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Projet de loi S-273

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RÉIMPRESSION

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-273
Loi déclarant le réseau de digues de l’isthme de Chignecto et ses ouvrages connexes comme étant des ouvrages à l’avantage général du Canada

ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 11 juin 2024
Cette version réimprimée corrige une erreur de renvoi interne résultant du changement de la désignation numérique de dispositions par suite de la modification du projet de loi au cours du processus législatif.‍
4412316


SOMMAIRE

Le texte déclare que le réseau de digues de l’isthme de Chignecto et ses ouvrages connexes sont des ouvrages à l’avantage général du Canada.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-273

Loi déclarant le réseau de digues de l’isthme de Chignecto et ses ouvrages connexes comme étant des ouvrages à l’avantage général du Canada

Préambule

Attendu :

que l’isthme de Chignecto, situé en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, est un bras de terre interprovincial et un corridor commercial ferroviaire d’importance nationale;

que le chemin de fer Intercolonial construit le long de l’isthme de Chignecto conformément à l’article 145 de la Loi constitutionnelle de 1867 a uni le territoire de la fédération canadienne en reliant la province de la Nouvelle-Écosse aux provinces de l’Ontario et du Québec;

que le Parlement a adopté, en 1948, la Loi sur l’utilisation des terrains marécageux des provinces Maritimes, qui prévoyait que le gouvernement du Canada devait construire et reconstruire les digues, aboiteaux et brise-lames;

que l’isthme de Chignecto est d’une importance culturelle et historique cruciale pour les peuples Mi’kmaq et acadien;

que l’isthme de Chignecto — bras de terre interprovincial et corridor commercial ferroviaire d’importance nationale — est actuellement vulnérable aux effets de la montée du niveau de la mer et de phénomènes météorologiques de plus en plus violents;

que les gouvernements de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont réalisé l’Étude approfondie d’ingénierie et de faisabilité relative à l’adaptation aux changements climatiques de l’isthme de Chignecto pour atténuer sans délai les effets des changements climatiques sur les collectivités et les terres agricoles qui y sont situées,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur le réseau de digues de l’isthme de Chignecto.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

construction S’agissant d’une digue ou d’un ouvrage connexe, sont assimilés à la construction la démolition des structures existantes ainsi que tous les travaux et activités connexes aux fins de la construction de la digue ou de l’ouvrage connexe. (construction)

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

digue Digue, aboiteau ou brise-lames associé au réseau de digues de l’isthme de Chignecto. (dyke)

ministre Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités. (Minister)

organisation autochtone Corps dirigeant autochtone ou toute autre entité qui représente les intérêts d’un groupe autochtone et de ses membres. (Indigenous organization)

ouvrage connexe Selon le cas :

  • a)une structure de contrôle hydraulique;

  • b)une palplanche métallique;

  • c)tout ouvrage utile à l’entretien ou à l’exploitation d’une digue ou d’une structure de contrôle hydraulique. (related work)

personne Personne physique ou morale. Y sont assimilées la société de personnes, la coentreprise, le corps dirigeant autochtone et l’organisation autochtone. (person)

peuples autochtones S’entend au sens de peuples autochtones du Canada au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)

réseau de digues de l’isthme de Chignecto :

  • a)le réseau de digues destiné à la gestion des eaux et entièrement situé dans la partie néo-écossaise du corridor commercial de l’isthme de Chignecto;

  • b)le réseau de digues destiné à la gestion des eaux et entièrement situé dans la partie néo-brunswickoise du corridor commercial de l’isthme de Chignecto. (Chignecto Isthmus Dykeland System)

Droits des peuples autochtones

3Il est entendu que la présente loi maintient les droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elle n’y porte pas atteinte.

Application

Rôle du ministre

4Le ministre est responsable de l’application de la présente loi, sauf disposition contraire de celle-ci. Ses attributions comprennent toutes les questions qui concernent le réseau de digues de l’isthme de Chignecto et les ouvrages connexes.

Déclaration d’intérêt national

5Le réseau de digues de l’isthme de Chignecto et ses ouvrages connexes sont déclarés être des ouvrages à l’avantage général du Canada.

Ententes

Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux

6(1)Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut conclure avec toute personne une entente à toute fin liée à la conception, à la construction ou à l’exploitation du réseau de digues de l’isthme de Chignecto ou d’un ouvrage connexe.

Pouvoir de mise en œuvre

(2)Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut employer les moyens qu’il juge utiles à la mise en œuvre de l’entente et à la protection des intérêts de Sa Majesté du chef du Canada, ou au respect des droits de celle-ci, dans le cadre de l’entente. Il peut notamment, à cet égard, détenir, au nom de Sa Majesté, les sûretés consenties à celle-ci au titre de l’entente et les remettre ou les réaliser.

Non-mandataire

(3)La personne qui conclut un accord avec le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux aux termes du présent article n’est pas un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Mise en œuvre

7Le ministre peut conclure une entente relative au réseau de digues de l’isthme de Chignecto ou à un ouvrage connexe, ou une autre entente nécessaire à la mise en œuvre d’une entente conclue en vertu de l’article 5, avec toute personne ou avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse ou le gouvernement du Nouveau-Brunswick, ou avec une municipalité ou un organisme de l’une ou l’autre de ces provinces.

Décret

Autres exemptions

8(1)En cas d’urgence, le gouverneur en conseil peut, par décret et aux conditions qu’il estime être dans l’intérêt de la protection de l’environnement ou dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité publiques, exempter toute personne de l’obligation d’obtenir, au titre de toute loi fédérale, une autorisation, notamment un permis, une licence ou un agrément, à l’égard de la construction du réseau de digues de l’isthme de Chignecto ou d’un ouvrage connexe.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

(2)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à un décret pris en vertu du paragraphe (1). Toutefois, le décret doit être publié dans la Gazette du Canada.

Fiction juridique : autorisation

(3)Une fois le réseau de digues de l’isthme de Chignecto ou l’ouvrage connexe construit, toute autorisation qui, n’eût été l’exemption visée au paragraphe (1), aurait été requise dans le cadre de sa construction est réputée avoir été délivrée pour l’application de la loi fédérale pour laquelle l’exemption a été accordée.

Disposition de coordination

Projet de loi S-13

9En cas de sanction du projet de loi S-13, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant la Loi d’interprétation et apportant des modifications connexes à d’autres lois, dès le premier jour où la présente loi et l’article 1 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’article 3 de la présente loi est abrogé.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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