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Projet de loi S-223

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70 Elizabeth II, 2021

Première session, quarante-quatrième législature,

70 Elizabeth II, 2021

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-223
An Act to amend the Criminal Code and the Immigration and Refugee Protection Act (trafficking in human organs)

PROJET DE LOI S-223
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (trafic d’organes humains)

FIRST READING, November 24, 2021
PREMIÈRE LECTURE LE 24 novembre 2021

THE HONOURABLE SENATOR Ataullahjan

L’HONORABLE SÉNATRICE Ataullahjan

4411721


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel pour ériger en infraction le trafic d’organes humains. Il modifie en outre la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de prévoir que, si le ministre compétent est d’avis qu’un résident permanent ou un étranger s’est livré à des activités liées au trafic d’organes humains, le résident permanent ou l’étranger est interdit de territoire.

SUMMARY

This enactment amends the Criminal Code to create new offences in relation to trafficking in human organs. It also amends the Immigration and Refugee Protection Act to provide that a permanent resident or foreign national is inadmissible to Canada if the appropriate minister is of the opinion that they have engaged in any activities relating to trafficking in human organs.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1st Session, 44th Parliament,

70 Elizabeth II, 2021

1re session, 44e législature,

70 Elizabeth II, 2021

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-223

PROJET DE LOI S-223

An Act to amend the Criminal Code and the Immigration and Refugee Protection Act (trafficking in human organs)

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (trafic d’organes humains)

Sa Majesté, de l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍‍R.‍‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

1(1)L’article 7 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.‍‍11), de ce qui suit :

1(1)Section 7 of the Criminal Code is amended by adding the following after subsection (4.‍11):

Infraction commise à l’étranger

Offence outside Canada

Début du bloc inséré

(4.‍2)Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 240.‍1 est réputé l’avoir commis au Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍2)Despite anything in this Act or any other Act, a person who commits an act or omission outside Canada that, if committed in Canada, would be an offence under section 240.‍1 is deemed to commit that act or omission in Canada if the person is a Canadian citizen or a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 7(4.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 7(4.‍3) of the Act is replaced by the following:

Consentement du procureur général

Consent of Attorney General

(4.‍3)Les procédures relatives à un acte ou une omission réputés avoir été commis au Canada aux termes Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (4.‍1) Début de l'insertion ou (4.‍2) Fin de l'insertion ne peuvent être engagées qu’avec le consentement du procureur général.

(4.‍3)Proceedings with respect to an act or omission deemed to have been committed in Canada under subsection (4.‍1) Début de l'insertion or (4.‍2) Fin de l'insertion may only be instituted with the consent of the Attorney General.

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 240, de ce qui suit :

2The Act is amended by adding the following after section 240:

Début du bloc inséré

Trafic d’organes humains

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Trafficking in Human Organs

Fin du bloc inséré
Prélèvement sans consentement éclairé
Removal without informed consent
Début du bloc inséré

240.‍1(1)Commet une infraction quiconque, selon le cas :

a)obtient un organe à des fins de greffe sur lui ou sur un tiers sachant que le prélèvement est fait sans le consentement éclairé de la personne sur qui l’organe est prélevé ou de la personne légalement autorisée à y consentir pour elle, ou ne se souciant pas de savoir si ce consentement a été donné;

b)se livre ou participe au prélèvement d’un organe sur une autre personne, ou facilite pareil prélèvement, sachant que le prélèvement est fait sans le consentement éclairé de la personne sur qui l’organe est prélevé ou de la personne légalement autorisée à y consentir pour elle, ou ne se souciant pas de savoir si ce consentement a été donné;

c)fait quelque chose, relativement au prélèvement d’un organe sur une autre personne, au nom de la personne qui prélève l’organe — ou sous sa direction ou en collaboration avec celle-ci — sachant que le prélèvement est fait sans le consentement éclairé de la personne sur qui l’organe est prélevé ou de la personne légalement autorisée à y consentir pour elle, ou ne se souciant pas de savoir si ce consentement a été donné.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

240.‍1(1)Everyone commits an offence who

(a)obtains an organ to be transplanted into their body or into the body of another person, knowing that the person from whom it was removed or a person lawfully authorized to consent on behalf of the person from whom it was removed did not give informed consent to the removal, or being reckless as to whether or not such consent was given;

(b)carries out, participates in or facilitates the removal of an organ from the body of another person, knowing that the person from whom it was removed or a person lawfully authorized to consent on behalf of the person from whom it was removed did not give informed consent to the removal, or being reckless as to whether or not such consent was given; or

(c)does anything in connection with the removal of an organ from the body of another person on behalf of, at the direction of or in association with the person who removes the organ, knowing that the person from whom it was removed or a person lawfully authorized to consent on behalf of the person from whom it was removed did not give informed consent to the removal, or being reckless as to whether or not such consent was given.

Fin du bloc inséré
Opération financière
Financial transaction
Début du bloc inséré

(2)Commet une infraction quiconque obtient un organe d’une autre personne à des fins de greffe sur lui ou sur un tiers, ou participe à l’obtention de l’organe ou la facilite, sachant que l’organe a été obtenu pour contrepartie ou ne se souciant pas de savoir qu’il a été obtenu pour contrepartie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Everyone commits an offence who obtains or participates in or facilitates the obtaining of an organ from the body of another person for the purposes of having that organ transplanted into their body or the body of another person, knowing that it was obtained for consideration or being reckless as to whether or not it was obtained for consideration.

Fin du bloc inséré
Peine
Punishment
Début du bloc inséré

(3)Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Everyone who commits an offence under subsection (1) or (2) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 14 years.

Fin du bloc inséré

2001, ch. 27

2001, c. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Immigration and Refugee Protection Act

3Le paragraphe 35(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

3Subsection 35(1) of the Immigration and Refugee Protection Act is amended by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)avoir eu un comportement qui, de l’avis du ministre, constituerait une infraction à l’article 240.‍1 du Code criminel;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)having engaged in conduct that would, in the opinion of the Minister, constitute an offence under section 240.‍1 of the Criminal Code;

    Fin du bloc inséré
Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Code criminel
Criminal Code
Article 1 :Texte des paragraphes 7(4.‍2) et (4.‍3) :
Clause 1:Existing text of subsections 7(4.‍2) and (4.‍3):

(4.‍2)[Abrogé, 2002, ch. 13, art. 3]

(4.‍2)[Repealed, 2002, c. 13, s. 3]

(4.‍3)Les procédures relatives à un acte — ou une omission — , réputés avoir été commis au Canada aux termes du paragraphe (4.‍1) ne peuvent être engagées qu’avec le consentement du procureur général.

(4.‍3)Proceedings with respect to an act or omission deemed to have been committed in Canada under subsection (4.‍1) may only be instituted with the consent of the Attorney General.

Article 2 :Nouveau.
Clause 2:New.
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Immigration and Refugee Protection Act
Article 3 :Texte du passage visé du paragraphe 35(1) :
Clause 3:Text of relevant portion of subsection 35(1):

35(1)Emportent interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux les faits suivants :

  • [. . .‍]

35(1)A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of violating human or international rights for

  • . . .


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