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Bill C-426

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C-426
C-426
First Session, Thirty-ninth Parliament,
Première session, trente-neuvième législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-426
PROJET DE LOI C-426
An Act to amend the Canada Evidence Act (protection of journalistic sources and search warrants)
Loi modifiant la Loi sur la preuve au Canada (protection des sources journalistiques et mandats de perquisition)


first reading, April 17, 2007
première lecture le 17 avril 2007


NOTE

2nd Session, 39th Parliament

This bill was introduced during the First Session of the 39th Parliament. Pursuant to the Standing Orders of the House of Commons, it is deemed to have been considered and approved at all stages completed at the time of prorogation of the First Session. The number of the bill remains unchanged.
NOTE

2e session, 39e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mr. Ménard (Marc-Aurèle-Fortin)

391433
M. Ménard (Marc-Aurèle-Fortin)



SUMMARY
The purpose of this enactment is to protect the confidentiality of journalistic sources. It allows journalists to refuse to disclose information or a record that has not been published unless it is of vital importance and cannot be produced in evidence by any other means.
It establishes specific conditions that must be met for a judge to issue a search warrant to obtain information or records that a journalist possesses.
It also allows journalists to refuse to disclose the source of the information that they gather, write, produce or disseminate to the public through any media, and to refuse to disclose any information or document that could identify a source. However, a judge may order a journalist to disclose the source of the information if the judge considers it to be in the public interest, having regard to the outcome of the litigation, the freedom of information and the impact of the journalist’s testimony on the source.
SOMMAIRE
Le texte vise à protéger la confidentialité des sources journalistiques. Il permet aux journalistes de ne pas divulguer des renseignements ou de ne pas communiquer des documents qui n’ont pas été publiés, à moins que ceux-ci aient une importance déterminante et qu’ils ne puissent être mis en preuve par un autre moyen.
Il établit des conditions précises qui doivent être remplies pour qu'un juge puisse décerner un mandat de perquisition pour des renseignements ou des documents que possède un journaliste.
Il permet également aux journalistes de ne pas révéler la source de l’information qu’ils collectent, rédigent, produisent ou diffusent, par l'entremise d’un média, à l'intention du public, ni de communiquer des renseignements ou documents susceptibles d’identifier une source. Un juge peut néanmoins ordonner qu’un journaliste divulgue la source de l’information s’il estime que l’intérêt public l’exige, en tenant compte de la conclusion du litige, de la liberté de l’information et des conséquences du témoignage du journaliste sur la source.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-426
PROJET DE LOI C-426
An Act to amend the Canada Evidence Act (protection of journalistic sources and search warrants)
Loi modifiant la Loi sur la preuve au Canada (protection des sources journalistiques et mandats de perquisition)
R.S., c. C-5

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-5

1. The Canada Evidence Act is amended by adding the following after section 39:
1. La Loi sur la preuve au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :
Protection of Journalistic Sources
Protection des sources journalistiques
Definitions

39.1 (1) The following definitions apply in this section.
“journalist”
« journaliste »

“journalist” means a person who contributes regularly and directly to the gathering, writing, production or dissemination of information for the public through any media, or anyone who assists such a person.
“record”
« document »

“record” has the meaning assigned to that word by section 3 of the Access to Information Act.
39.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« document » S’entend au sens de l'article 3 de la Loi sur l'accès à l'information.
« document »
record

« journaliste » Personne qui contribue régulièrement et directement à la collecte, la rédaction, la production ou la diffusion d'informations, par l'entremise d'un média, à l'intention du public, ou tout collaborateur de cette personne.
« journaliste »
journalist

Application

(2) This section applies despite any other Act of Parliament and any other provision of this Act.
(2) Le présent article s’applique malgré les autres dispositions de la présente loi et toute autre loi fédérale.
Application

Disclosure of the source

(3) Subject to subsection (5), no journalist shall be compelled to disclose the source of any information that the journalist has gathered, written, produced or disseminated for the public through any media or to disclose any information or record that could identify the source.
(3) Sous réserve du paragraphe (5), un journaliste ne peut être contraint ni de divulguer la source des renseignements qu’il a recueillis, rédigés, produits ou diffusés, par l'entremise d’un média, à l'intention du public, ni de communiquer des renseignements ou documents susceptibles d’identifier la source.
Divulgation de la source

Power of the judge

(4) A judge may, on his or her own initiative, raise the potential application of subsection (3) and ask the prosecution, the defence and any other party to present an opinion on the matter.
(4) Un juge peut soulever d’office l’application éventuelle du paragraphe (3); il demande alors au poursuivant, à la défense et à toute autre partie de soumettre leur opinion sur cette question.
Pouvoir du juge

Order

(5) A judge may not order a journalist to disclose to a person the source of any information that the journalist has gathered, written, produced or disseminated for the public through any media, unless the judge considers that

(a) the person has done everything in the person’s power to discover the source of the information; and

(b) the disclosure is in the public interest, having regard to

(i) the outcome of the litigation,

(ii) the freedom of information, and

(iii) the impact of the journalist’s testimony on the source.
(5) Un juge ne peut ordonner à un journaliste de divulguer à une personne la source des renseignements qu’il a recueillis, rédigés, produits ou diffusés, par l'entremise d’un média, à l'intention du public, que s’il estime les conditions suivantes sont réunies :
Ordonnance

a) la personne a tout fait en son pouvoir pour découvrir la source des renseignements;

b) cette divulgation est dans l’intérêt public, compte tenu à la fois :

(i) de la conclusion du litige,

(ii) de la liberté de l’information,

(iii) des conséquences qu’aurait le témoignage du journaliste sur la source.

Burden of proof

(6) A person who requests a judge to order the disclosure of a source has the burden of proving the matters referred to in paragraphs (5)(a) and (b).
(6) Il incombe à la personne qui demande au juge d’ordonner la divulgation de prouver les éléments visés aux alinéas (5)a) et b).
Fardeau de la preuve

Disclosure of unpublished information

(7) A journalist is required to disclose information or a record that has not been published only if the information or record is of vital importance and cannot be produced in evidence by any other means.
(7) Un journaliste n’est tenu de divulguer des renseignements ou de communiquer des documents qui n’ont pas été publiés que s’ils ont une importance déterminante et qu’ils ne peuvent être mis en preuve par un autre moyen.
Divulgation de renseignements non publiés

Search warrant

(8) A judge may not issue a search warrant, with or without conditions, in order to obtain information or a record that is in the possession of a journalist and have it produced in evidence if, having considered all the circumstances unless, the judge is satisfied that

(a) all the conditions set out in section 487 of the Criminal Code are met;

(b) in the circumstances, Her Majesty’s interest in the investigation and prosecution of an offence takes precedence over the journalist’s right to privacy in gathering and disseminating information;

(c) the affidavit submitted in support of the application

(i) contains sufficient detail to allow the judge to properly consider all the circumstances and determine whether all the conditions referred to in this subsection are met, and

(ii) sets out all the alternative sources of information and affirms that they have been consulted and that every reasonable effort has been made to obtain the information from those sources;

(d) any conditions imposed by the judge will ensure that the journalist and the media will not be unduly impeded from publishing the information; and

(e) the search will not be unreasonably conducted.
(8) Un juge ne peut décerner un mandat de perquisition, éventuellement assorti de conditions, dans le but d’obtenir et de mettre en preuve des renseignements ou un document que possède un journaliste que si, après examen de toutes les circonstances, il est convaincu des faits suivants :
Mandat de perquisition

a) toutes les conditions énoncées à l’article 487 du Code criminel sont remplies;

b) l’intérêt de Sa Majesté à découvrir et à poursuivre les criminels l’emporte, dans les circonstances, sur le droit du journaliste à la confidentialité dans le processus de collecte et de diffusion des renseignements;

c) l’affidavit déposé au soutien de la demande :

(i) est suffisamment détaillé pour lui permettre d’évaluer avec exactitude les circonstances et de déterminer si les conditions visées au présent paragraphe sont remplies,

(ii) fait état de toutes les autres sources de renseignements possibles et indique qu’elles ont été consultées et que tous les efforts raisonnables pour en obtenir les renseignements ont été déployés;

d) les conditions qu’il impose assurent au journaliste et au média qu’ils ne seront pas indûment empêchés de publier les renseignements;

e) la perquisition ne sera pas effectuée de façon abusive.

Record seized

(9) Any record seized under subsection (8) shall immediately be placed in an envelope, and the envelope shall be sealed right away and opened only before a judge who shall determine the manner in which the record is to be kept and disclosed.
(9) Tout document saisi en application du paragraphe (8) est immédiatement inséré dans une enveloppe qui est scellée sans délai et qui ne peut être ouverte que devant un juge; celui-ci décide alors des modalités de conservation et de présentation du document.
Document saisi

Participant in seizure

(10) A person who participates in the seizure of a record under subsection (8) shall keep the content of the record confidential, unless the judge directs otherwise.
(10) Toute personne qui participe à la saisie d’un document au titre du paragraphe (8) est tenue d’en garder la teneur confidentielle, sous réserve d’instructions contraires du juge.
Participant à la saisie

Information or record deemed published

(11) For the purposes of this Act, information or a record is deemed to have been published if the publication that contains the information or record or its medium is produced in evidence.
(11) Pour l’application de la présente loi, un renseignement ou un document est réputé avoir été publié si la publication dans laquelle il se trouve ou son support est déposé en preuve.
Renseignement ou document réputé publié

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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