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Bill S-202

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S-202
S-202
First Session, Thirty-ninth Parliament,
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
SENATE OF CANADA
SÉNAT DU CANADA
BILL S-202
PROJET DE LOI S-202
An Act to repeal legislation that has not come into force within ten years of receiving royal assent
Loi prévoyant l’abrogation des lois non mises en vigueur dans les dix ans suivant leur sanction


first reading, April 5, 2006
première lecture le 5 avril 2006


THE HONOURABLE SENATOR BANKS

0338
L’HONORABLE SÉNATEUR BANKS



SUMMARY
This enactment provides that any Act or provision of an Act that is to come into force on a date to be fixed by proclamation or order of the Governor in Council must be included in an annual report laid before both Houses of Parliament if it does not come into force by the December 31 that is nine years after royal assent. The Act or provision is repealed if it does not come into force by the following December 31, unless during that year either House resolves that it not be repealed.
The enactment applies to all Acts — whether introduced in either House as Government bills, private members' public bills or private bills — that provide for a coming-into-force date to be set by the Governor in Council. It does not apply to Acts or provisions that are to come into force on assent or on a fixed date provided by the Act.
The enactment includes a transitional provision for provisions that were amended during the nine-year period before the enactment comes into force.
SOMMAIRE
Le texte prévoit que les lois et dispositions législatives devant entrer en vigueur à une date fixée par proclamation ou par décret qui ne sont pas encore en vigueur le 31 décembre de la neuvième année suivant la date de la sanction doivent être répertoriées dans un rapport annuel déposé devant chaque chambre du Parlement. Elles seront abrogées si elles n'ont pas été mises en vigueur au 31 décembre suivant, à moins que l'une ou l'autre chambre n'adopte cette année-là une résolution écartant leur abrogation.
Le texte s'applique à toutes les lois — qu'elles aient été présentées dans l'une ou l'autre chambre sous forme de projet de loi du gouvernement ou de projet de loi d'intérêt public ou privé émanant d'un sénateur ou d'un député — dont le libellé prévoit l'entrée en vigueur à une date fixée par le gouverneur en conseil. Il ne s'applique pas aux lois et dispositions législatives devant entrer en vigueur à la date de la sanction ou à la date qui y est précisée.
Il comporte une disposition transitoire concernant les dispositions législatives qui ont été modifiées au cours de la période de neuf ans précédant l'entrée en vigueur du texte.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
senate of canada
sénat du canada
BILL S-202
PROJET DE LOI S-202
An Act to repeal legislation that has not come into force within ten years of receiving royal assent
Loi prévoyant l’abrogation des lois non mises en vigueur dans les dix ans suivant leur sanction
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Short title

1. This Act may be cited as the Statutes Repeal Act.
1. Titre abrégé : Loi sur l’abrogation des lois.
Titre abrégé

Annual report of legislation not in force

2. In every calendar year, the Minister of Justice shall cause to be laid before the Senate and the House of Commons, on any of the first five days on which that House sits, a report listing every Act of Parliament or provision of an Act of Parliament that is to come into force on a day or days to be fixed by proclamation or order of the Governor in Council and that

(a) was assented to nine years or more before the December 31 immediately preceding the laying of the report; and

(b) had not come into force on or before that December 31.
2. Le ministre de la Justice fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci au cours de chaque année civile, un rapport énumérant les lois fédérales — ou les dispositions de ces lois — devant entrer en vigueur à une date fixée par proclamation ou décret et qui :
Rapport annuel des lois non en vigueur

a) d’une part, ont été sanctionnées au moins neuf ans avant le 31 décembre précédant le dépôt du rapport;

b) d’autre part, n’étaient pas entrées en vigueur au 31 décembre précédant ce dépôt.

Repeal on December 31 following

3. Every Act or provision listed in the annual report is repealed on December 31 of the year in which the report is laid unless it comes into force on or before that December 31 or during that year either House of Parliament adopts a resolution that the Act or provision not be repealed.
3. Toute loi ou disposition figurant dans le rapport est abrogée le 31 décembre de l’année du dépôt de celui-ci, à moins qu’elle ne soit en vigueur à cette date ou que l’une ou l’autre des chambres n’adopte, durant cette même année, une résolution faisant opposition à son abrogation.
Abrogation le 31 décembre suivant

Publication in Canada Gazette

4. The Minister of Justice shall publish each year in the Canada Gazette a list of every Act or provision repealed on the preceding December 31 under this Act.
4. Le ministre fait publier chaque année, dans la Gazette du Canada, la liste des lois et dispositions abrogées le 31 décembre de l’année précédente par l’effet de la présente loi.
Publication dans la Gazette du Canada

Transitional

5. Section 2 does not apply to any provision amended by an Act that was assented to during the nine calendar years preceding the year this Act comes into force, or to any provision that is necessary for it to have effect, until the calendar year following the ninth anniversary of that assent.
5. Sont soustraites à l’application de l’article 2 les dispositions faisant l’objet d’une modification apportée par une loi sanctionnée au cours des neuf années civiles précédant celle de l’entrée en vigueur de la présente loi ainsi que les dispositions nécessaires à leur prise d’effet, et ce jusqu’à la fin de la neuvième année civile qui suit celle de la sanction de la modification.
Disposition transitoire

Coming into force

6. This Act comes into force two years after the day on which it receives royal assent.
6. La présente loi entre en vigueur deux ans après la date de sa sanction.
Entrée en vigueur

Published under authority of the Senate of Canada


Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



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