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Projet de loi S-10

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-10
An Act to give effect to the Anishinabek Nation Governance Agreement, to amend the Sechelt Indian Band Self-Government Act and the Yukon First Nations Self-Government Act and to make related and consequential amendments to other Acts

PROJET DE LOI S-10
Loi portant mise en vigueur de l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, modifiant la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte et la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon et apportant des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois

FIRST READING, June 9, 2022
PREMIÈRE LECTURE LE 9 juin 2022

THE HONOURABLE SENATOR GOLD, P.‍C.

L’HONORABLE SÉNATEUR GOLD, C.‍‍‍P.

91011


SOMMAIRE

SUMMARY

La partie 1 édicte la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes et apporte des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois.

Part 1 enacts the Anishinabek Nation Governance Agreement Act and makes related and consequential amendments to other Acts.

La partie 2 modifie la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte afin, notamment :

a)d’ajouter certains éléments habituellement prévus dans les accords sur l’autonomie gouvernementale;

b)de préciser certains éléments devant être inclus dans la constitution de la Nation shishalhe et de prévoir l’obligation de mettre à la disposition du public les modifications à sa constitution, les lois shishalhes et les modifications à celles-ci;

c)de tenir compte des changements qui ont été apportés au nom du collectif autochtone et à celui d’autres entités visées par la loi, en phase avec la langue autochtone de ce collectif;

d)de clarifier que le conseil de la Nation shishalhe peut édicter des textes législatifs en matière de services à l’enfance et à la famille;

e)de préciser certaines conditions et modalités selon lesquelles des terres situées en Colombie-Britannique peuvent devenir des terres shishalhes;

f)de permettre au ministre des Relations Couronne-Autochtones de conclure avec la Nation shishalhe un accord concernant l’établissement d’un registre des terres shishalhes;

g)de faire en sorte que la conclusion des accords de financement n’est plus subordonnée à l’agrément du gouverneur en conseil;

h)de préciser que la Charte canadienne des droits et libertés s’applique au conseil, au conseil de district de l’administration de la Nation shishalhe et aux organismes administratifs chargés de concourir à la gestion des affaires de la nation.

Part 2 amends the Sechelt Indian Band Self-Government Act to, among other things,

(a)include certain elements typically provided for in self-government agreements;

(b)specify elements that must be included in the shíshálh Nation’s constitution and set out an obligation to make publicly accessible amendments to the constitution as well as shíshálh laws and amendments to those laws;

(c)take into account changes to the names of the Indigenous collective and of certain entities referred to in that Act to better align with the Indigenous language of the collective;

(d)clarify that the council of the shíshálh Nation may make laws relating to child and family services;

(e)specify the manner in which and the conditions under which lands in British Columbia may become shíshálh lands;

(f)allow the Minister of Crown-Indigenous Relations to enter into an agreement with the Nation for the establishment of a shíshálh Lands Register;

(g)ensure that entering into funding agreements no longer requires the approval of the Governor in Council; and

(h)specify that the Canadian Charter of Rights and Freedoms applies to the Council, the shíshálh Nation Government District Council and to any administrative bodies and agencies assisting in the administration of the affairs of the Nation.

De plus, elle modifie des dispositions transitoires et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

It also amends transitional provisions and makes consequential amendments to other Acts.

La partie 3 modifie la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon de sorte que la conclusion des accords de financement n’est plus subordonnée à l’agrément du gouverneur en conseil.

Part 3 amends the Yukon First Nations Self-Government Act to ensure that entering into funding agreements no longer requires the approval of the Governor in Council.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi portant mise en vigueur de l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, modifiant la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte et la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon et apportant des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois
An Act to give effect to the Anishinabek Nation Governance Agreement, to amend the Sechelt Indian Band Self-Government Act and the Yukon First Nations Self-Government Act and to make related and consequential amendments to other Acts
PARTIE 1
PART 1
Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes
Anishinabek Nation Governance Agreement Act
1

Édiction de la loi

1

Enactment of Act

Loi portant mise en vigueur de l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes et apportant des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois
An Act to give effect to the Anishinabek Nation Governance Agreement and to make related and consequential amendments to other Acts
Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes

1

Anishinabek Nation Governance Agreement Act

Définitions et interprétation
Interpretation
2

Définitions

2

Definitions

3

Précision

3

Not a treaty

Accord
Agreement
4

Entérinement de l’accord

4

Agreement given effect

5

Primauté de l’accord

5

Agreement prevails

Textes législatifs anishinabes
Anishinabek Laws
6

Pouvoirs de prendre des textes législatifs

6

Power to enact laws

Application d’autres lois
Application of Other Acts
7

Loi sur les Indiens

7

Indian Act

8

Loi sur les élections au sein de premières nations

8

First Nations Elections Act

9

Loi sur les textes réglementaires

9

Statutory Instruments Act

Dispositions générales
General
10

Admission d’office de l’accord

10

Judicial notice — Agreement

11

Admission d’office des textes législatifs anishinabes

11

Judicial notice — Anishinabek laws

12

Préavis

12

Notice

Décrets et règlements
Orders and Regulations
13

Décrets et règlements

13

Orders and regulations

Modification de l’annexe
Amendment of Schedule
14

Ajout du nom d’une première nation

14

Addition of name of First Nation

Modification connexe à la Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes
Related Amendment to the Anishinabek Nation Education Agreement Act
2
2
Modifications corrélatives
Consequential Amendments
3

Loi sur l’accès à l’information

3

Access to Information Act

4

Loi sur la protection des renseignements personnels

4

Privacy Act

Dispositions de coordination
Coordinating Amendments
6

2013, ch. 25

6

2013, c. 25

Entrée en vigueur
Coming into Force
7

Décret

7

Order in council

PARTIE 2
PART 2
Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte
Sechelt Indian Band Self-Government Act
Modification de la loi
Amendments to the Act
8
8
Modifications corrélatives
Consequential Amendments
41

Loi sur l’expropriation

41

Expropriation Act

42

Loi sur les ports de pêche et de plaisance

42

Fishing and Recreational Harbours Act

43

Loi sur l’arpentage des terres du Canada

43

Canada Lands Surveys Act

44

Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

44

Payments in Lieu of Taxes Act

45

Loi sur la protection des renseignements personnels

45

Privacy Act

46

Loi sur le Tribunal des revendications particulières

46

Specific Claims Tribunal Act

47

Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

47

Canadian Energy Regulator Act

PARTIE 3
PART 3
Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon
Yukon First Nations Self-Government Act
48
48
ANNEXE 
SCHEDULE 


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-10

PROJET DE LOI S-10

An Act to give effect to the Anishinabek Nation Governance Agreement, to amend the Sechelt Indian Band Self-Government Act and the Yukon First Nations Self-Government Act and to make related and consequential amendments to other Acts

Loi portant mise en vigueur de l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, modifiant la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte et la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon et apportant des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

PARTIE 1
Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes

PART 1
Anishinabek Nation Governance Agreement Act

Édiction de la loi

Enactment of Act

Édiction

Enactment

1Est édictée la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe de la présente loi.

1The Anishinabek Nation Governance Agreement Act, whose text is as follows and whose schedule is set out in the schedule to this Act, is enacted:

Loi portant mise en vigueur de l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes et apportant des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois
An Act to give effect to the Anishinabek Nation Governance Agreement and to make related and consequential amendments to other Acts
Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada s’est engagé à mener à bien la réconciliation avec les Premières Nations grâce à des relations renouvelées de nation à nation qui reposent sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat;

qu’il reconnaît que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale figure parmi les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

que l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes prévoit que les premières nations et la Nation des Anishinabes peuvent prendre des textes législatifs en matière de gouvernance et en ce qui touche la culture et les langues des Anishinabes;

que l’accord prévoit en outre que les parties peuvent conclure d’autres accords sur l’autonomie gouvernementale concernant la prise de textes législatifs dans d’autres domaines, et que ces accords feront partie de l’accord, sauf si les parties en conviennent autrement;

que le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et que les parties à l’accord sont d’avis que celui-ci contribue à la mise en œuvre de cette déclaration;

que la ratification de l’accord est subordonnée à l’entrée en vigueur d’une loi fédérale prévoyant sa mise en vigueur,

Preamble

Whereas the Government of Canada is committed to achieving reconciliation with First Nations through renewed nation-to-nation relationships based on recognition of rights, respect, cooperation and partnership;

Whereas the Government of Canada recognizes that the inherent right of self-government is a right of the Indigenous peoples of Canada recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982;

Whereas the Anishinabek Nation Governance Agreement specifies that the First Nations and the Anishinabek Nation may enact laws in respect of governance, as well as in respect of Anishinabek culture and languages;

Whereas the Agreement provides that the parties may enter into additional self-government agreements in relation to other law-making powers, and that those agreements would become part of the Agreement, unless the parties agree otherwise;

Whereas the Government of Canada is committed to implementing the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and the parties to the Agreement view it as contributing to the implementation of that declaration;

And whereas ratification of the Agreement requires the coming into force of an Act of Parliament that gives effect to it;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé
Short Title
Titre abrégé
Short title

1Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes.

1This Act may be cited as the Anishinabek Nation Governance Agreement Act.

Définitions et interprétation
Interpretation
Définitions
Definitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord L’accord en matière de gouvernance conclu le 6 avril 2022 avec la Nation des Anishinabes, avec ses modifications éventuelles.‍ (Agreement)

bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.‍ (band)

citoyen Personne qui est un citoyen, au sens de la définition de « E’Dbendaagzijig » à l’article 1.‍1 de l’accord, de la première nation ou, en application de l’article 4.‍15 de l’accord, de la Nation des Anishinabes. (citizen)

constitution La constitution ratifiée, conformément à l’accord, par la première nation ou la Nation des Anishinabes.‍ (constitution)

gouvernement de la Nation des Anishinabes S’entend au sens de « gouvernement de la Nation Anishinabek », à l’article 1.‍1 de l’accord.‍ (Anishinabek Nation Government)

gouvernement de la première nation S’entend au sens de « gouvernement d’une première nation », à l’article 1.‍1 de l’accord.‍ (First Nation Government)

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples of Canada)

première nation Sauf au paragraphe 14(1), s’entend de toute bande dont le nom figure à l’annexe.‍ (First Nation)

texte législatif anishinabe Texte législatif de la première nation ou de la Nation des Anishinabes pris en vertu de l’article 6.‍ (Anishinabek law)

2The following definitions apply in this Act.

Agreement means the Anishinabek Nation Governance Agreement, signed on April 6, 2022, including any amendments made to it.‍ (accord)

Anishinabek law means a law made by a First Nation or the Anishinabek Nation under section 6.‍ (texte législatif anishinabe)

Anishinabek Nation Government has the same meaning as in section 1.‍1 of the Agreement.‍ (gouvernement de la Nation des Anishinabes)

band has the same meaning as in subsection 2(1) of the Indian Act.‍ (bande)

citizen means a citizen — an “E’Dbendaagzijig” — of a First Nation, within the meaning of section 1.‍1 of the Agreement, or of the Anishinabek Nation, under section 4.‍15 of the Agreement.  (citoyen)

constitution means a constitution ratified by a First Nation or the Anishinabek Nation in accordance with the Agreement.‍ (constitution)

First Nation means, except in subsection 14(1), a band that is named in the schedule.‍ (première nation)

First Nation Government has the same meaning as in section 1.‍1 of the Agreement.‍ (gouvernement de la première nation)

Indigenous peoples of Canada has the meaning assigned by the definition aboriginal peoples of Canada in subsection 35(2) of the Constitution Act, 1982.‍ (peuples autochtones du Canada)

Précision
Not a treaty

3L’accord ne constitue pas un traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

3The Agreement is not a treaty within the meaning of section 35 of the Constitution Act, 1982.

Accord
Agreement
Entérinement de l’accord
Agreement given effect

4(1)L’accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.

4(1)The Agreement is approved, given effect and declared valid and has the force of law.

Droits et obligations
Rights and obligations

(2)Il est entendu que les personnes et organismes visés par l’accord ont les droits, pouvoirs, privilèges et avantages qui leur sont conférés par celui-ci et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.

(2)For greater certainty, a person or body has the powers, rights, privileges and benefits conferred on the person or body by the Agreement and must perform the duties, and is subject to the liabilities, imposed on the person or body by the Agreement.

Opposabilité
Agreement binding

(3)Il est entendu que l’accord est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.

(3)For greater certainty, the Agreement is binding on, and may be relied on by, all persons and bodies.

Primauté de l’accord
Agreement prevails

5(1)Les dispositions de l’accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi fédérale ou des règlements pris sous le régime de toute loi fédérale.

5(1)In the event of any inconsistency or conflict between the Agreement and the provisions of any Act of Parliament, or of any regulation made under an Act of Parliament, the Agreement prevails to the extent of the inconsistency or conflict.

Primauté de la présente loi
Act prevails

(2)Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale ou des règlements pris sous le régime de toute autre loi fédérale.

(2)In the event of any inconsistency or conflict between the provisions of this Act and the provisions of any other Act of Parliament, or of any regulation made under any other Act of Parliament, the provisions of this Act prevail to the extent of the inconsistency or conflict.

Textes législatifs anishinabes
Anishinabek Laws
Pouvoirs de prendre des textes législatifs
Power to enact laws

6La première nation ou la Nation des Anishinabes, selon le cas, peut, conformément à la constitution et à l’accord, prendre des textes législatifs concernant :

a)le choix des représentants du gouvernement;

b)la détermination des personnes qui sont des citoyens, ainsi que les droits, privilèges et responsabilités associés au fait d’être un citoyen;

c)la gestion et le fonctionnement du gouvernement;

d)la préservation, la promotion et le développement de la culture et de la langue;

e)toute autre question visée par d’autres accords sur l’autonomie gouvernementale conclus entre les premières nations, la Nation des Anishinabes et le gouvernement du Canada en conformité avec le chapitre 13 de l’accord.

6A First Nation or the Anishinabek Nation, as the case may be, may, in accordance with the applicable constitution and the Agreement, make laws respecting

(a)the selection of government representatives;

(b)the determination of who is a citizen, as well as the rights, privileges and responsibilities associated with being a citizen;

(c)the management and operation of government;

(d)the preservation, promotion and development of culture and language; and

(e)any other matters covered by any additional self-government agreements entered into by the First Nations, the Anishinabek Nation and the Government of Canada in accordance with Chapter 13 of the Agreement.

Application d’autres lois
Application of Other Acts
Loi sur les Indiens
Indian Act

7(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la Loi sur les Indiens continue de s’appliquer à l’égard des premières nations, de leurs citoyens et de leurs réserves à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 4.

7(1)Subject to subsections (2) to (4), the Indian Act continues to apply in respect of every First Nation, its citizens and its reserve as of the day of coming into force of section 4.

Articles 8 à 14 de la Loi sur les Indiens
Indian Act — sections 8 to 14

(2)Les articles 8 à 14 de cette loi cessent de s’appliquer à l’égard de la première nation et de ses membres à compter de la date d’entrée en vigueur du texte législatif de celle-ci visé à l’alinéa 6b).

(2)Sections 8 to 14 of the Indian Act cease to apply in respect of the First Nation and its members on the day on which a law referred to in paragraph 6(b) made by that First Nation comes into force.

Articles 74 à 79 de la Loi sur les Indiens
Indian Act — sections 74 to 79

(3)Les articles 74 à 79 de cette loi cessent de s’appliquer à l’égard de la première nation et de ses membres à compter de la date d’entrée en vigueur du texte législatif de celle-ci visé à l’alinéa 6a).

(3)Sections 74 to 79 of the Indian Act cease to apply in respect of the First Nation and its members on the day on which a law referred to in paragraph 6(a) made by that First Nation comes into force.

Article 80 de la Loi sur les Indiens
Indian Act — section 80

(4)L’article 80 de cette loi cesse de s’appliquer à l’égard des premières nations et de leurs membres à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 4.

(4)Section 80 of the Indian Act ceases to apply in respect of First Nations and their members on the day on which section 4 comes into force.

Définitions de la Loi sur les Indiens
Indian Act — definitions

(5)Pour l’application de cette loi au titre des mesures transitoires prévues au présent article, bande, conseil de la bande et membre d’une bande, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, s’entendent respectivement au sens de première nation, gouvernement de la première nation et citoyen, à l’article 2 de la présente loi.

(5)For the purposes of the continuing application of the Indian Act under this section, the definitions band, council of the band and member of a band in subsection 2(1) of that Act have the meaning assigned to First Nation, First Nation Government and citizen, respectively, in section 2.

Loi sur les élections au sein de premières nations
First Nations Elections Act

8La Loi sur les élections au sein de premières nations cesse de s’appliquer à l’égard de la première nation et de ses membres à compter de la date d’entrée en vigueur du texte législatif de celle-ci visé à l’alinéa 6a).

8The First Nations Elections Act ceases to apply in respect of a First Nation and its members on the day on which a law referred to in paragraph 6(a) made by that First Nation comes into force.

Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act

9Les textes législatifs anishinabes ainsi que les règlements et les décrets pris en vertu de ces textes ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

9An Anishinabek law and any regulation or order made under it are not statutory instruments for the purposes of the Statutory Instruments Act.

Dispositions générales
General
Admission d’office de l’accord
Judicial notice — Agreement

10(1)L’accord est admis d’office.

10(1)Judicial notice must be taken of the Agreement.

Publication
Publication

(2)L’imprimeur de la Reine publie le texte de l’accord.

(2)The Agreement must be published by the Queen’s Printer.

Preuve
Evidence

(3)Tout exemplaire de l’accord publié par l’imprimeur de la Reine fait foi de l’accord et de son contenu. L’exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est, sauf preuve contraire, présumé avoir été ainsi publié.

(3)A copy of the Agreement published by the Queen’s Printer is evidence of the Agreement and of its contents, and a copy purporting to be published by the Queen’s Printer is presumed to be so published unless the contrary is shown.

Admission d’office des textes législatifs anishinabes
Judicial notice — Anishinabek laws

11(1)Les textes législatifs anishinabes inscrits au registre officiel des textes législatifs tenu, conformément à l’accord, par la première nation ou la Nation des Anishinabes sont admis d’office.

11(1)Judicial notice must be taken of an Anishinabek law that is registered in the official registry of laws maintained by a First Nation or the Anishinabek Nation in accordance with the Agreement.

Preuve
Evidence

(2)Tout exemplaire d’un texte législatif anishinabe donné comme versé dans le registre officiel fait foi, sauf preuve contraire, du texte et de son contenu.

(2)A copy of an Anishinabek law purporting to be registered in an official registry of laws referred to in subsection (1) is evidence of that law and of its contents, unless the contrary is shown.

Préavis
Notice

12(1)Il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant à l’interprétation ou à la validité d’une disposition ci-après que si un préavis a été signifié par la partie qui la soulève  :

a)au procureur général du Canada et au gouvernement de la Nation des Anishinabes, dans le cas d’une disposition de l’accord ou de la présente loi;

b)au gouvernement de la Nation des Anishinabes, dans le cas d’une disposition d’un texte législatif de la nation;

c)au gouvernement de la première nation, dans le cas d’une disposition d’un texte législatif de la première nation.

12(1)If an issue arises in any judicial or administrative proceeding in respect of the interpretation or validity of a provision of the Agreement, this Act or an Anishinabek law, then the issue must not be decided until the party raising the issue has served notice

(a)on the Attorney General of Canada and the Anishinabek Nation Government, in the case of a provision of the Agreement or this Act;

(b)on the Anishinabek Nation Government, in the case of a provision of a law of the Anishinabek Nation; and

(c)on the First Nation Government, in the case of a provision of a law of a First Nation.

Teneur et délai
Content and timing

(2)Le préavis précise la nature de l’instance, la question en litige, la date prévue pour le débat sur la question et assez de détails pour que soit révélée l’argumentation. Il est signifié au moins trente jours avant la date prévue pour le débat ou dans le délai plus court fixé par la juridiction saisie.

(2)The notice must

(a)describe the proceeding;

(b)state the subject matter of the issue;

(c)state the day on which the issue is to be argued;

(d)give the particulars that are necessary to show the point to be argued; and

(e)be served at least 30 days before the day on which the issue is to be argued, unless the court or tribunal authorizes a shorter period.

Intervention
Participation in proceedings

(3)Le destinataire du préavis peut, dans le cadre de l’instance, comparaître, intervenir et exercer les mêmes droits que toute autre partie.

(3)In any proceeding, the recipient of a notice may appear and participate as a party with the same rights as any other party.

Précision
Clarification

(4)Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’imposer la tenue d’une audience si elle n’est pas par ailleurs nécessaire.

(4)For greater certainty, subsections (2) and (3) do not require that an oral hearing be held if one is not otherwise required.

Décrets et règlements
Orders and Regulations
Décrets et règlements
Orders and regulations

13Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements qu’il estime nécessaires à l’application de l’accord ou de tout autre accord qui est lié à la mise en œuvre de l’accord.

13The Governor in Council may make any orders or regulations that the Governor in Council considers necessary for the purpose of carrying out the Agreement or other agreements related to the implementation of the Agreement.

Modification de l’annexe
Amendment of Schedule
Ajout du nom d’une première nation
Addition of name of First Nation

14(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l’annexe le nom d’une première nation s’il est convaincu que celle-ci, conformément à l’accord, a ratifié ce dernier et s’est dotée d’une constitution.

14(1)The Governor in Council may, by order, add the name of any First Nation to the schedule if the Governor in Council is satisfied that the First Nation has, in a manner consistent with the Agreement, ratified the Agreement and has a constitution.

Modification ou suppression
Amendment or removal

(2)De plus, il peut, par décret, modifier l’annexe pour y modifier ou y supprimer le nom d’une première nation, s’il est convaincu que le consentement à une telle modification ou suppression a été obtenu conformément à l’accord.

(2)The Governor in Council may, by order, amend the schedule to amend or remove the name of a First Nation if the Governor in Council is satisfied that consent to the amendment or removal was obtained in a manner consistent with the Agreement.

2017, ch. 32

2017, c. 32

Modification connexe à la Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes

Related Amendment to the Anishinabek Nation Education Agreement Act

2Le paragraphe 3(2) de la Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes est remplacé par ce qui suit :

2Subsection 3(2) of the Anishinabek Nation Education Agreement Act is replaced by the following:

Primauté de la présente loi
Act prevails

(2) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (3) Fin de l'insertion , les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale ou des règlements pris sous le régime de toute autre loi fédérale.

(2) Début de l'insertion Subject to subsection (3), Fin de l'insertion in the event of an inconsistency or conflict between the provisions of this Act and the provisions of any other Act of Parliament, or of any regulation made under any other Act of Parliament, the provisions of this Act prevail to the extent of the inconsistency or conflict.

Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes
Anishinabek Nation Governance Agreement Act
Début du bloc inséré

(3)Les dispositions de la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou des règlements pris sous le régime de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The provisions of the Anishinabek Nation Governance Agreement Act prevail over the provisions of this Act, and of any regulation made under this Act, to the extent of any inconsistency or conflict between them.

Fin du bloc inséré

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. A-1

R.‍S.‍, c. A-1

Loi sur l’accès à l’information

Access to Information Act

3Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
3Subsection 13(3) of the Access to Information Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (h), by adding “or” at the end of paragraph (i) and by adding the following after paragraph (i):
  • Début du bloc inséré

    j)du gouvernement de la première nation ou du gouvernement de la Nation des Anishinabes, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, ou d’une institution anishinabe, au sens de l’article 1.‍1 de l’accord, au sens de l’article 2 de cette loi.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (j)a First Nation Government or the Anishinabek Nation Government, as defined in section 2 of the Anishinabek Nation Governance Agreement Act, or an Anishinaabe Institution, within the meaning of section 1.‍1 of the Agreement, as defined in section 2 of that Act.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. P-21

R.‍S.‍, c. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

Privacy Act

2017, ch. 32, par. 18(1)

2017, c. 32, s. 18(1)

4(1)L’alinéa 8(2)f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :
4(1)Paragraph 8(2)‍(f) of the Privacy Act is replaced by the following:
  • f)communication, en vue de l’application des lois ou pour la tenue d’enquêtes licites, aux termes d’accords ou d’ententes conclus, d’une part, entre le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes et, d’autre part, Début de l'insertion l’une des entités ci-après Fin de l'insertion ou l’un de ses organismes :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion le gouvernement Fin de l'insertion d’un État étranger,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion une organisation internationale d’États ou de gouvernements,

    • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion le gouvernement d’une province,

    • Début de l'insertion (iv) Fin de l'insertion le conseil de la première nation de Westbank,

    • Début de l'insertion (v) Fin de l'insertion le conseil de la première nation participante, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie- Britannique,

    • Début de l'insertion (vi) Fin de l'insertion le conseil de la première nation participante, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes,

    • Début du bloc inséré

      (vii)le gouvernement de la première nation ou le gouvernement de la Nation des Anishinabes, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, ou une institution anishinabe, au sens de l’article 1.‍1 de l’accord, au sens de l’article 2 de cette loi;

      Fin du bloc inséré
  • (f)for the purpose of administering or enforcing any law or carrying out a lawful investigation, under an agreement or arrangement between the Government of Canada or any of its institutions and Début de l'insertion any of the following entities Fin de l'insertion or any Début de l'insertion of their institutions Fin de l'insertion :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion the government of a foreign state,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion an international organization of states or an international organization established by the governments of states,

    • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion the government of a province,

    • Début de l'insertion (iv) Fin de l'insertion the council of the Westbank First Nation,

    • Début de l'insertion (v) Fin de l'insertion the council of a participating First Nation as defined in subsection 2(1) of the First Nations Jurisdiction over Education in British Columbia Act,

    • Début de l'insertion (vi) Fin de l'insertion the council of a participating First Nation as defined in section 2 of the Anishinabek Nation Education Agreement Act,

    • Début du bloc inséré

      (vii)a First Nation Government or the Anishinabek Nation Government, as defined in section 2 of the Anishinabek Nation Governance Agreement Act, or an Anishinaabe Institution, within the meaning of section 1.‍1 of the Agreement, as defined in section 2 of that Act;

      Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 8(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
(2)Subsection 8(7) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (h), by adding “or” at the end of paragraph (i) and by adding the following after paragraph (i):
  • Début du bloc inséré

    j)du gouvernement de la première nation ou du gouvernement de la Nation des Anishinabes, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, ou d’une institution anishinabe, au sens de l’article 1.‍1 de l’accord, au sens de l’article 2 de cette loi.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (j)a First Nation Government or the Anishinabek Nation Government, as defined in section 2 of the Anishinabek Nation Governance Agreement Act, or an Anishinaabe Institution, within the meaning of section 1.‍1 of the Agreement, as defined in section 2 of that Act.

    Fin du bloc inséré
5Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
5Subsection 19(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (e), by adding “or” at the end of paragraph (f) and by adding the following after paragraph (f):
  • Début du bloc inséré

    g)du gouvernement de la première nation ou du gouvernement de la Nation des Anishinabes, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, ou d’une institution anishinabe, au sens de l’article 1.‍1 de l’accord, au sens de l’article 2 de cette loi.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (g)a First Nation Government or the Anishinabek Nation Government, as defined in section 2 of the Anishinabek Nation Governance Agreement Act, or an Anishinaabe Institution, within the meaning of section 1.‍1 of the Agreement, as defined in section 2 of that Act.

    Fin du bloc inséré

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

2013, ch. 25

2013, c. 25

6(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale.

6(1)In this section, other Act means the Yale First Nation Final Agreement Act.

(2)Si l’article 20 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 3 de la présente loi, cet article 3 est remplacé par ce qui suit :

(2)If section 20 of the other Act comes into force before section 3 of this Act, then that section 3 is replaced by the following:

3Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
3Subsection 13(3) of the Access to Information Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (i), by adding “or” at the end of paragraph (j) and by adding the following after paragraph (j):

k)du gouvernement de la première nation ou du gouvernement de la Nation des Anishinabes, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, ou d’une institution anishinabe, au sens de l’article 1.‍1 de l’accord, au sens de l’article 2 de cette loi.

(k)a First Nation Government or the Anishinabek Nation Government, as defined in section 2 of the Anishinabek Nation Governance Agreement Act, or an Anishinaabe Institution, within the meaning of section 1.‍1 of the Agreement, as defined in section 2 of that Act.

(3)Si l’article 3 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 20 de l’autre loi, cet article 20 est remplacé par ce qui suit :

(3)If section 3 of this Act comes into force before section 20 of the other Act, then that section 20 is replaced by the following:

20Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
20Subsection 13(3) of the Access to Information Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (i), by adding “or” at the end of paragraph (j) and by adding the following after paragraph (j):

k)du gouvernement de la Première Nation de Yale, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale.

(k)the Yale First Nation Government, as defined in subsection 2(2) of the Yale First Nation Final Agreement Act.

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 20 de l’autre loi et celle de l’article 3 de la présente loi sont concomitantes, cet article 20 est réputé être entré en vigueur avant cet article 3, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

(4)If section 20 of the other Act comes into force on the same day as section 3 of this Act, then that section 20 is deemed to have come into force before that section 3 and subsection (2) applies as a consequence.

(5)Si l’article 23 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 4(2) de la présente loi, ce paragraphe 4(2) est remplacé par ce qui suit :

(5)If section 23 of the other Act comes into force before subsection 4(2) of this Act, then that subsection 4(2) is replaced by the following:

(2)Le paragraphe 8(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
(2)Subsection 8(7) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (i), by adding “or” at the end of paragraph (j) and by adding the following after paragraph (j):

k)du gouvernement de la première nation ou du gouvernement de la Nation des Anishinabes, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, ou d’une institution anishinabe, au sens de l’article 1.‍1 de l’accord, au sens de l’article 2 de cette loi.

(k)a First Nation Government or the Anishinabek Nation Government, as defined in section 2 of the Anishinabek Nation Governance Agreement Act, or an Anishinaabe Institution, within the meaning of section 1.‍1 of the Agreement, as defined in section 2 of that Act.

(6)Si le paragraphe 4(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 23 de l’autre loi, cet article 23 est remplacé par ce qui suit :

(6)If subsection 4(2) of this Act comes into force before section 23 of the other Act, then that section 23 is replaced by the following:

23Le paragraphe 8(7) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
23Subsection 8(7) of the Privacy Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (i), by adding “or’’ at the end of paragraph (j) and by adding the following after paragraph (j):

k)du gouvernement de la Première Nation de Yale, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale.

(k)the Yale First Nation Government, as defined in subsection 2(2) of the Yale First Nation Final Agreement Act.

(7)Si l’entrée en vigueur de l’article 23 de l’autre loi et celle du paragraphe 4(2) de la présente loi sont concomitantes, cet article 23 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 4(2), le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.

(7)If section 23 of the other Act comes into force on the same day as subsection 4(2) of this Act, then that section 23 is deemed to have come into force before that subsection 4(2) and subsection (5) applies as a consequence.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

7La présente partie, à l’exception de l’article 6, entre en vigueur à la date fixée par décret.

7This Part, other than section 6, comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

PARTIE 2
Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte

PART 2
Sechelt Indian Band Self-Government Act

1986, ch. 27

1986, c. 27

Modification de la loi

Amendments to the Act

8Le titre intégral de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte est remplacé par ce qui suit :

8The long title of the Sechelt Indian Band Self-Government Act is replaced by the following:

Loi Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion l’autonomie gouvernementale de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion
An Act Début de l'insertion respecting shíshálh Nation Fin de l'insertion self-government

9Le préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9The preamble to the Act is replaced by the following:

Préambule
Début du bloc inséré

Attendu :

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

que le gouvernement du Canada s’est engagé :

à mener à bien la réconciliation avec la Nation shishalhe et les autres premières nations, grâce à des relations renouvelées de nation à nation qui reposent sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat;

à donner suite, dans la mesure de ses compétences, aux appels à l’action contenus dans le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et aux appels à la justice contenus dans le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées;

à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

qu’il reconnaît que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale figure parmi les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

qu’il reconnaît en outre les liens particuliers de la Nation shishalhe avec la terre et les ressources naturelles et que le maintien de ces liens est essentiel pour préserver la culture, la santé, l’économie, les lois et les systèmes de gouvernance de cette nation, et par conséquent pour l’avenir de celle-ci;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion que les Fin de l'insertion membres de la bande sechelte antérieure Début de l'insertion ont consenti Fin de l'insertion , lors du référendum du 15 mars 1986 :

à la prise de mesures législatives semblables à celles énoncées dans la Début de l'insertion Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, dans sa version en vigueur le 9 octobre 1986 Fin de l'insertion , et destinées à permettre à la bande indienne sechelte d’exercer l’autonomie gouvernementale sur ses terres;

à la dévolution Début de l'insertion du titre en fief simple des Fin de l'insertion terres des réserves secheltes par Sa Majesté du chef du Canada, la bande indienne sechelte devant assumer l’entière responsabilité, conformément à la Début de l'insertion Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, dans sa version en vigueur à cette date Fin de l'insertion , du contrôle et de la gestion des terres secheltes;

Début du bloc inséré

qu’il y a lieu d’inclure dans la présente loi, sur le fondement des échanges collaboratifs entre le gouvernement du Canada et la Nation shishalhe, certains éléments prévus dans des accords sur l’autonomie gouvernementale,

Fin du bloc inséré
Preamble

Whereas the Government of Canada Début de l'insertion is Fin de l'insertion committed to

Début du bloc inséré

achieving reconciliation with the shíshálh Nation and other First Nations, through renewed nation-to-nation relationships based on recognition of rights, respect, cooperation and partnership,

responding, to the extent of its authority, to the Calls to Action in the Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Canada and the Calls for Justice in the Final Report of the National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls, and

implementing the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples;

Whereas the Government of Canada recognizes that the inherent right of self-government is a right recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982;

Whereas the Government of Canada also recognizes the shíshálh Nation’s unique connection to the land and resources, and that maintaining this connection is essential to the preservation of the Nation’s culture, health, economy, laws, systems of governance and, consequently, to the future of the Nation;

Fin du bloc inséré

Whereas the members of the Indian Act Sechelt band, in a referendum held on March 15, 1986, approved of

the enactment of legislation substantially as set out in Début de l'insertion the Sechelt Indian Band Self-Government Act, as it read on October 9, 1986 Fin de l'insertion , for the purpose of enabling the Sechelt Début de l'insertion Indian Fin de l'insertion Band to exercise self-government over its lands, and

the transfer by Her Majesty in right of Canada to the Sechelt Indian Band of fee simple title in all Sechelt reserve lands, recognizing that the Sechelt Indian Band would assume complete responsibility, in accordance with Début de l'insertion the Sechelt Indian Band Self-Government Fin de l'insertion Act, Début de l'insertion as it read on that date Fin de l'insertion , for the management, administration and control of all Sechelt lands;

Début du bloc inséré

And whereas it is appropriate, based on collaborative exchanges between the Government of Canada and the shíshálh Nation, to include in this Act certain elements provided for in self-government agreements;

Fin du bloc inséré

10L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10Section 1 of the Act is replaced by the following:

Titre abrégé
Short title

1Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion .

1This Act may be cited as the Début de l'insertion shíshálh Nation Fin de l'insertion Self-Government Act.

11L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11The heading before section 2 of the French version of the Act is replaced by the following:

Définitions Début de l'insertion et interprétation Fin de l'insertion
Définitions Début de l'insertion et interprétation Fin de l'insertion

12(1)Les définitions de bande et terres secheltes, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont abrogées.

12(1)The definitions Band and Sechelt lands in subsection 2(1) of the Act are repealed.

(2)Les définitions de conseil et district, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

(2)The definitions Council and District in subsection 2(1) of the Act are replaced by the following:

Début du bloc inséré

conseil Le conseil maintenu par le paragraphe 8(1) sous le nom de hiwus Ɂiy te hihewhiwus et visé à la partie II de la constitution de la Nation shishalhe, modifiée par le décret C.‍P. 2019-1225 du 17 août 2019.‍ (Council)

Fin du bloc inséré

district Le district de l’administration Début de l'insertion de la Nation shishalhe visé à Fin de l'insertion l’article 17.‍ (District)

Début du bloc inséré

Council means the council continued by subsection 8(1) under the name hiwus Ɂiy te hihewhiwus and referred to in Part II of the constitution of the shíshálh Nation as amended by Order in Council P.‍C. 2019-1225 of August 17, 2019; (conseil)

Fin du bloc inséré

District means the Début de l'insertion shíshálh Nation Fin de l'insertion Government District Début de l'insertion referred to in Fin de l'insertion section 17; (district)

(3)La définition de District Council, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(3)The definition District Council in subsection 2(1) of the English version of the Act is replaced by the following:

District Council means the Début de l'insertion shíshálh Nation Fin de l'insertion Government District Council established by subsection 19(1); (conseil de district)

District Council means the Début de l'insertion shíshálh Nation Fin de l'insertion Government District Council established by subsection 19(1); (conseil de district)

(4)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(4)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

bande indienne sechelte La bande constituée par le paragraphe 5(1) de la loi antérieure.‍ (Sechelt Indian Band)

loi antérieure La présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi portant mise en vigueur de l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, modifiant la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte et la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon et apportant des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois.‍ (former Act)

loi shishalhe Loi édictée par le conseil en vertu des articles 14 ou 28.‍ (shíshálh law)

Nation shishalhe La nation visée à l’article 5.‍ (shíshálh Nation)

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples of Canada)

terres shishalhes S’entend, selon le cas :

  • a)des terres transférées à la bande indienne sechelte le 9 octobre 1986, en application de l’article 23 de la loi antérieure;

  • b)des terres visées par les déclarations prévues à l’article 25.‍1.‍ (shíshálh lands)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

former Act means this Act as it read immediately before the coming into force of section 8 of An Act to give effect to the Anishinabek Nation Governance Agreement, to amend the Sechelt Indian Band Self-Government Act and the Yukon First Nations Self-Government Act and to make related and consequential amendments to other Acts; (loi antérieure)

Indigenous peoples of Canada has the meaning assigned by the definition aboriginal peoples of Canada in subsection 35(2) of the Constitution Act, 1982; (peuples autochtones du Canada)

Sechelt Indian Band means the Band established by subsection 5(1) of the former Act; (bande indienne sechelte)

shíshálh lands means

  • (a)lands transferred to the Sechelt Indian Band on October 9, 1986 under section 23 of the former Act, or

  • (b)lands described in declarations referred to in section 25.‍1; (terres shishalhes)

shíshálh law means a law made by the Council under section 14 or 28.‍ (loi shishalhe)

shíshálh Nation means the Nation referred to in section 5; (Nation shishalhe)

Fin du bloc inséré

(5)Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subsection 2(2) of the Act is replaced by the following:

Terres cessant d’être des terres shishalhes
Lands ceasing to be shíshálh lands

(2)Les terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion dont le titre de propriété Début de l'insertion est transféré Fin de l'insertion , notamment par vente, Début de l'insertion cessent d’être des Fin de l'insertion terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion .

(2) Début de l'insertion Any shíshálh Fin de l'insertion lands to Début de l'insertion which Fin de l'insertion the title Début de l'insertion is Fin de l'insertion sold or otherwise transferred Début de l'insertion cease to be shíshálh Fin de l'insertion lands.

13L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13Section 3 of the Act is replaced by the following:

Droits des peuples autochtones
Rights of Indigenous peoples

3La présente loi Début de l'insertion maintient les Fin de l'insertion droits ancestraux de la Début de l'insertion Nation shishalhe et les Fin de l'insertion droits Début de l'insertion des autres peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par Fin de l'insertion l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; Début de l'insertion elle n’y Fin de l'insertion porte pas atteinte.

3This Act shall be construed as Début de l'insertion upholding the Fin de l'insertion Aboriginal rights of the Début de l'insertion shíshálh Nation and the rights of Fin de l'insertion any other Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion peoples of Canada Début de l'insertion recognized and affirmed by Fin de l'insertion section 35 of the Constitution Act, 1982, Début de l'insertion and not as abrogating or derogating Fin de l'insertion from Début de l'insertion them Fin de l'insertion .

Droits de la Nation shishalhe
Rights of shíshálh Nation
Début du bloc inséré

3.‍1Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet :

a)de modifier la position de la Nation shishalhe ou de quiconque au sujet :

(i)des droits ancestraux — y compris le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale et le titre ancestral — de la nation reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

(ii)de l’identité de la nation en tant que peuple autochtone du Canada;

b)d’empêcher la nation de participer à tout processus de mise en œuvre du droit inhérent à l’autonomie gouvernementale, notamment à l’échelle régionale ou nationale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

3.‍1For greater certainty, nothing in this Act shall be construed as

(a)limiting or restricting the position of the shíshálh Nation or any other person with respect to

(i)any Aboriginal rights, including the inherent right of self-government and the Aboriginal title, of the Nation that are recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982, or

(ii)the Nation’s identity as an Indigenous people of Canada; or

(b)restricting the Nation from participating in any process that may be established to implement the inherent right of self-government, including on a regional or national basis.

Fin du bloc inséré

14Les articles 4 et 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

14Sections 4 and 5 of the Act are replaced by the following:

Objet
Purposes

4La présente loi a pour objet :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion de Début de l'insertion soutenir l’exercice de certains éléments du droit inhérent de la Nation shishalhe à Fin de l'insertion l’autonomie gouvernementale;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion d’appuyer la nation en ce qui touche Fin de l'insertion le contrôle et la gestion Début de l'insertion par celle-ci Fin de l'insertion des ressources et des services à la disposition de ses membres;

Début du bloc inséré

c)de contribuer à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en ce qui touche l’autonomie gouvernementale de la nation.

Fin du bloc inséré

4The purposes of this Act are to

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion support Fin de l'insertion the exercise Début de l'insertion of aspects of the shíshálh Nation’s inherent right of Fin de l'insertion self-government;

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion support the Nation in its Fin de l'insertion control over and administration of the resources and services available to its members; and

Début du bloc inséré

(c)contribute to the implementation of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples as it relates to the self-government of the Nation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Nation shishalhe
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
shíshálh Nation
Fin du bloc inséré
Maintien
Continuation

5La bande indienne sechelte, constituée Début de l'insertion par le paragraphe 5(1) de la loi antérieure, est maintenue sous le nom de « Nation shishalhe » et il est entendu que : Fin de l'insertion

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion les Fin de l'insertion droits, titres, intérêts, Début de l'insertion actifs Fin de l'insertion , obligations et responsabilités Début de l'insertion de Fin de l'insertion la bande Début de l'insertion indienne Fin de l'insertion sechelte — y compris ceux de son conseil — sont Début de l'insertion ceux de Fin de l'insertion la Début de l'insertion nation Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

b)les membres de la bande indienne sechelte sont membres de la nation.

Fin du bloc inséré

5The Sechelt Indian Band, established Début de l'insertion under subsection 5(1) of Fin de l'insertion the Début de l'insertion former Act, is continued under the name “shíshálh Nation” and, for greater certainty Fin de l'insertion ,

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion the Fin de l'insertion rights, titles, interests, assets, obligations and liabilities of the Sechelt Indian Band, including those of its council, Début de l'insertion are those of the Nation; and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)the members of the Sechelt Indian Band are the members of the Nation.

Fin du bloc inséré

15L’intertitre précédant l’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15The heading before section 6 of the Act is replaced by the following:

Attributions de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion
Capacity and Powers of Début de l'insertion shíshálh Nation Fin de l'insertion

16(1)Le passage de l’article 6 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

16(1)The portion of section 6 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Capacité
Capacity of Nation

6Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion est une entité juridique Début de l'insertion dotée de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’ Fin de l'insertion une personne physique. Elle peut notamment :

6The Début de l'insertion shíshálh Nation Fin de l'insertion is a legal entity and has, subject to this Act, the capacity, rights, powers and privileges of a natural person and, without restricting the generality of the foregoing, may

(2)L’alinéa 6b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 6(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)acquérir et détenir Début de l'insertion des Fin de l'insertion biens ou Début de l'insertion des Fin de l'insertion droits Début de l'insertion ou intérêts sur eux Fin de l'insertion et Début de l'insertion en disposer Fin de l'insertion , notamment par vente;

  • (b)acquire and hold property or any Début de l'insertion right or Fin de l'insertion interest Début de l'insertion in it Fin de l'insertion , and sell or otherwise dispose of that property, Début de l'insertion right Fin de l'insertion or interest;

17Les articles 7 à 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

17Sections 7 to 9 of the Act are replaced by the following:

Assujettissement à la constitution
Nation subject to its constitution

7La Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion est tenue de respecter sa constitution dans l’exercice de ses attributions.

7The powers and duties of the Début de l'insertion shíshálh Nation Fin de l'insertion shall be carried out in accordance with its constitution.

Conseil de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion
Council Début de l'insertion of shíshálh Nation Fin de l'insertion
Organe directeur
Governing body

8(1)Le conseil de la bande indienne sechelte, Début de l'insertion visé par l’article 8 de la loi antérieure Fin de l'insertion , est Début de l'insertion maintenu en tant que conseil et Fin de l'insertion organe directeur de Début de l'insertion la Nation shishalhe sous le nom de hiwus Ɂiy te hihewhiwus Fin de l'insertion .

8 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion The Sechelt Indian Band Council, Début de l'insertion referred to in section 8 of the former Act, is continued as the council and Fin de l'insertion governing body of the Début de l'insertion shíshálh Nation under the name hiwus Ɂiy te hihewhiwus Fin de l'insertion .

Élection des membres
Election of members

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Les membres du conseil ainsi maintenu sont élus Fin de l'insertion conformément à la constitution de la Début de l'insertion nation Fin de l'insertion .

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion The Fin de l'insertion members Début de l'insertion of the council continued under subsection (1) Fin de l'insertion shall be elected in accordance with the constitution of the Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion .

Intermédiaire
Nation to act through Council

9La Début de l'insertion Nation shishalhe exerce Fin de l'insertion ses attributions par l’intermédiaire du conseil.

9The Début de l'insertion shíshálh Nation Fin de l'insertion shall act through the Council in exercising its powers and carrying out its duties and functions.

18L’intertitre précédant l’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18The heading before section 10 of the Act is replaced by the following:

Constitution de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion
Constitution Début de l'insertion of shíshálh Nation Fin de l'insertion

19(1)Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

19(1)The portion of subsection 10(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Éléments de la constitution
Elements of constitution

10(1)La constitution de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion est écrite; elle Début de l'insertion comporte Fin de l'insertion les éléments suivants :

10(1)The constitution of the Début de l'insertion shíshálh Nation Fin de l'insertion shall be in writing and Début de l'insertion shall Fin de l'insertion

(2)Les alinéas 10(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 10(1)‍(b) and (c) of the Act are replaced by the following:

  • b)les modalités d’exercice, par le conseil, des attributions de la Début de l'insertion nation Fin de l'insertion ;

  • c)la responsabilité financière du conseil devant les membres de la Début de l'insertion nation Fin de l'insertion , Début de l'insertion notamment Fin de l'insertion en Début de l'insertion ce qui concerne la Fin de l'insertion vérification et Début de l'insertion la Fin de l'insertion publication des états financiers;

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)les règles concernant les appels interjetés à l’encontre des décisions du conseil et des organismes administratifs chargés de concourir à la gestion des affaires de la nation;

  • c.‍2)les règles régissant les conflits d’intérêts;

    Fin du bloc inséré
  • (b)establish the procedures or processes to be followed by the Council in exercising the Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion ’s powers and carrying out its duties;

  • (c)provide for a system of financial accountability of the Council to the members of the Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion , including audit arrangements and the publication of financial reports;

  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)provide for appeals in relation to decisions of the Council and administrative bodies created to assist in the administration of the affairs of the Nation;

  • (c.‍2)provide for conflict of interest rules;

    Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa 10(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 10(1)‍(d) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (d)include a membership code for the Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion ;

  • (d)include a membership code for the Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion ;

(4)Les alinéas 10(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4)Paragraphs 10(1)‍(e) and (f) of the Act are replaced by the following:

  • e)les modalités de tenue des référendums visés à l’article 12 ou Début de l'insertion à l’alinéa Fin de l'insertion 21( Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion ) Début de l'insertion b) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion prévus dans la constitution même, le cas échéant Fin de l'insertion ;

  • f)les règles Début de l'insertion régissant la disposition Fin de l'insertion des droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion sur les terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion ;

  • (e)establish rules and procedures relating to the holding of referenda referred to in section 12 or Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion 21( Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion ) Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion or provided for in the constitution;

  • (f)establish rules and procedures to be followed in respect of the disposition of rights Début de l'insertion or Fin de l'insertion interests in Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands;

(5)L’alinéa 10(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subsection 10(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (g) and by replacing paragraph (h) with the following:

  • Début du bloc inséré

    g.‍1)les règles régissant l’édiction et la modification des lois shishalhes;

    Fin du bloc inséré
  • h)toute autre question liée à Début de l'insertion l’exercice des attributions de la nation au titre de la présente loi, notamment en ce qui touche Fin de l'insertion l’administration de la Début de l'insertion nation ou de Fin de l'insertion ses membres ou la gestion des terres Début de l'insertion shishalhes, dans la mesure où la nation est d’avis que la constitution doit en faire état Fin de l'insertion .

  • Début du bloc inséré

    (g.‍1)establish rules and procedures for the making and amending of shíshálh laws; and

    Fin du bloc inséré
  • (h)provide for any other matters relating to Début de l'insertion the exercise of powers and carrying out of duties and functions Fin de l'insertion of the Début de l'insertion Nation under this Act, including matters related to the Fin de l'insertion government Début de l'insertion of the Nation or Fin de l'insertion its members, or Début de l'insertion the management of shíshálh Fin de l'insertion lands, Début de l'insertion to the extent that the Nation is of the opinion that such matters should be reflected in the constitution Fin de l'insertion .

(6)Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Subsection 10(2) of the Act is replaced by the following:

Code d’appartenance
Membership code

(2)Le code d’appartenance prévu par la constitution Début de l'insertion de la nation Fin de l'insertion doit respecter tout droit à l’appartenance à la bande sechelte antérieure acquis au titre de la Loi sur les Indiens avant la prise d’effet Début de l'insertion du premier Fin de l'insertion code Début de l'insertion d’appartenance établi après l’entrée en vigueur de la loi antérieure Fin de l'insertion .

(2) Début de l'insertion Any Fin de l'insertion membership code established in the constitution of the Début de l'insertion shíshálh Nation Fin de l'insertion shall respect rights to membership in the Indian Act Sechelt band acquired under the Indian Act immediately prior to the Début de l'insertion coming into force Fin de l'insertion of Début de l'insertion the first membership code established after the coming into force of the former Act Fin de l'insertion .

20Les articles 11 à 13 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

20Sections 11 to 13 of the Act are replaced by the following:

Modification de la constitution
Amendment to constitution

12Le conseil peut déclarer que Début de l'insertion telle Fin de l'insertion modification de la constitution de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion — approuvée par référendum tenu conformément à Début de l'insertion la constitution Fin de l'insertion Début de l'insertion est Fin de l'insertion en vigueur.

12The Council may declare an amendment to the constitution of Début de l'insertion the shíshálh Nation Fin de l'insertion to be in force if the amendment has been approved in a referendum held in accordance with the constitution.

Publication des modifications
Publication of amendments

13 Début de l'insertion Dès que possible Fin de l'insertion après Début de l'insertion avoir fait la déclaration prévue à l’article 12 Fin de l'insertion , le Début de l'insertion conseil met à la disposition du public Fin de l'insertion toute modification de la constitution :

Début du bloc inséré

a)soit dans le site Web de la Nation shishalhe;

b)soit dans la Gazette des premières nations;

c)soit selon toute autre modalité que le conseil juge équivalente et qui permet au public d’y accéder facilement.

Fin du bloc inséré

13The Début de l'insertion Council Fin de l'insertion shall, Début de l'insertion as soon as practicable after making a declaration under section 12, make Fin de l'insertion any amendment to the constitution Début de l'insertion publicly accessible Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(a)on the shíshálh Nation’s website;

(b)in the First Nations Gazette; or

(c)in any other manner that the Council considers equivalent and that allows the public to readily access the amendment.

Fin du bloc inséré

21(1)Le passage du paragraphe 14(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

21(1)The portion of subsection 14(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Attributions législatives
Legislative powers

14(1)Le conseil a, dans la mesure où l’y autorise la constitution de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion , le pouvoir d’édicter des textes législatifs Début de l'insertion portant sur Fin de l'insertion toute matière comprise dans les domaines suivants :

a)l’accès aux terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion et la résidence dans leurs limites;

14(1)The Council has, to the extent that it is authorized by the constitution of the Début de l'insertion shíshálh Nation Fin de l'insertion to do so, the power to make laws in relation to matters coming within any of the following classes of matters:

(a)access to and residence on Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands;

(2)L’alinéa 14(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 14(1)‍(b) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (b)zoning and land use planning in respect of Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands;

  • (b)zoning and land use planning in respect of Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands;

(3)L’alinéa 14(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 14(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)l’établissement et la réglementation des droits ou intérêts sur ces terres;

    Fin du bloc inséré
  • c)l’expropriation par la Début de l'insertion nation Fin de l'insertion , pour les besoins de la collectivité, Début de l'insertion de droits ou Fin de l'insertion d’intérêts sur ces terres;

  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)the creation and regulation of rights or interests in shíshálh lands;

    Fin du bloc inséré
  • (c) Début de l'insertion the Fin de l'insertion expropriation by the Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion , for community purposes, of Début de l'insertion rights or Fin de l'insertion interests in Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands;

(4)L’alinéa 14(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 14(1)‍(d) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (d)the use, construction, maintenance, repair and demolition of buildings and structures on Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands;

  • (d)the use, construction, maintenance, repair and demolition of buildings and structures on Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands;

(5)Les alinéas 14(1)e) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5)Paragraphs 14(1)‍(e) to (h) of the Act are replaced by the following:

  • e)la levée Début de l'insertion d’impôts fonciers et Fin de l'insertion de taxes à des fins locales Début de l'insertion à l’égard des Fin de l'insertion droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion sur les terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion , Début de l'insertion notamment ceux des Fin de l'insertion occupants et locataires de Début de l'insertion ces Fin de l'insertion terres, Début de l'insertion et tout ce qui concerne Fin de l'insertion l’assiette Début de l'insertion fiscale Fin de l'insertion , la perception de ces Début de l'insertion impôts et Fin de l'insertion taxes et les Début de l'insertion mesures d’application de la loi Fin de l'insertion , Début de l'insertion de même Fin de l'insertion que Début de l'insertion les appels Fin de l'insertion en Début de l'insertion ces matières Fin de l'insertion ;

  • f)la gestion des biens appartenant à la Début de l'insertion nation Fin de l'insertion ;

  • g)l’éducation Début de l'insertion des Fin de l'insertion membres de la Début de l'insertion nation sur Fin de l'insertion les terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion ;

  • h) Début de l'insertion les Fin de l'insertion services sociaux pour les membres de la Début de l'insertion nation Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    h.‍1)les services à l’enfance et à la famille pour les enfants et les familles de la nation, notamment en ce qui concerne la garde et le placement de ces enfants et les soins à ceux-ci;

    Fin du bloc inséré
  • (e) Début de l'insertion the Fin de l'insertion taxation, for local purposes, of Début de l'insertion rights or Fin de l'insertion interests in Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands, and of occupants and tenants of Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands in respect of their Début de l'insertion rights or Fin de l'insertion interests in those lands, including assessment, collection and enforcement procedures, Début de l'insertion as well as Fin de l'insertion appeals relating Début de l'insertion to such matters Fin de l'insertion ;

  • (f)the administration and management of property belonging to the Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion ;

  • (g) Début de l'insertion the Fin de l'insertion education of members Début de l'insertion of the Nation Fin de l'insertion on Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands;

  • (h)social and welfare services with respect to members of the Début de l'insertion Nation; Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (h.‍1)child and family services with respect to the Nation’s families and children, including the custody, placement and care of the Nation’s children;

    Fin du bloc inséré

(6)Les alinéas 14(1)i) à n) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(6)Paragraphs 14(1)‍(i) to (n) of the English version of the Act are replaced by the following:

  • (i)health services on Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands;

  • (j)the preservation and management of natural resources on Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands;

  • (k)the preservation, protection and management of fur-bearing animals, fish and game on Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands;

  • (l)public order and safety on Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands;

  • (m)the construction, maintenance and management of roads and the regulation of traffic on Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands;

  • (n)the operation of businesses, professions and trades on Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands;

  • (i)health services on Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands;

  • (j)the preservation and management of natural resources on Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands;

  • (k)the preservation, protection and management of fur-bearing animals, fish and game on Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands;

  • (l)public order and safety on Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands;

  • (m)the construction, maintenance and management of roads and the regulation of traffic on Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands;

  • (n)the operation of businesses, professions and trades on Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands;

(7)Les alinéas 14(1)o) à r) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(7)Paragraphs 14(1)‍(o) to (r) of the Act are replaced by the following:

  • o)l’interdiction de la vente, du troc, de la fourniture, de la fabrication ou de la possession de spiritueux sur les terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion , ainsi que les exceptions Début de l'insertion concernant l’ Fin de l'insertion interdiction Début de l'insertion de possession, le cas échéant Fin de l'insertion ;

  • p)sous réserve du paragraphe (2), Début de l'insertion l’imposition Fin de l'insertion , sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’amendes ou de peines d’emprisonnement pour les violations des Début de l'insertion lois shishalhes Fin de l'insertion ;

  • q)la dévolution successorale, par voie testamentaire ou ab intestat, des Début de l'insertion biens réels Fin de l'insertion appartenant à des membres de la Début de l'insertion nation Fin de l'insertion et situés sur Début de l'insertion les Fin de l'insertion terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion , et celle des Début de l'insertion biens personnels Fin de l'insertion des membres qui y résident habituellement;

  • r)l’administration financière de la Début de l'insertion nation Fin de l'insertion ;

  • (o)the prohibition of the sale, barter, supply, manufacture or possession of intoxicants on Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands and any exceptions to a prohibition of possession;

  • (p)subject to subsection (2), the imposition on summary conviction of fines or imprisonment for the contravention of any Début de l'insertion shíshálh laws Fin de l'insertion ;

  • (q)the devolution, by testate or intestate succession, of real property of members Début de l'insertion of the Nation Fin de l'insertion on Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands and personal property of members Début de l'insertion of the Nation Fin de l'insertion ordinarily resident on Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands;

  • (r)financial administration of the Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion ;

(8)L’alinéa 14(1)s) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8)Paragraph 14(1)‍(s) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (s)the conduct of Début de l'insertion the Nation’s Fin de l'insertion elections and referenda;

  • (s)the conduct of Début de l'insertion the Nation’s Fin de l'insertion elections and referenda;

(9)Les alinéas 14(1)t) et u) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(9)Paragraphs 14(1)‍(t) and (u) of the Act are replaced by the following:

  • t)la constitution d’organismes administratifs chargés de concourir à la gestion des affaires de la Début de l'insertion nation Fin de l'insertion ;

  • u)toute question Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion la bonne administration de la Début de l'insertion nation Fin de l'insertion et de ses membres et la gestion Début de l'insertion des Fin de l'insertion terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion .

  • (t)the creation of administrative bodies and agencies to assist in the administration of the affairs of the Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion ; and

  • (u)matters related to the good government of the Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion , its members or Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands.

(10)L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(10)Section 14 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Précision
Clarification
Début du bloc inséré

(1.‍1)Il est entendu que ni l’alinéa (1)h.‍1) ni l’édiction d’un texte législatif en vertu de cet alinéa n’ont pour effet d’empêcher la Nation shishalhe d’édicter des textes législatifs en matière de services à l’enfance et à la famille visés par la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)For greater certainty, neither paragraph (1)‍(h.‍1) nor the making of any law under that paragraph prevents the shíshálh Nation from making any laws in relation to child and family services referred to in An Act respecting First Nations, Inuit and Métis children, youth and families.

Fin du bloc inséré

22La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :

22The Act is amended by adding the following after section 14:

Publication des lois shishalhes
Publication of shíshálh laws
Début du bloc inséré

14.‍1Le conseil met à la disposition du public les lois shishalhes et toute modification de celles-ci, dès que possible après l’édiction ou la modification :

a)soit dans le site Web de la Nation shishalhe;

b)soit dans la Gazette des premières nations;

c)soit selon toute autre modalité que le conseil juge équivalente et qui permet au public d’y accéder facilement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

14.‍1The Council shall, as soon as practicable after a shíshálh law, or any amendment to it, is made, make that law or amendment publicly accessible

(a)on the shíshálh Nation’s website;

(b)in the First Nations Gazette; or

(c)in any other manner that the Council considers equivalent and that allows the public to readily access the laws and any amendment to them.

Fin du bloc inséré

23Les articles 16 et 17 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

23Sections 16 and 17 of the Act are replaced by the following:

Primauté de la constitution
Constitution prevails
Début du bloc inséré

15.‍1Les dispositions de la constitution de la Nation shishalhe l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois shishalhes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

15.‍1In the event of an inconsistency between the provisions of a shíshálh law and the provisions of the constitution of the shíshálh Nation, the provisions of the constitution prevail to the extent of the inconsistency.

Fin du bloc inséré
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
Non-application of Statutory Instruments Act

16La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux Début de l'insertion lois shishalhes Fin de l'insertion .

16The Statutory Instruments Act does not apply to a Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion law.

District de l’administration Début de l'insertion de la Nation shishalhe Fin de l'insertion
Début de l'insertion shíshálh Nation Fin de l'insertion Government District
Maintien
Continuation
Début du bloc inséré

17Le district de l’administration indienne sechelte, reconnu et réputé avoir été constitué par l’article 17 de la loi antérieure, est maintenu sous le nom de « district de l’administration de la Nation shishalhe » et la compétence de celui-ci — issue de tout transfert effectué en vertu des paragraphes 21(1) et (2) — s’exerce sur les terres shishalhes, sous réserve des paragraphes 21(3) à (5).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

17The Sechelt Indian Government District, recognized and deemed to have been established under section 17 of the former Act, is continued under the name “shíshálh Nation Government District” and its jurisdiction — resulting from any transfer under subsections 21(1) and (2) — may be exercised over shíshálh lands, subject to subsections 21(3) to (5).

Fin du bloc inséré

24(1)Le passage de l’article 18 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

24(1)The portion of section 18 of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Capacité
Capacité

18Le district est une entité juridique Début de l'insertion dotée de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’ Fin de l'insertion une personne physique. Il peut notamment :

18Le district est une entité juridique Début de l'insertion dotée de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’ Fin de l'insertion une personne physique. Il peut notamment :

(2)L’alinéa 18b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 18(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)acquérir et détenir Début de l'insertion des Fin de l'insertion biens ou Début de l'insertion des Fin de l'insertion droits Début de l'insertion ou intérêts sur eux Fin de l'insertion et Début de l'insertion en disposer Fin de l'insertion , notamment par vente;

  • (b)acquire and hold property or any Début de l'insertion right or Fin de l'insertion interest Début de l'insertion in it Fin de l'insertion , and sell or otherwise dispose of that property, Début de l'insertion right Fin de l'insertion or interest;

25Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

25Subsection 19(1) of the Act is replaced by the following:

Maintien
Continuation

19(1)Le conseil de district de l’administration indienne sechelte, Début de l'insertion constitué par le paragraphe 19(1) de la loi antérieure, est maintenu en tant qu’organe directeur du district sous le nom de « conseil de district de l’administration de la Nation shishalhe » Fin de l'insertion .

19(1)The Sechelt Indian Government District Council, established Début de l'insertion under subsection 19(1) of the former Act, is continued as Fin de l'insertion the governing body of the District under the name Début de l'insertion “shíshálh Nation Government District Council Fin de l'insertion .‍”

26L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

26Section 21 of the Act is replaced by the following:

Transfert au district
Transfer to District

21(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret et sur recommandation du ministre, transférer au district telles des attributions de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion ou du conseil prévues par la présente loi ou la constitution Début de l'insertion de la nation Fin de l'insertion , à l’exception de celles relatives à l’appartenance à la Début de l'insertion nation Fin de l'insertion et à Début de l'insertion la disposition des droits ou intérêts Fin de l'insertion sur les terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion .

21(1)The Governor in Council may, on the advice of the Minister, by order, transfer any of the powers, duties or functions of the Début de l'insertion shíshálh Nation Fin de l'insertion or the Council under this Act or the constitution of the Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion to the District, except those relating to membership in the Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion and the disposition of rights or interests in Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands.

Conditions
Conditions for order

(2)Le gouverneur en conseil ne peut prendre le décret que s’il est convaincu :

a) Début de l'insertion d’une part Fin de l'insertion , qu’une loi de la législature de la Colombie-Britannique relative au district est en vigueur;

b) Début de l'insertion d’autre part Fin de l'insertion , que le transfert d’attributions visé par le décret a été approuvé par référendum tenu conformément à la constitution de la Début de l'insertion nation Fin de l'insertion .

(2)The Governor in Council shall not make an order under subsection ( Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion ) unless he Début de l'insertion or she Fin de l'insertion is satisfied that

(a)the legislature of British Columbia has passed legislation respecting the District and Début de l'insertion that Fin de l'insertion legislation is in force; and

(b)the transfer of the powers, Début de l'insertion duties and functions Fin de l'insertion specified in the order has been approved in a referendum held in accordance with the constitution of the Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion .

Transfert : loi modifiée
Transfer — legislation amended

(3)Le gouverneur en conseil peut, par décret Début de l'insertion et Fin de l'insertion sur recommandation du ministre, Début de l'insertion transférer Fin de l'insertion à la nation ou au conseil les attributions Début de l'insertion qui ont été transférées au district en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe 21(2) de la loi antérieure Fin de l'insertion , si la loi Début de l'insertion visée à l’alinéa (2)a) est modifiée Fin de l'insertion .

(3)The Governor in Council may, on the advice of the Minister, by order, transfer to the Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion or the Council, as the case may be, any of the powers, duties and functions that were transferred to the District under subsection ( Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion ) Début de l'insertion or under subsection 21(2) of the former Act Fin de l'insertion , if the legislation referred to in paragraph ( Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion )‍(a) is amended.

Condition
Condition for order

(4)Le gouverneur en conseil ne Début de l'insertion prend un Fin de l'insertion décret Début de l'insertion en vertu du paragraphe (3) que s’il est Fin de l'insertion convaincu que Début de l'insertion le transfert Fin de l'insertion des attributions Début de l'insertion visé par le décret Fin de l'insertion a été approuvé par référendum tenu conformément à la constitution de la Début de l'insertion nation Fin de l'insertion .

(4)The Governor in Council shall not make an order under subsection ( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion ) unless he Début de l'insertion or she Fin de l'insertion is satisfied that the transfer of powers, Début de l'insertion duties and functions Fin de l'insertion specified in the order has been approved in a referendum held in accordance with the constitution of the Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion .

Transfert : loi abrogée
Transfer — legislation repealed

(5)Le gouverneur en conseil peut, par décret Début de l'insertion et Fin de l'insertion sur recommandation du ministre, déclarer que les articles 17 à 20 ne sont plus en vigueur et Début de l'insertion transférer Fin de l'insertion à la Début de l'insertion nation ou au conseil Fin de l'insertion les attributions Début de l'insertion qui ont été transférées au district en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe 21(2) de la loi antérieure Fin de l'insertion , si la loi visée à l’alinéa ( Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion )a) n’est plus en vigueur.

(5)The Governor in Council may, on the advice of the Minister, by order, declare that sections 17 to 20 are no longer in force and transfer, to the Début de l'insertion Nation or the Council, as the case may be, Fin de l'insertion the powers, duties and functions that were transferred to the District under subsection ( Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion ) Début de l'insertion or under subsection 21(2) of the former Act Fin de l'insertion , if the legislation referred to in paragraph ( Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion )‍(a) is no longer in force.

27L’article 23 de la même loi est abrogé.

27Section 23 of the Act is repealed.

28(1)Le passage de l’article 24 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

28(1)The portion of section 24 of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Réserve
Limitations

24Le Début de l'insertion titre en fief simple Fin de l'insertion de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion sur les terres transférées sous le régime de l’article 23 Début de l'insertion de la loi antérieure Fin de l'insertion est assujetti :

a)aux droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion reconnus ou établis par l’accord conclu entre le Canada et la Colombie-Britannique le 26 janvier 1943 relatif à la propriété et à l’exploitation de minéraux, par la Loi sur les ressources minérales des réserves indiennes de la Colombie-Britannique, chapitre 19 des Début de l'insertion Statuts Fin de l'insertion du Canada (1943- Début de l'insertion 19 Fin de l'insertion 44), et par la loi Début de l'insertion de la Colombie-Britannique Fin de l'insertion intitulée Indian Reserve Mineral Resource Act, Début de l'insertion R.‍S.‍B.‍C. Fin de l'insertion 1979, Début de l'insertion ch. Fin de l'insertion 192;

24The fee simple title of the Début de l'insertion shíshálh Nation Fin de l'insertion in the lands transferred to it under section 23 Début de l'insertion of the former Act Fin de l'insertion is subject to

(a)any Début de l'insertion rights or Fin de l'insertion interests recognized or established by the agreement entered into between Canada and British Columbia on January 26, 1943, relating to the ownership and exploitation of minerals, the British Columbia Indian Reserves Mineral Resources Act, chapter 19 of the Statutes of Canada, 1943-44 and the Indian Reserve Mineral Resource Act of British Columbia, Début de l'insertion R.‍S.‍B.‍C. Fin de l'insertion 1979, Début de l'insertion c. Fin de l'insertion 192;

(2)L’alinéa 24c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 24(c) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • c)aux droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion conférés par tout titre — hypothèque, Début de l'insertion bail Fin de l'insertion , permis d’occupation, certificat de possession ou autre — en cours de validité à l’égard des terres Début de l'insertion à Fin de l'insertion l’entrée en vigueur du présent article.

  • c)aux droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion conférés par tout titre — hypothèque, Début de l'insertion bail Fin de l'insertion , permis d’occupation, certificat de possession ou autre — en cours de validité à l’égard des terres Début de l'insertion à Fin de l'insertion l’entrée en vigueur du présent article.

29Les articles 25 à 28 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

29Sections 25 to 28 of the Act are replaced by the following:

Terres à l’usage et au profit de la nation
Lands for use and benefit of Nation

25La Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion détient les terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion pour son usage et son profit et Début de l'insertion pour Fin de l'insertion ceux de ses membres.

25The Début de l'insertion shíshálh Nation Fin de l'insertion holds Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands for the use and benefit of the Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion and its members.

Début du bloc inséré
Terres shishalhes établies par voie déclaratoire
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Lands Declared to be shíshálh Lands
Fin du bloc inséré
Déclarations fédérale et provinciale
Federal and provincial declarations
Début du bloc inséré

25.‍1Sont également des terres shishalhes les terres situées en Colombie-Britannique qui font l’objet à la fois :

a)d’une déclaration, par décret du gouverneur en conseil, à l’effet qu’elles sont des terres shishalhes pour l’application de la présente loi;

b)d’une déclaration au même effet par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

25.‍1Lands in British Columbia are shíshálh lands if they are declared to be shíshálh lands for the purposes of this Act by both

(a)the Governor in Council, by order; and

(b)the Lieutenant Governor in Council of British Columbia.

Fin du bloc inséré
Début de l'insertion Disposition Fin de l'insertion des terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion
Disposition of Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion Lands
Pouvoir de la nation
Power of the Nation

26La Début de l'insertion Nation shishalhe peut disposer de toute terre shishalhe et des Fin de l'insertion droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion sur Début de l'insertion celle-ci Fin de l'insertion ; toutefois, l’exercice de ce pouvoir est subordonné aux modalités fixées dans sa constitution.

26The Début de l'insertion shíshálh Nation Fin de l'insertion has full power to dispose of any Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands and any rights or interests Début de l'insertion in those lands Fin de l'insertion but shall not do so except in accordance with the procedure established in Début de l'insertion its Fin de l'insertion constitution.

Début de l'insertion Enregistrement Fin de l'insertion des terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion
Registration of Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion Lands
Registre des terres de réserve
Reserve Land Register

27(1)Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements relatifs aux opérations visant les terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion sont consignés au registre des terres de réserve tenu Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion de l’article 21 de la Loi sur les Indiens.

27(1)Subject to subsection (2), particulars relating to all transactions respecting Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands shall be entered in the Reserve Land Register kept under section 21 of the Indian Act.

Exception
Exception

(2)Le présent article ne s’applique pas :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion aux terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion enregistrées sous le régime de l’article 28;

Début du bloc inséré

b)aux droits ou intérêts sur des terres shishalhes visés aux articles 30.‍1 à 30.‍4.

Fin du bloc inséré

(2)This section does not apply with respect to

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion any Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands that are registered pursuant to section 28; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)the rights or interests in shíshálh lands referred to in sections 30.‍1 to 30.‍4.

Fin du bloc inséré
Textes législatifs sur l’enregistrement
Laws on registration

28Le conseil peut, par texte législatif, autoriser l’enregistrement Début de l'insertion des domaines ou intérêts Fin de l'insertion sur des terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion conformément aux lois de la Colombie-Britannique et, à cette fin, rendre Début de l'insertion toute loi de la province applicable Fin de l'insertion à Début de l'insertion ces terres Fin de l'insertion .

28The Council may make laws authorizing the registration, in accordance with the laws of British Columbia, of estates or interests in any Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands specified in the laws of the Council, and for that purpose may make laws making any laws of British Columbia applicable to those Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands.

30(1)Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

30(1)The portion of subsection 29(2) of the Act before subparagraph (b)‍(i) is replaced by the following:

Information du conseil par le ministre
Minister to provide particulars to Council

(2)Le ministre fait remettre au conseil sans délai, et au plus tard trente jours après réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), la liste de tous les renseignements inscrits au registre des terres de réserve à l’égard des terres en cause et fait expédier aux titulaires de droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion sur ces terres, à leur dernière adresse connue, un avis portant qu’un texte législatif a été édicté sous le régime du paragraphe (1) à l’égard de ces terres et que ceux-ci ne peuvent demander la modification du registre que dans le délai imparti au paragraphe (3).

(2)The Minister shall Début de l'insertion without delay Fin de l'insertion , and in any event not later than 30 days after receipt of notice of a law under subsection (1) in respect of any Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands,

(a)cause to be provided to the Council a list of all particulars entered on the Reserve Land Register kept under section 21 of the Indian Act in respect of those lands; and

(b)cause to be sent to any person who appears from the Reserve Land Register to have any Début de l'insertion right or Fin de l'insertion interest in those lands, at Début de l'insertion the person’s Fin de l'insertion latest known address, a notice indicating that

(2)Le paragraphe 29(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 29(3) of the Act is replaced by the following:

Affichage de la liste
List to be posted

(3)Le conseil est tenu, dès réception de la liste, d’en faire afficher bien en vue le texte ou un double Début de l'insertion à la fois Fin de l'insertion sur les terres en cause et Début de l'insertion à un autre endroit sur les terres shishalhes Fin de l'insertion . Il est également tenu d’y indiquer que la modification du registre ne peut être demandée que dans les trente jours suivant la date Début de l'insertion inscrite Fin de l'insertion sur la liste, Début de l'insertion laquelle correspond Fin de l'insertion à Début de l'insertion la date Fin de l'insertion de remise de la liste au conseil.

(3)The Council shall, Début de l'insertion immediately Fin de l'insertion on Début de l'insertion receipt of Fin de l'insertion the list referred to in paragraph (2)‍(a), cause the list or a copy Début de l'insertion of it Fin de l'insertion to be posted in a conspicuous place on Début de l'insertion both Fin de l'insertion the lands to which Début de l'insertion it Fin de l'insertion relates and Début de l'insertion at Fin de l'insertion another Début de l'insertion location on shíshálh lands Fin de l'insertion , and shall indicate Début de l'insertion on the list Fin de l'insertion that a person Début de l'insertion can Fin de l'insertion request a modification of the Reserve Land Register Début de l'insertion only if they do Fin de l'insertion so within 30 days after a date indicated on the list, which date Début de l'insertion is Fin de l'insertion the date on which the list was provided to the Council.

31(1)Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31(1)Subsection 30(1) of the Act is replaced by the following:

Liste définitive des droits ou intérêts
Final list of rights or interests

30(1)Le ministre fait établir, dans les dix jours suivant l’expiration du délai visé au paragraphe 29(3), la liste définitive Début de l'insertion des Fin de l'insertion droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion sur Début de l'insertion les Fin de l'insertion terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion visées par Début de l'insertion une loi shishalhe édictée Fin de l'insertion sous le régime de l’article 28.

30(1)The Minister shall cause to be prepared, Début de l'insertion within Fin de l'insertion 10 days after the Début de l'insertion end Fin de l'insertion of the period referred to in subsection 29(3), a final list of all rights Début de l'insertion or Fin de l'insertion interests in Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands in respect of which Début de l'insertion a shíshálh law is Fin de l'insertion made under section 28.

(2)Le paragraphe 30(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 30(3) of the French version of the Act is replaced by the following:

Caractère de la liste
Caractère de la liste

(3)La liste définitive est la seule référence quant aux droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion sur les terres qu’elle vise à compter de la date de son établissement.

(3)La liste définitive est la seule référence quant aux droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion sur les terres qu’elle vise à compter de la date de son établissement.

32L’article 31 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

32Section 31 of the Act and the heading before it are replaced by the following:

Accord : Registre des terres shishalhes
Agreement — shíshálh Lands Register
Début du bloc inséré

30.‍1Le ministre peut conclure avec la Nation shishalhe un accord concernant l’établissement d’un registre appelé « Registre des terres shishalhes » pour l’enregistrement des descriptions officielles des terres shishalhes et des droits ou intérêts sur celles-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

30.‍1The Minister may enter into an agreement with the shíshálh Nation respecting the establishment of a register, to be known as the shíshálh Lands Register, for the registration of the legal descriptions of shíshálh lands and of rights or interests in those lands.

Fin du bloc inséré
Établissement du registre
Establishment of Register
Début du bloc inséré

30.‍2Le ministre établit le Registre des terres shishalhes en conformité avec l’accord ainsi conclu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

30.‍2The Minister shall establish the shíshálh Lands Register in accordance with any agreement entered into under section 30.‍1.

Fin du bloc inséré
Pouvoirs réglementaires
Regulation-making powers
Début du bloc inséré

30.‍3(1)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant le Registre des terres shishalhes, notamment en ce qui touche :

a)sa tenue;

b)l’enregistrement des descriptions officielles des terres shishalhes;

c)l’enregistrement des droits ou intérêts sur ces terres et les effets de leur enregistrement, notamment sur le rang des droits ou intérêts entre eux;

d)tout autre enregistrement pouvant y être fait;

e)le transfert de la tenue du registre à toute personne ou à tout organisme.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

30.‍3(1)The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, make regulations respecting the shíshálh Lands Register, including regulations respecting

(a)the administration of the Register;

(b)the registration of legal descriptions of shíshálh lands;

(c)the registration of rights or interests in shíshálh lands and the effects of their registration, including priorities;

(d)the recording of any other matter; and

(e)the transfer of the administration of the Register to any person or body.

Fin du bloc inséré
Adaptation des articles 28 à 30
Adaptation of sections 28 to 30
Début du bloc inséré

(2)Il peut en outre, sur recommandation du ministre, prendre des règlements pour prévoir selon quelles modalités les articles 28 à 30 s’appliquent en cas d’établissement du Registre des terres shishalhes et adapter ces articles à cette application.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, make regulations respecting the manner in which sections 28 to 30 apply in the case of the establishment of the shíshálh Lands Register under section 30.‍2, and adapting those sections for the purposes of that application.

Fin du bloc inséré
Collaboration avec la nation
Collaboration with Nation
Début du bloc inséré

(3)Le ministre veille à ce que la Nation shishalhe ait une réelle possibilité de collaborer à l’élaboration des orientations qui sous-tendent la prise des règlements en vertu des paragraphes (1) ou (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Minister shall ensure that the shíshálh Nation is afforded a meaningful opportunity to collaborate in policy development leading to the making of regulations under subsection (1) or (2).

Fin du bloc inséré
Maintien des droits ou intérêts
Rights or interests continued
Début du bloc inséré

30.‍4(1)À la date de l’établissement du Registre des terres shishalhes, les droits ou intérêts sur les terres shishalhes enregistrés dans le registre visé à l’article 27, ainsi que les conditions dont ils sont assortis, sont maintenus.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

30.‍4(1)On the day on which the shíshálh Lands Register is established, rights or interests in shíshálh lands that are registered in the register referred to in section 27 continue in accordance with their terms.

Fin du bloc inséré
Enregistrement des droits ou intérêts maintenus
Recording of continued rights or interests
Début du bloc inséré

(2)Dès que possible après l’établissement du Registre des terres shishalhes, la Nation shishalhe y enregistre les droits ou intérêts ainsi maintenus.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The shíshálh Nation shall, as soon as practicable after the shíshálh Lands Register is established, record the rights or interests in shíshálh lands continued under subsection (1) in that register.

Fin du bloc inséré
Enregistrement des nouveaux droits ou intérêts
Recording of new rights or interests
Début du bloc inséré

(3)À compter de la date d’établissement du Registre des terres shishalhes, l’enregistrement de nouveaux droits ou intérêts sur les terres shishalhes s’effectue dans ce registre et non dans celui visé à l’article 27.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)From the day on which the shíshálh Lands Register is established, any registration of new rights or interests in shíshálh lands shall be recorded in that register and not in the register referred to in section 27.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(4)Le présent article ne s’applique pas aux terres shishalhes enregistrées sous le régime de l’article 28.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)This section does not apply with respect to any shíshálh lands that are registered pursuant to section 28.

Fin du bloc inséré
Terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion
Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion Lands
Point 24 de l’article 91
Class 24 of section 91

31 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Il Début de l'insertion est Fin de l'insertion entendu que les terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion sont des terres réservées aux Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.

31 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion For greater certainty, Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands are lands reserved for the Indians within the meaning of Class 24 of section 91 of the Constitution Act, 1867.

Précision
Clarification
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que les terres qui cessent d’être des terres shishalhes, en application du paragraphe 2(2), ne sont pas des terres réservées aux Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, lands that cease to be shíshálh lands under subsection 2(2) are not lands reserved for the Indians within the meaning of Class 24 of section 91 of the Constitution Act, 1867.

Fin du bloc inséré

33L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

33Section 32 of the Act is replaced by the following:

Gestion des sommes transférées
Administration of transferred moneys

32Les sommes Début de l'insertion transférées en application du paragraphe 32(1) de la loi antérieure Fin de l'insertion sont gérées conformément à la constitution Début de l'insertion de la Nation shishalhe Fin de l'insertion et aux Début de l'insertion lois shishalhes Fin de l'insertion .

32Moneys transferred under Début de l'insertion subsection 32(1) of the former Act Fin de l'insertion shall be administered in accordance with the constitution Début de l'insertion of the shíshálh Nation Fin de l'insertion and Début de l'insertion shíshálh laws Fin de l'insertion .

34L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

34Section 33 of the Act is replaced by the following:

Accords entre le ministre et la nation
Agreements between Minister and Nation

33Le ministre peut conclure avec la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion un accord prévoyant Début de l'insertion l’octroi Fin de l'insertion par le gouvernement fédéral Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion financement sous forme de subventions Début de l'insertion à la nation Fin de l'insertion pour les périodes et aux conditions stipulées dans l’accord.

33The Minister may enter into an agreement with the Début de l'insertion shíshálh Nation Fin de l'insertion under which funding would be provided by the Government of Canada to the Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion in the form of grants over such period of time, and subject to such terms as are specified in the agreement.

35Les articles 35 et 36 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

35Sections 35 and 36 of the Act are replaced by the following:

Application de la Loi sur les Indiens
Application of Indian Act

35(1)Sous réserve de l’article 36, la Loi sur les Indiens s’applique, Début de l'insertion avec les Fin de l'insertion adaptations Début de l'insertion nécessaires Fin de l'insertion , à la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion , à ses membres, au conseil et aux terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion , sauf dans la mesure de son incompatibilité avec la présente loi, la constitution de la Début de l'insertion nation ou Fin de l'insertion les Début de l'insertion lois shishalhes Fin de l'insertion .

35(1)Subject to section 36, the Indian Act applies, with Début de l'insertion any necessary Fin de l'insertion modifications, in respect of the Début de l'insertion shíshálh Nation Fin de l'insertion , its members, the Council and Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands except to the extent that the Indian Act is inconsistent with this Act, the constitution of the Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion or a Début de l'insertion shíshálh law Fin de l'insertion .

Détermination de la qualité
Indians

(2)Il Début de l'insertion est Fin de l'insertion entendu que la Loi sur les Indiens s’applique à la détermination Début de l'insertion du statut Fin de l'insertion d’Indiens — au sens de cette loi — des membres de la Début de l'insertion nation Fin de l'insertion .

(2)For greater certainty, the Indian Act applies for the purpose of determining which members of the Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion are Indians within the meaning of that Act.

Dispositions fiscales
Taxation provisions

(3)Il Début de l'insertion est Fin de l'insertion entendu que l’article 87 de la Loi sur les Indiens s’applique, Début de l'insertion avec les Fin de l'insertion adaptations Début de l'insertion nécessaires Fin de l'insertion , à la Début de l'insertion nation Fin de l'insertion et à ceux de ses membres Début de l'insertion ayant le statut Fin de l'insertion d’Indiens au sens de cette loi, sous réserve des Début de l'insertion lois shishalhes relatives au Fin de l'insertion domaine visé à l’alinéa 14(1)e).

(3)For greater certainty, section 87 of the Indian Act applies, with Début de l'insertion any necessary Fin de l'insertion modifications, in respect of the Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion and its members who are Indians within the meaning of that Act, subject to any Début de l'insertion shíshálh law Fin de l'insertion in relation to the class of matters set out in paragraph 14(1)‍(e).

Non-application de la Loi sur les Indiens
Non-application of Indian Act

36Le gouverneur en conseil peut, par décret Début de l'insertion et Fin de l'insertion sur recommandation du ministre, déclarer que la Loi sur les Indiens ou telle de ses dispositions ne s’applique pas à la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion , à ses membres ou à telle partie des terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion ou Début de l'insertion encore révoquer un Fin de l'insertion tel décret.

36The Governor in Council may, on the advice of the Minister, by order,

(a)declare that the Indian Act or any provision Début de l'insertion of that Act Fin de l'insertion does not apply to Début de l'insertion the shíshálh Nation Fin de l'insertion , its members or any portion of Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands; and

(b)revoke any such order.

36L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36Section 37 of the Act is replaced by the following:

Lois fédérales d’application générale
Federal laws of general application

37Les lois fédérales d’application générale en vigueur au Canada s’appliquent à la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion , à ses membres et aux terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion , sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec la présente loi.

37All federal laws of general application in force in Canada Début de l'insertion apply Fin de l'insertion in respect of the Début de l'insertion shíshálh Nation Fin de l'insertion , its members and Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands except to the extent that those laws are inconsistent with this Act.

Charte canadienne des droits et libertés
Canadian Charter of Rights and Freedoms
Début du bloc inséré

37.‍1La Charte canadienne des droits et libertés s’applique au conseil, au conseil de district et aux organismes administratifs visés à l’alinéa 14(1)t) en ce qui touche les questions relevant de leur compétence au titre de la présente loi ou de la constitution de la Nation shishalhe, compte tenu de l’article 25 de la Charte qui prévoit que le fait que celle-ci garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés — ancestraux, issus de traités ou autres — des peuples autochtones du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

37.‍1The Canadian Charter of Rights and Freedoms applies in respect of the Council, the District Council and any administrative bodies and agencies referred to in paragraph 14(1)‍(t) in respect of matters within their authority under this Act or the constitution of the shíshálh Nation, with due regard for section 25 of the Charter which provides that the guarantee in the Charter of certain rights and freedoms shall not be construed so as to abrogate or derogate from any aboriginal, treaty or other rights or freedoms that pertain to the aboriginal peoples of Canada.

Fin du bloc inséré

37L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

37Section 38 of the Act is replaced by the following:

Lois provinciales d’application générale
Provincial laws of general application

38Les lois de la Colombie-Britannique d’application générale s’appliquent aux membres de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion , sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec un traité, la présente loi ou toute autre loi fédérale, la constitution de la Début de l'insertion nation Fin de l'insertion ou les Début de l'insertion lois shishalhes Fin de l'insertion .

38Laws of general application of British Columbia apply in respect of the members of the Début de l'insertion shíshálh Nation Fin de l'insertion except to the extent that those laws are inconsistent with the terms of any treaty, this or any other Act of Parliament, the constitution of the Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion or a Début de l'insertion shíshálh law Fin de l'insertion .

38Les articles 39 à 42 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

38Sections 39 to 42 of the Act are replaced by the following:

Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes
Indian Oil and Gas Act

39La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes s’applique, Début de l'insertion avec les Fin de l'insertion adaptations Début de l'insertion nécessaires Fin de l'insertion , à la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion , à ses membres, au conseil et aux terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion .

39The Indian Oil and Gas Act applies, with Début de l'insertion any necessary Fin de l'insertion modifications, in respect of the Début de l'insertion shíshálh Nation Fin de l'insertion , its members, the Council and Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands.

Loi fédérale sur les ressources minérales
Federal law relating to mineral resources

40La Loi sur les ressources minérales des réserves indiennes de la Colombie-Britannique, chapitre 19 des Statuts du Canada (1943- Début de l'insertion 19 Fin de l'insertion 44), s’applique aux terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion .

40The British Columbia Indian Reserves Mineral Resources Act, chapter 19 of the Statutes of Canada, 1943-44, applies in respect of Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands.

Loi provinciale sur les ressources minérales
Provincial law relating to mineral resources

41La loi Début de l'insertion de la Colombie-Britannique Fin de l'insertion intitulée Indian Reserve Mineral Resource Act, R.‍S.‍B.‍C. 1979, Début de l'insertion ch. Fin de l'insertion 192, s’applique aux terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion .

41The Indian Reserve Mineral Resource Act of British Columbia, Début de l'insertion R.‍S.‍B.‍C. 1979, c. 192 Fin de l'insertion , applies in respect of Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands.

Application des Début de l'insertion lois et Fin de l'insertion règlements administratifs Début de l'insertion antérieurs Fin de l'insertion
Application of Début de l'insertion Former Laws and Fin de l'insertion By-laws
Application sur les terres shishalhes
Application on shíshálh lands

42 Début de l'insertion À la date Fin de l'insertion d’entrée en vigueur de Début de l'insertion l’article 8 de la Loi portant mise en vigueur de l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, modifiant la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte et la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon et apportant des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois, les lois de la bande indienne sechelte Fin de l'insertion ainsi que les règlements administratifs de la bande sechelte antérieure Début de l'insertion visés à l’article 42 de la loi antérieure — et les lois et les règlements administratifs du district de l’administration indienne sechelte édictés après le transfert ou la délégation d’attributions législatives au titre des articles 21 ou 22 de la loi antérieure — Fin de l'insertion qui s’ Début de l'insertion appliquaient aux Fin de l'insertion terres secheltes, Début de l'insertion au sens de l’article 2 de la loi antérieure Fin de l'insertion , demeurent Début de l'insertion en vigueur et s’appliquent Fin de l'insertion aux terres shishalhes Début de l'insertion ainsi qu’aux Fin de l'insertion membres de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion , sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec la présente loi, la constitution Début de l'insertion de la nation Fin de l'insertion ou les lois Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion .

42 Début de l'insertion Laws of the Sechelt Indian Band and Fin de l'insertion by-laws of the Indian Act Sechelt band Début de l'insertion referred to in section 42 of the former Act — as well as laws or by-laws of the Sechelt Indian Government District made following the transfer or granting of legislative powers under section 21 or 22 of the former Act — that applied to Sechelt lands, as defined in section 2 of the former Act, on the day on which section 8 of An Act to give effect to the Anishinabek Nation Governance Agreement, to amend the Sechelt Indian Band Self-Government Act and the Yukon First Nations Self-Government Act and to make related and consequential amendments to other Acts Fin de l'insertion comes into force, remain in force Début de l'insertion and apply to shíshálh Fin de l'insertion lands and in respect of the members of the Début de l'insertion shíshálh Nation except Fin de l'insertion to the extent that the Début de l'insertion laws or Fin de l'insertion by-laws are Début de l'insertion inconsistent Fin de l'insertion with this Act, the constitution of the Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion or Début de l'insertion a shíshálh law Fin de l'insertion .

39L’article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

39Section 43 of the Act is replaced by the following:

Attributions prévues par la constitution
Powers, functions and duties in constitution

43Le gouverneur en conseil ou tout ministre peut exercer telle des attributions que le gouverneur en conseil ou le ministre peuvent exercer en vertu de la constitution de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion .

43The Governor in Council or any Minister of the Crown may exercise any powers and carry out any functions or duties that the Governor in Council or Minister is authorized under the constitution of the Début de l'insertion shíshálh Nation Fin de l'insertion to exercise or carry out.

40Les articles 44 à 46 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

40Sections 44 to 46 of the Act are replaced by the following:

Mentions de la loi antérieure et terminologie
References to former Act and terminology
Début du bloc inséré

44Sauf indication contraire du contexte, dans les lois de la bande indienne sechelte et les règlements administratifs de la bande sechelte antérieure visés à l’article 42 de la loi antérieure, les lois et les règlements administratifs du district de l’administration indienne sechelte édictés après le transfert ou la délégation d’attributions législatives au titre des articles 21 ou 22 de la loi antérieure, ainsi que dans les documents — notamment les permis et autres autorisations, les contrats et les autres actes — délivrés, accordés, conclus ou faits en conformité avec la loi antérieure :

a)toute mention de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, ou d’une disposition de celle-ci, vaut mention de la présente loi ou de la disposition correspondante dans celle-ci;

b)toute mention de la bande indienne sechelte vaut mention de la Nation shishalhe;

c)toute mention du conseil de la bande indienne sechelte vaut mention du conseil de la nation;

d)toute mention de la constitution de la bande indienne sechelte, ou d’une disposition de celle-ci, vaut mention de la constitution de la nation ou de la disposition correspondante dans celle-ci;

e)toute mention d’une loi de la bande indienne sechelte, ou d’une disposition de celle-ci, vaut mention d’une loi shishalhe correspondante ou de la disposition correspondante dans celle-ci;

f)toute mention d’une loi ou d’un règlement administratif du district de l’administration indienne sechelte, ou d’une disposition de cette loi ou de ce règlement administratif, vaut mention d’une loi ou d’un règlement administratif du district de l’administration de la Nation shishalhe correspondant ou de la disposition correspondante dans cette loi ou ce règlement administratif;

g)toute mention des terres secheltes vaut mention des terres shishalhes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

44Unless the context otherwise requires, in any law of the Sechelt Indian Band and by-law of the Indian Act Sechelt band, referred to in section 42 of the former Act, laws or by-laws of the Sechelt Indian Government District made following the transfer or granting of legislative powers under section 21 or 22 of the former Act, as well as in documents, including licences and other authorizations, contracts and other instruments that were issued, granted, entered into or made in accordance with the former Act,

(a)any reference to the Sechelt Indian Band Self-Government Act, or any provision of that Act, is to be read as a reference to this Act or any relevant provision of this Act;

(b)any reference to the Sechelt Indian Band is to be read as a reference to the shíshálh Nation;

(c)any reference to the Sechelt Indian Band Council is to be read as a reference to the council of the Nation;

(d)any reference to the constitution of the Sechelt Indian Band, or any provision of that constitution, is to be read as a reference to the constitution of the Nation or any relevant provision of that constitution;

(e)any reference to a law of the Sechelt Indian Band, or any provision of that law, is to be read as a reference to a relevant shíshálh law or any relevant provision of that law;

(f)any reference to a law or by-law of the Sechelt Indian Government District, or any provision of that law or by-law, is to be read as a reference to a relevant law or by-law of the shíshálh Nation Government District or any relevant provision of that law or by-law; and

(g)any reference to Sechelt lands is to be read as a reference to shíshálh lands.

Fin du bloc inséré

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. E-21

R.‍S.‍, c. E-21

Loi sur l’expropriation

Expropriation Act

L.‍R.‍, ch. 20 (2e suppl.‍), art. 2

R.‍S.‍, c. 20 (2nd Supp.‍), s. 2

41Le paragraphe 4(3) de la Loi sur l’expropriation est remplacé par ce qui suit :
41Subsection 4(3) of the Expropriation Act is replaced by the following:
Exception
Exception

(3)Les Début de l'insertion droits ou Fin de l'insertion intérêts sur les terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion , au sens Début de l'insertion du paragraphe 2(1) Fin de l'insertion de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion , ne peuvent faire l’objet d’une expropriation prévue à la présente partie sans le consentement du gouverneur en conseil.

(3)No Début de l'insertion right or Fin de l'insertion interest in lands that are Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands, as defined in Début de l'insertion subsection 2(1) of Fin de l'insertion the Début de l'insertion shíshálh Nation Fin de l'insertion Self-Government Act, may be expropriated under this Part without the consent of the Governor in Council.

L.‍R.‍, ch. F-24

R.‍S.‍, c. F-24

Loi sur les ports de pêche et de plaisance

Fishing and Recreational Harbours Act

L.‍R.‍, ch. 20 (2e suppl.‍), art. 3

R.‍S.‍, c. 20 (2nd Supp.‍), s. 3

42L’alinéa c) de la définition de organisme, à l’article 2 de la Loi sur les ports de pêche et de plaisance, est remplacé par ce qui suit :
42Paragraph (c) of the definition agency in section 2 of the Fishing and Recreational Harbours Act is replaced by the following:
  • c)le conseil, au sens Début de l'insertion du paragraphe 2(1) Fin de l'insertion de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion ;

  • (c)the Council, Début de l'insertion as defined in subsection 2(1) of Fin de l'insertion the Début de l'insertion shíshálh Nation Fin de l'insertion Self-Government Act, and

L.‍R.‍, ch. L-6

R.‍S.‍, c. L-6

Loi sur l’arpentage des terres du Canada

Canada Lands Surveys Act

L.‍R.‍, ch. 20 (2e suppl.‍), art. 4

R.‍S.‍, c. 20 (2nd Supp.‍), s. 4

43Le sous-alinéa 24(1)a)‍(iii) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada est remplacé par ce qui suit :
43Subparagraph 24(1)‍(a)‍(iii) of the Canada Lands Surveys Act is replaced by the following:
  • (iii)soit des terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion , au sens Début de l'insertion du paragraphe 2(1) Fin de l'insertion de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion ,

  • (iii) Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands, as defined in Début de l'insertion subsection 2(1) of Fin de l'insertion the Début de l'insertion shíshálh Nation Fin de l'insertion Self-Government Act,

L.‍R.‍, ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2

R.‍S.‍, c. M-13; 2000, c. 8, s. 2

Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

Payments in Lieu of Taxes Act

L.‍R.‍, ch. 20 (2e suppl.‍), art. 5

R.‍S.‍, c. 20 (2nd Supp.‍), s. 5

44L’alinéa d) de la définition de autorité taxatrice, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, est remplacé par ce qui suit :
44Paragraph (d) of the definition taxing authority in subsection 2(1) of the Payments in Lieu of Taxes Act is replaced by the following:
  • d)le conseil — au sens Début de l'insertion du paragraphe 2(1) Fin de l'insertion de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion —, s’il lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie sur les terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion , au sens de Début de l'insertion ce paragraphe Fin de l'insertion ;

  • (d)the Council Début de l'insertion as defined in subsection 2(1) of Fin de l'insertion the Début de l'insertion shíshálh Nation Fin de l'insertion Self-Government Act, if it levies and collects a real property tax or a frontage or area tax in respect of Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands, as defined in that Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion ,

L.‍R.‍, ch. P-21

R.‍S.‍, c. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

Privacy Act

45L’alinéa 8(6)c) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :
45Paragraph 8(6)‍(c) of the Privacy Act is replaced by the following:
  • c)soit la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion , au sens Début de l'insertion du paragraphe 2(1) Fin de l'insertion de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion ;

  • (c)the Début de l'insertion shíshálh Nation Fin de l'insertion , as defined in Début de l'insertion subsection 2(1) of Fin de l'insertion the Début de l'insertion shíshálh Nation Fin de l'insertion Self-Government Act; or

2008, ch. 22

2008, c. 22

Loi sur le Tribunal des revendications particulières

Specific Claims Tribunal Act

46Dans la partie 1 de l’annexe de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, la mention de
46The reference to

Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte

Sechelt Indian Band Self-Government Act

est remplacée par ce qui suit :

Sechelt Indian Band Self-Government Act

Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte

in Part 1 of the schedule to the Specific Claims Tribunal Act is replaced by the following:

Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion

Début de l'insertion shíshálh Nation Fin de l'insertion Self-Government Act

Début de l'insertion shíshálh Nation Fin de l'insertion Self-Government Act

Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion

2019, ch. 28, art. 10

2019, c. 28, s. 10

Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

Canadian Energy Regulator Act

47L’alinéa 317(3)b) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie est remplacé par ce qui suit :
47Paragraph 317(3)‍(b) of the Canadian Energy Regulator Act is replaced by the following:
  • b)les terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion , au sens Début de l'insertion du paragraphe 2(1) Fin de l'insertion de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion .

  • (b) Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands, Début de l'insertion as defined in subsection 2(1) of Fin de l'insertion the Début de l'insertion shíshálh Nation Fin de l'insertion Self-Government Act.

PARTIE 3
Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

PART 3
Yukon First Nations Self-Government Act

1994, ch. 35

1994, c. 35

48L’article 24 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon est remplacé par ce qui suit :

48Section 24 of the Yukon First Nations Self-Government Act is replaced by the following:

Accord de financement

Funding agreements

24Sous réserve d’une affectation du Parlement, le ministre peut conclure, avec la première nation dont le nom figure à l’annexe II, un accord de financement pour la durée et selon les modalités qui y sont énoncées.

24The Minister may, subject to appropriations by Parliament, enter into an agreement with a first nation named in Schedule II for the provision of funding by the Government of Canada to the first nation over the period of time and subject to the terms and conditions specified in the agreement.



ANNEXE

SCHEDULE

(article 1)
(Section 1)
ANNEXE
SCHEDULE
(articles 2 et 14)
(Sections 2 and 14)
Premières nations

Première Nation Magnetawan

Magnetawan First Nation

Première Nation Moose Deer Point

Moose Deer Point First Nation

Première Nation Nipissing

Nipissing First Nation

Première Nation Wahnapitae

Wahnapitae First Nation

Première Nation Zhiibaahaasing

Zhiibaahaasing First Nation

First Nations

Magnetawan First Nation

Première Nation Magnetawan

Moose Deer Point First Nation

Première Nation Moose Deer Point

Nipissing First Nation

Première Nation Nipissing

Wahnapitae First Nation

Première Nation Wahnapitae

Zhiibaahaasing First Nation

Première Nation Zhiibaahaasing




NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes
Anishinabek Nation Education Agreement Act
Article 2 :Texte du paragraphe 3(2) :
Clause 2:Existing text of subsection 3(2):

(2)Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale ou des règlements pris sous le régime de toute autre loi fédérale.

(2)In the event of an inconsistency or conflict between the provisions of this Act and the provisions of any other Act of Parliament, or of any regulation made under any other Act of Parliament, the provisions of this Act prevail to the extent of the inconsistency or conflict.

Loi sur l’accès à l’information
Access to Information Act
Article 3 :Texte du passage visé du paragraphe 13(3) :
Clause 3:Relevant portion of subsection 13(3):

(3)L’expression gouvernement autochtone à l’alinéa (1)e) s’entend :

(3)The expression aboriginal government in paragraph (1)‍(e) means

Loi sur la protection des renseignements personnels
Privacy Act
Article 4 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 8(2) :
Clause 4: (1)Relevant portion of subsection 8(2):

(2)Sous réserve d’autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants :

  • [.‍.‍.‍] 

  • f)communication aux termes d’accords ou d’ententes conclus d’une part entre le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes et, d’autre part, le gouvernement d’une province ou d’un État étranger, une organisation internationale d’États ou de gouvernements, le conseil de la première nation de Westbank, le conseil de la première nation participante — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique —, le conseil de la première nation participante — au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes — ou l’un de leurs organismes, en vue de l’application des lois ou pour la tenue d’enquêtes licites;

(2)Subject to any other Act of Parliament, personal information under the control of a government institution may be disclosed

  • .‍.‍. 

  • (f)under an agreement or arrangement between the Government of Canada or any of its institutions and the government of a province, the council of the Westbank First Nation, the council of a participating First Nation as defined in subsection 2(1) of the First Nations Jurisdiction over Education in British Columbia Act, the council of a participating First Nation as defined in section 2 of the Anishinabek Nation Education Agreement Act, the government of a foreign state, an international organization of states or an international organization established by the governments of states, or any institution of any such government or organization, for the purpose of administering or enforcing any law or carrying out a lawful investigation;

(2)Texte du passage visé du paragraphe 8(7) :
(2)Relevant portion of subsection 8(7):

(7)L’expression gouvernement autochtone à l’alinéa (2)k) s’entend :

(7)The expression aboriginal government in paragraph (2)‍(k) means

Article 5 :Texte du passage visé du paragraphe 19(1) :
Clause 5:Relevant portion of subsection 19(1):

19(1)Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été obtenus à titre confidentiel :

19(1)Subject to subsection (2), the head of a government institution shall refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1) that was obtained in confidence from

Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte
Sechelt Indian Band Self-Government Act
Article 8 :Texte du titre intégral :
Clause 8:Existing text of the long title:

Loi relative à l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte

An Act relating to self-government for the Sechelt Indian Band

Article 9 :Texte du préambule :

Vu l’engagement pris par le Parlement et le gouvernement du Canada de permettre aux bandes indiennes qui le désirent d’exercer l’autonomie gouvernementale sur les terres mises de côté pour elles;

vu le consentement donné, lors du référendum du 15 mars 1986, par les membres de la bande sechelte antérieure :

a)à la prise de mesures législatives semblables à celles énoncées dans la présente loi et destinées à permettre à la bande sechelte d’exercer l’autonomie gouvernementale sur ses terres,

b)à la dévolution par Sa Majesté du chef du Canada de la pleine propriété de toutes les terres des réserves secheltes, la bande indienne sechelte devant assumer l’entière responsabilité, conformément à la présente loi, du contrôle et de la gestion de la totalité des terres secheltes,

Clause 9:Existing text of the preamble:

WHEREAS Parliament and the government of Canada are committed to enabling Indian bands that wish to exercise self-government on lands set apart for those bands to do so;

AND WHEREAS the members of the Indian Act Sechelt band, in a referendum held on March 15, 1986, approved of

(a)the enactment of legislation substantially as set out in this Act for the purpose of enabling the Sechelt Band to exercise self-government over its lands, and

(b)the transfer by Her Majesty in right of Canada to the Sechelt Indian Band of fee simple title in all Sechelt reserve lands, recognizing that the Sechelt Indian Band would assume complete responsibility, in accordance with this Act, for the management, administration and control of all Sechelt lands;

Article 10 :Texte de l’article 1 :
Clause 10:Existing text of section 1:

1Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte.

1This Act may be cited as the Sechelt Indian Band Self-Government Act.

Article 11 :Texte de l’intertitre :
Clause 11:Existing text of the heading:
Définitions
Interpretation
Article 12 : (1) à (3)Texte des définitions :
Clause 12: (1) to (3)Existing text of the definitions:

bande La bande indienne sechelte constituée par le paragraphe 5(1).‍ (Band)

conseil Le conseil visé à l’article 8.‍ (Council)

conseil de district Le conseil constitué par le paragraphe 19(1).‍ (District Council)

district Le district de l’administration indienne sechelte reconnu par l’article 17.‍ (District)

terres secheltes Les terres transférées à la bande sous le régime de l’article 23 et celles que le gouverneur ainsi que le lieutenant-gouverneur de la Colombie-Britannique en conseil déclarent être des terres secheltes pour l’application de la présente loi.‍ (Sechelt lands)

Band means the Sechelt Indian Band established by subsection 5(1); (bande)

Council means the Sechelt Indian Band Council referred to in section 8; (conseil)

District means the Sechelt Indian Government District recognized by section 17; (district)

District Council means the Sechelt Indian Government District Council established by subsection 19(1); (conseil de district)

Sechelt lands means

  • (a)lands transferred to the Band under section 23, and

  • (b)lands that are declared by the Governor in Council and the Lieutenant Governor in Council of British Columbia to be Sechelt lands for the purposes of this Act.‍ (terres secheltes)

(4)Nouveau.
(4)New.
(5)Texte du paragraphe 2(2) :
(5)Existing text of subsection 2(2):

(2)Il demeure entendu que ne sont pas secheltes les terres visées à la définition de terres secheltes dont le titre de propriété a été cédé, notamment par vente.

(2)For greater certainty, Sechelt lands do not include lands described in the definition “Sechelt lands” in subsection (1) where the lands have been sold or the title to the lands has been otherwise transferred.

Article 13 :Texte de l’article 3 :
Clause 13:Existing text of section 3:

3Il demeure entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits existants — ancestraux ou issus de traités — des membres de la bande indienne sechelte ou des autres peuples autochtones du Canada, droits dont il est fait état à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

3For greater certainty, nothing in this Act shall be construed so as to abrogate or derogate from any existing aboriginal or treaty rights of the members of the Sechelt Indian Band, or any other aboriginal peoples of Canada, under section 35 of the Constitution Act, 1982.

Article 14 :Texte des articles 4 et 5 :
Clause 14:Existing text of sections 4 and 5:

4La présente loi a pour objet de permettre à la bande indienne sechelte d’exercer l’autonomie gouvernementale et de faire fonctionner des institutions autonomes sur les terres secheltes et d’obtenir le contrôle et la gestion des ressources et des services à la disposition de ses membres.

4The purposes of this Act are to enable the Sechelt Indian Band to exercise and maintain self-government on Sechelt lands and to obtain control over and the administration of the resources and services available to its members.

Bande indienne sechelte
Sechelt Indian Band

5(1)Est constituée la bande indienne sechelte en remplacement de la bande sechelte antérieure.

5(1)The Sechelt Indian Band is hereby established to replace the Indian Act Sechelt band.

(2)La bande sechelte antérieure cesse d’exister et son actif, ses droits, titres, intérêts, obligations et responsabilités, y compris ceux de son conseil, sont transmis à la bande.

(2)The Indian Act Sechelt band ceases to exist, and all its rights, titles, interests, assets, obligations and liabilities, including those of its band council, vest in the Sechelt Indian Band established under subsection (1).

Article 15 :Texte de l’intertitre :
Clause 15:Existing text of the heading:
Attributions de la bande
Capacity and Powers of Band
Article 16 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 6 :
Clause 16: (1) and (2)Relevant portion of section 6:

6Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la bande est une entité juridique et est assimilée à une personne physique. Elle peut notamment :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)acquérir et détenir tous biens ou droits y afférents et les aliéner, notamment par vente;

6The Band is a legal entity and has, subject to this Act, the capacity, rights, powers and privileges of a natural person and, without restricting the generality of the foregoing, may

  • .‍.‍. 

  • (b)acquire and hold property or any interest therein, and sell or otherwise dispose of that property or interest;

Article 17 :Texte des articles 7 à 9 :
Clause 17:Existing text of sections 7 to 9:

7La bande est tenue de respecter sa constitution dans l’exercice de ses attributions.

7The powers and duties of the Band shall be carried out in accordance with its constitution.

Conseil de la bande indienne sechelte
Sechelt Indian Band Council

8Le conseil de la bande indienne sechelte est l’organe directeur de celle-ci et de ses membres; il est élu conformément à la constitution de la bande.

8The Sechelt Indian Band Council shall be the governing body of the Band, and its members shall be elected in accordance with the constitution of the Band.

9La bande agit, dans le cadre de ses attributions, par l’intermédiaire du conseil.

9The Band shall act through the Council in exercising its powers and carrying out its duties and functions.

Article 18 :Texte de l’intertitre :
Clause 18:Existing text of the heading:
Constitution de la bande indienne sechelte
Band Constitution
Article 19 : (1) à (5)Texte du passage visé du paragraphe 10(1) :
Clause 19: (1) to (5)Relevant portion of subsection 10(1):

10(1)La constitution de la bande est écrite; elle peut comporter les éléments suivants :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)les modalités d’exercice par le conseil des attributions de la bande;

  • c)la responsabilité financière du conseil devant les membres de la bande, y compris en matière de vérification et de publication des états financiers;

  • d)un code d’appartenance;

  • e)les modalités de tenue des référendums visés à l’article 12 ou au paragraphe 21(3) ou qu’elle prévoit elle-même;

  • f)les règles d’aliénation des droits sur les terres secheltes;

  • [.‍.‍.‍] 

  • h)toute autre question liée à l’administration de la bande ou de ses membres ou à la gestion des terres secheltes.

10(1)The constitution of the Band shall be in writing and may

  • .‍.‍. 

  • (b)establish the procedures or processes to be followed by the Council in exercising the Band’s powers and carrying out its duties;

  • (c)provide for a system of financial accountability of the Council to the members of the Band, including audit arrangements and the publication of financial reports;

  • (d)include a membership code for the Band;

  • (e)establish rules and procedures relating to the holding of referenda referred to in section 12 or subsection 21(3) or provided for in the constitution of the Band;

  • (f)establish rules and procedures to be followed in respect of the disposition of rights and interests in Sechelt lands;

  • .‍.‍. 

  • (h)provide for any other matters relating to the government of the Band, its members or Sechelt lands.

(6)Texte du paragraphe 10(2) :
(6)Existing text of subsection 10(2):

(2)Le code d’appartenance prévu par la constitution doit respecter tout droit à l’appartenance à la bande sechelte antérieure acquis au titre de la Loi sur les Indiens avant la prise d’effet de ce code.

(2)A membership code established in the constitution of the Band shall respect rights to membership in the Indian Act Sechelt band acquired under the Indian Act immediately prior to the establishment of that code.

Article 20 :Texte des articles 11 à 13 :
Clause 20:Existing text of sections 11 to 13:

11(1)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, déclarer, par décret, la constitution de la bande en vigueur, si celle-ci comporte ou prévoit les éléments mentionnés aux alinéas 10(1)a) à f) et est approuvée par la majorité des électeurs de la bande sechelte antérieure ou de la bande, ainsi que par lui-même.

11(1)The Governor in Council may, on the advice of the Minister, by order, declare that the constitution of the Band is in force, if

  • (a)the constitution includes or provides for the matters set out in paragraphs 10(1)‍(a) to (f);

  • (b)the constitution has the support of a majority of the electors of the Indian Act Sechelt band or of the Sechelt Indian Band; and

  • (c)the Governor in Council approves the constitution.

(2)L’appui de la majorité des électeurs de la bande sechelte antérieure ou de la bande est, pour l’application du présent article, déterminé par référendum tenu conformément au Règlement sur les référendums des Indiens.

(2)The support of a majority of the electors of the Indian Act Sechelt band or of the Sechelt Indian Band shall, for the purposes of this section, be established by a referendum held in accordance with the Indian Referendum Regulations.

Modification de la constitution
Amendment to Band Constitution

12Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, déclarer, par décret, en vigueur toute modification de la constitution de la bande qui a été approuvée par référendum tenu conformément à celle-ci et qu’il a lui-même approuvée.

12The Governor in Council may, on the advice of the Minister, by order, declare in force an amendment to the constitution of the Band, if the amendment has been approved in a referendum held in accordance with the constitution of the Band and the Governor in Council approves the amendment.

Publication de la constitution et des modifications
Publication of Constitution and Amendments

13Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada la constitution et toute modification de celle-ci aussitôt après la prise d’un décret qui en prononce l’entrée en vigueur sous le régime de la présente loi.

13The Minister shall cause to be published in the Canada Gazette the constitution or any amendment thereto forthwith on issuing an order declaring the constitution or amendment in force under this Act.

Article 21 : (1) à (9)Texte du passage visé du paragraphe 14(1) :
Clause 21: (1) to (9)Relevant portion of subsection 14(1):

14(1)Le conseil a, dans la mesure où l’y autorise la constitution de la bande, le pouvoir d’édicter des textes législatifs en toute matière comprise dans les domaines suivants :

  • a)l’accès aux terres secheltes et la résidence dans leurs limites;

  • b)le zonage et l’aménagement de ces terres;

  • c)l’expropriation par la bande, pour les besoins de la collectivité, de droits sur ces terres;

  • d)l’utilisation, la construction, l’entretien, la réparation et la démolition de bâtiments sur ces terres;

  • e)la levée de taxes, à des fins locales, sur les droits portant sur ces terres et de taxes frappant les occupants et locataires de terres secheltes sur ces droits, y compris l’assiette et la perception de ces taxes, ainsi que les procédures d’exécution et d’appel applicables en la matière;

  • f)la gestion des biens appartenant à la bande;

  • g)l’éducation dans les limites de ces terres pour les membres de la bande;

  • h)la prestation de services sociaux pour les membres de la bande, y compris, notamment, la garde et le placement de leurs enfants;

  • i)les services de santé dans les limites de ces terres;

  • j)la conservation et la gestion des ressources naturelles de ces terres;

  • k)la conservation, la protection et la gestion des animaux à fourrure, du poisson et du gibier de ces terres;

  • l)l’ordre et la sécurité publics sur ces terres;

  • m)la construction, l’entretien et la gestion des routes, ainsi que la réglementation de la circulation, sur ces terres;

  • n)le commerce et les autres activités professionnelles sur ces terres;

  • o)l’interdiction de la vente, du troc, de la fourniture, de la fabrication ou de la possession de spiritueux sur les terres secheltes, ainsi que les exceptions à cette dernière interdiction;

  • p)sous réserve du paragraphe (2), l’application, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’amendes ou de peines d’emprisonnement pour les violations des textes législatifs de la bande;

  • q)la dévolution par voie successorale, testamentaire ou ab intestat des immeubles appartenant à des membres de la bande et situés sur ces terres et celle des meubles des membres qui y résident habituellement;

  • r)l’administration financière de la bande;

  • s)la tenue des élections et référendums;

  • t)la constitution d’organismes administratifs chargés de concourir à la gestion des affaires de la bande;

  • u)toute question relative à la bonne administration de la bande et de ses membres et à la gestion de ces terres.

14(1)The Council has, to the extent that it is authorized by the constitution of the Band to do so, the power to make laws in relation to matters coming within any of the following classes of matters:

  • (a)access to and residence on Sechelt lands;

  • (b)zoning and land use planning in respect of Sechelt lands;

  • (c)expropriation, for community purposes, of interests in Sechelt lands by the Band;

  • (d)the use, construction, maintenance, repair and demolition of buildings and structures on Sechelt lands;

  • (e)taxation, for local purposes, of interests in Sechelt lands, and of occupants and tenants of Sechelt lands in respect of their interests in those lands, including assessment, collection and enforcement procedures and appeals relating thereto;

  • (f)the administration and management of property belonging to the Band;

  • (g)education of Band members on Sechelt lands;

  • (h)social and welfare services with respect to Band members, including, without restricting the generality of the foregoing, the custody and placement of children of Band members;

  • (i)health services on Sechelt lands;

  • (j)the preservation and management of natural resources on Sechelt lands;

  • (k)the preservation, protection and management of fur-bearing animals, fish and game on Sechelt lands;

  • (l)public order and safety on Sechelt lands;

  • (m)the construction, maintenance and management of roads and the regulation of traffic on Sechelt lands;

  • (n)the operation of businesses, professions and trades on Sechelt lands;

  • (o)the prohibition of the sale, barter, supply, manufacture or possession of intoxicants on Sechelt lands and any exceptions to a prohibition of possession;

  • (p)subject to subsection (2), the imposition on summary conviction of fines or imprisonment for the contravention of any law made by the Band government;

  • (q)the devolution, by testate or intestate succession, of real property of Band members on Sechelt lands and personal property of Band members ordinarily resident on Sechelt lands;

  • (r)financial administration of the Band;

  • (s)the conduct of Band elections and referenda;

  • (t)the creation of administrative bodies and agencies to assist in the administration of the affairs of the Band; and

  • (u)matters related to the good government of the Band, its members or Sechelt lands.

(10)Nouveau.
(10)New.
Article 22 :Nouveau.
Clause 22:New.
Article 23 :Texte des articles 16 et 17 :
Clause 23:Existing text of sections 16 and 17:

16La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs édictés par le conseil.

16The Statutory Instruments Act does not apply to a law enacted by the Council.

District de l’administration indienne sechelte
Sechelt Indian Government District

17Est reconnu le district de l’administration indienne sechelte dont la compétence s’exerce sur la totalité des terres secheltes.

17There is hereby recognized the Sechelt Indian Government District, which shall have jurisdiction over all Sechelt lands.

Article 24 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 18 :
Clause 24: (1) and (2)Relevant portion of section 18:

18Le district est une entité juridique et est assimilé à une personne physique. Il peut notamment :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)acquérir et détenir tous biens ou droits y afférents et les aliéner, notamment par vente;

18The District is a legal entity and has the capacity, rights, powers and privileges of a natural person and, without restricting the generality of the foregoing, may

  • .‍.‍. 

  • (b)acquire and hold property or any interest therein, and sell or otherwise dispose of that property or interest;

Article 25 :Texte du paragraphe 19(1) :
Clause 25:Existing text of subsection 19(1):

19(1)Est constitué un organe directeur appelé le conseil de district de l’administration indienne sechelte.

19(1)There is hereby established the Sechelt Indian Government District Council, which shall be the governing body of the District.

Article 26 :Texte de l’article 21 :
Clause 26:Existing text of section 21:

21(1)Les articles 17 à 20 entrent en vigueur conformément au présent article.

21(1)Sections 17 to 20 shall come into force in accordance with this section.

(2)Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut, par décret et sur recommandation du ministre, déclarer les articles 17 à 20 en vigueur et transférer telles des attributions de la bande ou du conseil prévues par la présente loi ou la constitution au district, à l’exception de celles relatives à l’appartenance à la bande et à l’aliénation de tous droits sur les terres secheltes.

(2)The Governor in Council may, subject to subsection (3), on the advice of the Minister, by order, declare that sections 17 to 20 are in force and transfer any of the powers, duties or functions of the Band or the Council under this Act or the constitution of the Band to the District, except those relating to membership in the Band and the disposition of rights or interests in Sechelt lands.

(3)Le gouverneur en conseil ne peut prendre le décret que s’il est convaincu à la fois :

  • a)qu’est en vigueur une loi de la législature de la Colombie-Britannique relative au district;

  • b)que le transfert d’attributions visé par le décret a été approuvé par référendum tenu conformément à la constitution de la bande.

(3)The Governor in Council shall not make an order under subsection (2) unless he is satisfied that

  • (a)the legislature of British Columbia has passed legislation respecting the District and the legislation is in force in British Columbia; and

  • (b)the transfer of the powers specified in the order has been approved in a referendum held in accordance with the constitution of the Band.

(4)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, rétrocéder, par décret, les attributions à la bande ou au conseil, si la législature de la Colombie-Britannique modifie la loi.

(4)The Governor in Council may, on the advice of the Minister, by order, transfer any of the powers, duties and functions that were transferred to the District under subsection (2) back to the Band or the Council, as the case may be, if the legislation referred to in paragraph (3)‍(a) is amended.

(5)Le gouverneur en conseil ne peut prendre de décret à moins qu’il ne soit convaincu que la rétrocession des attributions a été approuvée par référendum tenu conformément à la constitution de la bande.

(5)The Governor in Council shall not make an order under subsection (4) unless he is satisfied that the transfer of powers specified in the order has been approved in a referendum held in accordance with the constitution of the Band.

(6)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, déclarer, par décret, que les articles 17 à 20 ne sont plus en vigueur et rétrocéder les attributions en cause à la bande, si la loi visée à l’alinéa (3)a) n’est plus en vigueur.

(6)The Governor in Council may, on the advice of the Minister, by order, declare that sections 17 to 20 are no longer in force and transfer the powers, duties and functions that were transferred to the District under subsection (2) back to the Band if the legislation referred to in paragraph (3)‍(a) is no longer in force.

Article 27 :Texte de l’article 23 :
Clause 27:Existing text of section 23:

23(1)Le droit de propriété sur les terres qui, avant l’entrée en vigueur du présent article, étaient des réserves, au sens de la Loi sur les Indiens, appartenant à la bande sechelte antérieure est transféré en fief simple à la bande, sous réserve des droits et conditions visés à l’article 24.

23(1)The title to all lands that were, immediately prior to the coming into force of this section, reserves, within the meaning of the Indian Act, of the Indian Act Sechelt band is hereby transferred in fee simple to the Band, subject to the rights, interests and conditions referred to in section 24.

(2)Au paragraphe (1), sont assimilées à des réserves les terres cédées, au sens de la Loi sur les Indiens, dont le titre de propriété n’a pas été cédé, notamment par vente.

(2)In subsection (1), reserves includes surrendered lands, within the meaning of the Indian Act, that have not been sold or the title to which has not been otherwise transferred.

(3)L’entrée en vigueur du présent article entraîne l’extinction de tous les droits de la bande sechelte antérieure sur les terres visées au paragraphe (1).

(3)All rights and interests of the Indian Act Sechelt band in respect of the lands referred to in subsection (1) cease to exist on the coming into force of this section.

(4)Dès l’entrée en vigueur du présent article, le gouverneur en conseil fait délivrer des lettres patentes sous le grand sceau du Canada visant la confirmation du transfert, avec leur description, des terres visées au paragraphe (1).

(4)Forthwith on the coming into force of this section the Governor in Council shall cause to be issued under the Great Seal of Canada letters patent confirming the transfer of, and describing, the lands referred to in subsection (1).

Article 28 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 24 :
Clause 28: (1) and (2)Relevant portion of section 24:

24Le droit de propriété de la bande sur les terres transférées sous le régime de l’article 23 est assujetti :

  • a)aux droits reconnus ou établis par l’accord conclu entre le Canada et la Colombie-Britannique le 26 janvier 1943 relatif à la propriété et à l’exploitation de minéraux, par la Loi sur les ressources minérales des réserves indiennes de la Colombie-Britannique, chapitre 19 des lois du Canada de 1943-44, et par la loi intitulée Indian Reserves Minerals Resources Act, chapitre 192 des lois intitulées Revised Statutes of British Columbia de 1979, ainsi que leurs modifications;

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)aux droits conférés par tout titre — hypothèque, concession, permis d’occupation, certificat de possession ou autre — en cours de validité à l’égard des terres lors de l’entrée en vigueur du présent article.

24The fee simple title of the Band in the lands transferred to it under section 23 is subject to

  • (a)any interests recognized or established by the agreement entered into between Canada and British Columbia on January 26, 1943, relating to the ownership and exploitation of minerals, the British Columbia Indian Reserves Mineral Resources Act, being chapter 19 of the Statutes of Canada, 1943-44 and the Indian Reserves Minerals Resources Act, being chapter 192 of the Revised Statutes of British Columbia, 1979, all as amended from time to time;

  • .‍.‍. 

  • (c)any rights or interests under a mortgage, lease, occupation permit, certificate of possession or other grant or authorization in respect of the lands that exist on the coming into force of this section.

Article 29 :Texte des articles 25 à 28 :
Clause 29:Existing text of sections 25 to 28:

25La bande détient les terres transférées sous le régime de l’article 23 pour son usage et son profit et ceux de ses membres.

25The Band holds the lands transferred to it under section 23 for the use and benefit of the Band and its members.

Aliénation des terres secheltes
Disposition of Sechelt Lands

26La bande a le pouvoir pour aliéner toutes terres secheltes et les droits sur celles-ci. Toutefois, l’exercice de ce pouvoir est subordonné aux modalités fixées dans sa constitution.

26The Band has full power to dispose of any Sechelt lands and any rights or interests therein but shall not do so except in accordance with the procedure established in the constitution of the Band.

Registre des terres secheltes
Registration of Sechelt Lands

27(1)Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements relatifs aux opérations visant les terres secheltes sont consignés au registre des terres de réserve tenu sous le régime de l’article 21 de la Loi sur les Indiens.

27(1)Subject to subsection (2), particulars relating to all transactions respecting Sechelt lands shall be entered in the Reserve Land Register kept under section 21 of the Indian Act.

(2)Le présent article ne s’applique pas aux terres secheltes enregistrées sous le régime de l’article 28.

(2)This section does not apply with respect to any Sechelt lands that are registered pursuant to section 28.

28Le conseil peut, par texte législatif, autoriser l’enregistrement, conformément aux lois de la Colombie-Britannique, de droits portant sur des terres secheltes déterminées et, à cette fin, rendre applicables à celles-ci, par texte législatif, les lois de la Colombie-Britannique.

28The Council may make laws authorizing the registration, in accordance with the laws of British Columbia, of estates or interests in any Sechelt lands specified in the laws of the Council, and for that purpose may make laws making any laws of British Columbia applicable to those Sechelt lands.

Article 30 : (1)Texte du paragraphe 29(2) :
Clause 30: (1)Relevant portion of subsection 29(2):

(2)Le ministre fait remettre au conseil sans délai, et au plus tard trente jours après réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), la liste de tous les renseignements inscrits au registre des terres de réserve à l’égard des terres en cause et fait expédier aux titulaires de droits sur ces terres, à leur dernière adresse connue, un avis portant qu’un texte législatif a été édicté sous le régime du paragraphe (1) à l’égard de ces terres et que ceux-ci ne peuvent demander la modification du registre que dans le délai imparti au paragraphe (3).

(2)The Minister shall forthwith, and in any event not later than thirty days after receipt of notice of a law under subsection (1) in respect of any Sechelt lands,

  • (a)cause to be provided to the Council a list of all particulars entered on the Reserve Land Register kept under section 21 of the Indian Act in respect of those lands; and

  • (b)cause to be sent to any person who appears from the Reserve Land Register to have any interest in those lands, at his latest known address, a notice indicating that

(2)Texte du paragraphe 29(3) :
(2)Existing text of subsection 29(3):

(3)Le conseil est tenu, dès réception de la liste, d’en faire afficher bien en vue le texte ou un double sur les terres en cause et dans le territoire de la collectivité sechelte. Il est également tenu d’y indiquer que la modification du registre ne peut être demandée que dans les trente jours suivant la date portée sur la liste, cette date correspondant à celle de remise de la liste au conseil.

(3)The Council shall, forthwith on receiving the list referred to in paragraph (2)‍(a), cause the list or a copy thereof to be posted in a conspicuous place on the lands to which the list relates, and in another conspicuous place within the Sechelt community, and shall indicate thereon that no person may request a modification of the Reserve Land Register unless he does so within thirty days after a date indicated on the list, which date shall be the date on which the list was provided to the Council.

Article 31 : (1)Texte du paragraphe 30(1) :
Clause 31: (1)Existing text of subsection 30(1):

30(1)Le ministre fait établir, dans les dix jours suivant l’expiration du délai visé au paragraphe 29(3), la liste définitive de tous les droits portant sur des terres secheltes visées par un texte législatif édicté sous le régime de l’article 28.

30(1)The Minister shall cause to be prepared, not later than ten days after the expiration of the period referred to in subsection 29(3), a final list of all rights and interests in Sechelt lands in respect of which laws are made under section 28.

(2)Texte du paragraphe 30(3) :
(2)Existing text of subsection 30(3):

(3)La liste définitive est la seule référence quant aux droits sur les terres qu’elle vise à compter de la date de son établissement.

(3)A final list prepared under subsection (1) is for all purposes determinative of all rights and interests in the lands to which it relates as of the time the list is prepared.

Article 32 :Texte de l’intertitre et de l’article 31
Clause 32:Existing text of the heading and section 31:
Terres secheltes
Sechelt Lands

31Il demeure entendu que les terres secheltes sont des terres réservées aux Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.

31For greater certainty, Sechelt lands are lands reserved for the Indians within the meaning of Class 24 of section 91 of the Constitution Act, 1867.

Article 33 :Texte de l’article 32 :
Clause 33:Existing text of section 32:

32(1)Les sommes d’argent détenues par Sa Majesté du chef du Canada pour l’usage et le profit de la bande sechelte antérieure sont transférées à la bande.

32(1)Moneys held by Her Majesty in right of Canada for the use and benefit of the Indian Act Sechelt band shall be transferred to the Band.

(2)Les sommes d’argent en cause sont gérées conformément à la constitution et aux textes législatifs de la bande.

(2)Moneys transferred under this section shall be administered in accordance with the constitution and laws of the Band.

Article 34 :Texte de l’article 33 :
Clause 34:Existing text of section 33:

33Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec la bande un accord prévoyant la prise en charge du financement de celle-ci par le gouvernement fédéral sous forme de subventions octroyées pour les périodes et aux conditions stipulées dans l’accord.

33The Minister may, with the approval of the Governor in Council, enter into an agreement with the Band under which funding would be provided by the government of Canada to the Band in the form of grants over such period of time, and subject to such terms and conditions, as are specified in the agreement.

Article 35 :Texte des articles 35 et 36 :
Clause 35:Existing text of sections 35 and 36:

35(1)Sous réserve de l’article 36, la Loi sur les Indiens s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la bande, à ses membres, au conseil et aux terres secheltes, sauf dans la mesure de son incompatibilité avec la présente loi, la constitution ou les textes législatifs de la bande.

35(1)Subject to section 36, the Indian Act applies, with such modifications as the circumstances require, in respect of the Band, its members, the Council and Sechelt lands except to the extent that the Indian Act is inconsistent with this Act, the constitution of the Band or a law of the Band.

(2)Il demeure entendu que la Loi sur les Indiens s’applique à la détermination de la qualité d’Indiens — au sens de cette loi — des membres de la bande.

(2)For greater certainty, the Indian Act applies for the purpose of determining which members of the Band are “Indians” within the meaning of that Act.

(3)Il demeure entendu que l’article 87 de la Loi sur les Indiens s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la bande et à ceux de ses membres qui ont la qualité d’Indiens au sens de cette loi, sous réserve des textes législatifs édictés par le conseil à l’égard du domaine visé à l’alinéa 14(1)e).

(3)For greater certainty, section 87 of the Indian Act applies, with such modifications as the circumstances require, in respect of the Band and its members who are Indians within the meaning of that Act, subject to any laws made by the Council in relation to the class of matters set out in paragraph 14(1)‍(e).

36Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, déclarer, par décret, que la Loi sur les Indiens ou telle de ses dispositions ne s’applique pas à la bande, à ses membres ou à telle partie des terres secheltes ou annuler tel décret.

36The Governor in Council may, on the advice of the Minister, by order declare that the Indian Act or any provision thereof does not apply to

  • (a)the Band or its members, or

  • (b)any portion of Sechelt lands,

and may, on the advice of the Minister, by order revoke any such order.

Article 36 :Texte de l’article 37 :
Clause 36:Existing text of section 37:

37Les lois fédérales d’application générale en vigueur au Canada s’appliquent à la bande, à ses membres et aux terres secheltes, sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec la présente loi.

37All federal laws of general application in force in Canada are applicable to and in respect of the Band, its members and Sechelt lands, except to the extent that those laws are inconsistent with this Act.

Article 37 :Texte de l’article 38 :
Clause 37:Existing text of section 38:

38Les lois de la Colombie-Britannique d’application générale s’appliquent aux membres de la bande, sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec un traité, la présente loi ou toute autre loi fédérale, la constitution ou les textes législatifs de la bande.

38Laws of general application of British Columbia apply to or in respect of the members of the Band except to the extent that those laws are inconsistent with the terms of any treaty, this or any other Act of Parliament, the constitution of the Band or a law of the Band.

Article 38 :Texte des articles 39 à 42 :
Clause 38:Existing text of sections 39 to 42:

39La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la bande, à ses membres, au conseil et aux terres secheltes.

39The Indian Oil and Gas Act, as amended from time to time, applies, with such modifications as the circumstances require, in respect of the Band, its members, the Council and Sechelt lands.

40Il demeure entendu que la Loi sur les ressources minérales des réserves indiennes de la Colombie-Britannique, chapitre 19 des lois du Canada de 1943-44, s’applique aux terres secheltes.

40For greater certainty, the British Columbia Indian Reserves Mineral Resources Act, being chapter 19 of the Statutes of Canada, 1943-44, as amended from time to time, applies in respect of Sechelt lands.

41La loi intitulée Indian Reserves Minerals Resources Act, chapitre 192 des lois intitulées Revised Statutes of British Columbia de 1979, et ses modifications s’appliquent aux terres secheltes.

41The Indian Reserves Minerals Resources Act, being chapter 192 of the Revised Statutes of British Columbia, 1979, as amended from time to time, applies in respect of Sechelt lands.

Application des règlements administratifs
Application of By-laws

42Les règlements administratifs de la bande sechelte antérieure valides avant l’entrée en vigueur de la présente loi le demeurent sur les terres secheltes qui, à ce moment, étaient des réserves, au sens de la Loi sur les Indiens, appartenant à la bande sechelte antérieure, et s’appliquant aux membres de la bande, sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec la présente loi, la constitution ou les textes législatifs de la bande.

42The by-laws of the Indian Act Sechelt band that are in force immediately before this Act comes into force remain in force on Sechelt lands that were, at that time, reserves, within the meaning of the Indian Act, of the Indian Act Sechelt band and in respect of the members of the Band to the extent that the by-laws are consistent with this Act, the constitution of the Band or a law of the Band.

Article 39 :Texte de l’article 43 :
Clause 39:Existing text of section 43:

43Le gouverneur en conseil ou tout ministre peut exercer telle des attributions que le gouverneur en conseil ou le ministre peuvent exercer en vertu de la constitution de la bande.

43The Governor in Council or any Minister of the Crown may exercise any powers and carry out any functions or duties that the Governor in Council or Minister, as the case may be, is authorized under the constitution of the Band to exercise or carry out.

Article 40 :Texte des articles 44 à 46 :
Clause 40:Existing text of sections 44 to 46:

44(1)Le conseil de la bande sechelte antérieure qui est en cours de mandat sous le régime de la Loi sur les Indiens avant l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi est réputé le conseil élu conformément à la constitution de la bande.

44(1)The council of the Indian Act Sechelt band that is in office pursuant to the Indian Act immediately before the coming into force of section 5 shall be deemed to be the Council and to have been elected in accordance with the constitution of the Band.

(2)Le mandat du conseil de la bande sechelte antérieure se poursuit jusqu’à ce qu’un nouveau conseil soit élu conformément à la constitution de la bande.

(2)The council of the Indian Act Sechelt band referred to in subsection (1) shall continue in office as the Council until a new Council has been elected in accordance with the constitution of the Band.

(3)Les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l’élection des conseils de bande et à l’éligibilité des chefs ou conseillers s’appliquent au conseil de la bande sechelte antérieure jusqu’à ce qu’un nouveau conseil soit élu conformément à la constitution de la bande.

(3)Any provisions of the Indian Act relating to elections of band councils and the qualification of persons to hold office as chief or councillor apply to the council of the Indian Act Sechelt band until a new Council has been elected in accordance with the constitution of the Band.

45(1)Les personnes membres de la bande sechelte antérieure avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont membres de la bande à compter de celle-ci.

45(1)The members of the Indian Act Sechelt band, immediately before the coming into force of this Act, are the members of the Sechelt Indian band immediately after the coming into force of the Act.

(2)Il demeure entendu que, entre l’entrée en vigueur de la présente loi et celle de la constitution de la bande, les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l’appartenance à la bande s’appliquent à celle-ci.

(2)For greater certainty, during any period after this Act comes into force but before the Band constitution comes into force the provisions of the Indian Act relating to membership apply in respect of the Sechelt Indian Band.

46Il demeure entendu que, entre l’entrée en vigueur de la présente loi et celle de la constitution de la bande, les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l’aliénation de droits sur des réserves, au sens de la même loi, s’appliquent à l’égard des terres secheltes.

46For greater certainty, during any period after this Act comes into force but before the constitution of the Band comes into force, the provisions of the Indian Act relating to the disposition of rights or interests in reserves, within the meaning of that Act, apply in respect of Sechelt lands.

Loi sur l’expropriation
Expropriation Act
Article 41 :Texte du paragraphe 4(3) :
Clause 41:Existing text of subsection 4(3):

(3)Les droits sur les terres secheltes, au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de 1986, ne peuvent faire l’objet d’une expropriation prévue à la présente partie sans le consentement du gouverneur en conseil.

(3)No interest in lands that are Sechelt lands, as defined in the Sechelt Indian Band Self-Government Act, chapter 27 of the Statutes of Canada, 1986, may be expropriated under this Part without the consent of the Governor in Council.

Loi sur les ports de pêche et de plaisance
Fishing and Recreational Harbours Act
Article 42 :Texte du passage visé de la définition :
Clause 42:Relevant portion of the definition:

organisme Sont compris parmi les organismes d’une province :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)le conseil, au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de 1986;

agency, in relation to a province, includes

  • .‍.‍. 

  • (c)the Council, within the meaning of the Sechelt Indian Band Self-Government Act, chapter 27 of the Statutes of Canada, 1986, and

Loi sur l’arpentage des terres du Canada
Canada Lands Surveys Act
Article 43 :Texte du passage visé du paragraphe 24(1) :
Clause 43:Relevant portion of subsection 24(1):

24(1)Dans la présente partie, terres du Canada désigne :

  • a)les terres qui sont situées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut et qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le droit d’aliéner, ainsi que les terres qui sont :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (iii)soit des terres secheltes, au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de 1986,

24(1)In this Part, Canada Lands means

  • (a)any lands belonging to Her Majesty in right of Canada or of which the Government of Canada has power to dispose that are situated in Yukon, the Northwest Territories or Nunavut and any lands that are

    • .‍.‍. 

    • (iii)Sechelt lands, as defined in the Sechelt Indian Band Self-Government Act, chapter 27 of the Statutes of Canada, 1986,

Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
Payments in Lieu of Taxes Act
Article 44 :Texte du passage visé de la définition :
Clause 44:Relevant portion of the definition:

autorité taxatrice

  • [.‍.‍.‍]

  • d)le conseil — au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de 1986 —, s’il lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie sur les terres secheltes, au sens de la même loi;

taxing authority means

  • .‍.‍. 

  • (d)the Council within the meaning of the Sechelt Indian Band Self-Government Act, chapter 27 of the Statutes of Canada, 1986, if it levies and collects a real property tax or a frontage or area tax in respect of Sechelt lands, as defined in that Act,

Loi sur la protection des renseignements personnels
Privacy Act
Article 45 :Texte du passage visé du paragraphe 8(6) :
Clause 45:Relevant portion of subsection 8(6):

(6)L’expression bande d’Indiens à l’alinéa (2)k) désigne :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)soit la bande au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de 1986;

(6)In paragraph (2)‍(k), Indian band means

  • .‍.‍. 

  • (c)the Band, as defined in the Sechelt Indian Band Self-Government Act, chapter 27 of the Statutes of Canada, 1986; or

Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
Canadian Energy Regulator Act
Article 47 :Texte du passage visé du paragraphe 317(3) :
Clause 47:Relevant portion of subsection 317(3):

(3)La compagnie ne peut prendre possession des terrains ci-après, ni les utiliser ou les occuper, sans le consentement du gouverneur en conseil :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)les terres secheltes, au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte.

(3)A company must not take possession of, use or occupy the following lands without the consent of the Governor in Council:

  • .‍.‍. 

  • (b)Sechelt lands, within the meaning of the Sechelt Indian Band Self-Government Act.

Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon
Yukon First Nations Self-Government Act
Article 48 :Texte de l’article 24 :
Clause 48:Existing text of section 24:

24Sous réserve d’une affectation du Parlement, le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure, avec la première nation dont le nom figure à l’annexe II, un accord de financement pour la durée et selon les modalités qui y sont énoncées.

24The Minister may, with the approval of the Governor in Council and subject to appropriations by Parliament, enter into an agreement with a first nation named in Schedule II for the provision of funding by the Government of Canada to the first nation over the period of time and subject to the terms and conditions specified in the agreement.


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