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Projet de loi S-223

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Première session, quarante-quatrième législature,

70 Elizabeth II, 2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-223
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (trafic d’organes humains)

PREMIÈRE LECTURE LE 24 novembre 2021

L’HONORABLE SÉNATRICE Ataullahjan

4411721


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel pour ériger en infraction le trafic d’organes humains. Il modifie en outre la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de prévoir que, si le ministre compétent est d’avis qu’un résident permanent ou un étranger s’est livré à des activités liées au trafic d’organes humains, le résident permanent ou l’étranger est interdit de territoire.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70 Elizabeth II, 2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-223

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (trafic d’organes humains)

Sa Majesté, de l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍‍R.‍‍, ch. C-46

Code criminel

1(1)L’article 7 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.‍‍11), de ce qui suit :

Infraction commise à l’étranger

Début du bloc inséré

(4.‍2)Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 240.‍1 est réputé l’avoir commis au Canada.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 7(4.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consentement du procureur général

(4.‍3)Les procédures relatives à un acte ou une omission réputés avoir été commis au Canada aux termes Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (4.‍1) Début de l'insertion ou (4.‍2) Fin de l'insertion ne peuvent être engagées qu’avec le consentement du procureur général.

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 240, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Trafic d’organes humains

Fin du bloc inséré
Prélèvement sans consentement éclairé
Début du bloc inséré

240.‍1(1)Commet une infraction quiconque, selon le cas :

  • a)obtient un organe à des fins de greffe sur lui ou sur un tiers sachant que le prélèvement est fait sans le consentement éclairé de la personne sur qui l’organe est prélevé ou de la personne légalement autorisée à y consentir pour elle, ou ne se souciant pas de savoir si ce consentement a été donné;

  • b)se livre ou participe au prélèvement d’un organe sur une autre personne, ou facilite pareil prélèvement, sachant que le prélèvement est fait sans le consentement éclairé de la personne sur qui l’organe est prélevé ou de la personne légalement autorisée à y consentir pour elle, ou ne se souciant pas de savoir si ce consentement a été donné;

  • c)fait quelque chose, relativement au prélèvement d’un organe sur une autre personne, au nom de la personne qui prélève l’organe — ou sous sa direction ou en collaboration avec celle-ci — sachant que le prélèvement est fait sans le consentement éclairé de la personne sur qui l’organe est prélevé ou de la personne légalement autorisée à y consentir pour elle, ou ne se souciant pas de savoir si ce consentement a été donné.

    Fin du bloc inséré
Opération financière
Début du bloc inséré

(2)Commet une infraction quiconque obtient un organe d’une autre personne à des fins de greffe sur lui ou sur un tiers, ou participe à l’obtention de l’organe ou la facilite, sachant que l’organe a été obtenu pour contrepartie ou ne se souciant pas de savoir qu’il a été obtenu pour contrepartie.

Fin du bloc inséré
Peine
Début du bloc inséré

(3)Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Fin du bloc inséré

2001, ch. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

3Le paragraphe 35(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)avoir eu un comportement qui, de l’avis du ministre, constituerait une infraction à l’article 240.‍1 du Code criminel;

    Fin du bloc inséré
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Code criminel
Article 1 :Texte des paragraphes 7(4.‍2) et (4.‍3) :

(4.‍2)[Abrogé, 2002, ch. 13, art. 3]

(4.‍3)Les procédures relatives à un acte — ou une omission — , réputés avoir été commis au Canada aux termes du paragraphe (4.‍1) ne peuvent être engagées qu’avec le consentement du procureur général.

Article 2 :Nouveau.
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Article 3 :Texte du passage visé du paragraphe 35(1) :

35(1)Emportent interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux les faits suivants :

  • [. . .‍]


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