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Bill C-49

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C-49
C-49
Third Session, Fortieth Parliament,
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
59 Elizabeth II, 2010
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-49
PROJET DE LOI C-49
An Act to amend the Immigration and Refugee Protection Act, the Balanced Refugee Reform Act and the Marine Transportation Security Act
Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés et la Loi sur la sûreté du transport maritime


first reading, October 21, 2010
première lecture le 21 octobre 2010


MINISTER OF PUBLIC SAFETY

90578
MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE



SUMMARY
This enactment amends the Immigration and Refugee Protection Act to, among other things,
(a) authorize the Minister, in certain circumstances, to designate as an irregular arrival the arrival in Canada of a group of persons, the result of which is that some of the foreign nationals in the group become designated foreign nationals;
(b) authorize an officer or the Minister, as the case may be, to refuse to consider an application for permanent residence if the applicant has failed to comply with a condition of release or other requirement imposed on them;
(c) provide that a person may not become a permanent resident as long as an application by the Minister for cessation of that person’s refugee protection is pending;
(d) add, as grounds for the detention of a permanent resident or foreign national, the existence of reasonable grounds to suspect that the person concerned is inadmissible on grounds of serious criminality, criminality or organized criminality;
(e) provide that the Immigration Division must impose any prescribed conditions on the release of certain designated foreign nationals;
(f) provide for detention rules and a review procedure that are specific to the detention of certain designated foreign nationals;
(g) clarify the authority of the Governor in Council to make regulations in respect of conditions of release from detention;
(h) provide that certain designated foreign nationals may not apply to become permanent residents until the expiry of a certain period and that the processing of any pending applications for permanent residence is suspended for a certain period;
(i) require certain designated foreign nationals on whom refugee protection has been conferred to report to an officer;
(j) authorize the Governor in Council to make regulations respecting the reporting requirements imposed on certain designated foreign nationals;
(k) provide that the offence of human smuggling is committed when a person organizes the coming into Canada of another person and knows, or is reckless as to whether, the entry into Canada is or would be in contravention of the Act;
(l) provide for minimum punishments for the offence of human smuggling in certain circumstances;
(m) in respect of the determination of the penalty to be imposed for certain offences, add as an aggravating factor the endangerment of the life or safety of any person as a result of the commission of the offence;
(n) change the definition of “criminal organization” in Part 3 to give it the same meaning as in subsection 467.1(1) of the Criminal Code; and
(o) extend the time for instituting proceedings by way of summary conviction from six months to five years.
The enactment also amends the Balanced Refugee Reform Act to provide that a refugee protection claimant whose claim is rejected is not prevented from applying for protection earlier than 12 months after the day on which the claim is rejected, if it is rejected as a result of a vacation of the initial decision to allow the claim.
The enactment also amends the Marine Transportation Security Act to increase the penalties for persons who fail to provide information required to be reported before a vessel enters Canadian waters or to comply with ministerial directions and for persons who provide false or misleading information. It creates a new offence for vessels that fail to comply with ministerial directions. It also amends the Act to authorize regulations respecting the disclosure of certain information for the purpose of protecting the safety or security of Canada or Canadians.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin, notamment :
a) de permettre au ministre, dans certaines circonstances, de désigner l’arrivée d’un groupe de personnes au Canada comme une arrivée irrégulière ayant pour conséquence que certains des étrangers faisant partie du groupe deviennent des étrangers désignés;
b) de permettre à un agent ou au ministre, selon le cas, de refuser de considérer la demande de résidence permanente de l’étranger désigné qui n’a pas respecté certaines obligations ou conditions de mise en liberté qui lui sont imposées;
c) de prévoir que tant que la demande visant la perte de l’asile faite par le ministre à l’égard d’une personne est pendante, celle-ci ne peut devenir résident permanent;
d) d’ajouter comme motifs de détention du résident permanent ou de l’étranger l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’il est interdit de territoire pour grande criminalité, criminalité ou criminalité organisée;
e) de prévoir que la Section de l’immigration impose les conditions réglementaires lors de la mise en liberté de certains étrangers désignés;
f) de prévoir des règles de détention et une procédure de contrôle propres à la détention de certain étrangers désignés;
g) de préciser le pouvoir réglementaire du gouverneur en conseil en matière de conditions relatives à la mise en liberté;
h) de prévoir que certains étrangers désignés ne pourront faire une demande pour devenir résident permanent ou résident temporaire avant l’expiration d’une certaine période ou, si une telle demande est pendante, que la procédure de son examen sera suspendue pour une certaine période;
i) de prévoir que certains étrangers désignés à qui la protection est conférée doivent se rapporter à un agent;
j) de permettre au gouverneur en conseil de prendre des règlements relatifs à l’obligation de se rapporter à un agent imposée à certains étrangers désignés;
k) de préciser que commet toute infraction visée à l’article 117 quiconque organise l’entrée au Canada de personnes en sachant qu’une telle entrée est ou serait illégale ou en ne se souciant pas de ce fait;
l) de prévoir des peines minimales à l’égard de toute infraction visée à l’article 117 lorsque certaines circonstances sont prouvées;
m) de prévoir que, à l’égard de certaines infractions, la mise en danger de la vie ou de la sécurité d’autrui causée par certaines infractions constitue une circonstance aggravante aux fins de détermination de la peine;
n) de modifier la définition de « organisation criminelle », à la partie 3, pour qu’elle s’entende de celle prévue au paragraphe 467.1(1) du Code criminel;
o) de faire passer de six mois à cinq ans le délai de prescription à l’égard des poursuites par voie de procédure sommaire.
Il modifie également la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés pour qu’il ne soit pas interdit au demandeur d’asile qui voit la décision qui avait accueilli sa demande d’asile annulée de faire une demande de protection au ministre dans les douze mois suivant la décision portant annulation.
Enfin, le texte modifie la Loi sur la sûreté du transport maritime pour augmenter les peines pour les personnes qui omettent de fournir des renseignements exigés préalablement à l’entrée d’un bâtiment dans les eaux canadiennes ou de se conformer aux injonctions ministérielles et pour les personnes qui fournissent des renseignements faux ou trompeurs. Il crée une nouvelle infraction pour les bâtiments qui contreviennent aux injonctions ministérielles. Il modifie également cette loi pour autoriser la prise de règlements régissant la communication de certains renseignements afin de veiller à la sûreté ou à la sécurité du Canada ou des Canadiens.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3rd Session, 40th Parliament,
3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
59 Elizabeth II, 2010
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-49
PROJET DE LOI C-49
An Act to amend the Immigration and Refugee Protection Act, the Balanced Refugee Reform Act and the Marine Transportation Security Act
Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés et la Loi sur la sûreté du transport maritime
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Preventing Human Smugglers from Abusing Canada’s Immigration System Act.
1. Loi visant à empêcher les passeurs d’utiliser abusivement le système d’immigration canadien.
Titre abrégé

2001, c. 27

IMMIGRATION AND REFUGEE PROTECTION ACT
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
2001, ch. 27

2. Subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act is amended by adding the following in alphabetical order:
2. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“designated foreign national”
« étranger désigné »

“designated foreign national” has the meaning assigned by subsection 20.1(2).
« étranger désigné » S’entend au sens du paragraphe 20.1(2).
« étranger désigné »
designated foreign national

3. Section 11 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
3. L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Restriction

(1.1) A designated foreign national may not make an application for permanent residence under subsection (1)

(a) if they have made a claim for refugee protection but have not made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the claim is made;

(b) if they have made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the application is made; or

(c) in any other case, until five years after the day on which they become a designated foreign national.
(1.1) L’étranger désigné ne peut présenter une demande de résidence permanente au titre du paragraphe (1) que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
Réserve

a) s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur sa demande d’asile;

b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

Suspension of application

(1.2) The processing of an application for permanent residence under subsection (1) of a foreign national who, after the application is made, becomes a designated foreign national is suspended

(a) if the foreign national has made a claim for refugee protection but has not made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the claim is made;

(b) if the foreign national has made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the application is made; or

(c) in any other case, until five years after the day on which the foreign national becomes a designated foreign national.
(1.2) La procédure d’examen de la demande de résidence permanente présentée au titre du paragraphe (1) par un étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
Suspension de la demande

a) si l’étranger a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

Refusal to consider application

(1.3) The officer may refuse to consider an application for permanent residence made under subsection (1) if

(a) the designated foreign national fails, without reasonable excuse, to comply with any condition imposed on them under subsection 58(4) or section 58.1 or any requirement imposed on them under section 98.1; and

(b) less than 12 months have passed since the end of the applicable period referred to in subsection (1.1) or (1.2).
(1.3) L’agent peut refuser d’examiner la demande de résidence permanente présentée au titre du paragraphe (1) par l’étranger désigné si :
Refus d’examiner la demande

a) d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;

b) d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (1.1) ou (1.2).

4. The Act is amended by adding the following after section 20:
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
Designation — human smuggling or other irregular arrival

20.1 (1) The Minister may, by order, having regard to the public interest, designate as an irregular arrival the arrival in Canada of a group of persons if he or she

(a) is of the opinion that examinations of the persons in the group, particularly for the purpose of establishing identity or determining inadmissibility — and any investigations concerning persons in the group — cannot be conducted in a timely manner; or

(b) has reasonable grounds to suspect that, in relation to the arrival in Canada of the group, there has been, or will be, a contravention of subsection 117(1) for profit, or for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization or terrorist group.
20.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, compte tenu de l’intérêt public, désigner comme une arrivée irrégulière l’arrivée au Canada d’un groupe de personnes, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
Désignation — arrivée irrégulière ou impliquant l’organisation de l’entrée illégale de personnes

a) il est d’avis que le contrôle des personnes faisant partie du groupe — notamment en vue de l’établissement de leur identité ou de la constatation de leur interdiction de territoire — et toute autre investigation les concernant ne pourront avoir lieu en temps opportun;

b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que, relativement à l’arrivée du groupe au Canada, il y a eu ou il y aura contravention au paragraphe 117(1) au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit.

Effect of designation

(2) When a designation is made under subsection (1), a foreign national — other than a foreign national referred to in section 19 — who is part of the group whose arrival is the subject of the designation becomes a designated foreign national unless, on arrival, they hold the visa or other document required under the regulations and, on examination, the officer is satisfied that they are not inadmissible.
(2) Lorsqu’une désignation est faite en vertu du paragraphe (1), l’étranger — non visé à l’article 19 — qui fait partie du groupe dont l’arrivée fait l’objet de la désignation devient un étranger désigné sauf si, à son arrivée, il détient les visas ou autres documents réglementaires et que, à la suite d’un contrôle, l’agent est convaincu qu’il n’est pas interdit de territoire.
Effet de la désignation

Statutory Instruments Act

(3) An order made under subsection (1) is not a statutory instrument for the purposes of the Statutory Instruments Act. However, it must be published in the Canada Gazette.
(3) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiés dans la Gazette du Canada.
Caractère non réglementaire

Application for permanent residence — restriction

20.2 (1) A designated foreign national may not apply to become a permanent resident

(a) if they have made a claim for refugee protection but have not made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the claim is made;

(b) if they have made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the application is made; or

(c) in any other case, until five years after the day on which they become a designated foreign national.
20.2 (1) L’étranger désigné ne peut présenter de demande de résidence permanente que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
Demande de résidence permanente — réserve

a) s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

Suspension of application for permanent residence

(2) The processing of an application for permanent residence of a foreign national who, after the application is made, becomes a designated foreign national is suspended

(a) if the foreign national has made a claim for refugee protection but has not made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the claim is made;

(b) if the foreign national has made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the application is made; or

(c) in any other case, until five years after the day on which the foreign national becomes a designated foreign national.
(2) La procédure d’examen de la demande de résidence permanente de l’étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
Suspension de la demande de résidence permanente

a) si l’étranger a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

Refusal to consider application

(3) The officer may refuse to consider an application for permanent residence if

(a) the designated foreign national fails, without reasonable excuse, to comply with any condition imposed on them under subsection 58(4) or section 58.1 or any requirement imposed on them under section 98.1; and

(b) less than 12 months have passed since the end of the applicable period referred to in subsection (1) or (2).
(3) L’agent peut refuser d’examiner la demande de résidence permanente présentée par l’étranger désigné si :
Refus d’examiner la demande

a) d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;

b) d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (1) ou (2).

5. Section 21 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
5. L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Pending application — subsection 108(2)

(3) A person in respect of whom the Minister has made an application under subsection 108(2) may not become a permanent resident under subsection (2) while the application is pending.
(3) La personne à l’égard de laquelle le ministre a fait la demande visée au paragraphe 108(2) ne peut devenir résident permanent aux termes du paragraphe (2) tant que cette demande est pendante.
Demande pendante — paragraphe 108(2)

6. Section 24 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
6. L’article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Restriction — designated foreign national

(5) A designated foreign national may not request a temporary resident permit

(a) if they have made a claim for refugee protection but have not made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the claim is made;

(b) if they have made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the application is made; or

(c) in any other case, until five years after the day on which the foreign national becomes a designated foreign national.
(5) L’étranger désigné ne peut demander de permis de séjour temporaire que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
Réserve — étranger désigné

a) s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

Suspension of request

(6) The processing of a request for a temporary resident permit of a foreign national who, after the request is made, becomes a designated foreign national is suspended

(a) if the foreign national has made a claim for refugee protection but has not made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the claim is made;

(b) if the foreign national has made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the application is made; or

(c) in any other case, until five years after the day on which the foreign national becomes a designated foreign national.
(6) La procédure d’examen de la demande de permis de séjour temporaire de l’étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
Suspension de la demande

a) si l’étranger a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

Refusal to consider request

(7) The officer may refuse to consider a request for a temporary resident permit if

(a) the designated foreign national fails, without reasonable excuse, to comply with any condition imposed on them under subsection 58(4) or section 58.1 or any requirement imposed on them under section 98.1; and

(b) less than 12 months have passed since the end of the applicable period referred to in subsection (5) or (6).
(7) L’agent peut refuser d’examiner la demande de permis de séjour temporaire présentée par l’étranger désigné si :
Refus d’examiner la demande

a) d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;

b) d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (5) ou (6).

7. Section 25 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
7. L’article 25 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Restriction — designated foreign national

(1.01) A designated foreign national may not make a request under subsection (1)

(a) if they have made a claim for refugee protection but have not made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the claim is made;

(b) if they have made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the application is made; or

(c) in any other case, until five years after the day on which they become a designated foreign national.
(1.01) L’étranger désigné ne peut demander l’étude de son cas en vertu du paragraphe (1) que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
Réserve — étranger désigné

a) s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

Suspension of request

(1.02) The processing of a request under subsection (1) of a foreign national who, after the request is made, becomes a designated foreign national is suspended

(a) if the foreign national has made a claim for refugee protection but has not made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the claim is made;

(b) if the foreign national has made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the application is made; or

(c) in any other case, until five years after the day on which they become a designated foreign national.
(1.02) La procédure d’examen de la demande visée au paragraphe (1) présentée par l’étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
Suspension de la demande

a) si l’étranger désigné a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

Refusal to consider request

(1.03) The Minister may refuse to consider a request under subsection (1) if

(a) the designated foreign national fails, without reasonable excuse, to comply with any condition imposed on them under subsection 58(4) or section 58.1 or any requirement imposed on them under section 98.1; and

(b) less than 12 months have passed since the end of the applicable period referred to in subsection (1.01) or (1.02).
(1.03) Le ministre peut refuser d’examiner la demande visée au paragraphe (1) présentée par l’étranger désigné si :
Refus d’examiner la demande

a) d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;

b) d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (1.01) ou (1.02).

8. The Act is amended by adding the following after section 31:
8. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
Refugee Travel Document
Titre de voyage de réfugié
Designated foreign national

31.1 For the purposes of Article 28 of the Refugee Convention, a designated foreign national whose claim for refugee protection or application for protection is accepted is lawfully staying in Canada only if they become a permanent resident or are issued a temporary resident permit under section 24.
31.1 Pour l’application de l’article 28 de la Convention sur les réfugiés, l’étranger désigné dont la demande d’asile ou de protection est acceptée ne réside régulièrement au Canada que s’il devient résident permanent ou si un permis lui est délivré en vertu de l’article 24.
Étranger désigné

9. (1) Paragraph 55(3)(b) of the Act is replaced by the following:
9. (1) L’alinéa 55(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) has reasonable grounds to suspect that the permanent resident or the foreign national is inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality, criminality or organized criminality.
b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité, criminalité ou criminalité organisée.
(2) Section 55 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(2) L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Mandatory arrest and detention — designated foreign national

(3.1) If a designation is made under subsection 20.1(1), an officer must

(a) detain, on their entry into Canada, a foreign national who, as a result of the designation, is a designated foreign national; or

(b) arrest and detain without a warrant a foreign national who, after their entry into Canada, becomes a designated foreign national as a result of the designation, or issue a warrant for their arrest and detention.
(3.1) Lorsqu’une désignation est faite en vertu du paragraphe 20.1(1), l’agent, selon le cas :
Arrestation et détention obligatoires — étranger désigné

a) détient, à son entrée au Canada, la personne qui est un étranger désigné en conséquence de la désignation;

b) arrête et détient, sans mandat, l’étranger qui, après son entrée au Canada, devient un étranger désigné en conséquence de la désignation ou lance un mandat pour son arrestation et sa détention.

10. Section 56 of the Act is renumbered as subsection 56(1) and is amended by adding the following:
10. L’article 56 de la même loi devient le paragraphe 56(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Period of detention — designated foreign national

(2) Despite subsection (1), a designated foreign national who is detained under this Division must be detained until

(a) a final determination is made to allow their claim for refugee protection or application for protection;

(b) they are released as a result of the Immigration Division ordering their release under section 58; or

(c) they are released as a result of the Minister ordering their release under section 58.1.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’étranger désigné qui est détenu sous le régime de la présente section demeure en détention jusqu’à la survenance de l’un ou l’autre des événements suivants :
Durée de la détention — étranger désigné

a) l’accueil en dernier ressort de sa demande d’asile ou de protection;

b) la prise d’effet de sa mise en liberté, prononcée par la section en vertu de l’article 58;

c) la prise d’effet de sa mise en liberté, ordonnée par le ministre au titre de l’article 58.1.

11. The Act is amended by adding the following after section 57:
11. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 57, de ce qui suit :
Initial review — designated foreign national

57.1 (1) Despite subsections 57(1) and (2), in the case of a designated foreign national who is in detention, the Immigration Division must review the reasons for their continued detention on the expiry of 12 months after the day on which that person is taken into detention and may not do so before the expiry of that period.
57.1 (1) Malgré les paragraphes 57(1) et (2), s’agissant d’un étranger désigné, la section contrôle les motifs justifiant son maintien en détention à l’expiration d’un délai de douze mois suivant le début de celle-ci; elle ne peut le faire avant l’expiration de ce délai.
Contrôle initial — étranger désigné

Further review — designated foreign national

(2) Despite subsection 57(2), in the case of a designated foreign national who is in detention, the Immigration Division must review again the reasons for their continued detention on the expiry of six months after the day on which the previous review was conducted — under this subsection or subsection (1) — and may not do so before the expiry of that period.
(2) Malgré le paragraphe 57(2), s’agissant d’un étranger désigné, la section contrôle à nouveau les motifs justifiant son maintien en détention à l’expiration d’un délai de six mois suivant le dernier contrôle fait en application du présent paragraphe ou du paragraphe (1); elle ne peut le faire avant l’expiration de ce délai.
Contrôles subséquents — étranger désigné

Presence

(3) In a review under subsection (1) or (2), the officer must bring the designated foreign national before the Immigration Division or to a place specified by it.
(3) L’agent amène l’étranger désigné devant la section ou au lieu précisé par celle-ci.
Présence

12. (1) Paragraphs 58(1)(c) and (d) of the Act are replaced by the following:
12. (1) Les alinéas 58(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(c) the Minister is taking necessary steps to inquire into a reasonable suspicion that they are inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality, criminality or organized criminality;
(d) the Minister is of the opinion that the identity of the foreign national who is not a designated foreign national has not been, but may be, established and they have not reasonably cooperated with the Minister by providing relevant information for the purpose of establishing their identity or the Minister is making reasonable efforts to establish their identity; or
(e) the Minister is of the opinion that the identity of the foreign national who is a designated foreign national has not been established.
c) le ministre prend les mesures voulues pour enquêter sur les motifs raisonnables de soupçonner que le résident permanent ou l’étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité, criminalité ou criminalité organisée;
d) dans le cas où le ministre estime que l’identité de l’étranger qui n’est pas un étranger désigné n’a pas été prouvée mais peut l’être, soit l’étranger n’a pas raisonnablement coopéré en fournissant au ministre des renseignements utiles à cette fin, soit ce dernier fait des efforts valables pour établir l’identité de l’étranger;
e) le ministre estime que l’identité de l’étranger qui est un étranger désigné n’a pas été prouvée.
(2) Section 58 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(2) L’article 58 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Conditions — designated foreign national

(4) If the Immigration Division orders the release of a designated foreign national, it shall also impose any condition that is prescribed.
(4) Lorsqu’elle ordonne la mise en liberté d’un étranger désigné, la section impose également les conditions prévues par règlement.
Conditions — étranger désigné

13. The Act is amended by adding the following after section 58:
13. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :
Release — Minister

58.1 The Minister may, on request of a designated foreign national, order their release from detention if, in the Minister’s opinion, exceptional circumstances exist that warrant the release. The Minister may impose any conditions, including the payment of a deposit or the posting of a guarantee for compliance with the conditions, that he or she considers necessary.
58.1 Le ministre peut, sur demande de l’étranger désigné, ordonner sa mise en liberté s’il est d’avis que des circonstances exceptionnelles le justifient; il peut assortir la mise en liberté des conditions qu’il estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie.
Mise en liberté — ministre

14. Paragraph 61(a) of the Act is replaced by the following:
14. L’alinéa 61a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) grounds for and criteria with respect to the release of persons from detention;
(a.1) the type of conditions that an officer, the Immigration Division or the Minister may impose with respect to the release of a person from detention;
(a.2) the type of conditions that the Immigration Division must impose with respect to the release of a designated foreign national;
a) les motifs et critères relatifs à la mise en liberté;
a.1) le type de conditions relatives à la mise en liberté que peut imposer l’agent, la section ou le ministre;
a.2) le type de conditions relatives à la mise en liberté d’un étranger désigné que doit imposer la section;
15. The Act is amended by adding the following after section 98:
15. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 98, de ce qui suit :
Requirement to report

98.1 (1) A designated foreign national on whom refugee protection is conferred under paragraph 95(1)(b) or (c) must report to an officer in accordance with the regulations.
98.1 (1) L’étranger désigné à qui la protection est conférée conformément aux alinéas 95(1)b) ou c) est tenu de se rapporter à un agent conformément aux règlements.
Obligation de se rapporter à un agent

Obligation when reporting

(2) A designated foreign national who is required to report to an officer must answer truthfully all questions put to him or her and must provide any information and documents that the officer requests.
(2) Il est tenu de répondre véridiquement à ses questions et de lui donner les renseignements et documents qui lui sont demandés.
Obligation subsidiaire

Regulations

98.2 The regulations may provide for any matter relating to the application of section 98.1 and may include provisions respecting the requirement to report to an officer.
98.2 Les règlements régissent l’application de l’article 98.1 et portent notamment sur l’obligation de se rapporter à un agent.
Réglements

2010, c. 8, s. 13(1)

16. Subsections 110(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
16. Les paragraphes 110(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2010, ch. 8, par. 13(1)

Appeal

110. (1) A person or the Minister may appeal, in accordance with the rules of the Board, on a question of law, of fact or of mixed law and fact, to the Refugee Appeal Division against a decision of the Refugee Protection Division to allow or reject the person’s claim for refugee protection.
110. (1) La personne en cause et le ministre peuvent, conformément aux règles de la Commission, porter en appel — relativement à une question de droit, de fait ou mixte — auprès de la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile.
Appel

Restriction on appeals

(2) Despite subsection (1), no appeal may be made in respect of the following:

(a) a decision of the Refugee Protection Division allowing or rejecting the claim for refugee protection of a designated foreign national;

(b) a determination that a refugee protection claim has been withdrawn or abandoned;

(c) a decision of the Refugee Protection Division allowing or rejecting an application by the Minister for a determination that refugee protection has ceased; or

(d) a decision of the Refugee Protection Division allowing or rejecting an application by the Minister to vacate a decision to allow a claim for refugee protection.
(2) Malgré le paragraphe (1), ne sont pas susceptibles d’appel :
Restriction — appels

a) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile d’un étranger désigné;

b) le prononcé de désistement ou de retrait;

c) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande du ministre visant la perte de l’asile;

d) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande du ministre visant l’annulation d’une décision ayant accueilli la demande d’asile.

17. (1) Subsection 117(1) of the Act is replaced by the following:
17. (1) Le paragraphe 117(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Organizing entry into Canada

117. (1) No person shall organize, induce, aid or abet the coming into Canada of one or more persons knowing that, or being reckless as to whether, their coming into Canada is or would be in contravention of this Act.
117. (1) Il est interdit à quiconque d’organiser l’entrée au Canada d’une ou de plusieurs personnes ou de les inciter, aider ou encourager à y entrer en sachant que leur entrée est ou serait en contravention avec la présente loi ou en ne se souciant pas de ce fait.
Entrée illégale

(2) The portion of subsection 117(2) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 117(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Peines

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) relativement à moins de dix personnes commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) relativement à moins de dix personnes commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
Peines

(3) Subsection 117(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 117(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peines

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) relativement à un groupe de dix personnes et plus commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de un million de dollars et de l’emprisonnement à perpétuité, ou de l’une de ces peines.
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) relativement à un groupe de dix personnes et plus commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de un million de dollars et de l’emprisonnement à perpétuité, ou de l’une de ces peines.
Peines

(4) Section 117 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(4) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Minimum penalty — fewer than 50 persons

(3.1) A person who is convicted on indictment of an offence under subsection (2) or (3) with respect to fewer than 50 persons is also liable to a minimum punishment of imprisonment for a term of

(a) three years, if either

(i) the person, in committing the offence, endangered the life or safety of, or caused bodily harm or death to, any of the persons with respect to whom the offence was committed, or

(ii) the commission of the offence was for profit, or was for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization or terrorist group; or

(b) five years, if both

(i) the person, in committing the offence, endangered the life or safety of, or caused bodily harm or death to, any of the persons with respect to whom the offence was committed, and

(ii) the commission of the offence was for profit, or was for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization or terrorist group.
(3.1) Quiconque est déclaré coupable, par mise en accusation, de l’infraction prévue aux paragraphes (2) ou (3) visant moins de cinquante personnes est aussi passible des peines minimales suivantes :
Peine minimale — moins de cinquante personnes

a) trois ans si, selon le cas :

(i) l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,

(ii) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit;

b) cinq ans si, à la fois :

(i) l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,

(ii) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit.

Minimum penalty — 50 persons or more

(3.2) A person who is convicted of an offence under subsection (3) with respect to a group of 50 persons or more is also liable to a minimum punishment of imprisonment for a term of

(a) five years, if either

(i) the person, in committing the offence, endangered the life or safety of, or caused bodily harm or death to, any of the persons with respect to whom the offence was committed, or

(ii) the commission of the offence was for profit, or was for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization or terrorist group; or

(b) 10 years, if both

(i) the person, in committing the offence, endangered the life or safety of, or caused bodily harm or death to, any of the persons with respect to whom the offence was committed, and

(ii) the commission of the offence was for profit, or was for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization or terrorist group.
(3.2) Quiconque est déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (3) visant un groupe de cinquante personnes et plus est aussi passible des peines minimales suivantes :
Peine minimale — groupe de cinquante personnes et plus

a) cinq ans si, selon le cas :

(i) l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,

(ii) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit;

b) dix ans si, à la fois :

(i) l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,

(ii) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit.

18. (1) The portion of subsection 121(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
18. (1) Le passage du paragraphe 121(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Aggravating factors

121. The court, in determining the penalty to be imposed under section 120, shall take into account whether

(a) bodily harm or death occurred, or the life or safety of any person was endangered, as a result of the commission of the offence;
121. Le tribunal tient compte, dans l’infliction de la peine visée à l’article 120, des circonstances suivantes :
Circonstances aggravantes

a) la perpétration de l’infraction a entraîné la mort ou des blessures ou a mis en danger la vie ou la sécurité d’autrui;

(2) Paragraph 121(d) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 121d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) par suite de la perpétration de l’infraction, une personne a été soumise à un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment en ce qui touche les activités professionnelles, la santé ou l’exploitation sexuelle.
d) par suite de la perpétration de l’infraction, une personne a été soumise à un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment en ce qui touche les activités professionnelles, la santé ou l’exploitation sexuelle.
(3) Subsection 121(2) of the Act is repealed.
(3) Le paragraphe 121(2) de la même loi est abrogé.
19. The Act is amended by adding the following after section 121:
19. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 121, de ce qui suit :
Definition of “criminal organization”

121.1 (1) For the purposes of subparagraphs 117(3.1)(a)(ii) and (b)(ii) and (3.2)(a)(ii) and (b)(ii) and paragraph 121(b), “criminal organization” means a criminal organization as defined in subsection 467.1(1) of the Criminal Code.
121.1 (1) Aux sous-alinéas 117(3.1)a)(ii) et b)(ii) et (3.2)a)(ii) et b)(ii) et à l’alinéa 121b), « organisation criminelle » s’entend au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel.
Définition de « organisation criminelle »

Definition of “terrorist group”

(2) For the purposes of subparagraphs 117(3.1)(a)(ii) and (b)(ii) and (3.2)(a)(ii) and (b)(ii), “terrorist group” means a terrorist group as defined in subsection 83.01(1) of the Criminal Code.
(2) Aux sous-alinéas 117(3.1)a)(ii) et b)(ii) et (3.2)a)(ii) et b)(ii), « groupe terroriste » s’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.
Définition de « groupe terroriste »

20. (1) The portion of subsection 123(2) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
20. (1) Le passage du paragraphe 123(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Circonstances aggravantes

(2) Le tribunal tient compte dans l’infliction de la peine des circonstances suivantes :
(2) Le tribunal tient compte dans l’infliction de la peine des circonstances suivantes :
Circonstances aggravantes

(2) Paragraph 123(2)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 123(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the commission of the offence was for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization as defined in section 121.1; and
a) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle — au sens de l’article 121.1 — ou en association avec elle;
2001, c. 32, par. 81(3)(b)

21. Section 131 of the French version of the Act is replaced by the following:
21. L’article 131 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 32, al. 81(3)b)

Aide

131. Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d’inciter, d’aider ou d’encourager une personne à commettre toute infraction visée aux articles 117, 118, 119, 122, 124 ou 129 ou conseille de la commettre ou complote à cette fin ou est un complice après le fait; l’auteur est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue à la disposition en cause.
131. Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d’inciter, d’aider ou d’encourager une personne à commettre toute infraction visée aux articles 117, 118, 119, 122, 124 ou 129 ou conseille de la commettre ou complote à cette fin ou est un complice après le fait; l’auteur est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue à la disposition en cause.
Aide

22. The Act is amended by adding the following after section 133:
22. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 133, de ce qui suit :
Limitation period for summary conviction offences

133.1 (1) A proceeding by way of summary conviction may be instituted at any time within, but not later than, five years after the day on which the subject-matter of the proceeding arose.
133.1 (1) Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par cinq ans à compter de la date du fait reproché.
Prescription

Application

(2) Subsection (1) does not apply if the subject-matter of the proceeding arose before the day on which this section comes into force.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le fait reproché est survenu avant l’entrée en vigueur du présent article.
Application

2010, c. 8

BALANCED REFUGEE REFORM ACT
LOI SUR DES MESURES DE RÉFORME ÉQUITABLES CONCERNANT LES RÉFUGIÉS
2010, ch. 8

23. Subsection 15(3) of the Balanced Refugee Reform Act is amended by replacing the paragraph 112(2)(b.1) that it enacts with the following:
23. Le paragraphe 15(3) de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés est modifié par remplacement de l’alinéa 112(2)b.1) qui y est édicté par ce qui suit :
(b.1) subject to subsection (2.1), less than 12 months have passed since their claim for refugee protection was last rejected — unless it was deemed to be rejected under subsection 109(3) or was rejected on the basis of section E or F of Article 1 of the Refugee Convention — or determined to be withdrawn or abandoned by the Refugee Protection Division or the Refugee Appeal Division;
b.1) sous réserve du paragraphe (2.1), moins de douze mois se sont écoulés depuis le dernier rejet de sa demande d’asile — sauf s’il s’agit d’un rejet prévu au paragraphe 109(3) ou d’un rejet pour un motif prévu à la section E ou F de l’article premier de la Convention — ou le dernier prononcé du désistement ou du retrait de la demande par la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés;
1994, c. 40

MARINE TRANSPORTATION SECURITY ACT
LOI SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME
1994, ch. 40

2001, c. 29, s. 56

24. (1) The portion of subsection 5(2) of the Marine Transportation Security Act before paragraph (a) is replaced by the following:
24. (1) Le passage du paragraphe 5(2) de la Loi sur la sûreté du transport maritime précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 29, art. 56

Offences relating to regulations — general

(2) Every person who contravenes a regulation made under subsection (1), other than a provision that sets out an obligation described in subsection (3), is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable
(2) Quiconque contrevient aux règlements, à l’exception de telle de leurs dispositions visée au paragraphe (3), commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
Infraction

(2) Section 5 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Offences — information to be reported before vessel enters Canadian waters

(3) Every individual who contravenes, in a regulation made under subsection (1), a provision that sets out an obligation to provide information required to be reported before a vessel enters Canadian waters, is guilty of an offence and liable

(a) on conviction on indictment, to a fine of not more than $75,000 or to imprisonment for a term of not more than one year or to both; or

(b) on summary conviction, to a fine of not more than $50,000 or to imprisonment for a term of not more than six months or to both.
(3) Toute personne physique qui contrevient à toute disposition des règlements qui prévoit l’obligation de fournir des renseignements exigés préalablement à l’entrée d’un bâtiment dans les eaux canadiennes commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
Infraction — renseignements exigés avant l’entrée d’un bâtiment dans les eaux canadiennes

a) par mise en accusation, d’une amende maximale de 75 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

25. The Act is amended by adding the following after section 5:
25. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Regulations — disclosure of information

5.1 (1) The Governor in Council may make regulations respecting the disclosure by the Minister to departments or agencies of the Government of Canada or members or agents of such departments or agencies, for the purpose of protecting the safety or security of Canada or Canadians, of information collected for the purposes of this Act in respect of any vessel referred to in subsection (2).
5.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la communication par le ministre à des ministères ou organismes fédéraux ou à des membres du personnel ou mandataires de tels ministères ou organismes, afin de veiller à la sûreté ou à la sécurité du Canada ou des Canadiens, de renseignements recueillis pour l’application de la présente loi à l’égard de tout bâtiment visé au paragraphe (2).
Règlements — communication de renseignements

Vessels

(2) The vessels in respect of which the information may be disclosed are those that, in the Minister’s opinion, may pose a threat to the safety or security of Canada or Canadians.
(2) Les bâtiments à l’égard desquels les renseignements peuvent être communiqués sont ceux qui, de l’avis du ministre, peuvent constituer une menace pour la sûreté ou la sécurité du Canada ou des Canadiens.
Bâtiments

26. Section 17 of the Act is replaced by the following:
26. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Offences relating to directions — operator

17. (1) An operator of a vessel that contravenes a direction is guilty of an offence and liable

(a) on conviction on indictment

(i) in the case of an individual, for a first offence, to a fine of not more than $200,000 or to imprisonment for a term of not more than one year or to both, and for any subsequent offence, to a fine of not more than $500,000 or to imprisonment for a term of not more than two years or to both, or

(ii) in the case of a corporation, for a first offence, to a fine of not more than $500,000, and for any subsequent offence, to a fine of not more than $1,000,000; or

(b) on summary conviction

(i) in the case of an individual, for a first offence, to a fine of not more than $100,000 or to imprisonment for a term of not more than six months or to both, and for any subsequent offence, to a fine of not more than $200,000 or to imprisonment for a term of not more than one year or to both, or

(ii) in the case of a corporation, for a first offence, to a fine of not more than $250,000, and for any subsequent offence, to a fine of not more than $500,000.
17. (1) L’exploitant d’un bâtiment qui contrevient à une injonction commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
Infraction — exploitant d’un bâtiment

a) par mise en accusation :

(i) dans le cas d’une personne physique, pour la première infraction, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines, et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines,

(ii) dans le cas d’une personne morale, pour la première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;

b) par procédure sommaire :

(i) dans le cas d’une personne physique, pour la première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,

(ii) dans le cas d’une personne morale, pour la première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.

Offences relating to directions — vessel

(2) A vessel that contravenes a direction is guilty of an offence and liable on summary conviction, for a first offence, to a fine of not more than $100,000, and for any subsequent offence, to a fine of not more than $200,000.
(2) Le bâtiment qui contrevient à une injonction commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour la première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $.
Infraction — bâtiment

27. (1) The portion of subsection 25(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
27. (1) Le passage du paragraphe 25(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Offence

(4) Every person who contravenes subsection (1) or (2) or any of paragraphs (3)(b) to (e) is guilty of an offence and liable
(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) ou à l’un des alinéas (3)b) à e) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
Infraction

(2) Section 25 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(2) L’article 25 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Offence

(5) Every person who contravenes paragraph (3)(a) is guilty of an offence and liable

(a) on conviction on indictment

(i) in the case of an individual, for a first offence, to a fine of not more than $200,000 or to imprisonment for a term of not more than one year or to both, and for any subsequent offence, to a fine of not more than $500,000 or to imprisonment for a term of not more than two years or to both, or

(ii) in the case of a corporation, for a first offence, to a fine of not more than $500,000, and for any subsequent offence, to a fine of not more than $1,000,000; or

(b) on summary conviction

(i) in the case of an individual, for a first offence, to a fine of not more than $100,000 or to imprisonment for a term of not more than six months or to both, and for any subsequent offence, to a fine of not more than $200,000 or to imprisonment for a term of not more than one year or to both, or

(ii) in the case of a corporation, for a first offence, to a fine of not more than $250,000, and for any subsequent offence, to a fine of not more than $500,000.
(5) Quiconque contrevient à l’alinéa (3)a) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
Infraction

a) par mise en accusation :

(i) dans le cas d’une personne physique, pour la première infraction, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines, et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines,

(ii) dans le cas d’une personne morale, pour la première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;

b) par procédure sommaire :

(i) dans le cas d’une personne physique, pour la première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,

(ii) dans le cas d’une personne morale, pour la première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.

28. Section 26 of the English version of the Act is replaced by the following:
28. L’article 26 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Continuing offence

26. If an offence is committed or continued on more than one day, the person or vessel that committed it is liable to be convicted of a separate offence for each day on which the offence is committed or continued.
26. If an offence is committed or continued on more than one day, the person or vessel that committed it is liable to be convicted of a separate offence for each day on which the offence is committed or continued.
Continuing offence

29. Section 28 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
29. L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Vessels — proof related to directions

(5) In a prosecution of a vessel for an offence under subsection 17(2), evidence that a direction was given to the master or to any person on board who is, or appears to be, in command or charge of the vessel, other than the pilot, is, in the absence of evidence to the contrary, proof that it was given to the vessel.
(5) Dans les poursuites contre un bâtiment pour infraction prévue au paragraphe 17(2), la preuve que l’injonction a été communiquée au capitaine ou à toute personne à bord — à l’exclusion du pilote — qui a ou semble avoir le commandement ou la direction du bâtiment fait foi, sauf preuve contraire, de sa communication au bâtiment.
Bâtiment — preuve de l’injonction

Vessels — proof of offence

(6) In a prosecution of a vessel for an offence under subsection 17(2), the vessel is liable to be convicted of the offence if it is established that the offence was committed by the operator or by any person on board, other than a security inspector, whether or not the person on board has been identified, prosecuted or convicted.
(6) Dans les poursuites contre un bâtiment pour infraction prévue au paragraphe 17(2), il suffit, pour établir la culpabilité du bâtiment, d’établir que l’infraction a été commise par l’exploitant ou toute personne à bord — à l’exception d’un inspecteur —, que la personne à bord ait été ou non identifiée, poursuivie ou déclarée coupable.
Bâtiment — preuve de l’infraction

30. Section 29 of the Act is replaced by the following:
30. L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Defence

29. A person shall not be convicted of an offence under this Act if they establish that they exercised all due diligence to prevent its commission, and a vessel shall not be convicted of an offence under subsection 17(2) if the person who committed the act or omission that constitutes the offence establishes that they exercised all due diligence to prevent its commission.
29. Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il établit avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter sa perpétration et aucun bâtiment ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe 17(2) si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction établit avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter sa perpétration.
Moyens de défense

31. Subsection 31(1) of the Act is replaced by the following:
31. Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recovery of fines

31. (1) If a fine imposed on a person or vessel convicted of an offence under this Act is not paid when required, the conviction may be registered in the superior court of the province in which the trial was held and, when registered, has the same force and effect, and all proceedings may be taken on it, as if the conviction were a judgment of that court obtained by Her Majesty in right of Canada against the convicted person or vessel for a debt in the amount of the fine.
31. (1) En cas de défaut de paiement, à la date fixée, d’une amende pour une infraction prévue à la présente loi, la déclaration de culpabilité du défaillant peut être enregistrée à la juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu. Dès lors, toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation ayant valeur de jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne ou le bâtiment en cause pour créance impayée d’un montant équivalent à celui de l’amende.
Recouvrement des amendes

TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Definition of “the Act”

32. In sections 33 and 34, “the Act” means the Immigration and Refugee Protection Act.
32. Aux articles 33 et 34, « Loi » s’entend de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Définition de « Loi »

Designation under section 20.1

33. (1) A designation may be made under subsection 20.1(1) of the Act, as enacted by section 4, in respect of an arrival in Canada — after March 31, 2009 but before the day on which this section comes into force — of a group of persons.
33. (1) La désignation visée au paragraphe 20.1(1) de la Loi, édicté par l’article 4, peut être faite à l’égard de l’arrivée au Canada — après le 31 mars 2009 et avant la date d’entrée en vigueur du présent article — d’un groupe de personnes.
Désignation faite au titre de l’article 20.1

Effects of designation to apply

(2) For greater certainty and subject to subsection (3), if a designation that is authorized under subsection (1) is made, then the definition “designated foreign national” in subsection 2(1) of the Act, as enacted by section 2, and any provisions of the Act, as enacted by this Act, that provide for the effects of the designation apply.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est entendu que si une désignation autorisée par le paragraphe (1) est faite, la définition de « étranger désigné » au paragraphe 2(1) de la Loi, édictée par l’article 2, et toute disposition de la Loi, édictée par la présente loi, prévoyant les conséquences de la désignation s’appliquent.
Conséquences applicables

Exception — person not in detention

(3) If a designation that is authorized under subsection (1) is made, then paragraph 55(3.1)(b) of the Act, as enacted by subsection 9(2), does not apply in respect of a person who, as a result of that designation, becomes a designated foreign national and who, on the day on which this section comes into force, is not in detention under Division 6 of Part 1 of the Act.
(3) L’alinéa 55(3.1)b) de la Loi, édicté par le paragraphe 9(2), ne s’applique pas à l’égard de la personne qui devient un étranger désigné en conséquence de la désignation autorisée par le paragraphe (1) et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, n’est pas détenue au titre de la section 6 de la partie 1 de la Loi.
Exception — personne non détenue

Review of grounds for detention

34. Paragraph 58(1)(c) of the Act, as enacted by subsection 12(1), applies in respect of a person who, on the day on which this section comes into force, is in detention under Division 6 of Part 1 of the Act.
34. L’alinéa 58(1)c) de la Loi, édicté par le paragraphe 12(1), s’applique à l’égard de la personne qui est, à la date d’entrée en vigueur du présent article, détenue au titre de la section 6 de la partie 1 de la Loi.
Contrôle des motifs de détention

COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Bill C-35

35. (1) Subsections (2) to (4) apply if Bill C-35, introduced in the 3rd session of the 40th Parliament and entitled the Cracking Down on Crooked Consultants Act (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.
35. (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-35, déposé au cours de la 3e session de la 40e législature et intitulé Loi sévissant contre les consultants véreux (appelé « autre loi » au présent article).
Projet de loi C-35

(2) If section 22 of this Act comes into force before section 4 of the other Act, then that section 4 is repealed.
(2) Si l’article 22 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 4 de l’autre loi, cet article 4 est abrogé.
(3) If section 4 of the other Act comes into force before section 22 of this Act, then that section 22 is replaced by the following:
(3) Si l’article 4 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 22 de la présente loi, cet article 22 est remplacé par ce qui suit :
22. Subsection 133.1(1) of the Act is replaced by the following:
22. Le paragraphe 133.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation period for summary conviction offences

133.1 (1) A proceeding by way of summary conviction may be instituted at any time within, but not later than, five years after the day on which the subject-matter of the proceeding arose.
133.1 (1) Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par cinq ans à compter de la date du fait reproché.
Prescription

(4) If section 22 of this Act comes into force on the same day as section 4 of the other Act, then that section 4 is deemed never to have come into force and is repealed.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi et celle de l’article 4 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 4 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

36. Sections 17 to 22 and 24 to 31 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
36. Les articles 17 à 22 et 24 à 31 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

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