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Bill C-4

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1st Session, 38th Parliament,
1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004
53 Elizabeth II, 2004
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-4
PROJET DE LOI C-4
An Act to implement the Convention on International Interests in Mobile Equipment and the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment
Loi de mise en œuvre de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the International Interests in Mobile Equipment (aircraft equipment) Act.
1. Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques).
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Definitions

2. (1) The following definitions apply in this Act.
“aircraft objects”
« biens aéronautiques »

“aircraft objects” has the same meaning as in Article I(2)(c) of the Aircraft Protocol.
“Aircraft Protocol”
« Protocole aéronautique »

“Aircraft Protocol” means the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment set out in Schedule 2.
“Convention”
« Convention »

“Convention” means the Convention on International Interests in Mobile Equipment set out in Schedule 1.
“declaration”
« déclaration »

“declaration” means a declaration or designation made by Canada under the Convention or the Aircraft Protocol.
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« biens aéronautiques » S’entend au sens de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article I du Protocole aéronautique.
« biens aéronautiques »
aircraft objects

« Convention » La Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, dont le texte est reproduit à l’annexe 1.
« Convention »
Convention

« déclaration » Toute déclaration ou désignation faite par le Canada en vertu de la Convention ou du Protocole aéronautique.
« déclaration »
declaration

« Protocole aéronautique » Le Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, dont le texte est reproduit à l’annexe 2.
« Protocole aéronautique »
Aircraft Protocol

Same meaning

(2) Unless a contrary intention appears, words and expressions used in this Act have the same meaning as in the Convention and the Aircraft Protocol.
(2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Convention et du Protocole aéronautique.
Identité de sens

Interpretation

(3) In interpreting the Convention and the Aircraft Protocol, recourse may be had to

(a) the Official Commentary on the Convention on International Interests in Mobile Equipment and the Protocol thereto on Matters Specific to Aircraft Equipment, as approved for distribution by the Governing Council of the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT); and

(b) the Consolidated Text of the Convention on International Interests in Mobile Equipment and the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment set out in Schedule 3.
(3) Peuvent servir à l’interprétation de la Convention et du Protocole aéronautique :
Interprétation

a) le Commentaire officiel sur la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et le Protocole y relatif portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, dans sa version approuvée pour distribution par le Conseil de Direction de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT);

b) le Texte refondu de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et de son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, dont le texte est reproduit à l’annexe 3.

PURPOSE
OBJET
Purpose

3. The purpose of this Act is to implement the provisions of the Convention and the Aircraft Protocol with respect to aircraft objects.
3. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre, relativement aux biens aéronautiques, des dispositions de la Convention et du Protocole aéronautique.
Objet

FORCE OF LAW
FORCE DE LOI
Force of law

4. (1) Subject to subsection (2), to the extent that they apply to Canada as described in declarations, the Convention and the Aircraft Protocol have the force of law with respect to aircraft objects during the period that the Aircraft Protocol is, by its terms, in force in respect of Canada.
4. (1) Dans la mesure de leur application au Canada aux termes des déclarations, la Convention et le Protocole aéronautique ont force de loi relativement aux biens aéronautiques pendant la durée de validité prévue par le dispositif du Protocole pour le Canada.
Force de loi

Exception

(2) Subsection (1) does not apply in respect of Articles 47 to 62 of the Convention and Articles XI and XXVI to XXXII of the Aircraft Protocol.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas toutefois aux articles 47 à 62 de la Convention et aux articles XI et XXVI à XXXII du Protocole aéronautique.
Exception

HER MAJESTY
SA MAJESTÉ
Binding on Her Majesty

5. This Act is binding on Her Majesty in right of Canada or a province.
5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Obligation de Sa Majesté

INCONSISTENT LAWS
INCOMPATIBILITÉ
Inconsistent laws

6. If a provision of this Act, including a provision given force of law by section 4, is inconsistent with any other law, the provision prevails over the other law to the extent of the inconsistency.
6. Les dispositions de la présente loi, notamment celles auxquelles l’article 4 donne force de loi, l’emportent sur toute règle de droit incompatible.
Incompatibilité

COURTS
TRIBUNAUX
Courts

7. The superior courts of the provinces are courts of competent jurisdiction for the purpose of the enforcement of the provisions of this Act, including provisions given force of law by section 4.
7. Les juridictions supérieures des provinces sont compétentes pour tout ce qui touche au contrôle d’application des dispositions de la présente loi, notamment de celles auxquelles l’article 4 donne force de loi.
Compétence

REQUESTS FOR DECLARATIONS
DEMANDES DE DÉCLARATION
Ministerial requests

8. (1) Requests from ministers of the Crown in right of Canada for declarations must be directed to the Minister of Foreign Affairs.
8. (1) Toute demande de déclaration présentée par un ministre fédéral est adressée au ministre des Affaires étrangères.
Demandes fédérales

Provincial requests

(2) The Minister of Justice must forward to the Minister of Foreign Affairs requests received from the provinces for declarations.
(2) Le ministre de la Justice envoie au ministre des Affaires étrangères toute demande de déclaration reçue d’une province.
Demandes provinciales

REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations

9. The Governor in Council may make any regulations that are necessary for carrying out any of the provisions of this Act, including the provisions given force of law by section 4.
9. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application des dispositions de la présente loi, notamment de celles auxquelles l’article 4 donne force de loi.
Règlements

AMENDMENTS TO CERTAIN ACTS
MODIFICATIONS À CERTAINES LOIS
1991, c. 46

Bank Act
Loi sur les banques
1991, ch. 46

10. The Bank Act is amended by adding the following after section 436:
10. La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l’article 436, de ce qui suit :
Regulations — aircraft objects

436.1 (1) The Governor in Council may make regulations respecting the application of sections 426 to 436 to aircraft objects, including regulations

(a) removing classes of aircraft objects from the application of those sections or reinstating their application to those classes of aircraft objects; and

(b) eliminating rights and powers acquired under those sections in relation to aircraft objects.
436.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’application des articles 426 à 436 aux biens aéronautiques, et notamment :
Règlement — biens aéronautiques

a) soustraire toute catégorie de biens aéronautiques à l’application de ces articles ou rétablir leur application à son égard;

b) supprimer les droits et pouvoirs acquis sous le régime de ces articles relativement aux biens aéronautiques.

Definition of “aircraft objects”

(2) In subsection (1), “aircraft objects” has the same meaning as in subsection 2(1) of the International Interests in Mobile Equipment (aircraft equipment) Act.
(2) Au paragraphe (1), « biens aéro­nautiques » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques).
Définition de « biens aéronautiques »

R.S., c. B-3; 1992, c. 27, s. 2

Bankruptcy and Insolvency Act
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

11. Subsection 2(1) of the Bankruptcy and Insolvency Act is amended by adding the following in alphabetical order:
11. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“aircraft objects”
« biens aéronautiques »

“aircraft objects” has the same meaning as in subsection 2(1) of the International Interests in Mobile Equipment (aircraft equipment) Act;
« biens aéronautiques » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques).
« biens aéronautiques »
aircraft objects

12. Subsection 69(2) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (b), by adding the word “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
12. Le paragraphe 69(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) to prevent a creditor who holds security on aircraft objects under an agreement with the insolvent person from taking possession of the equipment
(i) if, after the filing of the notice of intention under section 50.4, the insolvent person defaults in protecting or maintaining the equipment in accordance with the security agreement,
(ii) sixty days after the day on which the notice of intention was filed unless, during that period, the insolvent person remedied the default of every other obligation under the security agreement — other than a default constituted by the filing of the notice — and agreed to perform the obligations under the agreement in the future, other than the obligation not to become insolvent, or
(iii) if the insolvent person defaults in performing an obligation under the security agreement after the expiry of the sixty-day period, other than the obligation not to become insolvent.
d) d’empêcher le créancier titulaire, au titre d’un contrat conclu avec la personne insolvable, d’une garantie portant sur un bien aéronautique de prendre possession de celui-ci :
(i) si, après le dépôt de l’avis d’intention prévu à l’article 50.4, la personne manque à l’obligation énoncée au contrat de préserver ou d’entretenir le bien,
(ii) après un délai de soixante jours suivant le dépôt si, pendant le délai, elle n’a pas remédié à un manquement aux autres obligations énoncées au contrat — exception faite d’un manquement résultant du dépôt — et ne s’est pas engagée à se conformer à l’avenir à toutes les obligations qui y sont énoncées, sauf celle de ne pas devenir insolvable,
(iii) si elle manque, après le délai de soixante jours, à l’une des obligations énoncées au contrat, sauf celle de ne pas devenir insolvable.
13. Subsection 69.1(2) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (b), by adding the word “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
13. Le paragraphe 69.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) to prevent a creditor who holds security on aircraft objects under an agreement with the insolvent person from taking possession of the equipment
(i) if, after the filing of the proposal, the insolvent person defaults in protecting or maintaining the equipment in accordance with the security agreement,
(ii) sixty days after the day on which the proposal was filed unless, during that period, the insolvent person remedied the default of every other obligation under the security agreement — other than a default constituted by the filing of the proposal — and agreed to perform the obligations under the agreement in the future, other than the obligation not to become insolvent, or
(iii) if the insolvent person defaults in performing an obligation under the security agreement after the expiry of the sixty-day period, other than the obligation not to become insolvent.
d) d’empêcher le créancier titulaire, au titre d’un contrat conclu avec la personne insolvable, d’une garantie portant sur un bien aéronautique de prendre possession de celui-ci :
(i) si, après le dépôt de la proposition, la personne manque à l’obligation énoncée au contrat de préserver ou d’entretenir le bien,
(ii) après un délai de soixante jours suivant le dépôt si, pendant le délai, elle n’a pas remédié à un manquement aux autres obligations énoncées au contrat — exception faite d’un manquement résultant du dépôt — et ne s’est pas engagée à se conformer à l’avenir à toutes les obligations qui y sont énoncées, sauf celle de ne pas devenir insolvable,
(iii) si elle manque, après le délai de soixante jours, à l’une des obligations énoncées au contrat, sauf celle de ne pas devenir insolvable.
1992, c. 27, s. 36

14. (1) Subsection 69.3(1) of the Act is replaced by the following:
14. (1) Le paragraphe 69.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 27, art. 36

Stay of proceedings — bankruptcy

69.3 (1) Subject to subsections (2) and (3) and sections 69.4 and 69.5, on the bankruptcy of any debtor, no creditor has any remedy against the debtor or the debtor’s property, or may commence or continue any action, execution or other proceedings, for the recovery of a claim provable in bankruptcy, until the trustee has been discharged.
69.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 69.4 et 69.5, à compter de la faillite d’un débiteur, les créanciers n’ont aucun recours contre le débiteur ou contre ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite, et ce jusqu’à la libération du syndic.
Suspension des procédures en cas de faillite

(2) Section 69.3 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 69.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Secureed creditors — aircraft objects

(3) The bankruptcy of a debtor does not prevent a creditor who holds security on aircraft objects under an agreement with the bankrupt from taking possession of the equipment

(a) if, after the date of bankruptcy, the trustee defaults in protecting or maintaining the equipment in accordance with the security agreement;

(b) sixty days after the date of the bankruptcy unless, during that period, the trustee remedied the default of every other obligation under the security agreement — other than a default constituted by the bankruptcy — and agreed to perform the obligations under the agreement in the future, other than the obligation not to become insolvent; or

(c) if the trustee defaults in performing an obligation under the security agreement after the expiry of the sixty-day period, other than the obligation not to become insolvent.
(3) La faillite d’un débiteur n’a pas pour effet d’empêcher le créancier titulaire, au titre d’un contrat conclu avec le failli, d’une garantie portant sur un bien aéronautique de prendre possession de celui-ci :
Créanciers garantis — biens aéronautiques

a) si, après la date de la faillite, le syndic manque à l’obligation énoncée au contrat de préserver ou d’entretenir le bien;

b) après un délai de soixante jours suivant cette date si, pendant le délai, il n’a pas remédié à un manquement aux autres obligations énoncées au contrat — exception faite d’un manquement résultant de la faillite — et ne s’est pas engagé à se conformer à l’avenir à toutes les obligations qui y sont énoncées, sauf celle de ne pas devenir insolvable;

c) s’il manque, après le délai de soixante jours, à l’une des obligations énoncées au contrat, sauf celle de ne pas devenir insolvable.

R.S., c. C-36

Companies’ Creditors Arrangement Act
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
L.R., ch. C-36

15. Section 2 of the Companies’ Creditors Arrangement Act is amended by adding the following in alphabetical order:
15. L’article 2 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“aircraft objects”
« biens aéronautiques »

“aircraft objects” has the same meaning as in subsection 2(1) of the International Interests in Mobile Equipment (aircraft equipment) Act;
« biens aéronautiques » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques).
« biens aéronautiques »
aircraft objects

16. The Act is amended by adding the following after section 11.3:
16. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.3, de ce qui suit :
Limitation — aircraft objects

11.31 No order made under section 11 prevents a creditor who holds security on aircraft objects under an agreement with a debtor company in respect of which an application is made under this Act from taking possession of the equipment

(a) if, after the making of the order under subsection 11(3), the company defaults in protecting or maintaining the equipment in accordance with the security agreement;

(b) sixty days after the day on which an order is made under subsection 11(3) unless, during that period, the company remedied the default of every other obligation under the security agreement — other than a default constituted by the making of the initial application — and agreed to perform the obligations under the agreement in the future, other than the obligation not to become insolvent; or

(c) if the company defaults in performing an obligation under the security agreement after the expiry of the sixty-day period, other than the obligation not to become insolvent.
11.31 L’ordonnance prévue à l’article 11 ne peut avoir pour effet d’empêcher le créancier titulaire, au titre d’un contrat conclu avec une compagnie débitrice visée par une demande faite en application de la présente loi, d’une garantie portant sur un bien aéronautique de prendre possession de celui-ci :
Restriction relative aux biens aéronautiques

a) si, après la prise de l’ordonnance visée au paragraphe 11(3), la compagnie manque à l’obligation énoncée au contrat de préserver ou d’entretenir le bien;

b) après un délai de soixante jours suivant la prise de l’ordonnance visée au paragraphe 11(3) si, pendant le délai, elle n’a pas remédié à un manquement aux autres obligations énoncées au contrat — exception faite d’un manquement résultant de la présentation de la demande initiale — et ne s’est pas engagée à se conformer à l’avenir à toutes les obligations qui y sont énoncées, sauf celle de ne pas devenir insolvable;

c) si elle manque, après le délai de soixante jours, à l’une des obligations énoncées au contrat, sauf celle de ne pas devenir insolvable.

R.S., c. W-11; 1996, c. 6. s. 134

Winding-up and Restructuring Act
Loi sur les liquidations et les restructurations
L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134

17. Subsection 2(1) of the Winding-up and Restructuring Act is amended by adding the following in alphabetical order:
17. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“aircraft objects”
« biens aéronautiques »

“aircraft objects” has the same meaning as in subsection 2(1) of the International Interests in Mobile Equipment (aircraft equipment) Act;
« biens aéronautiques » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques).
« biens aéronautiques »
aircraft objects

18. The Act is amended by adding the following after section 22.1:
18. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22.1, de ce qui suit :
Aircraft objects

22.2 Nothing in this Act prevents a creditor who holds security on aircraft objects under an agreement with a company in respect of which an application for a winding-up order is made for the reason set out in paragraph 10(c) from taking possession of the equipment

(a) if, after the making of the first order under this Act restraining further proceedings against the company, the company fails to protect or maintain the equipment in accordance with the security agreement;

(b) sixty days after the making of the order referred to in paragraph (a) unless, during that period, the company remedied the default of every other obligation under the security agreement — other than a default constituted by the making of the application — and agreed to perform the obligations under the agreement in the future, other than the obligation not to become insolvent; or

(c) if the company defaults in performing an obligation under the security agreement after the expiry of the sixty-day period, other than the obligation not to become insolvent.
22.2 La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le créancier titulaire, au titre d’un contrat conclu avec une compagnie visée par une requête demandant une ordonnance de mise en liquidation pour le motif énoncé à l’alinéa 10c), d’une garantie portant sur un bien aéronautique de prendre possession de celui-ci :
Biens aéronautiques

a) si, après la prise, en vertu de la présente loi, de la première ordonnance arrêtant toute action, poursuite ou procédure contre la compagnie, cette dernière manque à l’obligation énoncée au contrat de préserver ou d’entretenir le bien;

b) après un délai de soixante jours suivant la prise de cette ordonnance si, pendant le délai, la compagnie n’a pas remédié à un manquement aux autres obligations énoncées au contrat — exception faite d’un manquement résultant de la présentation de la requête — et ne s’est pas engagée à se conformer à l’avenir à toutes les obligations qui y sont énoncées, sauf celle de ne pas devenir insolvable;

c) si elle manque, après le délai de soixante jours, à l’une des obligations énoncées au contrat, sauf celle de ne pas devenir insolvable.

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

19. The provisions of this Act, and the provisions of any Act as enacted by this Act, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
19. Les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret




Explanatory Notes
Notes explicatives
Bank Act
Clause 10: New.
Loi sur les banques
Article 10 : Nouveau.
Bankruptcy and Insolvency Act
Clause 11: New.
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Article 11 : Nouveau.
Clause 12: Relevant portion of subsection 69(2):
(2) The stays provided by subsection (1) do not apply
Article 12 : Texte du passage visé du paragraphe 69(2) :
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet :
Clause 13: Relevant portion of subsection 69.1(2):
(2) The stays provided by subsection (1) do not apply
Article 13 : Texte du passage visé du paragraphe 69.1(2) :
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet :
Clause 14: (1) Existing text of subsection 69.3(1):
69.3 (1) Subject to subsection (2) and sections 69.4 and 69.5, on the bankruptcy of any debtor, no creditor has any remedy against the debtor or the debtor’s property, or shall commence or continue any action, execution or other proceedings, for the recovery of a claim provable in bankruptcy, until the trustee has been discharged.
Article 14 : (1) Texte du paragraphe 69.3(1) :
69.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 69.4 et 69.5, à compter de la faillite d’un débiteur, les créanciers n’ont aucun recours contre le débiteur ou contre ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite, et ce jusqu’à la libération du syndic.
(2) New.
(2) Nouveau.
Companies’ Creditors Arrangement Act
Clause 15: New.
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Article 15 : Nouveau.
Clause 16: New.
Article 16 : Nouveau.
Winding-up and Restructuring Act
Clause 17: New.
Loi sur les liquidations et les restructurations
Article 17 : Nouveau.
Clause 18: New.
Article 18 : Nouveau.