est le responsable du bénéficiaire du régime par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de « responsable » au paragraphe (1) cesse d’être titulaire du régime, et le bénéficiaire le devient, si les conditions ci-après sont réunies :
Remplacement du titulaire par le bénéficiaire

a) il est établi par un tribunal compétent ou par toute autre autorité prévue par les lois provinciales que le bénéficiaire a la capacité de contracter, ou l’émetteur est d’avis, après enquête raisonnable, qu’il n’y a plus doute quant à la capacité du bénéficiaire de contracter un régime d’épargne-invalidité;

b) le bénéficiaire avise l’émetteur de son choix de devenir titulaire du régime.

Entity replacing holder

(1.6) If an entity described in subparagraph (a)(ii) or (iii) of the definition “qualifying person” in subsection (1) is appointed in respect of a beneficiary of a disability savings plan and a holder of the plan is a qualifying person solely because of paragraph (c) of that definition,

(a) the entity shall notify the issuer without delay of the entity’s appointment;

(b) the holder of the plan ceases to be a holder of the plan; and

(c) the entity becomes the holder of the plan.
(1.6) Si une entité visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii) de la définition de « responsable » au paragraphe (1) est désignée relativement au bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité et que l’un des titulaires du régime est le responsable du bénéficiaire par le seul effet de l’alinéa c) de cette définition, les règles ci-après s’appliquent :
Remplacement du titulaire par une entité

a) l’entité doit aviser l’émetteur sans délai de sa désignation;

b) le titulaire du régime cesse de l’être;

c) l’entité devient titulaire du régime.

Rules applicable in case of dispute

(1.7) If a dispute arises as a result of an issuer’s acceptance of a qualifying family member who is a qualifying person solely because of paragraph (c) of the definition “qualifying person” in subsection (1) as a holder of a disability savings plan, from the time the dispute arises until the time that the dispute is resolved or an entity becomes the holder of the plan under subsection (1.5) or (1.6), the holder of the plan shall use their best efforts to avoid any reduction in the fair market value of the property held by the plan trust, having regard to the reasonable needs of the beneficiary under the plan.
(1.7) En cas de différend au sujet de l’acceptation par l’émetteur d’un régime d’épargne-invalidité, à titre de titulaire du régime, d’un membre de la famille admissible qui est le responsable du bénéficiaire du régime par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de « responsable » au paragraphe (1), depuis le moment où le différend prend naissance jusqu’au moment où, selon le cas, le différend est réglé ou une entité devient titulaire du régime en raison de l’application des paragraphes (1.5) ou (1.6), le titulaire du régime doit faire de son mieux pour éviter toute baisse de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime, compte tenu des besoins raisonnables du bénéficiaire.
Règles applicables en cas de différend

(5) Subsection 146.4(13) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c), by adding “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
(5) Le paragraphe 146.4(13) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) if the issuer enters into the plan with a qualifying family member who is a qualifying person solely because of paragraph (c) of the definition “qualifying person” in subsection (1),
(i) so notify the beneficiary under the plan without delay in writing and include in the notification information setting out the circumstances in which the holder of the plan may be replaced under subsection (1.5) or (1.6), and
(ii) collect and use any information provided by the holder of the plan that is relevant to the administration and operation of the plan.
e) ayant conclu le régime avec un membre de la famille admissible, lequel est le responsable du bénéficiaire du régime par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de « responsable » au paragraphe (1) :
(i) d’une part, en informe le bénéficiaire du régime sans délai dans un avis écrit comportant des renseignements concernant les circonstances dans lesquelles le titulaire du régime peut être remplacé aux termes des paragraphes (1.5) ou (1.6),
(ii) d’autre part, recueille et utilise des renseignements fournis par le titulaire du régime qui ont trait à l’administration et au fonctionnement du régime.
(6) Section 146.4 of the Act is amended by adding the following after subsection (13):
(6) L’article 146.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Issuer’s liability

(14) If, after reasonable inquiry, an issuer of a disability savings plan is of the opinion that an individual’s contractual competence to enter into a disability savings plan is in doubt, no action lies against the issuer for entering into a plan, under which the individual is the beneficiary, with a qualifying family member who is a qualifying person in relation to the beneficiary solely because of paragraph (c) of the definition “qualifying person” in subsection (1).
(14) Si, après enquête raisonnable, l’émetteur d’un régime d’épargne-invalidité est d’avis qu’il y a doute quant à la capacité d’un particulier de contracter un régime d’épargne-invalidité, nulle action ne peut être intentée contre lui pour avoir conclu le régime, dont le particulier est bénéficiaire, avec un membre de la famille admissible qui est le responsable du bénéficiaire par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de « responsable » au paragraphe (1).
Responsabilité de l’émetteur

7. (1) The definition “charitable purposes” in subsection 149.1(1) of the Act is replaced by the following:
7. (1) La définition de « fins de bienfaisance », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“charitable purposes”
« fins de bienfaisance »

“charitable purposes” includes the disbursement of funds to a qualified donee, other than a gift the making of which is a political activity;
« fins de bienfaisance » Est compris parmi les versements à des fins de bienfaisance tout versement de fonds à un donataire reconnu, sauf le versement qui est un don qui constitue une activité politique.
« fins de bienfaisance »
charitable purposes

(2) Subparagraph (a)(v) of the definition “qualified donee” in subsection 149.1(1) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa a)(v) de la définition de « donataire reconnu », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(v) a foreign organization that has applied to the Minister for registration under subsection (26),
(v) une organisation étrangère qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement en vertu du paragraphe (26);
(3) Subsection 149.1(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“political activity”
« activité politique »

“political activity” includes the making of a gift to a qualified donee if it can reasonably be considered that a purpose of the gift is to support the political activities of the qualified donee;
« activité politique » Comprend le fait de faire un don à un donataire reconnu s’il est raisonnable de considérer que le don a notamment pour but d’appuyer les activités politiques de ce donataire.
« activité politique »
political activity

(4) Paragraphs 149.1(6)(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
(4) Les alinéas 149.1(6)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) it disburses income to qualified donees, other than income disbursed by way of a gift the making of which is a political activity, if the total amount of the charitable organization’s income that is disbursed to qualified donees in a taxation year does not exceed 50% of its income for the year; or
(c) it disburses income to a registered charity that the Minister has designated in writing as a charity associated with it, other than income disbursed by way of a gift the making of which is a political activity.
b) soit elle verse de son revenu à des donataires reconnus, sauf s’il s’agit de revenu versé au moyen d’un don qui constitue une activité politique, et le montant total de son revenu qui est versé à des donataires reconnus au cours d’une année d’imposition n’excède pas 50 % de son revenu pour l’année;
c) soit elle verse de son revenu à un organisme de bienfaisance enregistré que le ministre a désigné par écrit comme étant un organisme de bienfaisance qui lui est associé, sauf s’il s’agit de revenu versé au moyen d’un don qui constitue une activité politique.
(5) Subsection 149.1(10) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 149.1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Deemed charitable activity

(10) An amount paid by a charitable organization to a qualified donee that is not paid out of the income of the charitable organization is deemed to be a devotion of a resource of the charitable organization to a charitable activity carried on by it, unless the amount paid is a gift the making of which is a political activity.
(10) La somme versée par une oeuvre de bienfaisance à un donataire reconnu qui ne provient pas du revenu de l’oeuvre de bienfaisance est réputée constituer une affectation des ressources de celle-ci à l’une de ses activités de bienfaisance, sauf si la somme versée est un don qui constitue une activité politique.
Affectation réputée à une activité de bienfaisance

(6) Section 149.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (25):
(6) L’article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (25), de ce qui suit :
Foreign charitable organizations

(26) For the purposes of subparagraph (a)(v) of the definition “qualified donee” in subsection (1), the Minister may register, in consultation with the Minister of Finance, a foreign organization for a 24-month period that includes the time at which Her Majesty in right of Canada has made a gift to the foreign organization, if

(a) the foreign organization is a charitable organization that is not resident in Canada; and

(b) the Minister is satisfied that the foreign organization is

(i) carrying on relief activities in response to a disaster,

(ii) providing urgent humanitarian aid, or

(iii) carrying on activities in the national interest of Canada.
(26) Pour l’application du sous-alinéa a)(v) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe (1), le ministre peut, en consultation avec le ministre des Finances, enregistrer une organisation étrangère pour toute période de vingt-quatre mois qui comprend le moment auquel Sa Majesté du chef du Canada a fait un don à l’organisation si les conditions ci-après sont réunies :
Oeuvres de bienfaisance étrangères

a) l’organisation est une oeuvre de bienfaisance qui ne réside pas au Canada;

b) le ministre est convaincu que l’organisation, selon le cas :

(i) exerce des activités de secours par suite d’un désastre,

(ii) fournit une aide humanitaire d’urgence,

(iii) exerce des activités dans l’intérêt national du Canada.

(7) Subsections (2) and (6) come into force on the later of the day on which this Act receives royal assent and January 1, 2013, except that subparagraph (a)(v) of the definition “qualified donee” in subsection 149.1(1) of the Act, as enacted by subsection (2), and subsection 149.1(26) of the Act, as enacted by subsection (6), do not apply in respect of registrations of charitable organizations outside Canada made before the later of those days.
(7) Les paragraphes (2) et (6) entrent en vigueur le 1er janvier 2013 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction du projet de loi. Toutefois, le sous-alinéa a)(v) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), et le paragraphe 149.1(26) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), ne s’appliquent pas relativement à l’enregistrement d’une oeuvre de bienfaisance située à l’étranger qui est effectué avant la date d’entrée en vigueur des paragraphes (2) et (6).
8. Subsection 150(2) of the Act is replaced by the following:
8. Le paragraphe 150(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demands for returns

(2) Every person, whether or not the person is liable to pay tax under this Part for a taxation year and whether or not a return has been filed under subsection (1) or (3), shall, on demand sent by the Minister, file, within such reasonable time stipulated in the demand, with the Minister in prescribed form and containing prescribed information a return of the income for the taxation year designated in the demand.
(2) Toute personne, qu’elle soit ou non assujettie à l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition et qu’une déclaration ait été produite ou non en vertu du paragraphe (1) ou (3), doit, sur mise en demeure du ministre, produire auprès du ministre, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration de revenu sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits pour l’année d’imposition précisée dans la mise en demeure.
Mise en demeure de produire une déclaration

9. (1) Section 150.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.1):
9. (1) L’article 150.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Definition of “tax preparer”

(2.2) In this section and subsection 162(7.3), “tax preparer”, for a calendar year, means a person or partnership who, in the year, accepts consideration to prepare more than 10 returns of income of corporations or more than 10 returns of income of individuals (other than trusts), but does not include an employee who prepares returns of income in the course of performing their duties of employment.
(2.2) Au présent article et au paragraphe 162(7.3), « spécialiste en déclarations » pour une année civile s’entend de la personne ou de la société de personnes qui, au cours de l’année, établit, moyennant contrepartie, plus de dix déclarations de revenu de sociétés ou plus de dix déclarations de revenu de particuliers (sauf des fiducies). En sont exclus les employés qui établissent des déclarations de revenu dans le cadre de l’exécution des fonctions de leur emploi.
Définition de « spécialiste en déclarations »

Electronic filing — tax preparer

(2.3) A tax preparer shall file any return of income prepared by the tax preparer for consideration by way of electronic filing, except that 10 of the returns of corporations and 10 of the returns of individuals may be filed other than by way of electronic filing.
(2.3) Le spécialiste en déclarations est tenu de transmettre par voie électronique les déclarations de revenu qu’il a établies moyennant contrepartie. Dix des déclarations de revenu de sociétés et dix des déclarations de revenu de particuliers peuvent toutefois être produites autrement que par voie électronique.
Transmission électronique — spécialiste en déclarations

Exceptions

(2.4) Subsection (2.3) does not apply to a tax preparer for a calendar year in respect of a return of income

(a) of a type for which the tax preparer has applied to the Minister for authority to file by way of electronic filing for the year and for which that authority has not been granted because the tax preparer does not meet the criteria referred to in subsection (2);

(b) of a corporation described in any of paragraphs 205.1(2)(a) to (c) of the Income Tax Regulations; or

(c) of a type that the Minister does not accept by way of electronic filing.
(2.4) Le paragraphe (2.3) ne s’applique pas, pour une année civile, au spécialiste en déclarations quant aux déclarations de revenu suivantes :
Exceptions

a) les déclarations d’un type pour lequel le spécialiste a présenté au ministre une demande d’autorisation de transmission par voie électronique pour l’année, laquelle autorisation n’a pas été accordée du fait que le spécialiste ne remplit pas les critères mentionnés au paragraphe (2);

b) les déclarations de sociétés visées à l’un des alinéas 205.1(2)a) à c) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

c) les déclarations d’un type dont le ministre n’accepte pas la transmission par voie électronique.

(2) Subsection (1) applies in respect of returns of income for the 2012 and subsequent taxation years that are filed after 2012.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déclarations de revenu visant les années d’imposition 2012 et suivantes qui sont produites après 2012.
10. Section 152 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.8):
10. L’article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.8), de ce qui suit :
Waiver of determination limitation period

(1.9) A waiver in respect of the period during which the Minister may make a determination under subsection (1.4) in respect of a partnership for a fiscal period may be made by one member of the partnership if that member is

(a) designated for that purpose in the information return made under section 229 of the Income Tax Regulations for the fiscal period; or

(b) otherwise expressly authorized by the partnership to so act.
(1.9) Un associé donné d’une société de personnes peut présenter une renonciation visant la période pendant laquelle le ministre peut faire la détermination prévue au paragraphe (1.4) relativement à la société de personnes pour un exercice. Pour ce faire, il doit :
Renonciation visant la période de détermination

a) soit être désigné à cette fin dans la déclaration de renseignements remplie en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’exercice;

b) soit y être expressément autorisé par la société de personnes.

11. Subsection 161(5) of the Act is repealed.
11. Le paragraphe 161(5) de la même loi est abrogé.
12. (1) Paragraph 162(2)(b) of the English version of the Act is replaced by the following:
12. (1) L’alinéa 162(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) to whom a demand for a return for the year has been sent under subsection 150(2), and
(b) to whom a demand for a return for the year has been sent under subsection 150(2), and
(2) Section 162 of the Act is amended by adding the following after subsection (7.2):
(2) L’article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.2), de ce qui suit :
Failure to file in appropriate manner — tax preparer

(7.3) Every tax preparer who fails to file a return of income as required by subsection 150.1(2.3) is liable to a penalty equal to

(a) $25 for each such failure in respect of a return of an individual; and

(b) $100 for each such failure in respect of a return of a corporation.
(7.3) Tout spécialiste en déclarations qui omet de produire une déclaration de revenu selon les modalités au paragraphe 150.1(2.3) est passible de la pénalité suivante :
Défaut de produire selon les modalités prévues — spécialiste en déclarations

a) 25 $ pour chaque défaut de produire ainsi la déclaration d’un particulier;

b) 100 $ pour chaque défaut de produire ainsi la déclaration d’une société.

(3) Subsection 162(8.1) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 162(8.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rules — partnership liable to a penalty

(8.1) If a partnership is liable to a penalty under any of subsections (5) to (7.1), (7.3), (8) and (10), then sections 152, 158 to 160.1, 161 and 164 to 167 and Division J apply, with any modifications that the circumstances require, to the penalty as if the partnership were a corporation.
(8.1) Si une société de personnes est passible d’une pénalité selon l’un des paragraphes (5) à (7.1), (7.3), (8) et (10), les articles 152, 158 à 160.1, 161 et 164 à 167 et la section J s’appliquent à la pénalité, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société.
Société de personnes passible d’une pénalité

(4) Subsections (2) and (3) come into force, or are deemed to have come into force, on January 1, 2013.
(4) Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2013.
13. (1) Subsection 188.2(2) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (d):
13. (1) Le paragraphe 188.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) in the case of a registered charity that is a charitable foundation, if the foundation devotes resources to political activities that are not considered under subsection 149.1(6.1) to be devoted to charitable purposes;
(f) in the case of a registered charity that is a charitable organization, if the organization devotes resources to political activities that are not considered under subsection 149.1(6.2) to be devoted to charitable activities; or
(g) in the case of a registered Canadian amateur athletic association, if the association devotes resources to political activities that are not considered under subsection 149.1(6.201) to be devoted to its exclusive purpose and exclusive function.
e) la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré qui est une fondation de bienfaisance, elle consacre à des activités politiques des ressources qui ne sont pas considérées, selon le paragraphe 149.1(6.1), comme étant consacrées à des fins de bienfaisance;
f) la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré qui est une oeuvre de bienfaisance, elle consacre à des activités politiques des ressources qui ne sont pas considérées, selon le paragraphe 149.1(6.2), comme étant consacrées à des activités de bienfaisance;
g) la personne étant une association canadienne enregistrée de sport amateur, elle consacre à des activités politiques des ressources qui ne sont pas considérées, selon le paragraphe 149.1(6.201), comme étant consacrées à la poursuite de son but exclusif et de sa fonction exclusive.
(2) Section 188.2 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 188.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Suspension – failure to report

(2.1) If a registered charity or a registered Canadian amateur athletic association fails to report information that is required to be included in a return filed under subsection 149.1(14), the Minister may give notice by registered mail to the charity or association that its authority to issue an official receipt referred to in Part XXXV of the Income Tax Regulations is suspended from the day that is seven days after the day on which the notice is mailed until such time as the Minister notifies the charity or association that the Minister has received the required information in prescribed form.
(2.1) Si un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur omet d’indiquer dans une déclaration produite en vertu du paragraphe 149.1(14) des renseignements qui doivent y figurer, le ministre peut, par avis envoyé en recommandé, informer l’organisme ou l’association que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu à compter de la date qui suit de sept jours l’envoi de l’avis et ce, jusqu’à ce que le ministre avise l’organisme ou l’association qu’il a reçu sur le formulaire prescrit les renseignements exigés.
Suspension – non-déclaration

(3) The portion of subsection 188.2(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 188.2(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Effect of suspension

(3) If the Minister has issued a notice to a qualified donee under any of subsections (1) to (2.1), subject to subsection (4),
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les règles ci-après s’appliquent dans le cas où le ministre a envoyé un avis à un donataire reconnu en vertu des paragraphes (1), (2) ou (2.1) :
Effet de la suspension

(4) Subsection 188.2(4) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 188.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application for postponement

(4) If a notice of objection to a suspension under any of subsections (1) to (2.1) has been filed by a qualified donee, the qualified donee may file an application to the Tax Court of Canada for a postponement of that portion of the period of suspension that has not elapsed until the time determined by the Court.
(4) Le donataire reconnu qui produit un avis d’opposition à une suspension prévue à l’un des paragraphes (1) à (2.1) peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande pour que soit reportée, jusqu’à un moment déterminé par cette cour, la partie de la période de suspension non encore écoulée.
Demande de report

14. Paragraph 227(10)(b) of the Act is replaced by the following:
14. L’alinéa 227(10)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) subsection 237.1(7.4) or (7.5) by a person or partnership,
b) un montant payable par une personne ou une société de personnes en vertu des paragraphes 237.1(7.4) ou (7.5);
15. (1) Subsection 237.1(4) of the Act is replaced by the following:
15. (1) Le paragraphe 237.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sales prohibited

(4) A person may, at any time, whether as a principal or an agent, sell or issue, or accept consideration in respect of, a tax shelter only if

(a) the Minister has issued before that time an identification number for the tax shelter; and

(b) that time is before 2014.
(4) Une personne ne peut émettre ou vendre un abri fiscal, ou accepter une contrepartie relativement à un abri fiscal, à un moment donné, à titre de principal ou de mandataire que si, à la fois :
Interdiction

a) le ministre a attribué un numéro d’inscription à l’abri fiscal avant ce moment;

b) ce moment est antérieur à 2014.

(2) Paragraph 237.1(4)(b) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
(2) L’alinéa 237.1(4)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(b) that time is during the calendar year designated by the Minister as being applica-ble to the identification number.
b) ce moment est compris dans l’année civile désignée par le ministre comme étant celle qui est applicable au numéro d’inscription.
(3) Paragraph 237.1(7.4)(b) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 237.1(7.4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) 25% of the greater of
(i) the total of all amounts each of which is the consideration received or receivable from a person in respect of the tax shelter before the correct information is filed with the Minister or the identification number is issued, as the case may be, and
(ii) the total of all amounts each of which is an amount stated or represented to be the value of property that a particular person who acquires or otherwise invests in the tax shelter could donate to a qualified donee, if the tax shelter is a gifting arrangement and consideration has been received or is receivable from the particular person in respect of the tax shelter before the correct information is filed with the Minister or the identification number is issued, as the case may be.
b) 25 % de la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes représentant chacune la contrepartie reçue ou à recevoir d’une personne relativement à l’abri fiscal avant que les renseignements corrigés aient été fournis au ministre ou avant qu’un numéro d’inscription ait été attribué à l’abri fiscal, selon le cas,
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme annoncée ou déclarée comme étant la valeur d’un bien dont une personne qui acquiert l’abri fiscal ou y fait autrement un placement pourrait faire don à un donataire reconnu, si l’abri fiscal est un arrangement de don et que la contrepartie a été reçue ou est à recevoir de la personne relativement à l’abri fiscal avant que les renseignements corrigés aient été fournis au ministre ou avant qu’un numéro d’inscription ait été attribué à l’abri fiscal, selon le cas.
(4) Section 237.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (7.4):
(4) L’article 237.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.4), de ce qui suit :
Penalty

(7.5) Every person who is required under subsection (7) to file an information return and who fails to comply with a demand under section 233 to file the return, or to report in the return information required under paragraph (7)(a) or (b), is liable to a penalty equal to 25% of the greater of

(a) the total of all amounts each of which is the consideration received or receivable by the person in respect of the tax shelter from a particular person in respect of whom information required under paragraph (7)(a) or (b) had not been reported at or before the time that the demand was issued or the return was filed, as the case may be, and

(b) if the tax shelter is a gifting arrangement, the total of all amounts each of which is an amount stated or represented to be the value of property that the particular person could donate to a qualified donee.
(7.5) Toute personne tenue en vertu du paragraphe (7) de produire une déclaration de renseignements qui omet de se conformer à une demande faite selon l’article 233 de produire la déclaration ou d’y indiquer les renseignements exigés selon les alinéas (7)a) ou b) est passible d’une pénalité égale à 25 % de la plus élevée des sommes suivantes :
Pénalité

a) le total des sommes représentant chacune la contrepartie reçue ou à recevoir par la personne relativement à l’abri fiscal d’une personne donnée à l’égard de laquelle les renseignements exigés selon les alinéas (7)a) ou b) n’ont pas été indiqués au plus tard au moment où la demande a été délivrée ou la déclaration produite, selon le cas;

b) si l’abri fiscal est un arrangement de don, le total des sommes représentant chacune une somme déclarée ou annoncée comme étant la valeur d’un bien dont la personne donnée pourrait faire don à un donataire reconnu.

(5) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 29, 2012.
(5) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.
(6) Subsection (2) applies in respect of any tax shelter for which an application for an identification number has been made after March 28, 2012.
(6) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux abris fiscaux ayant fait l’objet d’une demande de numéro d’inscription après le 28 mars 2012.
(7) Subsection (3) applies in respect of any application for an identification number made, any sale or issuance of a tax shelter made and any consideration in respect of a tax shelter accepted, on or after the day on which this Act receives royal assent.
(7) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux demandes de numéro d’inscription faites à la date de sanction de la présente loi ou par la suite, aux ventes ou émissions d’abris fiscaux effectuées à cette date ou par la suite et aux contreparties relatives à des abris fiscaux acceptées à cette date ou par la suite.
(8) Subsection (4) applies in respect of any demand made, and any information return filed, on or after the day on which this Act receives royal assent.
(8) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux demandes faites à la date de sanction de la présente loi ou par la suite et aux déclarations de renseignements produites à cette date ou par la suite.
R.S., c. G-9

Governor General’s Act
Loi sur le gouverneur général
L.R., ch. G-9

1990, c. 5, s. 1

16. Subsection 4(1) of the Governor General’s Act is replaced by the following:
16. Le paragraphe 4(1) de la Loi sur le gouverneur général est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 5, art. 1

Salary

4. (1) There shall be payable to the Governor General for the 12-month period beginning on January 1, 2013 a salary of $270,602.
4. (1) Le gouverneur général reçoit, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 2013, un traitement de 270 602 $.
Traitement

1990, c. 5, s. 2

17. (1) The portion of subsection 4.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
17. (1) Le passage du paragraphe 4.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 5, art. 2

Annual adjustment of salary

4.1 (1) For the 12-month period beginning on January 1, 2014 and for each 12-month period after that, the Governor General’s salary shall be the amount obtained by multiplying
4.1 (1) Le traitement du gouverneur général, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 2014 et pour chaque période de douze mois ultérieure, est égal au produit des facteurs suivants :
Rajustement annuel du traitement

1994, c. 18, s. 8

(2) Subsections 4.1(4) and (5) of the Act are repealed.
(2) Les paragraphes 4.1(4) et (5) de la même loi sont abrogés.
1994, ch. 18, art. 8

C.R.C., c. 945

Income Tax Regulations
Règlement de l’impôt sur le revenu
C.R.C., ch. 945

18. (1) Section 5700 of the Income Tax Regulations is amended by adding the following after paragraph (s):
18. (1) L’article 5700 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa s), de ce qui suit :
(s.1) blood coagulation monitor, including disposable peripherals, for use by an individ-ual who requires anti-coagulation therapy;
s.1) un appareil de mesure de la coagulation du sang, y compris le matériel connexe jetable, à l’usage d’une personne suivant une thérapie d’anticoagulation;
(2) Subsection (1) applies to expenses incurred after 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux frais engagés après 2011.
PART 2
PARTIE 2