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Bill S-42

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S-42
S-42
First Session, Thirty-eighth Parliament,
Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
SENATE OF CANADA
SÉNAT DU CANADA
BILL S-42
PROJET DE LOI S-42
An Act to amend the Food and Drugs Act (clean drinking water)
Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (eau potable saine)


first reading, July 20, 2005
première lecture le 20 juillet 2005


THE HONOURABLE SENATOR GRAFSTEIN

0311
L’HONORABLE SÉNATEUR GRAFSTEIN



SUMMARY
This enactment amends the Food and Drugs Act to include water in a community water system as a food subject to federal regulation and approval. Systems that serve fewer than 25 persons or that operate less than 30 days a year are excluded.
The Act is amended to include any place where water destined to be drinking water is accumulated or collected or where any activity takes place that assists in the accumulation or collection of water, if the water will ultimately be distributed for human consumption. Thus it allows for inspection of lands that form part of the watershed or area from which drinking water is taken.
It also allows for the inspection of any place from which contaminants may escape into a drinking water source.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les aliments et drogues afin d’ajouter l’eau des réseaux de distribution d’eau à la liste des aliments soumis à la réglementation et à l’approbation fédérales. Sont toutefois exclus les réseaux qui desservent moins de 25 personnes ou qui sont exploités pendant moins de 30 jours par année.
Le champ d’application de la loi est élargi de façon à englober les lieux où l’eau destinée à servir d’eau potable s’accumule ou est recueillie, ainsi que les lieux où se déroule toute activité contribuant à l’accumulation ou à la collecte d’eau ultérieurement distribuée pour la consommation humaine. Un inspecteur pourra ainsi visiter les terres qui font partie du bassin hydrographique ou de la zone d’où provient l’eau potable.
Le texte autorise également l’inspection des lieux d’où peuvent s’échapper des substances susceptibles de contaminer une source d’eau potable.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 38th Parliament,
1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
senate of canada
sénat du canada
BILL S-42
PROJET DE LOI S-42
An Act to amend the Food and Drugs Act (clean drinking water)
Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (eau potable saine)
R.S., c. F-27

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. F-27

1. (1) The definition “food” in section 2 of the Food and Drugs Act is replaced by the following:
1. (1) La définition de « aliment », à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, est remplacée par ce qui suit :
“food”
« aliment »

“food” includes any article manufactured, distributed, sold or represented for use as food or drink for human beings, water from a community water system for human consumption, chewing gum, and any ingredient that may be mixed with food for any purpose whatever;
« aliment » Notamment tout article fabriqué, distribué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson à l’être humain, l’eau provenant d’un réseau de distribution d’eau qui est destinée à la consommation humaine, la gomme à mâcher ainsi que tout ingrédient pouvant être mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit.
« aliment »
food

(2) The definition “sell” in section 2 of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « vente », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“sell”
« vente »

“sell” includes offer for sale, expose for sale, have in possession for sale or distribution, and distribute, whether or not the distribution is made for consideration;
« vente » Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente, ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou la distribution, ou le fait de distribuer, que la distribution soit faite ou non pour une contrepartie.
« vente »
sell

(3) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“article”
« article »

“article” includes a gas, liquid or solid that is not packaged;
“collection”
« collecte »

“collection” includes any activity that causes or promotes the accumulation of a food whether or not it is artificially contained, and “collect” has a corresponding meaning;
“community water system”
« réseau de distribution d’eau »

“community water system” means a water system that distributes water to 25 or more persons for no less than 30 days in a year;
« article » Est assimilé à un article tout gaz, liquide ou solide qui n’est pas emballé.
« article »
article

« collecte » S’entend notamment de toute activité qui cause ou favorise l’accumulation d’un aliment, qu’il soit ou non contenu par des moyens artificiels; le verbe « recueillir » a un sens correspondant.
« collecte »
collection

« réseau de distribution d'eau » Réseau qui sert à distribuer de l’eau à au moins 25 personnes pendant au moins 30 jours au cours d’une année.
« réseau de distribution d’eau »
community water system

2. Section 7 of the Act is replaced by the following:
2. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Unsanitary manufacture, etc., of food

7. No person shall collect, manufacture, prepare, preserve, package, distribute or store for sale any food under unsanitary conditions.
7. Il est interdit de recueillir, de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer, de distribuer ou d’emmagasiner pour la vente des aliments dans des conditions non hygiéniques.
Conditions non hygiéniques

3. The portion of subsection 23(1) of the Act that precedes paragraph (a) is replaced by the following:
3. Le passage du paragraphe 23(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Powers of inspectors

23. (1) Subject to subsection (1.1), an inspector may at any reasonable time enter any place where the inspector believes on reasonable grounds any article to which this Act or the regulations apply is collected, accumulates, or is manufactured, prepared, preserved, packaged or stored, or from which any substance may escape and contaminate any food, and may
23. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où, à son avis, s’accumulent ou sont recueillis, fabriqués, préparés, conservés, emballés ou emmagasinés des articles visés par la présente loi ou ses règlements, ou d’où peut s’échapper toute substance susceptible de contaminer des aliments. Il peut en outre :
Pouvoirs de l’inspecteur

4. Paragraph 30(1)(e) of the Act is replaced by the following:
4. L’alinéa 30(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) respecting the method of collection, manufacture, preparation, preserving, packing, storing and testing of any food, drug, cosmetic or device in the interest of, or for the prevention of injury to, the health of the purchaser or consumer;
e) prévoir le mode de collecte, de fabrication, de préparation, de conservation, d’emballage, d’emmagasinage et d’examen de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument, dans l’intérêt de la santé de l’acheteur ou du consommateur de l’article ou afin de prévenir tout risque pour la santé de ces personnes;
Published under authority of the Senate of Canada


Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada





Explanatory Notes
Notes explicatives
Food and Drugs Act
Clause 1: (1) The definition “food” in section 2 reads as follows:
“food” includes any article manufactured, sold or represented for use as food or drink for human beings, chewing gum, and any ingredient that may be mixed with food for any purpose whatever;
Loi sur les aliments et drogues
Article 1. — (1) Texte de la définition de « aliment » à l’article 2 :
« aliment » Notamment tout article fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson à l’être humain, la gomme à mâcher ainsi que tout ingrédient pouvant être mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit.
(2) The definition “sell” in section 2 reads as follows:
“sell” includes offer for sale, expose for sale, have in possession for sale and distribute, whether or not the distribution is made for consideration;
(2) Texte de la définition de « vente » à l’article 2 :
« vente » Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente, ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non pour une contrepartie.
(3) New.
(3) Nouveau.
Clause 2: Section 7 reads as follows:
7. No person shall manufacture, prepare, preserve, package or store for sale any food under unsanitary conditions.
Article 2. — Texte de l’article 7 :
7. Il est interdit de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer ou d’emmagasiner pour la vente des aliments dans des conditions non hygiéniques.
Clause 3: The relevant portion of subsection 23(1) reads as follows:
23. (1) Subject to subsection (1.1), an inspector may at any reasonable time enter any place where the inspector believes on reasonable grounds any article to which this Act or the regulations apply is manufactured, prepared, preserved, packaged or stored, and may
Article 3. — Texte du passage introductif du paragraphe 23(1) :
23. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où, à son avis, sont fabriqués, préparés, conservés, emballés ou emmagasinés des articles visés par la présente loi ou ses règlements. Il peut en outre :
Clause 4: The relevant portion of subsection 30(1) reads as follows:
30. (1) The Governor in Council may make regulations for carrying the purposes and provisions of this Act into effect, and, in particular, but without restricting the generality of the foregoing, may make regulations
. . .
(e) respecting the method of manufacture, preparation, preserving, packing, storing and testing of any food, drug, cosmetic or device in the interest of, or for the prevention of injury to, the health of the purchaser or consumer;
Article 4. — Texte du passage visé du paragraphe 30(1) :
30. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment :
. . .
e) prévoir le mode de fabrication, de préparation, de conservation, d’emballage, d’emmagasinage et d’examen de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument, dans l’intérêt de la santé de l’acheteur ou du consommateur de l’article ou afin de prévenir tout risque pour la santé de ces personnes;


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