Passer au contenu
;

Projet de loi S-223

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

LOIS DU CANADA (2022)

CHAPITRE 18
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (trafic d’organes humains)

SANCTIONNÉE
LE 15 décembre 2022

PROJET DE LOI S-223



SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel pour ériger en infraction le trafic d’organes humains. Il modifie en outre la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de prévoir que, si le ministre compétent est d’avis qu’un résident permanent ou un étranger s’est livré à des activités liées au trafic d’organes humains, le résident permanent ou l’étranger est interdit de territoire.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


70-71 Elizabeth II – 1 Charles III

CHAPITRE 18

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (trafic d’organes humains)

[Sanctionnée le 15 décembre 2022]

Sa Majesté, de l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍‍R.‍‍, ch. C-46

Code criminel

1(1)L’article 7 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.‍‍11), de ce qui suit :

Infraction commise à l’étranger
(4.‍2)Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 240.‍1 est réputé l’avoir commis au Canada.

(2)Le paragraphe 7(4.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consentement du procureur général

(4.‍3)Les procédures relatives à un acte ou une omission réputés avoir été commis au Canada aux termes des paragraphes (4.‍1) ou (4.‍2) ne peuvent être engagées qu’avec le consentement du procureur général.

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 240, de ce qui suit :

Trafic d’organes humains

Prélèvement sans consentement éclairé
240.‍1(1)Commet une infraction quiconque, selon le cas :
  • a)obtient un organe à des fins de greffe sur lui ou sur un tiers sachant que le prélèvement est fait sans le consentement éclairé de la personne sur qui l’organe est prélevé ou de la personne légalement autorisée à y consentir pour elle, ou ne se souciant pas de savoir si ce consentement a été donné;

  • b)se livre ou participe au prélèvement d’un organe sur une autre personne, ou facilite pareil prélèvement, sachant que le prélèvement est fait sans le consentement éclairé de la personne sur qui l’organe est prélevé ou de la personne légalement autorisée à y consentir pour elle, ou ne se souciant pas de savoir si ce consentement a été donné;

  • c)fait quelque chose, relativement au prélèvement d’un organe sur une autre personne, au nom de la personne qui prélève l’organe — ou sous sa direction ou en collaboration avec celle-ci — sachant que le prélèvement est fait sans le consentement éclairé de la personne sur qui l’organe est prélevé ou de la personne légalement autorisée à y consentir pour elle, ou ne se souciant pas de savoir si ce consentement a été donné.

Opération financière
(2)Commet une infraction quiconque obtient un organe d’une autre personne à des fins de greffe sur lui ou sur un tiers, ou participe à l’obtention de l’organe ou la facilite, sachant que l’organe a été obtenu pour contrepartie ou ne se souciant pas de savoir qu’il a été obtenu pour contrepartie.
Peine
(3)Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

2001, ch. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

3Le paragraphe 35(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.‍1)avoir eu un comportement qui, de l’avis du ministre, constituerait une infraction à l’article 240.‍1 du Code criminel;

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU