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Projet de loi S-281

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-281
An Act to amend the Corrections and Conditional Release Act (parole review)

PROJET DE LOI S-281
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (examen des dossiers de libération conditionnelle)

FIRST READING, November 8, 2023
PREMIÈRE LECTURE LE 8 novembre 2023

THE HONOURABLE SENATOR BOISVENU

L’HONORABLE SÉNATEUR BOISVENU

4412338


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin de prévoir que, dans le cas d’un délinquant qui purge une peine pour meurtre au premier ou au deuxième degré, l’examen de son dossier de libération conditionnelle est effectué dans les délais prévus par la loi — et non sur demande présentée par le délinquant — dès lors que la Commission a décidé de ne pas lui accorder la semi-liberté ou la libération conditionnelle totale ou d’annuler sa libération conditionnelle ou d’y mettre fin.

SUMMARY

This enactment amends the Corrections and Conditional Release Act to provide that, in the case of an offender who is serving a sentence for first degree murder or second degree murder, parole is reviewed in accordance with the statutory time frames — not on application by the offender — once the Board has decided not to grant day or full parole to the offender or to cancel or terminate the offender’s parole.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-281

PROJET DE LOI S-281

An Act to amend the Corrections and Conditional Release Act (parole review)

Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (examen des dossiers de libération conditionnelle)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

1992, ch. 20

1992, c. 20

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Corrections and Conditional Release Act

1L’article 122 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

1Section 122 of the Corrections and Conditional Release Act is amended by adding the following after subsection (4):

Demande : meurtre

No application — murder

Début du bloc inséré
(4.‍1)Malgré le paragraphe (4), dans le cas du délinquant qui purge une peine pour meurtre au premier ou au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, aucune nouvelle demande de semi-liberté ne peut être présentée si, au terme de tout examen, la Commission soit refuse d’accorder la semi-liberté du délinquant, soit annule sa libération conditionnelle ou y met fin.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4.‍1)Despite subsection (4), in the case of an offender who is serving a sentence for first degree murder or second degree murder within the meaning of section 231 of the Criminal Code, no further application for day parole may be made if, following a review, the Board does not grant day parole or cancels or terminates parole.
Fin du bloc inséré

2L’article 123 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

2Section 123 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):

Demande : meurtre

No application — murder

Début du bloc inséré
(6.‍1)Malgré le paragraphe (6), dans le cas du délinquant qui purge une peine pour meurtre au premier ou au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, aucune nouvelle demande de libération conditionnelle totale ne peut être présentée si, au terme de tout examen, la Commission soit refuse d’accorder la libération conditionnelle totale du délinquant, soit annule sa libération conditionnelle ou y met fin.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6.‍1)Despite subsection (6), in the case of an offender who is serving a sentence for first degree murder or second degree murder within the meaning of section 231 of the Criminal Code, no further application for full parole may be made if, following a review, the Board does not grant full parole or cancels or terminates parole.
Fin du bloc inséré
Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Corrections and Conditional Release Act
Article 1 :Nouveau.
Clause 1:New.
Article 2 :Nouveau.
Clause 2:New.

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