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Bill C-61

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1st Session, 38th Parliament,
1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-61
PROJET DE LOI C-61
An Act to amend the Canada Marine Act and other Acts
Loi modifiant la Loi maritime du Canada et d’autres lois
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1998, c. 10

CANADA MARINE ACT
LOI MARITIME DU CANADA
1998, ch. 10

1. (1) The definitions “droits” and “installations portuaires” in the French version of subsection 2(1) of the Canada Marine Act are repealed.
1. (1) Les définitions de « droits » et « installations portuaires », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi maritime du Canada, sont abrogées.
(2) The definitions “fees” and “port facility” in subsection 2(1) of the English version of the Act are replaced by the following:
(2) Les définitions de « fees » et « port facility », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“fees”
« droit »

“fees” includes harbour dues, berthage and wharfage, as well as duties, tolls, rates and other charges, but does not include payments made under a lease or licence.
“port facility”
« installation portuaire »

“port facility” means a wharf, pier, breakwater, terminal, warehouse or other building or work located in, on or adjacent to navigable waters that is used in connection with navigation or shipping and also all land incidental to its use and any land adjacent to navigable waters that is used in connection with navigation or shipping.
“fees” includes harbour dues, berthage and wharfage, as well as duties, tolls, rates and other charges, but does not include payments made under a lease or licence.
“fees”
« droit »

“port facility” means a wharf, pier, breakwater, terminal, warehouse or other building or work located in, on or adjacent to navigable waters used in connection with navigation or shipping and also all land incidental to its use and any land adjacent to navigable waters that is used in connection with navigation or shipping.
“port facility”
« installation portuaire »

(3) Paragraph (b) of the definition “owner” in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa b) de la définition de « propriétaire », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) in the case of goods, the agent, sender, consignee or bailee of the goods, as well as the carrier of the goods to, on, over or from any real property or immovables to which this Act applies.
b) dans le cas de marchandises, l’agent, l’expéditeur, le consignataire ou le dépositaire de celles-ci, de même que la personne qui les transporte à destination ou en provenance de tout immeuble ou bien réel visé par la présente loi en passant par un tel immeuble ou bien réel ou au-dessus de celui-ci.
(4) Subsection 2(1) of the French version of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(4) Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« droit »
fees

« droit » S’entend de toute forme de taxe, péage, contribution ou redevance, notamment pour l’accès, l’accostage et l’amarrage au port, à l’exclusion de toute somme versée au titre d’un bail ou d’un permis.
« installation portuaire »
port facility

« installation portuaire » Quai, jetée, brise-lames, ouvrage, terminal, entrepôt ou autre construction situés dans les eaux navigables ou à la surface ou à proximité de celles-ci — y compris les terrains liés à leur utilisation ou adjacents aux eaux navigables — et qui sont affectés à la navigation ou au transport par eau.
« droit » S’entend de toute forme de taxe, péage, contribution ou redevance, notamment pour l’accès, l’accostage et l’amarrage au port, à l’exclusion de toute somme versée au titre d’un bail ou d’un permis.
« droit »
fees

« installation portuaire » Quai, jetée, brise-lames, ouvrage, terminal, entrepôt ou autre construction situés dans les eaux navigables ou à la surface ou à proximité de celles-ci — y compris les terrains liés à leur utilisation ou adjacents aux eaux navigables — et qui sont affectés à la navigation ou au transport par eau.
« installation portuaire »
port facility

2. The heading before section 4 of the Act is replaced by the following:
2. L’intertitre précédant l’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
OBJECTIVE
OBJET DE LA LOI
3. The portion of section 4 of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
3. Le passage de l’article 4 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Objective of the Act

4. In recognition of the historical, contemporary and future significance of marine transportation and its contribution to the Canadian economy, the objective of this Act is to

(a) implement marine policies that provide Canada with the marine infrastructure that it needs and that offer effective support for the achievement of local, regional and national social and economic objectives and will promote and safeguard Canada’s competitiveness and trade objectives;

(a.1) promote the success of ports for the purpose of contributing to the competitiveness, growth and prosperity of the Canadian economy;
4. Reconnaissant l’importance passée, présente et future du transport maritime au Canada et sa contribution à l’économie canadienne, la présente loi poursuit les objectifs suivants :
Objectif

a) mettre en oeuvre une politique maritime qui permette au Canada de se doter de l’infrastructure maritime dont il a besoin, qui le soutienne efficacement dans la réalisation de ses objectifs socioéconomiques locaux, régionaux et nationaux aussi bien que commerciaux, et l’aide à promouvoir et préserver sa compétitivité;

a.1) promouvoir la vitalité des ports dans le but de contribuer à la compétitivité, la croissance et la prospérité économique du Canada;

4. (1) The portion of paragraph 8(2)(f) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
4. (1) Le passage de l’alinéa 8(2)f) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(f) the number of directors, between five and eleven, or, in the case of the port of Vancouver, between seven and eleven, to be appointed under section 14, to be chosen as follows:
f) le nombre d’administrateurs, compris entre cinq et onze — ou sept et onze pour le port de Vancouver —, nommés en conformité avec l’article 14 et choisis de la façon suivante :
(2) Subsection 8(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 8(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
When Ministerial approval required

(4) Any provisions of letters patent relating to the extent to which a port authority may undertake activities referred to in paragraph 28(2)(b), except provisions described in subsection (5), shall be approved by the President of the Treasury Board and the Minister of Finance before the letters patent are issued.
(4) Les dispositions des lettres patentes délimitant la capacité de l’administration portuaire à exercer les activités visées à l’alinéa 28(2)b), sauf celles relatives au pouvoir d’emprunt visées au paragraphe (5), doivent être approuvées par le président du Conseil du Trésor et le ministre des Finances avant la délivrance des lettres patentes.
Approbation ministérielle

5. Section 9 of the Act is replaced by the following:
5. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Supplementary letters patent

9. (1) The Minister may, on the Minister’s own initiative and after consulting with the board of directors, or when the board of directors has, by resolution, requested it, issue supplementary letters patent amending the letters patent of a port authority if the Minister is satisfied that the amendment is consistent with this Act, and the supplementary letters patent take effect on the date stated in them.
9. (1) Le ministre peut, soit de son propre chef et après consultation du conseil d’administration, soit à la demande de celui-ci autorisée par résolution, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes de l’administration portuaire s’il est convaincu que les modifications sont compatibles avec la présente loi; les lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date qui y est mentionnée.
Lettres patentes supplémentaires

Amendment to borrowing power

(2) Subsection 8(5) does not, unless the Minister directs otherwise, apply to supplementary letters patent that amend the power of a port authority to borrow money for port purposes on the port authority’s credit, if the amendment provides for a borrowing power of $7 million or less and has been approved by the Minister of Finance before the supplementary letters patent are issued.
(2) Le paragaphe 8(5) ne s’applique pas, sauf avis contraire du ministre, à la délivrance de lettres patentes supplémentaires visant la modification du pouvoir de l’administration portuaire d’emprunter sur son crédit pour l’exploitation du port si la modification ne porte pas ce pouvoir d’emprunt à plus de sept millions de dollars et si elle est approuvée par le ministre des Finances avant la délivrance des lettres patentes supplémentaires.
Modification du pouvoir d’emprunt

6. Subsection 14(2) of the Act is replaced by the following:
6. Le paragraphe 14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tenure of office

(2) The directors are appointed to hold office for any term of not more than three years that will ensure, as far as possible, the expiry in any one year of the terms of office of not more than one half of the directors, the terms being renewable twice only.
(2) Les administrateurs sont nommés pour un mandat maximal de trois ans renouvelable au plus deux fois, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Mandat

Renewal of term

(2.1) A director’s term or renewed term may be renewed only prior to its expiration.
(2.1) Le mandat d’un administrateur doit être renouvelé avant son expiration.
Renouvellement

Effective day of appointment

(2.2) An appointment under this section takes effect on the day on which notice of the appointment is received by the port authority.
(2.2) Toute nomination effectuée en vertu du présent article prend effet à la date où l’avis de nomination est reçu par l’administration portuaire.
Prise d’effet

7. (1) Section 16 of the Act is renumbered as subsection 16(1).
7. (1) L’article 16 de la même loi devient le paragraphe 16(1).
2003, c. 22, s. 143(E)

(2) Paragraph 16(1)(c) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 16(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 22, art. 143(A)

(c) a Senator or a member of the House of Commons;
(c.1) an officer or employee of the federal public administration, including an officer or employee of a federal Crown corporation;
c) les sénateurs et les députés fédéraux;
c.1) les dirigeants et employés de l’administration publique fédérale ou d’une société d’État fédérale;
(3) Section 16 is amended by adding the following after subsection (1):
(3) L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception

(2) Despite paragraph (1)(c.1), a person who is appointed an officer of a port authority under subsection 21(1), except the chief executive officer, may be a director of the port authority.
(2) Malgré l’alinéa (1)c.1), la personne nommée dirigeant — à l’exclusion de celle nommée premier dirigeant — de l’administration portuaire au titre du paragraphe 21(1) peut en être l’administrateur.
Réserve

8. Paragraph 19(1)(b) of the Act is replaced by the following:
8. L’alinéa 19(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) is removed for cause by the authority that made the appointment, namely, the Governor in Council, the municipalities or the province or provinces, as the case may be; or
b) de sa révocation pour motif valable par l’autorité qui l’a nommé — le gouverneur en conseil, les municipalités ou la ou les provinces, selon le cas;
9. The Act is amended by adding the following after section 21:
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
Delegation

21.1 The board of directors may delegate any of its powers to manage the activities of the port authority to the officers of the port authority, except the powers prescribed by the regulations.
21.1 Le conseil d’administration peut déléguer aux dirigeants les pouvoirs de gestion des activités de l’administration portuaire, sauf ceux prévus par règlement.
Délégation

10. (1) Section 25 of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (a) and by replacing paragraph (b) with the following:
10. (1) L’alinéa 25b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) despite any authority given under any other Act, other than
(i) the Emergencies Act or any other Act in respect of emergencies,
(ii) any Act of general application providing for contributions either in respect of an infrastructure or infrastructure-related project that qualifies under that Act and meets the criteria prescribed by the regulations, if the total amount of payments does not exceed 20% of the eligible costs of that infrastructure or infrastructure-related proj- ect, or in respect of national security, or
(iii) section 11.1 of the Marine Transportation Security Act; and
(c) other than to an authority for the funding of Her Majesty’s obligations under an agreement in existence before March 1, 1999.
b) même si une autre loi l’autorise, sauf dans les cas où elle est versée, selon le cas, au titre :
(i) de la Loi sur les mesures d’urgence ou de toute autre loi en matière de situation d’urgence,
(ii) d’une loi d’application générale permettant soit le versement de contributions dont le montant total n’excède pas vingt pour cent des coûts admissibles d’un projet d’infrastructure ou d’un projet lié à une infrastructure qui sont à la fois recevables au titre de cette loi et conformes aux critères réglementaires, soit le versement d’une contribution pour répondre à des exigences liées à la sécurité nationale,
(iii) de l’article 11.1 de la Loi sur la sûreté du transport maritime;
c) sauf si l’autorisation de financement visant à permettre à Sa Majesté d’exécuter les obligations découle d’un accord conclu avant le 1er mars 1999.
Repeal

(2) Paragraph 25(b) of the Act, as enacted by subsection (1), is amended by adding the word “or” at the end of subparagraph (i), by replacing the word “or” at the end of subparagraph (ii) with the word “and” and by repealing subparagraph (iii).
(2) Le sous-alinéa 25b)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.
Abrogation

11. (1) Paragraph 27(1)(d) of the Act is replaced by the following:
11. (1) L’alinéa 27(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) prescribing the classes of officers and employees for the purposes of paragraph 37(3)(a) and the manner in which remuneration will be described in the annual financial statements;
d) pour établir les catégories de dirigeants et d’employés visés à l’alinéa 37(3)a) et les modalités de présentation de leur rémunération dans les états financiers annuels;
(2) Subsection 27(1) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (f):
(2) Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
(g) respecting information or documents to be provided by a port authority to the Minister at the Minister’s request;
(h) prescribing the powers that cannot be delegated under section 21.1;
(i) prescribing the applicable criteria for the purposes of subparagraph 25(b)(ii); and
(j) prescribing the applicable accounting principles for the purposes of subsection 37(2).
g) pour prévoir les renseignements et documents qu’une administration portuaire doit fournir au ministre à sa demande;
h) pour déterminer les pouvoirs qui ne peuvent être délégués au titre de l’article 21.1;
i) pour déterminer les critères applicables au titre du sous-alinéa 25b)(ii);
j) pour prévoir les principes comptables applicables au titre du paragraphe 37(2).
12. (1) Subsection 28(4) of the Act is replaced by the following:
12. (1) Le paragraphe 28(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restricted business or powers

(4) A port authority shall not carry on any activity or exercise any power that it is restricted by its letters patent from carrying on or exercising, nor shall it carry on any activity or exercise any power in a manner contrary to its letters patent or this Act.
(4) L’administration portuaire n’exerce que les pouvoirs et activités prévus par ses lettres patentes; elle ne peut les exercer d’une façon incompatible avec ces dernières ou avec la présente loi.
Réserves

(2) Subsection 28(13) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 28(13) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Activités antérieures

(13) La filiale à cent pour cent d’une administration portuaire peut continuer à exercer les pouvoirs et les activités qu’elle exerçait le 1er décembre 1995; les pouvoirs et les activités qu’elle cesse d’exercer après cette date ne peuvent être exercés de nouveau que si les lettres patentes le lui permettent.
(13) La filiale à cent pour cent d’une administration portuaire peut continuer à exercer les pouvoirs et les activités qu’elle exerçait le 1er décembre 1995; les pouvoirs et les activités qu’elle cesse d’exercer après cette date ne peuvent être exercés de nouveau que si les lettres patentes le lui permettent.
Activités antérieures

2001, c. 4, s. 139(1)

13. (1) Subsection 31(3) of the Act is replaced by the following:
13. (1) Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, par. 139(1)

No security interest in property

(3) Subject to subsection (4), a port authority may not mortgage, hypothecate or otherwise create a security interest in any federal real property or federal immovable that it manages in any way other than to create a security interest in the revenues of that property.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’administration portuaire ne peut grever les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qu’elle gère d’une sûreté, notamment d’une hypothèque; elle peut toutefois grever d’une sûreté le revenu qu’elle en retire.
Sûreté

(2) Subsection 31(5) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 31(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « sûreté »

(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), « sûreté » s’entend d’un droit grevant les biens gérés par une administration portuaire pour garantir l’exécution de ses obligations ou d’un intérêt sur ceux-ci aux mêmes fins.
(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), « sûreté » s’entend d’un droit grevant les biens gérés par une administration portuaire pour garantir l’exécution de ses obligations ou d’un intérêt sur ceux-ci aux mêmes fins.
Définition de « sûreté »

14. (1) The portion of subsection 37(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
14. (1) Le passage du paragraphe 37(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contents

(2) The financial statements shall be prepared in accordance with accounting principles prescribed by the regulations and consist of at least the following:
(2) Les états financiers sont établis selon les principes comptables réglementaires et doivent comprendre au moins :
Contenu

(2) Subsection 37(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 37(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remuneration

(3) The annual financial statements shall set out

(a) the remuneration, described in the manner prescribed by the regulations, paid by the port authority or its wholly-owned subsidiary to the directors, the chief executive officer or the officers and employees in a class prescribed by the regulations; and

(b) the amounts of any salary and other monetary benefits included in the remuneration paid by the port authority or its wholly-owned subsidiary to the directors and the chief executive officer.
(3) Les états financiers annuels mentionnent :
Rémunération

a) la rémunération, présentée selon les modalités réglementaires, que l’administration portuaire ou l’une de ses filiales à cent pour cent verse aux administrateurs, au premier dirigeant et aux dirigeants et employés qui appartiennent à une catégorie réglementaire;

b) la rémunération, notamment les salaires et les autres avantages financiers que l’administration portuaire ou l’une de ses filiales à cent pour cent verse aux administrateurs et au premier dirigeant.

15. Section 39 of the Act is replaced by the following:
15. L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Business plan

39. A port authority shall, within three months after the end of each fiscal year, submit to the Minister, in respect of itself and each of its wholly-owned subsidiaries, a five-year business plan containing any information that the Minister may require, including any material changes in respect of information provided in the previous business plan.
39. Les administrations portuaires présentent au ministre, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le plan quinquennal de leurs activités et de celles de chacune de leurs filiales à cent pour cent, accompagné des renseignements que le ministre peut exiger en ce qui concerne, notamment, les changements importants par rapport aux renseignements fournis dans le plan d’activités antérieur.
Plan d’activités

2001, c. 4, s. 140(1)

16. (1) Subsection 44(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
16. (1) Le paragraphe 44(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, par. 140(1)

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

44. (1) Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre a la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui se trouvent dans le port qu’une administration portuaire exploite en vertu de ses lettres patentes, à l’exception de ceux dont la responsabilité est confiée à un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
44. (1) Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre a la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui se trouvent dans le port qu’une administration portuaire exploite en vertu de ses lettres patentes, à l’exception de ceux dont la responsabilité est confiée à un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

2001, c. 4, s. 140(1)

(2) Subsections 44(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 44(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 4, par. 140(1)

Management

(2) The Minister may, by letters patent or supplementary letters patent, give to a port authority the management of any federal real property or federal immovable that is administered by

(a) the Minister under subsection (1); or

(b) any other member of the Queen’s Privy Council for Canada, if the Minister has the consent of that other member.
(2) Le ministre peut, par lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires, confier à l’administration portuaire la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral qui est soit géré par lui au titre du paragraphe (1), soit géré par un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, s’il a le consentement de ce membre.
Pouvoir du ministre

Non-application

(3) If the Minister gives the management of any federal real property or federal immovable to a port authority, the Federal Real Property and Federal Immovables Act does not apply to that property, other than sections 3, 5, 12 to 14 and 16 to the extent that those provisions are not inconsistent with this Act.
(3) L’immeuble fédéral ou le bien réel fédéral dont la gestion est confiée à une administration portuaire par le ministre est soustrait à l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, mais demeure assujetti aux articles 3, 5, 12 à 14 et 16 de cette loi, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas incompatibles avec la présente loi.
Non-application

2001, c. 4, s. 141

17. Paragraph 45(1)(c) of the Act is replaced by the following:
17. L’alinéa 45(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, art. 141

(c) shall undertake and defend any legal proceedings, subject to any instructions that may be provided by the Minister, with respect to that property; and
c) est tenue, sous réserve d’éventuelles instructions du ministre, d’assurer la conduite de toute action en justice les concernant, en demande comme en défense;
2001, c. 4, s. 141

18. (1) The portion of subsection 46(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
18. (1) Le passage du paragraphe 46(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, art. 141

Disposition d’immeubles fédéraux et de biens réels fédéraux

46. (1) Sous réserve du paragraphe 45(3), une administration portuaire ne peut disposer des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux dont la gestion lui est confiée; elle peut toutefois :
46. (1) Sous réserve du paragraphe 45(3), une administration portuaire ne peut disposer des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux dont la gestion lui est confiée; elle peut toutefois :
Disposition d’immeubles fédéraux et de biens réels fédéraux

2001, c. 4, s. 141

(2) Paragraph 46(1)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 46(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, art. 141

(a) without the issuance of supplementary letters patent, grant a road allowance, an easement, a real servitude, a right of way or a licence for utilities, services or access; and
a) sans autorisation par lettres patentes supplémentaires, consentir à leur égard des emprises routières, des servitudes, des droits de passage, des permis d’accès ou des permis pour la prestation de services, notamment de services publics;
2001, c. 4, s. 141

(3) Subparagraph 46(1)(b)(i) of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 46(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, art. 141

(i) exchange that property for other real property or immovables of equal or greater fair market value, if supplementary letters patent that describe the other property as federal real property or federal immovables have been issued, and
(i) les échanger contre des immeubles ou des biens réels dont la juste valeur marchande est égale ou supérieure, à la condition que soient délivrées au préalable des lettres patentes supplémentaires dans lesquelles ceux reçus en échange sont considérés comme des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux,
2001, c. 4, s. 141

(4) Subparagraph 46(1)(b)(ii) of the French version of the Act is replaced by the following:
(4) Le sous-alinéa 46(1)b)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, art. 141

(ii) disposer des accessoires fixés à demeure sur des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux.
(ii) disposer des accessoires fixés à demeure sur des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux.
2001, c. 4, s. 141

(5) Subsection 46(2) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, art. 141

Other real property and immovables

(2) A port authority may dispose of any real property or immovable that it holds, other than federal real property or federal immovables, if supplementary letters patent have been issued, and, without the issuance of supplementary letters patent, it may grant a road allowance, an easement, a real servitude, a right of way or a licence for utilities, services or access.
(2) Toute administration portuaire peut disposer des immeubles ou des biens réels qu’elle détient, autres que des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux, si elle y est autorisée au préalable par lettres patentes supplémentaires; elle peut toutefois — même en l’absence de telles lettres patentes supplémentaires — consentir à leur égard des emprises routières, des servitudes, des droits de passage, des permis d’accès ou des permis pour la prestation de services, notamment de services publics.
Autres immeubles et biens réels

Acquisition, lease or license of real property and immovables

(2.1) The port authority may acquire, lease as lessee or license as licensee real property or immovables other than federal real property or federal immovables, if supplementary letters patent have been issued.
(2.1) Toute administration portuaire peut acquérir ou louer à titre de locataire un immeuble ou un bien réel, autre qu’un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral, ou acquérir un permis à leur égard, si elle y est autorisée au préalable par lettres patentes supplémentaires.
Acquisition d’immeuble ou de bien réel

19. Section 47 of the Act is replaced by the following:
19. L’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Navigable Waters Protection Act

47. The Navigable Waters Protection Act does not apply to a work, within the meaning of that Act, to which are applicable regulations relating to the protection of navigable waters made under section 62 of this Act.
47. La Loi sur la protection des eaux navigables ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de cette loi, assujettis à un règlement concernant la protection des eaux navigables pris en vertu de l’article 62 de la présente loi.
Loi sur la protection des eaux navigables

20. Subsection 51(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
20. Le paragraphe 51(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication

(3) Le préavis est publié dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port, envoyé par courrier ou par voie électronique aux organisations dont les membres, de l’avis de l’administration portuaire, seront touchés par les droits — nouveaux ou révisés — ainsi qu’à tout utilisateur ou toute personne lui ayant manifesté, au moins dix jours auparavant, le désir de recevoir les préavis exigés par la présente partie; il est aussi inscrit en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet.
(3) Le préavis est publié dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port, envoyé par courrier ou par voie électronique aux organisations dont les membres, de l’avis de l’administration portuaire, seront touchés par les droits — nouveaux ou révisés — ainsi qu’à tout utilisateur ou toute personne lui ayant manifesté, au moins dix jours auparavant, le désir de recevoir les préavis exigés par la présente partie; il est aussi inscrit en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet.
Publication

21. Subsection 52(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
21. Le paragraphe 52(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plaintes

52. (1) Tout intéressé peut déposer auprès de l’Office une plainte portant qu’un droit fixé aux termes du paragraphe 49(1) opère une discrimination injustifiée; l’Office examine la plainte sans délai et communique ses conclusions à l’administration portuaire qui est liée par celles-ci.
52. (1) Tout intéressé peut déposer auprès de l’Office une plainte portant qu’un droit fixé aux termes du paragraphe 49(1) opère une discrimination injustifiée; l’Office examine la plainte sans délai et communique ses conclusions à l’administration portuaire qui est liée par celles-ci.
Plaintes

22. (1) Paragraph 56(1)(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
22. (1) L’alinéa 56(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) surveiller la circulation des navires qui se trouvent dans les eaux du port ou s’apprêtent à y entrer;
a) surveiller la circulation des navires qui se trouvent dans les eaux du port ou s’apprêtent à y entrer;
(2) Paragraph 56(1)(d) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 56(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) créer des zones de contrôle de la circulation pour l’application des alinéas a) à c).
d) créer des zones de contrôle de la circulation pour l’application des alinéas a) à c).
23. (1) The portion of subsection 58(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
23. (1) Le passage du paragraphe 58(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Traffic control

58. (1) For the purpose of promoting safe and efficient navigation or environmental protection, a port authority may designate a person or a member of a class of persons, each of whom shall be furnished with a certificate of designation, to exercise the following powers with respect to ships about to enter or within the port or an area of the port:
58. (1) Pour promouvoir la sécurité et l’efficacité de la navigation ou la protection de l’environnement, l’administration portuaire peut désigner, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie, toute personne — à laquelle il remet un certificat de désignation — pour exercer les fonctions ci-après à l’égard des navires qui se trouvent dans le port ou un secteur de celui-ci ou s’apprêtent à y entrer :
Circulation portuaire

(2) Paragraph 58(1)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 58(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) direct the master, the person in charge of the deck watch or any other person in charge of a ship or the pilot to provide specified information in respect of the ship;
b) ordonner au capitaine, à l’officier de quart à la passerelle ou toute autre personne responsable du navire ou au pilote de fournir les renseignements précisés par l’agent concernant le navire;
(3) Paragraph 58(2)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 58(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un problème de pollution ou un risque sérieux de pollution dans la zone de contrôle de la circulation;
b) un problème de pollution ou un risque sérieux de pollution dans la zone de contrôle de la circulation;
(4) Paragraphs 58(2)(d) and (e) of the French version of the Act are replaced by the following:
(4) Les alinéas 58(2)d) et e) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) la présence d’obstacles à la navigation dans la zone de contrôle de la circulation;
e) la proximité d’un navire apparemment en difficulté ou qui présente un risque de pollution ou un danger pour les personnes et les biens;
d) la présence d’obstacles à la navigation dans la zone de contrôle de la circulation;
e) la proximité d’un navire apparemment en difficulté ou qui présente un risque de pollution ou un danger pour les personnes et les biens;
(5) Paragraph 58(3)(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 58(3)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans les cas où il est tenu d’obtenir une autorisation de mouvement, d’entrer dans un port ou dans une zone de contrôle de la circulation de ce port, d’en sortir ou de s’y déplacer sans avoir obtenu une telle autorisation sous le régime du présent article;
a) dans les cas où il est tenu d’obtenir une autorisation de mouvement, d’entrer dans un port ou dans une zone de contrôle de la circulation de ce port, d’en sortir ou de s’y déplacer sans avoir obtenu une telle autorisation sous le régime du présent article;
24. (1) Paragraph 59(1)(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
24. (1) L’alinéa 59(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit ne se conforme pas aux pratiques et procédures établies en vertu de l’alinéa 56(1)b) ou n’a pas à bord l’équipement permettant l’utilisation des fréquences déterminées par l’administration portuaire en vertu de cet alinéa;
a) soit ne se conforme pas aux pratiques et procédures établies en vertu de l’alinéa 56(1)b) ou n’a pas à bord l’équipement permettant l’utilisation des fréquences déterminées par l’administration portuaire en vertu de cet alinéa;
(2) The portion of subsection 59(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 59(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Defence available in certain cases

(2) It is a defence to a charge under subsection (1) that the master, the person in charge of the deck watch or other person in charge of the ship or the pilot
(2) Constitue un moyen de défense à une accusation pour une infraction visée au paragraphe (1) le fait, pour le capitaine, l’officier de quart à la passerelle ou toute autre personne responsable du navire ou pour le pilote :
Moyen de défense

25. (1) Paragraph 62(1)(c) of the French version of the Act is replaced by the following:
25. (1) L’alinéa 62(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’enlèvement ou la disposition, notamment par destruction, de navires ou de toutes parties s’en étant détachées, de bâtiments, d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent la navigation dans le port et le recouvrement des coûts afférents;
c) l’enlèvement ou la disposition, notamment par destruction, de navires ou de toutes parties s’en étant détachées, de bâtiments, d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent la navigation dans le port et le recouvrement des coûts afférents;
(2) Subsection 62(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):
(2) Le paragraphe 62(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(d.1) the information or documents that must be provided by the owner or the person in charge of a ship to the port authority;
d.1) les renseignements et documents que doit fournir le propriétaire ou la personne responsable du navire à l’administration portuaire;
2001, c. 4, s. 143

(3) Paragraph 62(1)(h) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 62(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, art. 143

(h) the obligations of a port authority in respect of federal real property and federal immovables under the management of the port authority.
h) les obligations d’une administration portuaire à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux placés sous sa gestion.
26. Paragraph 65(1)(a) of the Act is replaced by the following:
26. L’alinéa 65(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) designate as a public port any navigable waters within the jurisdiction of Parliament and any land covered by the navigable waters, if the land is under the administration of the Minister, including any related foreshore;
a) désigner comme port public tout plan d’eau navigable relevant du Parlement de même que le fond de ce plan d’eau s’il est sous la responsabilité du ministre, y compris l’estran;
2001, c. 4, s. 144

27. Section 66 of the French version of the Act is replaced by the following:
27. L’article 66 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, art. 144

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

66. (1) Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre a la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui font partie des ports publics ou des installations portuaires publiques.
66. (1) Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre a la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui font partie des ports publics ou des installations portuaires publiques.
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

Autres ports et installations

(2) Le ministre n’a pas la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui sont placés sous la responsabilité d’un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
(2) Le ministre n’a pas la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui sont placés sous la responsabilité d’un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
Autres ports et installations

Pouvoir du ministre

(3) Il est entendu que l’abrogation de la désignation de port public ou d’installation portuaire publique est sans effet sur la responsabilité du ministre, en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie du port ou de l’installation et qui appartiennent à Sa Majesté.
(3) Il est entendu que l’abrogation de la désignation de port public ou d’installation portuaire publique est sans effet sur la responsabilité du ministre, en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie du port ou de l’installation et qui appartiennent à Sa Majesté.
Pouvoir du ministre

28. Subsection 69(1) of the Act is replaced by the following:
28. Le paragraphe 69(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Harbour masters and wharfingers

69. (1) The Minister may appoint as a harbour master or wharfinger for all or part of a public port or public port facility any person who, in the Minister’s opinion, is qualified and assign responsibilities to that person, including the responsibility to collect fees and interest on fees.
69. (1) Pour tout ou partie d’un port public ou d’une installation portuaire publique, le ministre peut nommer, en qualité de directeur de port ou de gardien de quai, toute personne qu’il estime qualifiée et déterminer ses responsabilités, notamment celle de percevoir les droits et les intérêts y afférents.
Directeurs de port et gardiens de quai

2001, c. 4, s. 145

29. Subsection 71(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
29. Le paragraphe 71(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, art. 145

Baux et permis

71. (1) Par dérogation à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre peut louer les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qui font ou faisaient partie d’un port public ou d’installations portuaires publiques ou accorder des permis à leur égard qui, comme les baux, doivent être approuvés par le gouverneur en conseil, si leur durée est supérieure à vingt ans.
71. (1) Par dérogation à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre peut louer les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qui font ou faisaient partie d’un port public ou d’installations portuaires publiques ou accorder des permis à leur égard qui, comme les baux, doivent être approuvés par le gouverneur en conseil, si leur durée est supérieure à vingt ans.
Baux et permis

2001, c. 4, s. 146(1)

30. (1) The portion of subsection 72(1) of the French version of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
30. (1) Le passage du paragraphe 72(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, par. 146(1)

Pouvoir de disposition

72. (1) Le ministre peut conclure des ententes en vue :

a) de la disposition, par vente ou tout autre mode de cession, de la totalité ou d’une partie des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie d’un port public ou d’installations portuaires publiques;
72. (1) Le ministre peut conclure des ententes en vue :
Pouvoir de disposition

a) de la disposition, par vente ou tout autre mode de cession, de la totalité ou d’une partie des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie d’un port public ou d’installations portuaires publiques;

2001, c. 4, s. 146(2)

(2) Subsections 72(5) and (6) of the French version of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 72(5) et (6) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 4, par. 146(2)

Disposition et transfert

(5) Les dispositions et les transferts peuvent être effectués sous le régime du présent article ou en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
(5) Les dispositions et les transferts peuvent être effectués sous le régime du présent article ou en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
Disposition et transfert

Application du droit provincial

(6) La disposition ou le transfert des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux visés au présent article est faite par un acte qui, en vertu des lois de la province où ils sont situés, peut servir à opérer la disposition ou le transfert d’immeubles ou de biens réels entre sujets de droit privé.
(6) La disposition ou le transfert des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux visés au présent article est faite par un acte qui, en vertu des lois de la province où ils sont situés, peut servir à opérer la disposition ou le transfert d’immeubles ou de biens réels entre sujets de droit privé.
Application du droit provincial

(3) Subsections 72(7) and (8) of the Act are replaced by the following:
(3) Les paragraphes 72(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Minister responsible

(8) Subject to any regulations made under section 74, the Minister continues to have the management of public ports and public port facilities that the Minister has not disposed of or transferred.
(8) Le ministre conserve, sous réserve des règlements d’application de l’article 74, la gestion des ports et des installations portuaires publiques qui n’ont fait l’objet ni de disposition ni de transfert.
Gestion ministérielle

31. Section 73 of the Act is replaced by the following:
31. L’article 73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Navigable Waters Protection Act

73. The Navigable Waters Protection Act does not apply to a work, within the meaning of that Act, to which are applicable regulations relating to the protection of navigable waters made under section 74 of this Act.
73. La Loi sur la protection des eaux navigables ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de cette loi, assujettis à un règlement concernant la protection des eaux navigables pris en vertu de l’article 74 de la présente loi.
Loi sur la protection des eaux navigables

32. (1) The portion of subsection 74(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
32. (1) Le passage du paragraphe 74(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements

74. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion, du contrôle, du développement et de l’utilisation des ports publics et des installations portuaires publiques, notamment dans les domaines suivants :
74. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion, du contrôle, du développement et de l’utilisation des ports publics et des installations portuaires publiques, notamment dans les domaines suivants :
Règlements

(2) Paragraph 74(1)(c) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 74(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’enlèvement ou la disposition, notamment par destruction, de navires ou de toutes parties s’en étant détachées, de bâtiments, d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent la navigation dans ces ports et le recouvrement des coûts afférents;
c) l’enlèvement ou la disposition, notamment par destruction, de navires ou de toutes parties s’en étant détachées, de bâtiments, d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent la navigation dans ces ports et le recouvrement des coûts afférents;
(3) Subsection 74(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):
(3) Le paragraphe 74(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(d.1) the information or documents that must be provided by the owner or the person in charge of a ship to the Minister;
d.1) les renseignements et documents que doit fournir le propriétaire ou la personne responsable du navire au ministre;
33. (1) The portion of subsection 84(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
33. (1) Le passage du paragraphe 84(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contents

(2) The financial statements shall be prepared in accordance with accounting principles prescribed by the regulations and consist of at least the following:
(2) Les états financiers sont établis selon les principes comptables réglementaires et doivent comprendre au moins :
Contenu

(2) Subsection 84(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 84(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Regulations

(4) The Governor in Council may make regulations

(a) in respect of the preparation, form and content of the documents referred to in paragraphs (2)(a) to (d) and the information referred to in subsection (3); and

(b) prescribing the accounting principles applicable for the purposes of subsection (2).
(4) Le gouverneur en conseil peut par règlement :
Règlement

a) préciser le mode de préparation, le contenu et la forme des éléments mentionnés aux alinéas (2)a) à d) et au paragraphe (3);

b) déterminer les principes comptables applicables au titre du paragraphe (2).

2001, c. 4, s. 148

34. Section 90 of the French version of the Act is replaced by the following:
34. L’article 90 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, art. 148

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

90. Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre ou tout autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada est responsable de tous les immeubles fédéraux et biens réels fédéraux qui lui sont transférés en vertu des paragraphes 80(1) ou (2).
90. Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre ou tout autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada est responsable de tous les immeubles fédéraux et biens réels fédéraux qui lui sont transférés en vertu des paragraphes 80(1) ou (2).
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

35. Subsection 94(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
35. Le paragraphe 94(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plaintes

(2) Tout intéressé peut déposer auprès de l’Office une plainte portant qu’un droit visé au paragraphe (1) opère une discrimination injustifiée; l’Office examine la plainte sans délai et communique ses conclusions au ministre ou à la personne qui l’a fixé, selon le cas, le ministre et cette personne étant liés par celles-ci.
(2) Tout intéressé peut déposer auprès de l’Office une plainte portant qu’un droit visé au paragraphe (1) opère une discrimination injustifiée; l’Office examine la plainte sans délai et communique ses conclusions au ministre ou à la personne qui l’a fixé, selon le cas, le ministre et cette personne étant liés par celles-ci.
Plaintes

2001, c. 4, s. 150(F)

36. (1) The portion of subsection 98(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
36. (1) Le passage du paragraphe 98(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, art. 150(F)

Pouvoir réglementaire

98. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion, du contrôle, du développement et de l’utilisation de la voie maritime, des immeubles ou biens réels ou des entreprises liés à celle-ci, notamment en ce qui touche :
98. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion, du contrôle, du développement et de l’utilisation de la voie maritime, des immeubles ou biens réels ou des entreprises liés à celle-ci, notamment en ce qui touche :
Pouvoir réglementaire

2001, c. 4, s. 150(F)

(2) Paragraph 98(1)(c) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 98(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) l’enlèvement ou la disposition, notamment par destruction, de navires ou de toutes parties s’en étant détachées, de bâtiments, d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent la navigation dans la voie maritime et le recouvrement des coûts afférents;
c) l’enlèvement ou la disposition, notamment par destruction, de navires ou de toutes parties s’en étant détachées, de bâtiments, d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent la navigation dans la voie maritime et le recouvrement des coûts afférents;
(3) Subsection 98(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):
(3) Le paragraphe 98(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(d.1) the information or documents that must be provided by the owner or the person in charge of a ship to the Minister or to any person who has entered into an agreement under subsection 80(5);
d.1) les renseignements et documents que doit fournir le propriétaire ou la personne responsable du navire au ministre ou à la personne qui a conclu une entente avec lui en vertu du paragraphe 80(5);
37. Section 101 of the Act is replaced by the following:
37. L’article 101 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Navigable Waters Protection Act

101. The Navigable Waters Protection Act does not apply to a work, within the meaning of that Act, to which are applicable regulations relating to the protection of navigable waters made under section 98 of this Act.
101. La Loi sur la protection des eaux navigables ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de cette loi, assujettis à un règlement concernant la protection des eaux navigables pris en application de l’article 98 de la présente loi.
Loi sur la protection des eaux navigables

38. Subsection 107(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
38. Le paragraphe 107(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Navires

107. (1) Les droits et les intérêts fixés sous le régime de la présente loi à l’égard des navires ou des marchandises doivent être acquittés par le propriétaire ou le responsable du navire, ou le propriétaire des marchandises sans préjudice des recours ouverts en droit contre d’autres personnes.
107. (1) Les droits et les intérêts fixés sous le régime de la présente loi à l’égard des navires ou des marchandises doivent être acquittés par le propriétaire ou le responsable du navire, ou le propriétaire des marchandises sans préjudice des recours ouverts en droit contre d’autres personnes.
Navires

39. Paragraph 115(1)(a) of the Act is replaced by the following:
39. L’alinéa 115(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) that the ship or the owner or person in charge of the ship or goods has, in respect of the ship or goods, contravened any provision of this Act or the regulations;
a) contravention par le navire ou par le propriétaire ou le responsable du navire ou des marchandises à une disposition de la présente loi ou des règlements qui s’applique au navire ou aux marchandises;
40. (1) Paragraph 116(4)(a) of the Act is replaced by the following:
40. (1) L’alinéa 116(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) security in the amount of one hundred thousand dollars has been given to, and has been determined satisfactory by, the port authority, the Minister or the person who has entered into an agreement under subsection 80(5), as the case may be;
(a.1) the ship has not been charged with an offence under this Act within thirty days after the making of the detention order;
a) il y a eu remise d’un cautionnement de cent mille dollars à l’administration portuaire, au ministre ou à la personne qui a conclu une entente avec lui en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, et qui a été jugé acceptable;
a.1) le navire n’a pas été accusé d’infraction à la présente loi dans les trente jours qui suivent la rétention;
(2) The portion of paragraph 116(4)(b) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa 116(4)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) le navire a été accusé d’infraction à la présente loi dans le délai mentionné à l’alinéa a.1) et :
b) le navire a été accusé d’infraction à la présente loi dans le délai mentionné à l’alinéa a.1) et :
41. (1) Paragraph 117(1)(d) of the Act is replaced by the following:
41. (1) L’alinéa 117(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the security referred to in paragraph 116(4)(a) or (b) has not been given.
d) le  cautionnement  visé  aux alinéas 116(4)a) ou b) n’a pas été remis.
(2) Paragraph 117(2)(d) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 117(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the security referred to in paragraph 116(4)(a) or (c) has not been given.
d) le  cautionnement  visé  aux alinéas 116(4)a) ou c) n’a pas été remis.
(3) Paragraph 117(3)(d) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 117(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the security referred to in paragraph 116(4)(a) or (d) has not been given.
d) le  cautionnement  visé  aux alinéas 116(4)a) ou d) n’a pas été remis.
42. Section 121 of the French version of the Act is replaced by the following:
42. L’article 121 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vente de marchandises périssables

121. S’il estime que des marchandises saisies et retenues conformément à la présente loi ou qui ont été abandonnées risquent de se détériorer, l’agent de l’autorité peut en disposer, notamment par vente, selon les modalités et aux prix justifiés par les circonstances. Le produit de la disposition est affecté au paiement des frais qu’elle a occasionnés, ainsi qu’à l’acquittement des sommes dues à l’égard du navire ou des marchandises.
121. S’il estime que des marchandises saisies et retenues conformément à la présente loi ou qui ont été abandonnées risquent de se détériorer, l’agent de l’autorité peut en disposer, notamment par vente, selon les modalités et aux prix justifiés par les circonstances. Le produit de la disposition est affecté au paiement des frais qu’elle a occasionnés, ainsi qu’à l’acquittement des sommes dues à l’égard du navire ou des marchandises.
Vente de marchandises périssables

43. The portion of subsection 122(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
43. Le passage du paragraphe 122(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Privilèges — navires

122. (1) L’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) est toujours titulaire d’un privilège sur le navire et sur le produit de toute disposition qui en est faite, pour sa créance; ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu’en soit la nature, à la seule exception des créances salariales des marins, visées par la Loi sur la marine marchande du Canada, dans les cas suivants :
122. (1) L’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) est toujours titulaire d’un privilège sur le navire et sur le produit de toute disposition qui en est faite, pour sa créance; ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu’en soit la nature, à la seule exception des créances salariales des marins, visées par la Loi sur la marine marchande du Canada, dans les cas suivants :
Privilèges — navires

44. (1) Subsection 127(1) of the Act is replaced by the following:
44. (1) Le paragraphe 127(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Offence and fine

127. (1) A person who, or ship that, contravenes a provision of this Act, except section 107, or of the regulations for which no penalty is otherwise provided under this Act or under regulations made under paragraph 27(1)(a) is guilty of an offence and liable to a fine of not more than $5,000 in the case of an individual, and of not more than $50,000 in the case of a corporation or ship.
127. (1) La personne ou le navire qui contrevient à une disposition de la présente loi, exception faite de l’article 107, ou de ses règlements pour laquelle aucune autre peine n’est expressément prévue par la présente loi ou qui enfreint un règlement pris en vertu de l’alinéa 27(1)a) est coupable d’infraction passible d’une amende maximale de 5 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 50 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’un navire.
Infraction et peine

Proof of offence by ship

(1.1) If a ship is prosecuted for an offence under a provision of this Act, except section 107, or of the regulations, it is sufficient proof that the ship has committed the offence to establish that the act or omission that constitutes the offence was committed by the master of the ship or any person on board the ship, whether or not the person on board has been identified.
(1.1) Lorsqu’un navire est poursuivi pour infraction à une disposition de la présente loi, exception faite de l’article 107, ou de ses règlements, il suffit pour établir la responsabilité du navire de prouver que l’acte ou la négligence qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord du navire, que celle-ci soit identifiée ou non.
Preuve d’une infraction par un navire

By-laws

(1.2) No person is guilty of an offence under this Act for a contravention of a by-law made under section 30.
(1.2) Nul ne peut être déclaré coupable d’infraction à la présente loi pour avoir contrevenu à un règlement administratif pris en vertu de l’article 30.
Règlement administratif

(2) Subsection 127(2) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 127(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Defence

(2) No person or ship shall be found guilty of an offence under this Act if the person or ship establishes that the person or ship exercised due diligence to prevent its commission.
(2) No person or ship shall be found guilty of an offence under this Act if the person or ship establishes that the person or ship exercised due diligence to prevent its commission.
Defence

45. Subsection 128(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
45. Le paragraphe 128(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Separate offence

128. (1) When an offence under this Act is committed by a person or ship on more than one day or is continued by a person or ship for more than one day, it is deemed to be a separate offence for each day on which it is committed or continued.
128. (1) When an offence under this Act is committed by a person or ship on more than one day or is continued by a person or ship for more than one day, it is deemed to be a separate offence for each day on which it is committed or continued.
Separate offence

46. Subsection 129(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
46. Le paragraphe 129(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Order to comply

129. (1) If a person or ship is guilty of an offence under Part 1 or the regulations made under paragraph 27(1)(a), a court in which proceedings in respect of the offence are taken may, in addition to any punishment it may impose, order the person or ship to comply with those provisions for the contravention of which the person or ship is convicted.
129. (1) If a person or ship is guilty of an offence under Part 1 or the regulations made under paragraph 27(1)(a), a court in which proceedings in respect of the offence are taken may, in addition to any punishment it may impose, order the person or ship to comply with those provisions for the contravention of which the person or ship is convicted.
Order to comply

47. Item 16 of Part 1 of the schedule to the English version of the Act is replaced by the following:
47. L’article 16 de la partie 1 de l’annexe de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
16. Trois-Rivières Port Authority
16. Trois-Rivières Port Authority
48. The heading of Part 2 of the schedule to the French version of the Act is replaced by the following:
48. Le titre de la partie 2 de l’annexe de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
ADMINISTRATIONS PORTUAIRES QUI NE SONT PAS DES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES INITIALES
ADMINISTRATIONS PORTUAIRES QUI NE SONT PAS DES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES INITIALES
R.S., c. P-14

PILOTAGE ACT
LOI SUR LE PILOTAGE
L.R., ch. P-14

1998, c. 10, s. 154

49. Paragraph 48(a) of the French version of the Pilotage Act is replaced by the following:
49. L’alinéa 48a) de la version française de la Loi sur le pilotage est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 10, art. 154

a) à une disposition de la présente loi autre que l’article 15.3;
a) à une disposition de la présente loi autre que l’article 15.3;
TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Continued effect

50. (1) Paragraph 25(b) of the Canada Marine Act, as it read immediately before the coming into force of subsection 10(1) of this Act, continues to apply in respect of a grant under an agreement in existence at the time of the coming into force of that subsection.
50. (1) L’alinéa 25b) de la Loi maritime du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 10(1) de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard de la subvention découlant d’un accord déjà conclu au moment de l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Effet continu

Continued effect

(2) Subparagraph 25(b)(iii) of the Canada Marine Act, as enacted by subsection 10(1) of this Act, continues to apply after the coming into force of subsection 10(2) of this Act in respect of a grant or contribution under an agreement in existence at the time of the coming into force of subsection 10(2).
(2) Le sous-alinéa 25b)(iii) de la Loi maritime du Canada, édicté par le paragraphe 10(1) de la présente loi, continue de s’appliquer après l’entrée en vigueur du paragraphe 10(2) à l’égard de la subvention ou contribution découlant d’un accord déjà conclu au moment de l’entrée en vigueur du paragraphe 10(2).
Effet continu

CONSEQUENTIAL AMENDMENT
MODIFICATION CORRÉLATIVE
1994, c. 40

Marine Transportation Security Act
Loi sur la sûreté du transport maritime
1994, ch. 40

2004, c. 15, s. 73

51. Subsections 11.1(2) and (3) of the Marine Transportation Security Act are replaced by the following:
51. Les paragraphes 11.1(2) et (3) de la Loi sur la sûreté du transport maritime sont remplacés par ce qui suit :
2004, ch. 15, art. 73

Sunset provision

(2) Subsection (1) ceases to apply on December 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer le 1er décembre 2007.
Temporarisation

COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2001, c. 26

52. (1) On the later of the coming into force of section 279 of the Canada Shipping Act, 2001, chapter 26 of the Statutes of Canada, 2001, and section 43 of this Act, the portion of subsection 122(1) of the French version of the Canada Marine Act before paragraph (a) is replaced by the following:
52. (1) À l’entrée en vigueur de l’article 279 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001), ou à celle de l’article 43 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le passage du paragraphe 122(1) de la version française de la Loi maritime du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 26

Privilèges — navires

122. (1) L’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) est toujours titulaire d’un privilège sur le navire et sur le produit de toute disposition qui en est faite, pour sa créance; ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu’en soit la nature, à la seule exception des créances salariales des membres de l’équipage, visées par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, dans les cas suivants :
122. (1) L’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) est toujours titulaire d’un privilège sur le navire et sur le produit de toute disposition qui en est faite, pour sa créance; ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu’en soit la nature, à la seule exception des créances salariales des membres de l’équipage, visées par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, dans les cas suivants :
Privilèges — navires

2001, c. 26

(2) On the later of the coming into force of section 318 of the Canada Shipping Act, 2001, chapter 26 of the Statutes of Canada, 2001, and section 49 of this Act, paragraph 48(a) of the French version of the Pilotage Act is replaced by the following:
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 318 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001), ou à celle de l’article 49 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 48a) de la version française de la Loi sur le pilotage est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 26

a) à une disposition de la présente partie autre que l’article 15.3;
a) à une disposition de la présente partie autre que l’article 15.3;
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

53. (1) Subject to subsection (2), the provisions of this Act, other than section 52, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
53. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 52, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Subsection 10(2)

(2) Subsection 10(2) comes into force on December 1, 2007.
(2) Le paragraphe 10(2) entre en vigueur le 1er décembre 2007.
Paragraphe 10(2)

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