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Bill C-392

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C-392
C-392
Second Session, Fortieth Parliament,
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-392
PROJET DE LOI C-392
An Act respecting the use of government procurements and transfers to promote economic development
Loi concernant l'utilisation des marchés publics et des paiements de transfert pour promouvoir le développement économique


first reading, May 25, 2009
première lecture le 25 mai 2009


Ms. Mathyssen

402288
Mme Mathyssen



SUMMARY
The purpose of this enactment is to promote employment and economic development in Canada by ensuring that the Government of Canada, while complying with its international obligations, gives preference to Canadian products or services in transfers to provinces, municipalities and private parties and in the procurement of its goods and services.
SOMMAIRE
Le texte vise à favoriser l’emploi et le développement économique au Canada en faisant en sorte que le gouvernement du Canada, lorsqu’il fait des paiements de transfert aux provinces, aux municipalités ou à des parties privées et qu’il se procure des marchandises ou des services, accorde une préférence aux produits et services canadiens tout en respectant ses obligations internationales.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-392
PROJET DE LOI C-392
An Act respecting the use of government procurements and transfers to promote economic development
Loi concernant l'utilisation des marchés publics et des paiements de transfert pour promouvoir le développement économique
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Made in Canada Act.
1. Loi sur les produits faits au Canada.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“Canadian product”
« produit canadien »

“Canadian product” means any product that is part of, or incidental to, a procurement contract or a transfer

(a) of which more than 50% of the total value is manufactured, produced or assembled in Canada and, in the case of an assembled product, where final assembly is done in Canada; or

(b) in the case of a natural resource, of which more than 50% of the total value originates in Canada.
“Canadian service”
« service canadien »

“Canadian service” means a service offered by

(a) a Canadian citizen;

(b) a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act;

(c) the Government of Canada, a provincial or local government or an agency of a provincial government;

(d) a partnership, trust or joint venture in which a person or any combination of persons referred to in paragraph (a), (b), (c) or (e) beneficially owns or controls, directly or indirectly, interests representing in value more than half of the total value of the assets of the partnership, trust or joint venture, as the case may be;

(e) a Canadian corporation; or

(f) a non-profit organization in which more than half of its members are persons referred to in paragraph (a) or (b).
“Government of Canada”
« gouvernement du Canada »

“Government of Canada” means

(a) the Government of Canada or any department or agent of that government;

(b) any Crown corporation; or

(c) any foundation or trust established by the Government of Canada that receives over 75% of its income or funding from that government.
“infrastructure”
« infrastructure »

“infrastructure” means any of the following fixed capital assets that are used or operated for the benefit of the public:

(a) highway or rail infrastructure;

(b) local transportation infrastructure;

(c) tourism or urban development infrastructure;

(d) sewage treatment infrastructure;

(e) water infrastructure; or

(f) infrastructure prescribed by regulation.
“similar product”
« produit similaire »

“similar product” means any product whose nature, quality or terms of delivery are substantially the same as those of another product and meet the requirements of the entity that procures it.
“similar service”
« service similaire »

“similar service” means any service whose nature is substantially the same as that of a Canadian service and that is offered under substantially the same terms and conditions.
“transfer”
« transfert »

“transfer” means any transfer of more than $100,000

(a) to a province, municipality or private party for infrastructure enacted through an appropriation act or budget implementation legislation; and

(b) for a fixed capital asset.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« gouvernement du Canada » Selon le cas :
« gouvernement du Canada »
Government of Canada

a) le gouvernement du Canada ou l’un de ses ministères ou mandataires;

b) toute société d’État;

c) toute fondation ou fiducie créée par le gouvernement du Canada et dont plus de 75 % des revenus ou de la dotation proviennent du gouvernement du Canada.

« infrastructure » L'un des actifs immobilisés ci-après utilisé ou exploité dans l’intérêt du public :
« infrastructure »
infrastructure

a) une infrastructure routière ou ferroviaire;

b) une infrastructure de transport local;

c) une infrastructure de tourisme ou de développement urbain;

d) une infrastructure de traitement des eaux usées;

e) une infrastructure relative à l’eau;

f) une infrastructure réglementaire.

« produit canadien » S’entend de tout produit qui fait partie, intégralement ou accessoirement, d’un marché public ou d’un paiement de transfert et dont, selon le cas :
« produit canadien »
Canadian product

a) plus de 50 % de la valeur totale est fabriqué, produit ou assemblé au Canada et, dans le cas d’un produit assemblé, dont l’assemblage final se fait au Canada;

b) plus de 50 % de la valeur totale provient du Canada, dans le cas de ressources naturelles.

« produit similaire » S’entend de tout produit dont la nature, la qualité ou les conditions de livraison sont essentiellement les mêmes que celles d’un autre produit et répondent aux exigences de l’entité qui se le procure.
« produit similaire »
similar product

« service canadien » Service offert, selon le cas, par :
« service canadien »
Canadian service

a) un citoyen canadien;

b) un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

c) le gouvernement du Canada, un gouvernement provincial ou une collectivité locale, ou un organisme d'un gouvernement provincial;

d) une société de personnes, une fiducie ou une coentreprise dont la propriété effective ou le contrôle, direct ou indirect, des participations représentant en valeur plus de 50 % de la valeur totale des biens est détenu par des personnes visées aux alinéas a), b), c) ou e) ou l’un et l’autre de ceux-ci;

e) une société canadienne;

f) un organisme sans but lucratif dont au moins la majorité des membres sont des personnes visées aux alinéas a) ou b).

« service similaire » S’entend de tout service dont la nature et les modalités sont essentiellement les mêmes que celles d’un service canadien.
« service similaire »
similar service

« transfert » Tout paiement de transfert de plus de 100 000 $ :
« transfert »
transfer

a) à une province, une municipalité ou une partie privée pour la réalisation d’infrastructures, édicté par une loi de crédit ou une loi d’exécution du budget;

b) pour un actif immobilisé.

PREFERENCE GIVEN TO CANADIAN PRODUCTS
PRÉFÉRENCE ACCORDÉE AUX PRODUITS CANADIENS
Preference

3. When the Government of Canada procures a product or service, it shall, where similar products or services are available, give pref- erence to a Canadian product or service over a non-Canadian product or service.
3. Lorsque le gouvernement du Canada se procure un produit ou un service, dans la mesure où un produit ou un service similaire existe, il préfère le produit ou le service canadien à un produit ou un service non canadien.
Préférence

Conditions

4. The Government of Canada may, where similar products or services are available, fix conditions on access to a transfer to give preference to a Canadian product or service over a non-Canadian product or service.
4. Lorsque des produits ou des services similaires existent, le gouvernement du Canada peut fixer des conditions d’accès au transfert afin d’accorder la préférence au produit ou au service canadien.
Conditions

EXCEPTIONS
DÉROGATIONS
Waivers

5. (1) Despite sections 3 and 4, the Government of Canada may grant a waiver in the following circumstances:

(a) a product is required to deal with an emergency in which there is danger to public health or safety, and there are reasonable grounds to believe that it would not be possible to procure the product in the quantity or within the time period required to deal with the emergency;

(b) it is not possible to procure a Canadian product of sufficient quality or quantity or within the time period required;

(c) a product is acquired to provide humanitarian assistance outside Canada or for the purposes of international development; or

(d) the product is intended for use outside Canada, except in the case of ships, aircrafts and other aerospatial products.
5. (1) Malgré les articles 3 et 4, le gouvernement du Canada peut accorder une dérogation dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
Dérogations

a) le produit vise à répondre à une situation d’urgence mettant en danger la santé ou la sécurité publiques et il est raisonnable de croire qu’il ne serait pas possible de se procurer ce produit en la quantité ou dans les délais requis pour y faire face;

b) il est impossible de se procurer un produit canadien de qualité ou en quantité suffisantes ou dans les délais requis;

c) le produit est acquis pour fournir de l’aide humanitaire à l’étranger ou pour des fins de développement international;

d) le produit est destiné à une utilisation à l’étranger, à l’exception des navires, des aéronefs et d’autres produits du domaine aérospatial.

Notification

(2) The minister responsible for an entity that grants a waiver under subsection (1) shall, within 30 days, cause a notice justifying the exception to be published in the Canada Gazette.
(2) Le ministre responsable d’une entité qui accorde la dérogation prévue au paragraphe (1) justifie, dans les trente jours, le recours à cette dérogation en faisant publier un avis dans la Gazette du Canada.
Avis

NON-APPLICATION
NON-APPLICATION
North American Free Trade Agreement

6. As regards a country that is a party to the North American Free Trade Agreement (NAFTA), this Act does not apply to procurements or transfers in respect of which NAFTA requires that Canada accord to the suppliers of another NAFTA country a treatment no less favourable than the most favourable treatment that Canada accords to its own suppliers.
6. À l’égard des pays parties à l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), la présente loi ne s’applique pas aux marchés publics ni aux transferts pour lesquels l’ALÉNA prévoit que le Canada accorde aux fournisseurs d’un autre pays partie de l’ALÉNA un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable qu’il accorde à ses propres fournisseurs.
Accord de libre-échange nord-américain

Agreement on Government Procurement of the World Trade Organization

7. As regards countries that are parties to the Agreement on Government Procurement of the World Trade Organization and with which Canada has negotiated mutually acceptable commitments, this Act does not apply to procurements or transfers subject to that Agreement in respect of which Canada has made specific commitments.
7. À l’égard des États parties à l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce avec lesquels le Canada a négocié des engagements mutuellement acceptables, la présente loi ne s’applique pas aux marchés publics ni aux transferts régis par cet accord et pour lesquels le Canada a pris des engagements spécifiques.
Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce

Reciprocity

8. Section 7 does not apply in respect of a country that is a party to the Agreement referred to in that section if the acquisition is for a product or a service in respect of which the country has not accorded Canada reciprocal access.
8. L’article 7 ne s’applique pas à l’égard d’un État partie à l’accord qui y est visé si l’acquisition concerne un produit ou un service pour lequel cet État n’a pas accordé au Canada un accès réciproque.
Réciprocité

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force

9. This Act comes into force six months after the day on which it receives royal assent.
9. La présente loi entre en vigueur six mois après la date de sa sanction.
Entrée en vigueur

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
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Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
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