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Bill C-37

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Registered Products
Produits enregistrés
Disclosure required concerning registered products

385.131 (1) Subject to subsections (3) and (4), a retail association shall not open an account that is or forms part of a registered product in the name of a customer, or enter into an agreement with a customer for a prescribed product or service that is or forms part of a registered product, unless, at or before the time the account is opened or the agreement is entered into, the association provides in writing to the individual requesting the account or the prescribed product or service

(a) information about all charges applicable to the registered product;

(b) information about how the customer will be notified of any increase in those charges and of any new charges applicable to the registered product;

(c) information about the association’s procedures relating to complaints about the application of any charge applicable to the registered product; and

(d) any other information that may be prescribed.
385.131 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’association de détail ne peut ouvrir un compte qui est un produit enregistré au nom d’un client ou en fait partie, ou conclure avec un client une entente relative à un produit ou un service réglementaires qui est un produit enregistré ou en fait partie, sauf si, avant l’ouverture du compte ou la conclusion de l’entente — ou lors de celle-ci —, elle fournit par écrit au particulier qui demande l’ouverture du compte ou le produit ou service :
Déclaration concernant un produit enregistré

a) les renseignements sur tous les frais liés au produit enregistré;

b) les renseignements sur la notification de l’augmentation de ces frais ou de l’introduction de nouveaux frais;

c) les renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le produit enregistré;

d) tout autre renseignement prévu par règlement.

Form of disclosure

(2) The information to be provided may be part of the account agreement or the agreement for the prescribed product or service, or may be provided in a separate document.
(2) Les renseignements peuvent être fournis dans l’entente relative au compte, dans l’entente relative au produit ou service réglementaires ou dans un document distinct.
Fourniture des renseignements

Exception — account

(3) If a retail association maintains an account that is or forms part of a registered product and the customer for whom the account is maintained requests, by telephone, the opening of another such account in the name of the customer and the association has not complied with subsection (1) in respect of the opening of that other account, the association shall not open that other account unless it provides the customer orally with the information referred to in subsection (1) at or before the time the other account is opened.
(3) Dans le cas où le client ayant déjà à son nom, à l’association de détail, un compte qui est un produit enregistré ou en fait partie demande par téléphone l’ouverture d’un autre compte de même nature à son nom, l’association ne peut, si elle ne se conforme pas au paragraphe (1) pour cet autre compte, l’ouvrir sans fournir au client verbalement, avant son ouverture ou lors de celle-ci, les renseignements prévus au paragraphe (1).
Exception : compte

Exception — prescribed products or services

(4) If a retail association provides a customer with a prescribed product or service that is or forms part of a registered product and the customer by telephone requests the provision to the customer of another such prescribed product or service and the association has not complied with subsection (1) in respect of the provision of that other prescribed product or service, the association shall not enter into another agreement for the provision to that customer of the prescribed product or service unless it provides the customer orally with the information referred to in subsection (1) at or before the time the other agreement is entered into.
(4) Dans le cas où le client à qui l’association de détail fournit un produit ou service réglementaires — qui est un produit enregistré ou en fait partie — demande par téléphone que lui soit fourni un autre produit ou service de même nature, l’association ne peut, si elle ne se conforme pas au paragraphe (1) pour cet autre produit ou service, conclure d’entente relative au produit ou service sans fournir au client verbalement, avant la conclusion de l’entente ou lors de celle-ci, les renseignements prévus au paragraphe (1).
Exception : produit ou service réglementaires

Disclosure in writing

(5) If a retail association opens an account or enters into an agreement under subsection (3) or (4), it shall, not later than seven business days after the day on which the account was opened or the agreement was entered into, as the case may be, provide to the customer, in writing, the information referred to in subsection (1).
(5) Dans les sept jours ouvrables suivant l’ouverture du compte ou la conclusion de l’entente au titre des paragraphes (3) ou (4), l’association de détail fournit par écrit au client les renseignements prévus au paragraphe (1).
Communication écrite

Definition of “registered product”

(6) In this section, “registered product” means a product that is defined to be a registered product by the regulations.
(6) Dans le présent article, « produit enregistré » s’entend au sens des règlements.
Définition de « produit enregistré »

166. Section 385.22 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
166. L’article 385.22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
How procedures to be made available

(3) A retail association shall make its procedures established under paragraph (1)(a) available

(a) in the form of a brochure, at its branches where products or services are offered in Canada;

(b) on its websites through which products or services are offered in Canada; and

(c) in written format to be sent to any person who requests them.
(3) L’association de détail met à la disposition du public la procédure à la fois :
Mise à la disposition du public de la procédure

a) dans ses bureaux où sont offerts des produits ou services au Canada, sous forme de brochure;

b) sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada;

c) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande.

Information on contacting Agency

(4) A retail association shall also make prescribed information on how to contact the Agency available whenever it makes its procedures established under paragraph (1)(a) available under subsection (3).
(4) L’association de détail doit accompagner la procédure qu’elle met à la disposition du public des renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence.
Renseignements

167. The Act is amended by adding the following before section 385.25:
167. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 385.25, de ce qui suit :
Charges for prescribed products or services

385.241 A retail association shall not, directly or indirectly, charge or receive any sum for the provision of any prescribed products or services unless the charge is made by express agreement between it and a customer or by order of a court.
385.241 L’association de détail ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, pour la fourniture des produits et services prévus par règlement que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.
Frais : fourniture de produits et services

168. The Act is amended by adding the following after section 385.25:
168. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 385.25, de ce qui suit :
Regulations respecting the holding of funds

385.251 The Governor in Council may make regulations respecting the maximum period during which a retail association may hold funds in respect of specified classes of cheques or other instruments that are deposited into an account at a branch or prescribed point of service in Canada before permitting the cus-tomer in whose name the account is kept to access the funds.
385.251 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la période maximale pendant laquelle l’association de détail peut, avant de permettre au titulaire du compte d’y avoir accès, retenir les fonds à l’égard des chèques ou autres effets qui appartiennent à des catégories qu’il précise et qui sont déposés à tout bureau ou point de service réglementaire au Canada.
Règlements : retenue des fonds

2001, c. 9, s. 313

169. (1) Subsection 385.27(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
169. (1) Le paragraphe 385.27(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 313

Avis de fermeture de bureau

385.27 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (5), l’association membre qui a au Canada un bureau dans lequel elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique donne un préavis — conforme à ces règlements — de la fermeture du bureau ou de la cessation de l’une ou l’autre de ces activités.
385.27 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (5), l’association membre qui a au Canada un bureau dans lequel elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique donne un préavis — conforme à ces règlements — de la fermeture du bureau ou de la cessation de l’une ou l’autre de ces activités.
Avis de fermeture de bureau

2001, c. 9, s. 313

(2) Subsection 385.27(2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 385.27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 313

Pre-closure meeting

(2) After notice is given but before the branch is closed or ceases to carry on the activities, the Commissioner may, in prescribed situations, require the member association to convene and hold a meeting between represent-atives of the member association, representatives of the Agency and interested parties in the vicinity of the branch in order to exchange views about the closing or cessation of activities, including, but not limited to, alternative service delivery by the member association and measures to help the branch’s customers adjust to the closing or cessation of activities.
(2) Après la remise du préavis, mais avant la fermeture du bureau ou la cessation d’activités, le commissaire peut, dans les cas prévus par règlement, exiger de l’association membre qu’elle convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l’Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture ou de la cessation d’activités visée, notamment des autres modes de prestation des services offerts par l’association membre et des mesures visant à aider les clients du bureau à faire face à la fermeture ou à la cessation d’activités.
Réunion

2001, c. 9, s. 313

170. Subparagraph 385.28(a)(iv) of the Act is replaced by the following:
170. Le sous-alinéa 385.28a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 313

(iv) any other matter that may affect their dealings, or their employees’ or represent-atives’ dealings, with customers or the public;
(iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou représentants avec leurs clients ou le public;
171. Subsection 386(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
171. Le paragraphe 386(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“closed-end fund”
« fonds d’investissement à capital fixe »

“closed-end fund” means an entity whose activities are limited to investing the funds of the entity so as to provide investment diversification and professional investment management to the holders of its securities, and whose securities are

(a) fixed in number and distributed to the public in an offering under a preliminary prospectus, prospectus, short-form prospectus or similar document in accordance with the laws of a province or a foreign jurisdiction;

(b) traded on an exchange or an over-the-counter market; and

(c) liquidated on a fixed future termination date, the proceeds of which are allocated to the holders of the securities on a proportional basis.
« fonds d’investissement à capital fixe » Entité dont l’activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres et dont les titres :
« fonds d’investissement à capital fixe »
closed-end fund

a) sont diffusés au public en nombre fixe dans le cadre d’une émission faite en vertu d’un prospectus provisoire, d’un prospectus, d’un prospectus simplifié ou d’un document de même nature, conformément aux lois d’une province ou d’un pays étranger;

b) sont négociés en bourse ou sur les marchés hors cote;

c) font l’objet, à une date d’échéance fixe, d’une liquidation dont le produit est réparti proportionnellement entre les détenteurs de titres.

172. Section 388 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
172. L’article 388 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Application of other provision

(6) Despite having acquired control of, or a substantial investment in, an entity under a particular provision of this Part, an association may continue to control the entity or hold the substantial investment in the entity as though it had made the acquisition under another provision of this Part so long as the conditions of that other provision are met.
(6) Malgré l’acquisition par elle du contrôle d’une entité ou d’un intérêt de groupe financier dans une entité au titre d’une disposition de la présente partie, l’association peut continuer à contrôler l’entité ou à détenir l’intérêt de groupe financier comme si elle avait procédé à l’acquisition au titre d’une autre disposition de la présente partie, pourvu que les conditions prévues par cette autre disposition soient respectées.
Application d’une autre disposition

Timing of deemed acquisition

(7) If an association decides to exercise its right under subsection (6), the association is deemed to be acquiring the control or the substantial investment under the other provision.
(7) Si elle décide d’exercer le pouvoir prévu au paragraphe (6), l’association est réputée acquérir le contrôle ou l’intérêt de groupe financier au titre de l’autre disposition.
Assimilation

2001, c. 9, s. 314

173. (1) Paragraph 390(1)(h) of the French version of the Act is replaced by the following:
173. (1) L’alinéa 390(1)h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 314

h) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités commerciales qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une société coopérative de crédit, des opérations d’assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.
h) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités commerciales qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une société coopérative de crédit, des opérations d’assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.
2001, c. 9, s. 314

(2) Paragraph 390(2)(e) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 390(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 314

(e) engaging in the activities referred to in the definition “closed-end fund”, “mutual fund distribution entity”, “mutual fund entity” or “real property brokerage entity” in subsection 386(1); and
e) les activités visées aux définitions de « courtier de fonds mutuels », « courtier immobilier », « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « fonds d’investissement à capital fixe » au paragraphe 386(1);
(3) Section 390 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(3) L’article 390 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception

(3.1) Despite paragraph (3)(a), an association may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, any entity that acts as a trustee of a trust if the entity has been authorized under the laws of a province to act as a trustee of a trust and the entity is

(a) a closed-end fund;

(b) a mutual fund entity;

(c) a mutual fund distribution entity; or

(d) an entity whose business is limited to engaging in any activity that an association is permitted to engage in under subsection 376(2).
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), l’association peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :
Exception

a) un fonds d’investissement à capital fixe;

b) une entité s’occupant de fonds mutuels;

c) un courtier de fonds mutuels;

d) une entité dont l’activité commerciale est limitée à fournir des services qu’une association est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 376(2).

2001, c. 9, s. 314

(4) Paragraphs 390(4)(b) and (c) of the French version of the Act are replaced by the following:
(4) Les alinéas 390(4)b) et c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 314

b) s’agissant d’une entité dont les activités commerciales comportent une activité visée à l’alinéa (2)a) et qui exerce, dans le cadre de ses activités commerciales, des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s’occupant d’affacturage, une entité s’occupant de crédit-bail ou une entité s’occupant de financement, elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)e),
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 396a) à acquérir ou à augmenter l’intérêt;
c) s’agissant d’une entité dont les activités commerciales comportent une activité visée à l’alinéa (2)b), y compris une entité s’occupant de financement spécial, elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)e),
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 396a) à acquérir ou à augmenter l’intérêt,
(iii) soit, sous réserve des modalités éventuellement fixées par règlement, les activités de l’entité ne comportent pas l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité visée aux alinéas a) ou b) ou d’une entité qui n’est pas une entité admissible, ni d’actions ou de titres de participation dans celle-ci.
b) s’agissant d’une entité dont les activités commerciales comportent une activité visée à l’alinéa (2)a) et qui exerce, dans le cadre de ses activités commerciales, des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s’occupant d’affacturage, une entité s’occupant de crédit-bail ou une entité s’occupant de financement, elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)e),
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 396a) à acquérir ou à augmenter l’intérêt;
c) s’agissant d’une entité dont les activités commerciales comportent une activité visée à l’alinéa (2)b), y compris une entité s’occupant de financement spécial, elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)e),
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 396a) à acquérir ou à augmenter l’intérêt,
(iii) soit, sous réserve des modalités éventuellement fixées par règlement, les activités de l’entité ne comportent pas l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité visée aux alinéas a) ou b) ou d’une entité qui n’est pas une entité admissible, ni d’actions ou de titres de participation dans celle-ci.
2001, c. 9, s. 314

(5) Paragraph 390(5)(d) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 390(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 314

(d) acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity that engages in Canada in an activity described in paragraph 376(1)(g);
(d.1) acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity that engages in an activity described in paragraph 376(1)(h); or
d) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce au Canada des activités visées à l’alinéa 376(1)g) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
d.1) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités visées à l’alinéa 376(1)h) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
2001, c. 9, s. 314

(6) Paragraph 390(7)(a) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa 390(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 314

(a) the association is acquiring control of an entity, other than a specialized financing entity, and the only reason for which the association would, but for this subsection, require approval for the acquisition is that the entity carries on activities referred to in paragraph (2)(b);
a) l’entité dont le contrôle est acquis n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b);
2001, c. 9, s. 314

174. Subsections 393(4) and (5) of the Act are replaced by the following:
174. Les paragraphes 393(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 314

Temporary investment

(4) If an association, by way of temporary investment, acquires control of, or acquires or increases a substantial investment in, an entity for which the approval of the Minister would have been required under subsection 390(5) if the association had acquired the control, or acquired or increased the substantial investment, under section 390, the association must, within 90 days after acquiring control or after acquiring or increasing the substantial investment,

(a) apply to the Minister for approval to retain control of the entity or to continue to hold the substantial investment in the entity for a period specified by the Minister or for an indeterminate period on any terms and conditions that the Minister considers appropriate; or

(b) do all things necessary to ensure that, on the expiry of the 90 days, it no longer controls the entity or does not have a substantial investment in the entity.
(4) L’association qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre aurait été requis dans le cadre du paragraphe 390(5) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 390 doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :
Placement provisoire

a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime appropriées;

b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.

Indeterminate extension

(5) If an association, by way of temporary investment, acquires control of, or acquires or increases a substantial investment in, an entity for which the approval of the Superintendent would have been required under subsection 390(6) if the association had acquired the control, or acquired or increased the substantial investment, under section 390, the Superintend-ent may, on application, permit the association to retain control of the entity or to continue to hold the substantial investment in the entity for an indeterminate period, on any terms and conditions that the Superintendent considers appropriate.
(5) Si l’association, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du surintendant aurait été requis dans le cadre du paragraphe 390(6) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 390, le surintendant peut, sur demande, autoriser l’association à conserver le contrôle de l’entité ou l’intérêt de groupe financier pour une période indéterminée, aux conditions qu’il estime appropriées.
Placement provisoire

175. Subsection 394(1) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (c), by adding the word “or” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
175. Le paragraphe 394(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) all or any of the ownership interests in any entity that is primarily engaged in holding shares of, ownership interests in or assets acquired from the entity or any of its affiliates.
e) tout ou partie des titres de participation d’une entité dont l’activité principale consiste à détenir des actions ou des titres de participation de l’entité ou des entités de son groupe ou des éléments d’actif acquis de ces dernières.
176. (1) Section 406 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
176. (1) L’article 406 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Approval of series of transactions

(1.1) The Superintendent may, for the purposes of subsection (1), approve a transaction or series of transactions relating to the acquisition or transfer of assets that may be entered into with a person, or with persons of any class of persons, regardless of whether those persons are known at the time of the granting of the approval or not.
(1.1) Le surintendant peut, pour l’application du paragraphe (1), agréer une opération ou une série d’opérations liée à l’acquisition ou à la cession d’éléments d’actif pouvant être conclue avec une personne ou avec plusieurs personnes faisant partie d’une catégorie déterminée, qu’elles soient connues ou non au moment de l’octroi de l’agrément.
Agrément dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations

2001, c. 9, s. 314

(2) Subsections 406(2) to (4) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 406(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 314

Exception

(2) Subsection (1) does not apply in respect of a transaction or series of transactions between an association and a member of the association.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’opération ou à la série d’opérations intervenue entre l’association et un de ses associés.
Restriction

Exception

(3) Subsection (1) does not apply in respect of

(a) an asset that is a debt obligation referred to in subparagraphs (b)(i) to (vi) of the definition “commercial loan” in subsection 386(1);

(b) assets acquired or transferred under a transaction or series of transactions by an association with another financial institution as a result of the association’s participation in one or more syndicated loans with that financial institution;

(c) assets purchased or sold under a sale agreement that is approved by the Minister under section 233.5;

(d) shares of, or ownership interests in, an entity for which the approval of the Minister under Part VIII or subsection 390(5) is required or the approval of the Superin-tendent under subsection 390(6) is required;

(e) assets, other than real property, acquired or disposed of under an arrangement that has been approved by the Superintendent under subsection 418(3); or

(f) assets acquired or disposed of with the approval of the Superintendent under subsection 418(3.1).
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
Exception

a) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance visés aux sous-alinéas b)(i) à (vi) de la définition de « prêt commercial » au paragraphe 386(1);

b) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations intervenue entre l’association et une autre institution financière à la suite de la participation de l’association et de l’institution à la syndication de prêts;

c) aux éléments d’actif achetés ou vendus dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 233.5;

d) aux actions ou aux titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VIII ou du paragraphe 390(5) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 390(6);

e) aux éléments d’actif, autres que des biens immeubles, acquis ou aliénés conformément à des arrangements approuvés par le surintendant dans le cadre du paragraphe 418(3);

f) aux éléments d’actif acquis ou aliénés avec l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 418(3.1).

2001, c. 9, s. 314

(3) Paragraph 406(5)(b) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 406(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 314

(b) in the case of assets that are transferred, the value of the assets as reported in the last annual statement of the association prepared before the transfer or, if the value of the assets is not reported in that annual statement, the value of the assets as it would be reported in the annual statement of the association if the annual statement had been prepared, in accordance with the accounting principles referred to in subsection 292(4), immediately before the transfer.
b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur des éléments qui est visée au dernier rapport annuel de l’association établi avant la cession ou, si la valeur n’est pas visée à ce rapport, la valeur qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 292(4).
2001, c. 9, s. 314

(4) Subsection 406(7) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 406(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 314

Total value of all assets

(7) For the purposes of subsection (1), the total value of all assets that the association or any of its subsidiaries has transferred during the 12-month period referred to in subsection (1) is the total of the value of each of those assets as reported in the last annual statement of the association prepared before the transfer of the asset or, if the value of any of those assets is not reported in that annual statement, as it would be reported in the annual statement of the association if the annual statement had been prepared, in accordance with the accounting principles referred to in subsection 292(4), immediately before the transfer of the asset.
(7) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une association et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est le total de la valeur de chacun de ces éléments qui est visée au dernier rapport annuel de l’association établi avant la cession de l’élément ou, si elle n’est pas visée à ce rapport, qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 292(4).
Valeur de tous les éléments d’actif

177. Section 412 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
177. L’article 412 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Security of a related party

(4) For the purposes of this Part, “security” of a related party includes an option, transferable by delivery, to demand delivery of a specified number or amount of shares of the related party at a fixed price within a specified time.
(4) Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un titre ou à une valeur mobilière d’un apparenté une option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.
Titre ou valeur mobilière d’un apparenté

178. Section 418 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
178. L’article 418 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Approval under section 233.5

(5) An association may acquire any assets from, or dispose of any assets to, a related party of the association under a sale agreement that is approved by the Minister under section 233.5.
(5) Une association peut acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 233.5.
Approbation : article 233.5

1997, c. 15, s. 152

179. Subsection 419(3) of the Act is replaced by the following:
179. Le paragraphe 419(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 15, art. 152

Exception

(3) Despite subsection 413(2), an association is deemed not to have indirectly entered into a transaction in respect of which this Part applies if the transaction is entered into by an entity that is controlled by the association and the business of which is limited to the activity referred to in paragraph 390(2)(c) and the transaction is on terms and conditions at least as favourable to the association as market terms and conditions, as defined in subsection 425(2).
(3) Par dérogation au paragraphe 413(2), l’association est réputée ne pas avoir effectué indirectement une opération visée par la présente partie si l’opération est effectuée par une entité qui est contrôlée par l’association et dont l’activité commerciale se limite à l’activité visée à l’alinéa 390(2)c), et que l’opération a été effectuée à des conditions au moins aussi favorables pour l’association que les conditions du marché au sens du paragraphe 425(2).
Exception

2001, c. 9, s. 324

180. Sections 431.1 to 431.3 of the Act are repealed.
180. Les articles 431.1 à 431.3 de la même loi sont abrogés.
2001, ch. 9, art. 324

2001, c. 9, s. 327

181. Section 435.2 of the Act is repealed.
181. L’article 435.2 de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9, art. 327

2001, c. 9, s. 337

182. Section 459.2 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
182. L’article 459.2 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 337

Approvals
Agréments
Definition of “approval”

459.2 In sections 459.3 to 459.8, “approval” includes any consent, designation, order, exemption, extension or other permission granted by the Minister or the Superintendent under this Act, and includes the issuance of letters patent.
459.2 Aux articles 459.3 à 459.8, « agrément » s’entend notamment de toute approbation, désignation, consentement, accord, arrêté, ordonnance, exemption, dispense, prorogation ou prolongation ou autre autorisation accordée sous le régime de la présente loi par le ministre ou le surintendant, selon le cas; y est assimilée la délivrance de lettres patentes.
Définition de « agrément »

Matters to take into account — Minister

459.3 (1) In addition to any matters or conditions provided for in this Act that are relevant to the granting of an approval, the Minister may, in considering whether to grant the approval, take into account all matters that he or she considers relevant in the circumstances, including

(a) national security; and

(b) Canada’s international relations and its international legal obligations.
459.3 (1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément, notamment :
Facteurs : ministre

a) la sécurité nationale;

b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.

Matters to take into account — Superintendent

(2) In addition to any matters or conditions provided for in this Act that are relevant to the granting of an approval and to any prudential considerations that the Superintendent considers relevant in the circumstances, the Superin-tendent may, in considering whether to grant the approval, take into account

(a) national security; and

(b) Canada’s international relations and its international legal obligations.
(2) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément et les considérations de prudence qu’il estime pertinentes dans les circonstances, le surintendant peut, avant d’octroyer son agrément, prendre en compte :
Facteurs : surintendant

a) la sécurité nationale;

b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.

Minister — terms, conditions and undertakings

459.4 (1) In addition to any other action that may be taken under this Act, the Minister may, in granting an approval, impose any terms and conditions or require any undertaking that the Minister considers appropriate, including any terms, conditions or undertakings specified by the Superintendent to maintain or improve the safety and soundness of any financial institution regulated under an Act of Parliament to which the approval relates or that might be affected by it.
459.4 (1) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci.
Ministre : conditions et engagements

Superintend-ent — terms, conditions and undertakings

(2) In addition to any other action that may be taken under this Act, the Superintendent may, in granting an approval, impose any terms and conditions or require any undertaking that the Superintendent considers appropriate.
(2) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le surintendant peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés.
Surintendant : conditions et engagements

Revocation, suspension or amendment of approval — Minister

459.5 (1) The Minister may revoke, suspend or amend any approval granted by the Minister if he or she considers it appropriate to do so. In deciding whether to take any of those actions, the Minister may take into account all matters that he or she considers relevant in the circumstances, including

(a) national security; and

(b) Canada’s international relations and its international legal obligations.
459.5 (1) Le ministre peut révoquer, suspendre ou modifier son agrément s’il l’estime indiqué. Pour ce faire, il peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances, notamment :
Révocation, suspension ou modification de l’agrément du ministre

a) la sécurité nationale;

b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.

Revocation, suspension or amendment of approval — Superintendent

(2) The Superintendent may revoke, suspend or amend any approval granted by the Superintendent if he or she considers it appropriate to do so. In deciding whether to take any of those actions, the Superintendent may take into account any prudential considerations that he or she considers relevant in the circumstances and

(a) national security; and

(b) Canada’s international relations and its international legal obligations.
(2) Le surintendant peut révoquer, suspendre ou modifier son agrément s’il l’estime indiqué. Pour ce faire, il peut prendre en compte les considérations de prudence qu’il estime pertinentes dans les circonstances et les éléments suivants :
Révocation, suspension ou modification de l’agrément du surintendant

a) la sécurité nationale;

b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.

Representations

(3) Before taking any action under this section, the Minister or the Superintendent, as the case may be, shall give the person concerned a reasonable opportunity to make representations.
(3) Avant de prendre une mesure en application du présent article, le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.
Observations

Effect of non-compliance on approval

459.6 (1) Unless otherwise expressly provided in this Act, a failure to comply with a term, condition or undertaking imposed or required under any provision of this Act does not invalidate the approval to which the term, condition or undertaking relates.
459.6 (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, la non-réalisation des conditions ou engagements auxquels l’agrément est subordonné aux termes d’une disposition quelconque de la présente loi ne rend pas celui-ci nul pour autant.
Effet de la non-réalisation des conditions ou engagements

Non-compliance

(2) In addition to any other action that may be taken under this Act, in the case of non-compliance by a person with a term, condition or undertaking imposed or required under any provision of this Act, the Minister or the Superintendent, as the case may be, may

(a) revoke, suspend or amend the approval to which the term, condition or undertaking relates; or

(b) apply to a court for an order directing the person to comply with the term, condition or undertaking, and on such an application the court may make the order and any other order that it thinks fit.
(2) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, en cas de non-réalisation par une personne des conditions ou engagements auxquels l’agrément est subordonné aux termes d’une disposition quelconque de la présente loi, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut :
Non-réalisation

a) révoquer, suspendre ou modifier l’agrément;

b) demander au tribunal une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer aux conditions ou engagements, le tribunal pouvant alors acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge opportune.

Representations

(3) Before taking any action under subsection (2), the Minister or the Superintendent, as the case may be, shall give the person concerned a reasonable opportunity to make representations.
(3) Avant de prendre une mesure en application du paragraphe (2), le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.
Observations

Revocation, suspension or amendment

(4) At the request of the person concerned, the Minister or the Superintendent, as the case may be, may revoke, suspend or amend any terms or conditions imposed by him or her and may revoke or suspend an undertaking given to him or her or approve its amendment.
(4) Sur demande des intéressés, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut révoquer, suspendre ou modifier les conditions qu’il a imposées, ou révoquer ou suspendre les engagements qu’il a exigés ou en approuver la modification.
Révocation, suspension ou modification

Multiple approval — other approvals

459.7 The Minister or the Superintendent may grant more than one approval, other than letters patent, in a single instrument if he or she considers it appropriate to do so, and if the Minister or Superintendent does so, he or she may specify different effective dates for each of the approvals.
459.7 Le ministre ou le surintendant peut, s’il l’estime indiqué, accorder en un seul acte plusieurs agréments, à l’exception des lettres patentes. Le cas échéant, il peut préciser une date distincte pour la prise d’effet de chacun des agréments.
Autres agréments

Exemption in relation to notices of intention

459.8 The Superintendent may, on application, exempt an applicant or applicants from the provisions of this Act respecting the publication of a notice of intention in respect of applications for approvals and impose any terms and conditions respecting the publication of the notice of intention that he or she considers appropriate.
459.8 Le surintendant peut, sur demande, soustraire l’auteur ou les auteurs d’une demande d’agrément aux dispositions de la présente loi relatives à la publication d’un avis d’intention concernant les demandes d’agrément et y substituer toute condition qu’il juge appropriée.
Pouvoirs du surintendant à l’égard des avis d’intention

2001, c. 9, s. 338

183. Paragraph 461.1(1)(c) of the Act is replaced by the following:
183. L’alinéa 461.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 338

(c) applications for exemptions under subsection 166.05(3); and
c) les demandes de dispense visées au paragraphe 166.05(3);
184. The Act is amended by adding the following after section 461.1:
184. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 461.1, de ce qui suit :
Applications for Certain Approvals
Demandes relatives à certains agréments
Application for certain approvals

461.2 (1) An application for the prior written approval of the Minister in respect of paragraph 376(1)(g) or (h) or 390(5)(c), (d) or (d.1) must be filed with the Superintendent and contain the information, material and evidence that the Superintendent may require.
461.2 (1) Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’un ou l’autre des alinéas 376(1)g) et h) et 390(5)c), d) et d.1) est présentée au surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve pouvant être exigés par lui.
Demandes relatives à certains agréments

Certification of receipt of application

(2) If, in the opinion of the Superintendent, the application contains all the required information, the Superintendent must refer it to the Minister, together with his or her analysis in relation to the application, and send a receipt to the applicant certifying the date on which the application was referred to the Minister.
(2) S’il estime que la demande est complète, le surintendant la transmet, accompagnée de son analyse, au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date où elle a été transmise au ministre.
Accusé de réception

Incomplete application

(3) If, in the opinion of the Superintendent, the application is incomplete, the Superintend-ent must send a notice to the applicant specifying the information required by the Superintendent to complete it.
(3) Dans le cas contraire, le surintendant envoie au demandeur un avis précisant les renseignements manquants à lui communiquer.
Demande incomplète

Notice of decision

(4) Subject to subsection (5), the Minister must, within 30 days after the certified date referred to in subsection (2), send to the applicant

(a) a notice approving the application; or

(b) if the Minister is not satisfied that the application should be approved, a notice to that effect.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date visée au paragraphe (2) :
Avis au demandeur

a) soit un avis d’agrément de la demande;

b) soit, s’il n’est pas convaincu que la demande devrait être agréée, un avis de refus.

Extension of period

(5) If the Minister is unable to complete the consideration of an application within the 30-day period, the Minister must, within that period, send a notice to the applicant informing the applicant that the Minister has extended the period for a further period set out in the notice.
(5) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (4), le ministre envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et précisant le nouveau délai.
Prorogation

Deemed approval

(6) If the Minister does not send the notice referred to in subsection (4) or, if applicable, subsection (5), within the required period, the Minister is deemed to have approved the application.
(6) Le ministre est réputé avoir agréé la demande s’il omet d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, celui prévu au paragraphe (5) dans le délai imparti.
Présomption

185. Section 465 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
185. L’article 465 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
False or misleading information

(1.1) Every person who knowingly provides false or misleading information in relation to any matter under this Act or the regulations is guilty of an offence.
(1.1) Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements, communique sciemment des renseignements faux ou trompeurs.
Renseignements faux ou trompeurs

PART 3
PARTIE 3