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Bill C-267

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C-267
C-267
Second Session, Fortieth Parliament,
Deuxième session, quarantième législature,
57 Elizabeth II, 2009
57 Elizabeth II, 2009
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-267
PROJET DE LOI C-267
An Act to provide for a House of Commons committee to review the possibility of using proportional representation in federal elections
Loi prévoyant l’examen, par un comité de la Chambre des communes, du recours éventuel à la représentation proportionnelle pour les élections fédérales


first reading, January 27, 2009
première lecture le 27 janvier 2009


Mr. Martin (Winnipeg Centre)

401029
M. Martin (Winnipeg-Centre)



SUMMARY
The purpose of this enactment is to provide for a review of the possibility of using proportional representation in federal elections. A standing committee of the House will be designated to conduct this review and to report with recommendations after public hearings.
A referendum may be held and the question shall be whether electors favour replacing the present electoral process with the process proposed by the Proportional Representation Committee as concurred in by the House.
The referendum, if any, must be held at the same time as the next general election.
SOMMAIRE
Le texte a pour objet de prévoir l’examen du recours éventuel à la représentation proportionnelle pour les élections fédérales. Un comité permanent de la Chambre est chargé de mener cet examen et de faire rapport de ses recommandations après avoir tenu des audiences publiques.
Il peut y avoir un référendum sur la question de savoir si les électeurs sont en faveur du remplacement du processus électoral actuel par celui proposé par le Comité de la représentation proportionnelle et approuvé par la Chambre.
Le cas échéant, le référendum sera tenu lors de la prochaine élection générale.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2009
57 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-267
PROJET DE LOI C-267
An Act to provide for a House of Commons committee to review the possibility of using proportional representation in federal elections
Loi prévoyant l’examen, par un comité de la Chambre des communes, du recours éventuel à la représentation proportionnelle pour les élections fédérales
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Proportional Representation Review Act.
1. Loi sur l’examen de la représentation proportionnelle.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The definitions in this section apply in this Act.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the member of the Queen’s Privy Council for Canada designated by the Governor in Council for the purposes of the Canada Elections Act.
“proportional representation”
« représentation proportionnelle »

“proportional representation” means an electoral process that provides for the allocation of some of the seats in a legislative body or chamber to members democratically designated by parties so that the overall proportion of seats held in the body or chamber by each party approximates to the proportion of votes cast for the party on a national basis.
“Proportional Representation Committee”
« Comité de la représentation proportionnelle »

“Proportional Representation Committee” means the standing committee of the House of Commons designated under section 3.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« Comité de la représentation proportionnelle » Le comité permanent de la Chambre des communes désigné aux termes de l’article 3.
« Comité de la représentation proportionnelle »
Proportional Representation Committee

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la Loi électorale du Canada.
« ministre »
Minister

« représentation proportionnelle » Processus électoral selon lequel un certain nombre de sièges d’une assemblée législative ou d’une chambre est attribué aux députés démocratiquement désignés par les partis de manière que la proportion de sièges détenus par chaque parti soit à peu près égale à la proportion de voix recueillies par celui-ci à l’échelle nationale.
« représentation proportionnelle »
proportional representation

PROPORTIONAL REPRESENTATION
REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE
Committee study

3. Within 30 sitting days after the coming into force of this Act, the Minister shall, by a motion in the House of Commons, propose that a standing committee of the House, designated therein,

(a) ensure public consultation on the question of whether the present process used in federal elections should be replaced with proportional representation;

(b) conduct public hearings in every province and territory as part of the public consultation;

(c) study electoral processes outside Canada that use proportional representation; and

(d) report to the House of Commons with recommendations within 180 days of adoption of the motion by the House.
3. Dans les trente jours de séance suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre dépose devant la Chambre des communes une motion proposant que le comité permanent de la Chambre qui y est désigné :
Examen par comité

a) veille à la tenue d'une consultation publique sur la question de savoir si le processus actuel utilisé pour les élections fédérales devrait être remplacé par la représentation proportionnelle;

b) tienne des audiences publiques dans chaque province et chaque territoire dans le cadre de la consultation publique;

c) examine les processus électoraux étrangers qui recourent à la représentation proportionnelle;

d) fasse rapport à la Chambre de ses recommandations dans les cent quatre-vingts jours suivant l’adoption de la motion par celle-ci.

Draft question

4. If the Proportional Representation Committee report provided for in paragraph 3(d) recommends replacing the present process with proportional representation, the Proportional Representation Committee shall include in its report a draft question to be put to the electors of Canada, at a referendum to be held in accordance with section 6, which asks whether the present process used in federal elections should be replaced with proportional representation as defined in the question.
4. Si le rapport prévu à l’alinéa 3d) recommande de remplacer le processus actuel par la représentation proportionnelle, le Comité de la représentation proportionnelle y inclut le projet du texte de la question à soumettre aux électeurs canadiens dans le cadre d’un référendum tenu conformément à l’article 6. Le texte pose la question de savoir si le processus actuel utilisé pour les élections fédérales devrait être remplacé par la représentation proportionnelle qui y est définie.
Texte de la question

Information to public on recommendations

5. Upon concurrence by the House of Commons with the Proportional Representa-tion Committee’s report and proposed referendum question as described in section 4, the Minister shall, within 30 sitting days after the concurrence, table in the House of Commons a detailed plan by which the government will provide electors with sufficient information concerning the report and the referendum question to allow them to make an informed decision when voting in the referendum to be held in accordance with section 6.
5. Si la Chambre des communes adopte le rapport du Comité de la représentation proportionnelle et la question référendaire visés à l'article 4, le ministre dépose devant la Chambre, dans les trente jours de séance suivant l’adoption, un plan détaillé prévoyant que le gouvernement fournira suffisamment d’information aux électeurs sur le rapport et la question référendaire pour qu’ils puissent prendre une décision éclairée lorsqu’ils voteront au référendum tenu conformément à l’article 6.
Information à fournir au public

Proclamation of referendum

6. Where a referendum question is approved by the House of Commons, the Governor in Council shall, by proclamation issued in the manner provided for in section 3 of the Referendum Act, direct that the opinion of electors be obtained on the question, by putting the question to the electors of Canada at a referendum to be held on the date of the next general election of members of the House of Commons.
6. Si la question référendaire est approuvée par la Chambre des communes, le gouverneur en conseil, par une proclamation prise conformément à l’article 3 de la Loi référendaire, ordonne la consultation du corps électoral canadien en lui soumettant la question lors d’un référendum tenu à la date de la prochaine élection générale des députés de la Chambre des communes.
Proclamation référendaire

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
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Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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