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Projet de loi S-10

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-10
Loi portant mise en vigueur de l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, modifiant la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte et la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon et apportant des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois

PREMIÈRE LECTURE LE 9 juin 2022

L’HONORABLE SÉNATEUR GOLD, C.‍‍‍P.

91011


SOMMAIRE

La partie 1 édicte la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes et apporte des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois.

La partie 2 modifie la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte afin, notamment :

a)d’ajouter certains éléments habituellement prévus dans les accords sur l’autonomie gouvernementale;

b)de préciser certains éléments devant être inclus dans la constitution de la Nation shishalhe et de prévoir l’obligation de mettre à la disposition du public les modifications à sa constitution, les lois shishalhes et les modifications à celles-ci;

c)de tenir compte des changements qui ont été apportés au nom du collectif autochtone et à celui d’autres entités visées par la loi, en phase avec la langue autochtone de ce collectif;

d)de clarifier que le conseil de la Nation shishalhe peut édicter des textes législatifs en matière de services à l’enfance et à la famille;

e)de préciser certaines conditions et modalités selon lesquelles des terres situées en Colombie-Britannique peuvent devenir des terres shishalhes;

f)de permettre au ministre des Relations Couronne-Autochtones de conclure avec la Nation shishalhe un accord concernant l’établissement d’un registre des terres shishalhes;

g)de faire en sorte que la conclusion des accords de financement n’est plus subordonnée à l’agrément du gouverneur en conseil;

h)de préciser que la Charte canadienne des droits et libertés s’applique au conseil, au conseil de district de l’administration de la Nation shishalhe et aux organismes administratifs chargés de concourir à la gestion des affaires de la nation.

De plus, elle modifie des dispositions transitoires et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

La partie 3 modifie la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon de sorte que la conclusion des accords de financement n’est plus subordonnée à l’agrément du gouverneur en conseil.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE ANALYTIQUE

Loi portant mise en vigueur de l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, modifiant la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte et la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon et apportant des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois
PARTIE 1
Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes
1

Édiction de la loi

Loi portant mise en vigueur de l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes et apportant des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois
Titre abrégé
1

Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes

Définitions et interprétation
2

Définitions

3

Précision

Accord
4

Entérinement de l’accord

5

Primauté de l’accord

Textes législatifs anishinabes
6

Pouvoirs de prendre des textes législatifs

Application d’autres lois
7

Loi sur les Indiens

8

Loi sur les élections au sein de premières nations

9

Loi sur les textes réglementaires

Dispositions générales
10

Admission d’office de l’accord

11

Admission d’office des textes législatifs anishinabes

12

Préavis

Décrets et règlements
13

Décrets et règlements

Modification de l’annexe
14

Ajout du nom d’une première nation

Modification connexe à la Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes
2
Modifications corrélatives
3

Loi sur l’accès à l’information

4

Loi sur la protection des renseignements personnels

Dispositions de coordination
6

2013, ch. 25

Entrée en vigueur
7

Décret

PARTIE 2
Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte
Modification de la loi
8
Modifications corrélatives
41

Loi sur l’expropriation

42

Loi sur les ports de pêche et de plaisance

43

Loi sur l’arpentage des terres du Canada

44

Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

45

Loi sur la protection des renseignements personnels

46

Loi sur le Tribunal des revendications particulières

47

Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

PARTIE 3
Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon
48
ANNEXE 


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-10

Loi portant mise en vigueur de l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, modifiant la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte et la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon et apportant des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 1
Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes

Édiction de la loi

Édiction

1Est édictée la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe de la présente loi.

Loi portant mise en vigueur de l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes et apportant des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois
Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada s’est engagé à mener à bien la réconciliation avec les Premières Nations grâce à des relations renouvelées de nation à nation qui reposent sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat;

qu’il reconnaît que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale figure parmi les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

que l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes prévoit que les premières nations et la Nation des Anishinabes peuvent prendre des textes législatifs en matière de gouvernance et en ce qui touche la culture et les langues des Anishinabes;

que l’accord prévoit en outre que les parties peuvent conclure d’autres accords sur l’autonomie gouvernementale concernant la prise de textes législatifs dans d’autres domaines, et que ces accords feront partie de l’accord, sauf si les parties en conviennent autrement;

que le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et que les parties à l’accord sont d’avis que celui-ci contribue à la mise en œuvre de cette déclaration;

que la ratification de l’accord est subordonnée à l’entrée en vigueur d’une loi fédérale prévoyant sa mise en vigueur,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé
Titre abrégé

1Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes.

Définitions et interprétation
Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord L’accord en matière de gouvernance conclu le 6 avril 2022 avec la Nation des Anishinabes, avec ses modifications éventuelles.‍ (Agreement)

bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.‍ (band)

citoyen Personne qui est un citoyen, au sens de la définition de « E’Dbendaagzijig » à l’article 1.‍1 de l’accord, de la première nation ou, en application de l’article 4.‍15 de l’accord, de la Nation des Anishinabes. (citizen)

constitution La constitution ratifiée, conformément à l’accord, par la première nation ou la Nation des Anishinabes.‍ (constitution)

gouvernement de la Nation des Anishinabes S’entend au sens de « gouvernement de la Nation Anishinabek », à l’article 1.‍1 de l’accord.‍ (Anishinabek Nation Government)

gouvernement de la première nation S’entend au sens de « gouvernement d’une première nation », à l’article 1.‍1 de l’accord.‍ (First Nation Government)

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples of Canada)

première nation Sauf au paragraphe 14(1), s’entend de toute bande dont le nom figure à l’annexe.‍ (First Nation)

texte législatif anishinabe Texte législatif de la première nation ou de la Nation des Anishinabes pris en vertu de l’article 6.‍ (Anishinabek law)

Précision

3L’accord ne constitue pas un traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Accord
Entérinement de l’accord

4(1)L’accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.

Droits et obligations

(2)Il est entendu que les personnes et organismes visés par l’accord ont les droits, pouvoirs, privilèges et avantages qui leur sont conférés par celui-ci et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.

Opposabilité

(3)Il est entendu que l’accord est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.

Primauté de l’accord

5(1)Les dispositions de l’accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi fédérale ou des règlements pris sous le régime de toute loi fédérale.

Primauté de la présente loi

(2)Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale ou des règlements pris sous le régime de toute autre loi fédérale.

Textes législatifs anishinabes
Pouvoirs de prendre des textes législatifs

6La première nation ou la Nation des Anishinabes, selon le cas, peut, conformément à la constitution et à l’accord, prendre des textes législatifs concernant :

  • a)le choix des représentants du gouvernement;

  • b)la détermination des personnes qui sont des citoyens, ainsi que les droits, privilèges et responsabilités associés au fait d’être un citoyen;

  • c)la gestion et le fonctionnement du gouvernement;

  • d)la préservation, la promotion et le développement de la culture et de la langue;

  • e)toute autre question visée par d’autres accords sur l’autonomie gouvernementale conclus entre les premières nations, la Nation des Anishinabes et le gouvernement du Canada en conformité avec le chapitre 13 de l’accord.

Application d’autres lois
Loi sur les Indiens

7(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la Loi sur les Indiens continue de s’appliquer à l’égard des premières nations, de leurs citoyens et de leurs réserves à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 4.

Articles 8 à 14 de la Loi sur les Indiens

(2)Les articles 8 à 14 de cette loi cessent de s’appliquer à l’égard de la première nation et de ses membres à compter de la date d’entrée en vigueur du texte législatif de celle-ci visé à l’alinéa 6b).

Articles 74 à 79 de la Loi sur les Indiens

(3)Les articles 74 à 79 de cette loi cessent de s’appliquer à l’égard de la première nation et de ses membres à compter de la date d’entrée en vigueur du texte législatif de celle-ci visé à l’alinéa 6a).

Article 80 de la Loi sur les Indiens

(4)L’article 80 de cette loi cesse de s’appliquer à l’égard des premières nations et de leurs membres à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 4.

Définitions de la Loi sur les Indiens

(5)Pour l’application de cette loi au titre des mesures transitoires prévues au présent article, bande, conseil de la bande et membre d’une bande, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, s’entendent respectivement au sens de première nation, gouvernement de la première nation et citoyen, à l’article 2 de la présente loi.

Loi sur les élections au sein de premières nations

8La Loi sur les élections au sein de premières nations cesse de s’appliquer à l’égard de la première nation et de ses membres à compter de la date d’entrée en vigueur du texte législatif de celle-ci visé à l’alinéa 6a).

Loi sur les textes réglementaires

9Les textes législatifs anishinabes ainsi que les règlements et les décrets pris en vertu de ces textes ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Dispositions générales
Admission d’office de l’accord

10(1)L’accord est admis d’office.

Publication

(2)L’imprimeur de la Reine publie le texte de l’accord.

Preuve

(3)Tout exemplaire de l’accord publié par l’imprimeur de la Reine fait foi de l’accord et de son contenu. L’exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est, sauf preuve contraire, présumé avoir été ainsi publié.

Admission d’office des textes législatifs anishinabes

11(1)Les textes législatifs anishinabes inscrits au registre officiel des textes législatifs tenu, conformément à l’accord, par la première nation ou la Nation des Anishinabes sont admis d’office.

Preuve

(2)Tout exemplaire d’un texte législatif anishinabe donné comme versé dans le registre officiel fait foi, sauf preuve contraire, du texte et de son contenu.

Préavis

12(1)Il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant à l’interprétation ou à la validité d’une disposition ci-après que si un préavis a été signifié par la partie qui la soulève  :

  • a)au procureur général du Canada et au gouvernement de la Nation des Anishinabes, dans le cas d’une disposition de l’accord ou de la présente loi;

  • b)au gouvernement de la Nation des Anishinabes, dans le cas d’une disposition d’un texte législatif de la nation;

  • c)au gouvernement de la première nation, dans le cas d’une disposition d’un texte législatif de la première nation.

Teneur et délai

(2)Le préavis précise la nature de l’instance, la question en litige, la date prévue pour le débat sur la question et assez de détails pour que soit révélée l’argumentation. Il est signifié au moins trente jours avant la date prévue pour le débat ou dans le délai plus court fixé par la juridiction saisie.

Intervention

(3)Le destinataire du préavis peut, dans le cadre de l’instance, comparaître, intervenir et exercer les mêmes droits que toute autre partie.

Précision

(4)Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’imposer la tenue d’une audience si elle n’est pas par ailleurs nécessaire.

Décrets et règlements
Décrets et règlements

13Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements qu’il estime nécessaires à l’application de l’accord ou de tout autre accord qui est lié à la mise en œuvre de l’accord.

Modification de l’annexe
Ajout du nom d’une première nation

14(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l’annexe le nom d’une première nation s’il est convaincu que celle-ci, conformément à l’accord, a ratifié ce dernier et s’est dotée d’une constitution.

Modification ou suppression

(2)De plus, il peut, par décret, modifier l’annexe pour y modifier ou y supprimer le nom d’une première nation, s’il est convaincu que le consentement à une telle modification ou suppression a été obtenu conformément à l’accord.

2017, ch. 32

Modification connexe à la Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes

2Le paragraphe 3(2) de la Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes est remplacé par ce qui suit :

Primauté de la présente loi

(2) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (3) Fin de l'insertion , les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale ou des règlements pris sous le régime de toute autre loi fédérale.

Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes
Début du bloc inséré

(3)Les dispositions de la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou des règlements pris sous le régime de la présente loi.

Fin du bloc inséré

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

3Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    j)du gouvernement de la première nation ou du gouvernement de la Nation des Anishinabes, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, ou d’une institution anishinabe, au sens de l’article 1.‍1 de l’accord, au sens de l’article 2 de cette loi.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

2017, ch. 32, par. 18(1)

4(1)L’alinéa 8(2)f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :
  • f)communication, en vue de l’application des lois ou pour la tenue d’enquêtes licites, aux termes d’accords ou d’ententes conclus, d’une part, entre le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes et, d’autre part, Début de l'insertion l’une des entités ci-après Fin de l'insertion ou l’un de ses organismes :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion le gouvernement Fin de l'insertion d’un État étranger,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion une organisation internationale d’États ou de gouvernements,

    • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion le gouvernement d’une province,

    • Début de l'insertion (iv) Fin de l'insertion le conseil de la première nation de Westbank,

    • Début de l'insertion (v) Fin de l'insertion le conseil de la première nation participante, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie- Britannique,

    • Début de l'insertion (vi) Fin de l'insertion le conseil de la première nation participante, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes,

    • Début du bloc inséré

      (vii)le gouvernement de la première nation ou le gouvernement de la Nation des Anishinabes, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, ou une institution anishinabe, au sens de l’article 1.‍1 de l’accord, au sens de l’article 2 de cette loi;

      Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 8(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    j)du gouvernement de la première nation ou du gouvernement de la Nation des Anishinabes, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, ou d’une institution anishinabe, au sens de l’article 1.‍1 de l’accord, au sens de l’article 2 de cette loi.

    Fin du bloc inséré
5Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    g)du gouvernement de la première nation ou du gouvernement de la Nation des Anishinabes, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, ou d’une institution anishinabe, au sens de l’article 1.‍1 de l’accord, au sens de l’article 2 de cette loi.

    Fin du bloc inséré

Dispositions de coordination

2013, ch. 25

6(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale.

(2)Si l’article 20 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 3 de la présente loi, cet article 3 est remplacé par ce qui suit :

3Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
  • k)du gouvernement de la première nation ou du gouvernement de la Nation des Anishinabes, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, ou d’une institution anishinabe, au sens de l’article 1.‍1 de l’accord, au sens de l’article 2 de cette loi.

(3)Si l’article 3 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 20 de l’autre loi, cet article 20 est remplacé par ce qui suit :

20Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
  • k)du gouvernement de la Première Nation de Yale, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale.

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 20 de l’autre loi et celle de l’article 3 de la présente loi sont concomitantes, cet article 20 est réputé être entré en vigueur avant cet article 3, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

(5)Si l’article 23 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 4(2) de la présente loi, ce paragraphe 4(2) est remplacé par ce qui suit :

(2)Le paragraphe 8(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
  • k)du gouvernement de la première nation ou du gouvernement de la Nation des Anishinabes, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, ou d’une institution anishinabe, au sens de l’article 1.‍1 de l’accord, au sens de l’article 2 de cette loi.

(6)Si le paragraphe 4(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 23 de l’autre loi, cet article 23 est remplacé par ce qui suit :

23Le paragraphe 8(7) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
  • k)du gouvernement de la Première Nation de Yale, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale.

(7)Si l’entrée en vigueur de l’article 23 de l’autre loi et celle du paragraphe 4(2) de la présente loi sont concomitantes, cet article 23 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 4(2), le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.

Entrée en vigueur

Décret

7La présente partie, à l’exception de l’article 6, entre en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 2
Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte

1986, ch. 27

Modification de la loi

8Le titre intégral de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte est remplacé par ce qui suit :

Loi Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion l’autonomie gouvernementale de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion

9Le préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Préambule
Début du bloc inséré

Attendu :

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

que le gouvernement du Canada s’est engagé :

à mener à bien la réconciliation avec la Nation shishalhe et les autres premières nations, grâce à des relations renouvelées de nation à nation qui reposent sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat;

à donner suite, dans la mesure de ses compétences, aux appels à l’action contenus dans le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et aux appels à la justice contenus dans le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées;

à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

qu’il reconnaît que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale figure parmi les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

qu’il reconnaît en outre les liens particuliers de la Nation shishalhe avec la terre et les ressources naturelles et que le maintien de ces liens est essentiel pour préserver la culture, la santé, l’économie, les lois et les systèmes de gouvernance de cette nation, et par conséquent pour l’avenir de celle-ci;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion que les Fin de l'insertion membres de la bande sechelte antérieure Début de l'insertion ont consenti Fin de l'insertion , lors du référendum du 15 mars 1986 :

à la prise de mesures législatives semblables à celles énoncées dans la Début de l'insertion Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, dans sa version en vigueur le 9 octobre 1986 Fin de l'insertion , et destinées à permettre à la bande indienne sechelte d’exercer l’autonomie gouvernementale sur ses terres;

à la dévolution Début de l'insertion du titre en fief simple des Fin de l'insertion terres des réserves secheltes par Sa Majesté du chef du Canada, la bande indienne sechelte devant assumer l’entière responsabilité, conformément à la Début de l'insertion Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, dans sa version en vigueur à cette date Fin de l'insertion , du contrôle et de la gestion des terres secheltes;

Début du bloc inséré

qu’il y a lieu d’inclure dans la présente loi, sur le fondement des échanges collaboratifs entre le gouvernement du Canada et la Nation shishalhe, certains éléments prévus dans des accords sur l’autonomie gouvernementale,

Fin du bloc inséré

10L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Titre abrégé

1Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion .

11L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définitions Début de l'insertion et interprétation Fin de l'insertion

12(1)Les définitions de bande et terres secheltes, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont abrogées.

(2)Les définitions de conseil et district, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

Début du bloc inséré

conseil Le conseil maintenu par le paragraphe 8(1) sous le nom de hiwus Ɂiy te hihewhiwus et visé à la partie II de la constitution de la Nation shishalhe, modifiée par le décret C.‍P. 2019-1225 du 17 août 2019.‍ (Council)

Fin du bloc inséré

district Le district de l’administration Début de l'insertion de la Nation shishalhe visé à Fin de l'insertion l’article 17.‍ (District)

(3)La définition de District Council, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

District Council means the Début de l'insertion shíshálh Nation Fin de l'insertion Government District Council established by subsection 19(1); (conseil de district)

(4)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

bande indienne sechelte La bande constituée par le paragraphe 5(1) de la loi antérieure.‍ (Sechelt Indian Band)

loi antérieure La présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi portant mise en vigueur de l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, modifiant la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte et la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon et apportant des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois.‍ (former Act)

loi shishalhe Loi édictée par le conseil en vertu des articles 14 ou 28.‍ (shíshálh law)

Nation shishalhe La nation visée à l’article 5.‍ (shíshálh Nation)

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples of Canada)

terres shishalhes S’entend, selon le cas :

  • a)des terres transférées à la bande indienne sechelte le 9 octobre 1986, en application de l’article 23 de la loi antérieure;

  • b)des terres visées par les déclarations prévues à l’article 25.‍1.‍ (shíshálh lands)

    Fin du bloc inséré

(5)Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Terres cessant d’être des terres shishalhes

(2)Les terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion dont le titre de propriété Début de l'insertion est transféré Fin de l'insertion , notamment par vente, Début de l'insertion cessent d’être des Fin de l'insertion terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion .

13L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droits des peuples autochtones

3La présente loi Début de l'insertion maintient les Fin de l'insertion droits ancestraux de la Début de l'insertion Nation shishalhe et les Fin de l'insertion droits Début de l'insertion des autres peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par Fin de l'insertion l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; Début de l'insertion elle n’y Fin de l'insertion porte pas atteinte.

Droits de la Nation shishalhe
Début du bloc inséré

3.‍1Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet :

  • a)de modifier la position de la Nation shishalhe ou de quiconque au sujet :

    • (i)des droits ancestraux — y compris le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale et le titre ancestral — de la nation reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

    • (ii)de l’identité de la nation en tant que peuple autochtone du Canada;

  • b)d’empêcher la nation de participer à tout processus de mise en œuvre du droit inhérent à l’autonomie gouvernementale, notamment à l’échelle régionale ou nationale.

    Fin du bloc inséré

14Les articles 4 et 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Objet

4La présente loi a pour objet :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion de Début de l'insertion soutenir l’exercice de certains éléments du droit inhérent de la Nation shishalhe à Fin de l'insertion l’autonomie gouvernementale;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion d’appuyer la nation en ce qui touche Fin de l'insertion le contrôle et la gestion Début de l'insertion par celle-ci Fin de l'insertion des ressources et des services à la disposition de ses membres;

  • Début du bloc inséré

    c)de contribuer à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en ce qui touche l’autonomie gouvernementale de la nation.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Nation shishalhe
Fin du bloc inséré
Maintien

5La bande indienne sechelte, constituée Début de l'insertion par le paragraphe 5(1) de la loi antérieure, est maintenue sous le nom de « Nation shishalhe » et il est entendu que : Fin de l'insertion

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion les Fin de l'insertion droits, titres, intérêts, Début de l'insertion actifs Fin de l'insertion , obligations et responsabilités Début de l'insertion de Fin de l'insertion la bande Début de l'insertion indienne Fin de l'insertion sechelte — y compris ceux de son conseil — sont Début de l'insertion ceux de Fin de l'insertion la Début de l'insertion nation Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)les membres de la bande indienne sechelte sont membres de la nation.

    Fin du bloc inséré

15L’intertitre précédant l’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attributions de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion

16(1)Le passage de l’article 6 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Capacité

6Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion est une entité juridique Début de l'insertion dotée de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’ Fin de l'insertion une personne physique. Elle peut notamment :

(2)L’alinéa 6b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)acquérir et détenir Début de l'insertion des Fin de l'insertion biens ou Début de l'insertion des Fin de l'insertion droits Début de l'insertion ou intérêts sur eux Fin de l'insertion et Début de l'insertion en disposer Fin de l'insertion , notamment par vente;

17Les articles 7 à 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Assujettissement à la constitution

7La Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion est tenue de respecter sa constitution dans l’exercice de ses attributions.

Conseil de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion
Organe directeur

8(1)Le conseil de la bande indienne sechelte, Début de l'insertion visé par l’article 8 de la loi antérieure Fin de l'insertion , est Début de l'insertion maintenu en tant que conseil et Fin de l'insertion organe directeur de Début de l'insertion la Nation shishalhe sous le nom de hiwus Ɂiy te hihewhiwus Fin de l'insertion .

Élection des membres

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Les membres du conseil ainsi maintenu sont élus Fin de l'insertion conformément à la constitution de la Début de l'insertion nation Fin de l'insertion .

Intermédiaire

9La Début de l'insertion Nation shishalhe exerce Fin de l'insertion ses attributions par l’intermédiaire du conseil.

18L’intertitre précédant l’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Constitution de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion

19(1)Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Éléments de la constitution

10(1)La constitution de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion est écrite; elle Début de l'insertion comporte Fin de l'insertion les éléments suivants :

(2)Les alinéas 10(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)les modalités d’exercice, par le conseil, des attributions de la Début de l'insertion nation Fin de l'insertion ;

  • c)la responsabilité financière du conseil devant les membres de la Début de l'insertion nation Fin de l'insertion , Début de l'insertion notamment Fin de l'insertion en Début de l'insertion ce qui concerne la Fin de l'insertion vérification et Début de l'insertion la Fin de l'insertion publication des états financiers;

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)les règles concernant les appels interjetés à l’encontre des décisions du conseil et des organismes administratifs chargés de concourir à la gestion des affaires de la nation;

  • c.‍2)les règles régissant les conflits d’intérêts;

    Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa 10(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d)include a membership code for the Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion ;

(4)Les alinéas 10(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • e)les modalités de tenue des référendums visés à l’article 12 ou Début de l'insertion à l’alinéa Fin de l'insertion 21( Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion ) Début de l'insertion b) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion prévus dans la constitution même, le cas échéant Fin de l'insertion ;

  • f)les règles Début de l'insertion régissant la disposition Fin de l'insertion des droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion sur les terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion ;

(5)L’alinéa 10(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    g.‍1)les règles régissant l’édiction et la modification des lois shishalhes;

    Fin du bloc inséré
  • h)toute autre question liée à Début de l'insertion l’exercice des attributions de la nation au titre de la présente loi, notamment en ce qui touche Fin de l'insertion l’administration de la Début de l'insertion nation ou de Fin de l'insertion ses membres ou la gestion des terres Début de l'insertion shishalhes, dans la mesure où la nation est d’avis que la constitution doit en faire état Fin de l'insertion .

(6)Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Code d’appartenance

(2)Le code d’appartenance prévu par la constitution Début de l'insertion de la nation Fin de l'insertion doit respecter tout droit à l’appartenance à la bande sechelte antérieure acquis au titre de la Loi sur les Indiens avant la prise d’effet Début de l'insertion du premier Fin de l'insertion code Début de l'insertion d’appartenance établi après l’entrée en vigueur de la loi antérieure Fin de l'insertion .

20Les articles 11 à 13 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Modification de la constitution

12Le conseil peut déclarer que Début de l'insertion telle Fin de l'insertion modification de la constitution de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion — approuvée par référendum tenu conformément à Début de l'insertion la constitution Fin de l'insertion Début de l'insertion est Fin de l'insertion en vigueur.

Publication des modifications

13 Début de l'insertion Dès que possible Fin de l'insertion après Début de l'insertion avoir fait la déclaration prévue à l’article 12 Fin de l'insertion , le Début de l'insertion conseil met à la disposition du public Fin de l'insertion toute modification de la constitution :

  • Début du bloc inséré

    a)soit dans le site Web de la Nation shishalhe;

  • b)soit dans la Gazette des premières nations;

  • c)soit selon toute autre modalité que le conseil juge équivalente et qui permet au public d’y accéder facilement.

    Fin du bloc inséré

21(1)Le passage du paragraphe 14(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Attributions législatives

14(1)Le conseil a, dans la mesure où l’y autorise la constitution de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion , le pouvoir d’édicter des textes législatifs Début de l'insertion portant sur Fin de l'insertion toute matière comprise dans les domaines suivants :

  • a)l’accès aux terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion et la résidence dans leurs limites;

(2)L’alinéa 14(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)zoning and land use planning in respect of Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands;

(3)L’alinéa 14(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)l’établissement et la réglementation des droits ou intérêts sur ces terres;

    Fin du bloc inséré
  • c)l’expropriation par la Début de l'insertion nation Fin de l'insertion , pour les besoins de la collectivité, Début de l'insertion de droits ou Fin de l'insertion d’intérêts sur ces terres;

(4)L’alinéa 14(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d)the use, construction, maintenance, repair and demolition of buildings and structures on Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands;

(5)Les alinéas 14(1)e) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • e)la levée Début de l'insertion d’impôts fonciers et Fin de l'insertion de taxes à des fins locales Début de l'insertion à l’égard des Fin de l'insertion droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion sur les terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion , Début de l'insertion notamment ceux des Fin de l'insertion occupants et locataires de Début de l'insertion ces Fin de l'insertion terres, Début de l'insertion et tout ce qui concerne Fin de l'insertion l’assiette Début de l'insertion fiscale Fin de l'insertion , la perception de ces Début de l'insertion impôts et Fin de l'insertion taxes et les Début de l'insertion mesures d’application de la loi Fin de l'insertion , Début de l'insertion de même Fin de l'insertion que Début de l'insertion les appels Fin de l'insertion en Début de l'insertion ces matières Fin de l'insertion ;

  • f)la gestion des biens appartenant à la Début de l'insertion nation Fin de l'insertion ;

  • g)l’éducation Début de l'insertion des Fin de l'insertion membres de la Début de l'insertion nation sur Fin de l'insertion les terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion ;

  • h) Début de l'insertion les Fin de l'insertion services sociaux pour les membres de la Début de l'insertion nation Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    h.‍1)les services à l’enfance et à la famille pour les enfants et les familles de la nation, notamment en ce qui concerne la garde et le placement de ces enfants et les soins à ceux-ci;

    Fin du bloc inséré

(6)Les alinéas 14(1)i) à n) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)health services on Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands;

  • (j)the preservation and management of natural resources on Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands;

  • (k)the preservation, protection and management of fur-bearing animals, fish and game on Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands;

  • (l)public order and safety on Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands;

  • (m)the construction, maintenance and management of roads and the regulation of traffic on Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands;

  • (n)the operation of businesses, professions and trades on Début de l'insertion shíshálh Fin de l'insertion lands;

(7)Les alinéas 14(1)o) à r) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • o)l’interdiction de la vente, du troc, de la fourniture, de la fabrication ou de la possession de spiritueux sur les terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion , ainsi que les exceptions Début de l'insertion concernant l’ Fin de l'insertion interdiction Début de l'insertion de possession, le cas échéant Fin de l'insertion ;

  • p)sous réserve du paragraphe (2), Début de l'insertion l’imposition Fin de l'insertion , sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’amendes ou de peines d’emprisonnement pour les violations des Début de l'insertion lois shishalhes Fin de l'insertion ;

  • q)la dévolution successorale, par voie testamentaire ou ab intestat, des Début de l'insertion biens réels Fin de l'insertion appartenant à des membres de la Début de l'insertion nation Fin de l'insertion et situés sur Début de l'insertion les Fin de l'insertion terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion , et celle des Début de l'insertion biens personnels Fin de l'insertion des membres qui y résident habituellement;

  • r)l’administration financière de la Début de l'insertion nation Fin de l'insertion ;

(8)L’alinéa 14(1)s) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (s)the conduct of Début de l'insertion the Nation’s Fin de l'insertion elections and referenda;

(9)Les alinéas 14(1)t) et u) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • t)la constitution d’organismes administratifs chargés de concourir à la gestion des affaires de la Début de l'insertion nation Fin de l'insertion ;

  • u)toute question Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion la bonne administration de la Début de l'insertion nation Fin de l'insertion et de ses membres et la gestion Début de l'insertion des Fin de l'insertion terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion .

(10)L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Précision
Début du bloc inséré

(1.‍1)Il est entendu que ni l’alinéa (1)h.‍1) ni l’édiction d’un texte législatif en vertu de cet alinéa n’ont pour effet d’empêcher la Nation shishalhe d’édicter des textes législatifs en matière de services à l’enfance et à la famille visés par la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Fin du bloc inséré

22La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :

Publication des lois shishalhes
Début du bloc inséré

14.‍1Le conseil met à la disposition du public les lois shishalhes et toute modification de celles-ci, dès que possible après l’édiction ou la modification :

  • a)soit dans le site Web de la Nation shishalhe;

  • b)soit dans la Gazette des premières nations;

  • c)soit selon toute autre modalité que le conseil juge équivalente et qui permet au public d’y accéder facilement.

    Fin du bloc inséré

23Les articles 16 et 17 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Primauté de la constitution
Début du bloc inséré

15.‍1Les dispositions de la constitution de la Nation shishalhe l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois shishalhes.

Fin du bloc inséré
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

16La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux Début de l'insertion lois shishalhes Fin de l'insertion .

District de l’administration Début de l'insertion de la Nation shishalhe Fin de l'insertion
Maintien
Début du bloc inséré

17Le district de l’administration indienne sechelte, reconnu et réputé avoir été constitué par l’article 17 de la loi antérieure, est maintenu sous le nom de « district de l’administration de la Nation shishalhe » et la compétence de celui-ci — issue de tout transfert effectué en vertu des paragraphes 21(1) et (2) — s’exerce sur les terres shishalhes, sous réserve des paragraphes 21(3) à (5).

Fin du bloc inséré

24(1)Le passage de l’article 18 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Capacité

18Le district est une entité juridique Début de l'insertion dotée de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’ Fin de l'insertion une personne physique. Il peut notamment :

(2)L’alinéa 18b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)acquérir et détenir Début de l'insertion des Fin de l'insertion biens ou Début de l'insertion des Fin de l'insertion droits Début de l'insertion ou intérêts sur eux Fin de l'insertion et Début de l'insertion en disposer Fin de l'insertion , notamment par vente;

25Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Maintien

19(1)Le conseil de district de l’administration indienne sechelte, Début de l'insertion constitué par le paragraphe 19(1) de la loi antérieure, est maintenu en tant qu’organe directeur du district sous le nom de « conseil de district de l’administration de la Nation shishalhe » Fin de l'insertion .

26L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transfert au district

21(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret et sur recommandation du ministre, transférer au district telles des attributions de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion ou du conseil prévues par la présente loi ou la constitution Début de l'insertion de la nation Fin de l'insertion , à l’exception de celles relatives à l’appartenance à la Début de l'insertion nation Fin de l'insertion et à Début de l'insertion la disposition des droits ou intérêts Fin de l'insertion sur les terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion .

Conditions

(2)Le gouverneur en conseil ne peut prendre le décret que s’il est convaincu :

  • a) Début de l'insertion d’une part Fin de l'insertion , qu’une loi de la législature de la Colombie-Britannique relative au district est en vigueur;

  • b) Début de l'insertion d’autre part Fin de l'insertion , que le transfert d’attributions visé par le décret a été approuvé par référendum tenu conformément à la constitution de la Début de l'insertion nation Fin de l'insertion .

Transfert : loi modifiée

(3)Le gouverneur en conseil peut, par décret Début de l'insertion et Fin de l'insertion sur recommandation du ministre, Début de l'insertion transférer Fin de l'insertion à la nation ou au conseil les attributions Début de l'insertion qui ont été transférées au district en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe 21(2) de la loi antérieure Fin de l'insertion , si la loi Début de l'insertion visée à l’alinéa (2)a) est modifiée Fin de l'insertion .

Condition

(4)Le gouverneur en conseil ne Début de l'insertion prend un Fin de l'insertion décret Début de l'insertion en vertu du paragraphe (3) que s’il est Fin de l'insertion convaincu que Début de l'insertion le transfert Fin de l'insertion des attributions Début de l'insertion visé par le décret Fin de l'insertion a été approuvé par référendum tenu conformément à la constitution de la Début de l'insertion nation Fin de l'insertion .

Transfert : loi abrogée

(5)Le gouverneur en conseil peut, par décret Début de l'insertion et Fin de l'insertion sur recommandation du ministre, déclarer que les articles 17 à 20 ne sont plus en vigueur et Début de l'insertion transférer Fin de l'insertion à la Début de l'insertion nation ou au conseil Fin de l'insertion les attributions Début de l'insertion qui ont été transférées au district en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe 21(2) de la loi antérieure Fin de l'insertion , si la loi visée à l’alinéa ( Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion )a) n’est plus en vigueur.

27L’article 23 de la même loi est abrogé.

28(1)Le passage de l’article 24 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Réserve

24Le Début de l'insertion titre en fief simple Fin de l'insertion de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion sur les terres transférées sous le régime de l’article 23 Début de l'insertion de la loi antérieure Fin de l'insertion est assujetti :

  • a)aux droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion reconnus ou établis par l’accord conclu entre le Canada et la Colombie-Britannique le 26 janvier 1943 relatif à la propriété et à l’exploitation de minéraux, par la Loi sur les ressources minérales des réserves indiennes de la Colombie-Britannique, chapitre 19 des Début de l'insertion Statuts Fin de l'insertion du Canada (1943- Début de l'insertion 19 Fin de l'insertion 44), et par la loi Début de l'insertion de la Colombie-Britannique Fin de l'insertion intitulée Indian Reserve Mineral Resource Act, Début de l'insertion R.‍S.‍B.‍C. Fin de l'insertion 1979, Début de l'insertion ch. Fin de l'insertion 192;

(2)L’alinéa 24c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)aux droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion conférés par tout titre — hypothèque, Début de l'insertion bail Fin de l'insertion , permis d’occupation, certificat de possession ou autre — en cours de validité à l’égard des terres Début de l'insertion à Fin de l'insertion l’entrée en vigueur du présent article.

29Les articles 25 à 28 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Terres à l’usage et au profit de la nation

25La Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion détient les terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion pour son usage et son profit et Début de l'insertion pour Fin de l'insertion ceux de ses membres.

Début du bloc inséré
Terres shishalhes établies par voie déclaratoire
Fin du bloc inséré
Déclarations fédérale et provinciale
Début du bloc inséré

25.‍1Sont également des terres shishalhes les terres situées en Colombie-Britannique qui font l’objet à la fois :

  • a)d’une déclaration, par décret du gouverneur en conseil, à l’effet qu’elles sont des terres shishalhes pour l’application de la présente loi;

  • b)d’une déclaration au même effet par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.

    Fin du bloc inséré
Début de l'insertion Disposition Fin de l'insertion des terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion
Pouvoir de la nation

26La Début de l'insertion Nation shishalhe peut disposer de toute terre shishalhe et des Fin de l'insertion droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion sur Début de l'insertion celle-ci Fin de l'insertion ; toutefois, l’exercice de ce pouvoir est subordonné aux modalités fixées dans sa constitution.

Début de l'insertion Enregistrement Fin de l'insertion des terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion
Registre des terres de réserve

27(1)Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements relatifs aux opérations visant les terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion sont consignés au registre des terres de réserve tenu Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion de l’article 21 de la Loi sur les Indiens.

Exception

(2)Le présent article ne s’applique pas :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion aux terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion enregistrées sous le régime de l’article 28;

  • Début du bloc inséré

    b)aux droits ou intérêts sur des terres shishalhes visés aux articles 30.‍1 à 30.‍4.

    Fin du bloc inséré
Textes législatifs sur l’enregistrement

28Le conseil peut, par texte législatif, autoriser l’enregistrement Début de l'insertion des domaines ou intérêts Fin de l'insertion sur des terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion conformément aux lois de la Colombie-Britannique et, à cette fin, rendre Début de l'insertion toute loi de la province applicable Fin de l'insertion à Début de l'insertion ces terres Fin de l'insertion .

30(1)Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Information du conseil par le ministre

(2)Le ministre fait remettre au conseil sans délai, et au plus tard trente jours après réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), la liste de tous les renseignements inscrits au registre des terres de réserve à l’égard des terres en cause et fait expédier aux titulaires de droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion sur ces terres, à leur dernière adresse connue, un avis portant qu’un texte législatif a été édicté sous le régime du paragraphe (1) à l’égard de ces terres et que ceux-ci ne peuvent demander la modification du registre que dans le délai imparti au paragraphe (3).

(2)Le paragraphe 29(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Affichage de la liste

(3)Le conseil est tenu, dès réception de la liste, d’en faire afficher bien en vue le texte ou un double Début de l'insertion à la fois Fin de l'insertion sur les terres en cause et Début de l'insertion à un autre endroit sur les terres shishalhes Fin de l'insertion . Il est également tenu d’y indiquer que la modification du registre ne peut être demandée que dans les trente jours suivant la date Début de l'insertion inscrite Fin de l'insertion sur la liste, Début de l'insertion laquelle correspond Fin de l'insertion à Début de l'insertion la date Fin de l'insertion de remise de la liste au conseil.

31(1)Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Liste définitive des droits ou intérêts

30(1)Le ministre fait établir, dans les dix jours suivant l’expiration du délai visé au paragraphe 29(3), la liste définitive Début de l'insertion des Fin de l'insertion droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion sur Début de l'insertion les Fin de l'insertion terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion visées par Début de l'insertion une loi shishalhe édictée Fin de l'insertion sous le régime de l’article 28.

(2)Le paragraphe 30(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Caractère de la liste

(3)La liste définitive est la seule référence quant aux droits Début de l'insertion ou intérêts Fin de l'insertion sur les terres qu’elle vise à compter de la date de son établissement.

32L’article 31 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Accord : Registre des terres shishalhes
Début du bloc inséré

30.‍1Le ministre peut conclure avec la Nation shishalhe un accord concernant l’établissement d’un registre appelé « Registre des terres shishalhes » pour l’enregistrement des descriptions officielles des terres shishalhes et des droits ou intérêts sur celles-ci.

Fin du bloc inséré
Établissement du registre
Début du bloc inséré

30.‍2Le ministre établit le Registre des terres shishalhes en conformité avec l’accord ainsi conclu.

Fin du bloc inséré
Pouvoirs réglementaires
Début du bloc inséré

30.‍3(1)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant le Registre des terres shishalhes, notamment en ce qui touche :

  • a)sa tenue;

  • b)l’enregistrement des descriptions officielles des terres shishalhes;

  • c)l’enregistrement des droits ou intérêts sur ces terres et les effets de leur enregistrement, notamment sur le rang des droits ou intérêts entre eux;

  • d)tout autre enregistrement pouvant y être fait;

  • e)le transfert de la tenue du registre à toute personne ou à tout organisme.

    Fin du bloc inséré
Adaptation des articles 28 à 30
Début du bloc inséré

(2)Il peut en outre, sur recommandation du ministre, prendre des règlements pour prévoir selon quelles modalités les articles 28 à 30 s’appliquent en cas d’établissement du Registre des terres shishalhes et adapter ces articles à cette application.

Fin du bloc inséré
Collaboration avec la nation
Début du bloc inséré

(3)Le ministre veille à ce que la Nation shishalhe ait une réelle possibilité de collaborer à l’élaboration des orientations qui sous-tendent la prise des règlements en vertu des paragraphes (1) ou (2).

Fin du bloc inséré
Maintien des droits ou intérêts
Début du bloc inséré

30.‍4(1)À la date de l’établissement du Registre des terres shishalhes, les droits ou intérêts sur les terres shishalhes enregistrés dans le registre visé à l’article 27, ainsi que les conditions dont ils sont assortis, sont maintenus.

Fin du bloc inséré
Enregistrement des droits ou intérêts maintenus
Début du bloc inséré

(2)Dès que possible après l’établissement du Registre des terres shishalhes, la Nation shishalhe y enregistre les droits ou intérêts ainsi maintenus.

Fin du bloc inséré
Enregistrement des nouveaux droits ou intérêts
Début du bloc inséré

(3)À compter de la date d’établissement du Registre des terres shishalhes, l’enregistrement de nouveaux droits ou intérêts sur les terres shishalhes s’effectue dans ce registre et non dans celui visé à l’article 27.

Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré

(4)Le présent article ne s’applique pas aux terres shishalhes enregistrées sous le régime de l’article 28.

Fin du bloc inséré
Terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion
Point 24 de l’article 91

31 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Il Début de l'insertion est Fin de l'insertion entendu que les terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion sont des terres réservées aux Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.

Précision
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que les terres qui cessent d’être des terres shishalhes, en application du paragraphe 2(2), ne sont pas des terres réservées aux Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.

Fin du bloc inséré

33L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Gestion des sommes transférées

32Les sommes Début de l'insertion transférées en application du paragraphe 32(1) de la loi antérieure Fin de l'insertion sont gérées conformément à la constitution Début de l'insertion de la Nation shishalhe Fin de l'insertion et aux Début de l'insertion lois shishalhes Fin de l'insertion .

34L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accords entre le ministre et la nation

33Le ministre peut conclure avec la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion un accord prévoyant Début de l'insertion l’octroi Fin de l'insertion par le gouvernement fédéral Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion financement sous forme de subventions Début de l'insertion à la nation Fin de l'insertion pour les périodes et aux conditions stipulées dans l’accord.

35Les articles 35 et 36 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Application de la Loi sur les Indiens

35(1)Sous réserve de l’article 36, la Loi sur les Indiens s’applique, Début de l'insertion avec les Fin de l'insertion adaptations Début de l'insertion nécessaires Fin de l'insertion , à la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion , à ses membres, au conseil et aux terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion , sauf dans la mesure de son incompatibilité avec la présente loi, la constitution de la Début de l'insertion nation ou Fin de l'insertion les Début de l'insertion lois shishalhes Fin de l'insertion .

Détermination de la qualité

(2)Il Début de l'insertion est Fin de l'insertion entendu que la Loi sur les Indiens s’applique à la détermination Début de l'insertion du statut Fin de l'insertion d’Indiens — au sens de cette loi — des membres de la Début de l'insertion nation Fin de l'insertion .

Dispositions fiscales

(3)Il Début de l'insertion est Fin de l'insertion entendu que l’article 87 de la Loi sur les Indiens s’applique, Début de l'insertion avec les Fin de l'insertion adaptations Début de l'insertion nécessaires Fin de l'insertion , à la Début de l'insertion nation Fin de l'insertion et à ceux de ses membres Début de l'insertion ayant le statut Fin de l'insertion d’Indiens au sens de cette loi, sous réserve des Début de l'insertion lois shishalhes relatives au Fin de l'insertion domaine visé à l’alinéa 14(1)e).

Non-application de la Loi sur les Indiens

36Le gouverneur en conseil peut, par décret Début de l'insertion et Fin de l'insertion sur recommandation du ministre, déclarer que la Loi sur les Indiens ou telle de ses dispositions ne s’applique pas à la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion , à ses membres ou à telle partie des terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion ou Début de l'insertion encore révoquer un Fin de l'insertion tel décret.

36L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Lois fédérales d’application générale

37Les lois fédérales d’application générale en vigueur au Canada s’appliquent à la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion , à ses membres et aux terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion , sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec la présente loi.

Charte canadienne des droits et libertés
Début du bloc inséré

37.‍1La Charte canadienne des droits et libertés s’applique au conseil, au conseil de district et aux organismes administratifs visés à l’alinéa 14(1)t) en ce qui touche les questions relevant de leur compétence au titre de la présente loi ou de la constitution de la Nation shishalhe, compte tenu de l’article 25 de la Charte qui prévoit que le fait que celle-ci garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés — ancestraux, issus de traités ou autres — des peuples autochtones du Canada.

Fin du bloc inséré

37L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Lois provinciales d’application générale

38Les lois de la Colombie-Britannique d’application générale s’appliquent aux membres de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion , sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec un traité, la présente loi ou toute autre loi fédérale, la constitution de la Début de l'insertion nation Fin de l'insertion ou les Début de l'insertion lois shishalhes Fin de l'insertion .

38Les articles 39 à 42 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

39La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes s’applique, Début de l'insertion avec les Fin de l'insertion adaptations Début de l'insertion nécessaires Fin de l'insertion , à la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion , à ses membres, au conseil et aux terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion .

Loi fédérale sur les ressources minérales

40La Loi sur les ressources minérales des réserves indiennes de la Colombie-Britannique, chapitre 19 des Statuts du Canada (1943- Début de l'insertion 19 Fin de l'insertion 44), s’applique aux terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion .

Loi provinciale sur les ressources minérales

41La loi Début de l'insertion de la Colombie-Britannique Fin de l'insertion intitulée Indian Reserve Mineral Resource Act, R.‍S.‍B.‍C. 1979, Début de l'insertion ch. Fin de l'insertion 192, s’applique aux terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion .

Application des Début de l'insertion lois et Fin de l'insertion règlements administratifs Début de l'insertion antérieurs Fin de l'insertion
Application sur les terres shishalhes

42 Début de l'insertion À la date Fin de l'insertion d’entrée en vigueur de Début de l'insertion l’article 8 de la Loi portant mise en vigueur de l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, modifiant la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte et la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon et apportant des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois, les lois de la bande indienne sechelte Fin de l'insertion ainsi que les règlements administratifs de la bande sechelte antérieure Début de l'insertion visés à l’article 42 de la loi antérieure — et les lois et les règlements administratifs du district de l’administration indienne sechelte édictés après le transfert ou la délégation d’attributions législatives au titre des articles 21 ou 22 de la loi antérieure — Fin de l'insertion qui s’ Début de l'insertion appliquaient aux Fin de l'insertion terres secheltes, Début de l'insertion au sens de l’article 2 de la loi antérieure Fin de l'insertion , demeurent Début de l'insertion en vigueur et s’appliquent Fin de l'insertion aux terres shishalhes Début de l'insertion ainsi qu’aux Fin de l'insertion membres de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion , sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec la présente loi, la constitution Début de l'insertion de la nation Fin de l'insertion ou les lois Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion .

39L’article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attributions prévues par la constitution

43Le gouverneur en conseil ou tout ministre peut exercer telle des attributions que le gouverneur en conseil ou le ministre peuvent exercer en vertu de la constitution de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion .

40Les articles 44 à 46 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Mentions de la loi antérieure et terminologie
Début du bloc inséré

44Sauf indication contraire du contexte, dans les lois de la bande indienne sechelte et les règlements administratifs de la bande sechelte antérieure visés à l’article 42 de la loi antérieure, les lois et les règlements administratifs du district de l’administration indienne sechelte édictés après le transfert ou la délégation d’attributions législatives au titre des articles 21 ou 22 de la loi antérieure, ainsi que dans les documents — notamment les permis et autres autorisations, les contrats et les autres actes — délivrés, accordés, conclus ou faits en conformité avec la loi antérieure :

  • a)toute mention de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, ou d’une disposition de celle-ci, vaut mention de la présente loi ou de la disposition correspondante dans celle-ci;

  • b)toute mention de la bande indienne sechelte vaut mention de la Nation shishalhe;

  • c)toute mention du conseil de la bande indienne sechelte vaut mention du conseil de la nation;

  • d)toute mention de la constitution de la bande indienne sechelte, ou d’une disposition de celle-ci, vaut mention de la constitution de la nation ou de la disposition correspondante dans celle-ci;

  • e)toute mention d’une loi de la bande indienne sechelte, ou d’une disposition de celle-ci, vaut mention d’une loi shishalhe correspondante ou de la disposition correspondante dans celle-ci;

  • f)toute mention d’une loi ou d’un règlement administratif du district de l’administration indienne sechelte, ou d’une disposition de cette loi ou de ce règlement administratif, vaut mention d’une loi ou d’un règlement administratif du district de l’administration de la Nation shishalhe correspondant ou de la disposition correspondante dans cette loi ou ce règlement administratif;

  • g)toute mention des terres secheltes vaut mention des terres shishalhes.

    Fin du bloc inséré

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. E-21

Loi sur l’expropriation

L.‍R.‍, ch. 20 (2e suppl.‍), art. 2

41Le paragraphe 4(3) de la Loi sur l’expropriation est remplacé par ce qui suit :
Exception

(3)Les Début de l'insertion droits ou Fin de l'insertion intérêts sur les terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion , au sens Début de l'insertion du paragraphe 2(1) Fin de l'insertion de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion , ne peuvent faire l’objet d’une expropriation prévue à la présente partie sans le consentement du gouverneur en conseil.

L.‍R.‍, ch. F-24

Loi sur les ports de pêche et de plaisance

L.‍R.‍, ch. 20 (2e suppl.‍), art. 3

42L’alinéa c) de la définition de organisme, à l’article 2 de la Loi sur les ports de pêche et de plaisance, est remplacé par ce qui suit :
  • c)le conseil, au sens Début de l'insertion du paragraphe 2(1) Fin de l'insertion de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion ;

L.‍R.‍, ch. L-6

Loi sur l’arpentage des terres du Canada

L.‍R.‍, ch. 20 (2e suppl.‍), art. 4

43Le sous-alinéa 24(1)a)‍(iii) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada est remplacé par ce qui suit :
  • (iii)soit des terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion , au sens Début de l'insertion du paragraphe 2(1) Fin de l'insertion de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion ,

L.‍R.‍, ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2

Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

L.‍R.‍, ch. 20 (2e suppl.‍), art. 5

44L’alinéa d) de la définition de autorité taxatrice, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, est remplacé par ce qui suit :
  • d)le conseil — au sens Début de l'insertion du paragraphe 2(1) Fin de l'insertion de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion —, s’il lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie sur les terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion , au sens de Début de l'insertion ce paragraphe Fin de l'insertion ;

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

45L’alinéa 8(6)c) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :
  • c)soit la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion , au sens Début de l'insertion du paragraphe 2(1) Fin de l'insertion de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion ;

2008, ch. 22

Loi sur le Tribunal des revendications particulières

46Dans la partie 1 de l’annexe de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, la mention de

Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte

Sechelt Indian Band Self-Government Act

est remplacée par ce qui suit :

Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion

Début de l'insertion shíshálh Nation Fin de l'insertion Self-Government Act

2019, ch. 28, art. 10

Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

47L’alinéa 317(3)b) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie est remplacé par ce qui suit :
  • b)les terres Début de l'insertion shishalhes Fin de l'insertion , au sens Début de l'insertion du paragraphe 2(1) Fin de l'insertion de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Début de l'insertion Nation shishalhe Fin de l'insertion .

PARTIE 3
Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

1994, ch. 35

48L’article 24 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon est remplacé par ce qui suit :

Accord de financement

24Sous réserve d’une affectation du Parlement, le ministre peut conclure, avec la première nation dont le nom figure à l’annexe II, un accord de financement pour la durée et selon les modalités qui y sont énoncées.



ANNEXE

(article 1)
ANNEXE
(articles 2 et 14)
Premières nations

Première Nation Magnetawan

Magnetawan First Nation

Première Nation Moose Deer Point

Moose Deer Point First Nation

Première Nation Nipissing

Nipissing First Nation

Première Nation Wahnapitae

Wahnapitae First Nation

Première Nation Zhiibaahaasing

Zhiibaahaasing First Nation

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes
Article 2 :Texte du paragraphe 3(2) :

(2)Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale ou des règlements pris sous le régime de toute autre loi fédérale.

Loi sur l’accès à l’information
Article 3 :Texte du passage visé du paragraphe 13(3) :

(3)L’expression gouvernement autochtone à l’alinéa (1)e) s’entend :

Loi sur la protection des renseignements personnels
Article 4 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 8(2) :

(2)Sous réserve d’autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants :

  • [.‍.‍.‍] 

  • f)communication aux termes d’accords ou d’ententes conclus d’une part entre le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes et, d’autre part, le gouvernement d’une province ou d’un État étranger, une organisation internationale d’États ou de gouvernements, le conseil de la première nation de Westbank, le conseil de la première nation participante — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique —, le conseil de la première nation participante — au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes — ou l’un de leurs organismes, en vue de l’application des lois ou pour la tenue d’enquêtes licites;

(2)Texte du passage visé du paragraphe 8(7) :

(7)L’expression gouvernement autochtone à l’alinéa (2)k) s’entend :

Article 5 :Texte du passage visé du paragraphe 19(1) :

19(1)Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été obtenus à titre confidentiel :

Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte
Article 8 :Texte du titre intégral :

Loi relative à l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte

Article 9 :Texte du préambule :

Vu l’engagement pris par le Parlement et le gouvernement du Canada de permettre aux bandes indiennes qui le désirent d’exercer l’autonomie gouvernementale sur les terres mises de côté pour elles;

vu le consentement donné, lors du référendum du 15 mars 1986, par les membres de la bande sechelte antérieure :

a)à la prise de mesures législatives semblables à celles énoncées dans la présente loi et destinées à permettre à la bande sechelte d’exercer l’autonomie gouvernementale sur ses terres,

b)à la dévolution par Sa Majesté du chef du Canada de la pleine propriété de toutes les terres des réserves secheltes, la bande indienne sechelte devant assumer l’entière responsabilité, conformément à la présente loi, du contrôle et de la gestion de la totalité des terres secheltes,

Article 10 :Texte de l’article 1 :

1Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte.

Article 11 :Texte de l’intertitre :
Définitions
Article 12 : (1) à (3)Texte des définitions :

bande La bande indienne sechelte constituée par le paragraphe 5(1).‍ (Band)

conseil Le conseil visé à l’article 8.‍ (Council)

conseil de district Le conseil constitué par le paragraphe 19(1).‍ (District Council)

district Le district de l’administration indienne sechelte reconnu par l’article 17.‍ (District)

terres secheltes Les terres transférées à la bande sous le régime de l’article 23 et celles que le gouverneur ainsi que le lieutenant-gouverneur de la Colombie-Britannique en conseil déclarent être des terres secheltes pour l’application de la présente loi.‍ (Sechelt lands)

(4)Nouveau.
(5)Texte du paragraphe 2(2) :

(2)Il demeure entendu que ne sont pas secheltes les terres visées à la définition de terres secheltes dont le titre de propriété a été cédé, notamment par vente.

Article 13 :Texte de l’article 3 :

3Il demeure entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits existants — ancestraux ou issus de traités — des membres de la bande indienne sechelte ou des autres peuples autochtones du Canada, droits dont il est fait état à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Article 14 :Texte des articles 4 et 5 :

4La présente loi a pour objet de permettre à la bande indienne sechelte d’exercer l’autonomie gouvernementale et de faire fonctionner des institutions autonomes sur les terres secheltes et d’obtenir le contrôle et la gestion des ressources et des services à la disposition de ses membres.

Bande indienne sechelte

5(1)Est constituée la bande indienne sechelte en remplacement de la bande sechelte antérieure.

(2)La bande sechelte antérieure cesse d’exister et son actif, ses droits, titres, intérêts, obligations et responsabilités, y compris ceux de son conseil, sont transmis à la bande.

Article 15 :Texte de l’intertitre :
Attributions de la bande
Article 16 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 6 :

6Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la bande est une entité juridique et est assimilée à une personne physique. Elle peut notamment :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)acquérir et détenir tous biens ou droits y afférents et les aliéner, notamment par vente;

Article 17 :Texte des articles 7 à 9 :

7La bande est tenue de respecter sa constitution dans l’exercice de ses attributions.

Conseil de la bande indienne sechelte

8Le conseil de la bande indienne sechelte est l’organe directeur de celle-ci et de ses membres; il est élu conformément à la constitution de la bande.

9La bande agit, dans le cadre de ses attributions, par l’intermédiaire du conseil.

Article 18 :Texte de l’intertitre :
Constitution de la bande indienne sechelte
Article 19 : (1) à (5)Texte du passage visé du paragraphe 10(1) :

10(1)La constitution de la bande est écrite; elle peut comporter les éléments suivants :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)les modalités d’exercice par le conseil des attributions de la bande;

  • c)la responsabilité financière du conseil devant les membres de la bande, y compris en matière de vérification et de publication des états financiers;

  • d)un code d’appartenance;

  • e)les modalités de tenue des référendums visés à l’article 12 ou au paragraphe 21(3) ou qu’elle prévoit elle-même;

  • f)les règles d’aliénation des droits sur les terres secheltes;

  • [.‍.‍.‍] 

  • h)toute autre question liée à l’administration de la bande ou de ses membres ou à la gestion des terres secheltes.

(6)Texte du paragraphe 10(2) :

(2)Le code d’appartenance prévu par la constitution doit respecter tout droit à l’appartenance à la bande sechelte antérieure acquis au titre de la Loi sur les Indiens avant la prise d’effet de ce code.

Article 20 :Texte des articles 11 à 13 :

11(1)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, déclarer, par décret, la constitution de la bande en vigueur, si celle-ci comporte ou prévoit les éléments mentionnés aux alinéas 10(1)a) à f) et est approuvée par la majorité des électeurs de la bande sechelte antérieure ou de la bande, ainsi que par lui-même.

(2)L’appui de la majorité des électeurs de la bande sechelte antérieure ou de la bande est, pour l’application du présent article, déterminé par référendum tenu conformément au Règlement sur les référendums des Indiens.

Modification de la constitution

12Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, déclarer, par décret, en vigueur toute modification de la constitution de la bande qui a été approuvée par référendum tenu conformément à celle-ci et qu’il a lui-même approuvée.

Publication de la constitution et des modifications

13Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada la constitution et toute modification de celle-ci aussitôt après la prise d’un décret qui en prononce l’entrée en vigueur sous le régime de la présente loi.

Article 21 : (1) à (9)Texte du passage visé du paragraphe 14(1) :

14(1)Le conseil a, dans la mesure où l’y autorise la constitution de la bande, le pouvoir d’édicter des textes législatifs en toute matière comprise dans les domaines suivants :

  • a)l’accès aux terres secheltes et la résidence dans leurs limites;

  • b)le zonage et l’aménagement de ces terres;

  • c)l’expropriation par la bande, pour les besoins de la collectivité, de droits sur ces terres;

  • d)l’utilisation, la construction, l’entretien, la réparation et la démolition de bâtiments sur ces terres;

  • e)la levée de taxes, à des fins locales, sur les droits portant sur ces terres et de taxes frappant les occupants et locataires de terres secheltes sur ces droits, y compris l’assiette et la perception de ces taxes, ainsi que les procédures d’exécution et d’appel applicables en la matière;

  • f)la gestion des biens appartenant à la bande;

  • g)l’éducation dans les limites de ces terres pour les membres de la bande;

  • h)la prestation de services sociaux pour les membres de la bande, y compris, notamment, la garde et le placement de leurs enfants;

  • i)les services de santé dans les limites de ces terres;

  • j)la conservation et la gestion des ressources naturelles de ces terres;

  • k)la conservation, la protection et la gestion des animaux à fourrure, du poisson et du gibier de ces terres;

  • l)l’ordre et la sécurité publics sur ces terres;

  • m)la construction, l’entretien et la gestion des routes, ainsi que la réglementation de la circulation, sur ces terres;

  • n)le commerce et les autres activités professionnelles sur ces terres;

  • o)l’interdiction de la vente, du troc, de la fourniture, de la fabrication ou de la possession de spiritueux sur les terres secheltes, ainsi que les exceptions à cette dernière interdiction;

  • p)sous réserve du paragraphe (2), l’application, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’amendes ou de peines d’emprisonnement pour les violations des textes législatifs de la bande;

  • q)la dévolution par voie successorale, testamentaire ou ab intestat des immeubles appartenant à des membres de la bande et situés sur ces terres et celle des meubles des membres qui y résident habituellement;

  • r)l’administration financière de la bande;

  • s)la tenue des élections et référendums;

  • t)la constitution d’organismes administratifs chargés de concourir à la gestion des affaires de la bande;

  • u)toute question relative à la bonne administration de la bande et de ses membres et à la gestion de ces terres.

(10)Nouveau.
Article 22 :Nouveau.
Article 23 :Texte des articles 16 et 17 :

16La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs édictés par le conseil.

District de l’administration indienne sechelte

17Est reconnu le district de l’administration indienne sechelte dont la compétence s’exerce sur la totalité des terres secheltes.

Article 24 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 18 :

18Le district est une entité juridique et est assimilé à une personne physique. Il peut notamment :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)acquérir et détenir tous biens ou droits y afférents et les aliéner, notamment par vente;

Article 25 :Texte du paragraphe 19(1) :

19(1)Est constitué un organe directeur appelé le conseil de district de l’administration indienne sechelte.

Article 26 :Texte de l’article 21 :

21(1)Les articles 17 à 20 entrent en vigueur conformément au présent article.

(2)Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut, par décret et sur recommandation du ministre, déclarer les articles 17 à 20 en vigueur et transférer telles des attributions de la bande ou du conseil prévues par la présente loi ou la constitution au district, à l’exception de celles relatives à l’appartenance à la bande et à l’aliénation de tous droits sur les terres secheltes.

(3)Le gouverneur en conseil ne peut prendre le décret que s’il est convaincu à la fois :

  • a)qu’est en vigueur une loi de la législature de la Colombie-Britannique relative au district;

  • b)que le transfert d’attributions visé par le décret a été approuvé par référendum tenu conformément à la constitution de la bande.

(4)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, rétrocéder, par décret, les attributions à la bande ou au conseil, si la législature de la Colombie-Britannique modifie la loi.

(5)Le gouverneur en conseil ne peut prendre de décret à moins qu’il ne soit convaincu que la rétrocession des attributions a été approuvée par référendum tenu conformément à la constitution de la bande.

(6)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, déclarer, par décret, que les articles 17 à 20 ne sont plus en vigueur et rétrocéder les attributions en cause à la bande, si la loi visée à l’alinéa (3)a) n’est plus en vigueur.

Article 27 :Texte de l’article 23 :

23(1)Le droit de propriété sur les terres qui, avant l’entrée en vigueur du présent article, étaient des réserves, au sens de la Loi sur les Indiens, appartenant à la bande sechelte antérieure est transféré en fief simple à la bande, sous réserve des droits et conditions visés à l’article 24.

(2)Au paragraphe (1), sont assimilées à des réserves les terres cédées, au sens de la Loi sur les Indiens, dont le titre de propriété n’a pas été cédé, notamment par vente.

(3)L’entrée en vigueur du présent article entraîne l’extinction de tous les droits de la bande sechelte antérieure sur les terres visées au paragraphe (1).

(4)Dès l’entrée en vigueur du présent article, le gouverneur en conseil fait délivrer des lettres patentes sous le grand sceau du Canada visant la confirmation du transfert, avec leur description, des terres visées au paragraphe (1).

Article 28 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 24 :

24Le droit de propriété de la bande sur les terres transférées sous le régime de l’article 23 est assujetti :

  • a)aux droits reconnus ou établis par l’accord conclu entre le Canada et la Colombie-Britannique le 26 janvier 1943 relatif à la propriété et à l’exploitation de minéraux, par la Loi sur les ressources minérales des réserves indiennes de la Colombie-Britannique, chapitre 19 des lois du Canada de 1943-44, et par la loi intitulée Indian Reserves Minerals Resources Act, chapitre 192 des lois intitulées Revised Statutes of British Columbia de 1979, ainsi que leurs modifications;

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)aux droits conférés par tout titre — hypothèque, concession, permis d’occupation, certificat de possession ou autre — en cours de validité à l’égard des terres lors de l’entrée en vigueur du présent article.

Article 29 :Texte des articles 25 à 28 :

25La bande détient les terres transférées sous le régime de l’article 23 pour son usage et son profit et ceux de ses membres.

Aliénation des terres secheltes

26La bande a le pouvoir pour aliéner toutes terres secheltes et les droits sur celles-ci. Toutefois, l’exercice de ce pouvoir est subordonné aux modalités fixées dans sa constitution.

Registre des terres secheltes

27(1)Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements relatifs aux opérations visant les terres secheltes sont consignés au registre des terres de réserve tenu sous le régime de l’article 21 de la Loi sur les Indiens.

(2)Le présent article ne s’applique pas aux terres secheltes enregistrées sous le régime de l’article 28.

28Le conseil peut, par texte législatif, autoriser l’enregistrement, conformément aux lois de la Colombie-Britannique, de droits portant sur des terres secheltes déterminées et, à cette fin, rendre applicables à celles-ci, par texte législatif, les lois de la Colombie-Britannique.

Article 30 : (1)Texte du paragraphe 29(2) :

(2)Le ministre fait remettre au conseil sans délai, et au plus tard trente jours après réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), la liste de tous les renseignements inscrits au registre des terres de réserve à l’égard des terres en cause et fait expédier aux titulaires de droits sur ces terres, à leur dernière adresse connue, un avis portant qu’un texte législatif a été édicté sous le régime du paragraphe (1) à l’égard de ces terres et que ceux-ci ne peuvent demander la modification du registre que dans le délai imparti au paragraphe (3).

(2)Texte du paragraphe 29(3) :

(3)Le conseil est tenu, dès réception de la liste, d’en faire afficher bien en vue le texte ou un double sur les terres en cause et dans le territoire de la collectivité sechelte. Il est également tenu d’y indiquer que la modification du registre ne peut être demandée que dans les trente jours suivant la date portée sur la liste, cette date correspondant à celle de remise de la liste au conseil.

Article 31 : (1)Texte du paragraphe 30(1) :

30(1)Le ministre fait établir, dans les dix jours suivant l’expiration du délai visé au paragraphe 29(3), la liste définitive de tous les droits portant sur des terres secheltes visées par un texte législatif édicté sous le régime de l’article 28.

(2)Texte du paragraphe 30(3) :

(3)La liste définitive est la seule référence quant aux droits sur les terres qu’elle vise à compter de la date de son établissement.

Article 32 :Texte de l’intertitre et de l’article 31
Terres secheltes

31Il demeure entendu que les terres secheltes sont des terres réservées aux Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.

Article 33 :Texte de l’article 32 :

32(1)Les sommes d’argent détenues par Sa Majesté du chef du Canada pour l’usage et le profit de la bande sechelte antérieure sont transférées à la bande.

(2)Les sommes d’argent en cause sont gérées conformément à la constitution et aux textes législatifs de la bande.

Article 34 :Texte de l’article 33 :

33Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec la bande un accord prévoyant la prise en charge du financement de celle-ci par le gouvernement fédéral sous forme de subventions octroyées pour les périodes et aux conditions stipulées dans l’accord.

Article 35 :Texte des articles 35 et 36 :

35(1)Sous réserve de l’article 36, la Loi sur les Indiens s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la bande, à ses membres, au conseil et aux terres secheltes, sauf dans la mesure de son incompatibilité avec la présente loi, la constitution ou les textes législatifs de la bande.

(2)Il demeure entendu que la Loi sur les Indiens s’applique à la détermination de la qualité d’Indiens — au sens de cette loi — des membres de la bande.

(3)Il demeure entendu que l’article 87 de la Loi sur les Indiens s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la bande et à ceux de ses membres qui ont la qualité d’Indiens au sens de cette loi, sous réserve des textes législatifs édictés par le conseil à l’égard du domaine visé à l’alinéa 14(1)e).

36Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, déclarer, par décret, que la Loi sur les Indiens ou telle de ses dispositions ne s’applique pas à la bande, à ses membres ou à telle partie des terres secheltes ou annuler tel décret.

Article 36 :Texte de l’article 37 :

37Les lois fédérales d’application générale en vigueur au Canada s’appliquent à la bande, à ses membres et aux terres secheltes, sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec la présente loi.

Article 37 :Texte de l’article 38 :

38Les lois de la Colombie-Britannique d’application générale s’appliquent aux membres de la bande, sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec un traité, la présente loi ou toute autre loi fédérale, la constitution ou les textes législatifs de la bande.

Article 38 :Texte des articles 39 à 42 :

39La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la bande, à ses membres, au conseil et aux terres secheltes.

40Il demeure entendu que la Loi sur les ressources minérales des réserves indiennes de la Colombie-Britannique, chapitre 19 des lois du Canada de 1943-44, s’applique aux terres secheltes.

41La loi intitulée Indian Reserves Minerals Resources Act, chapitre 192 des lois intitulées Revised Statutes of British Columbia de 1979, et ses modifications s’appliquent aux terres secheltes.

Application des règlements administratifs

42Les règlements administratifs de la bande sechelte antérieure valides avant l’entrée en vigueur de la présente loi le demeurent sur les terres secheltes qui, à ce moment, étaient des réserves, au sens de la Loi sur les Indiens, appartenant à la bande sechelte antérieure, et s’appliquant aux membres de la bande, sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec la présente loi, la constitution ou les textes législatifs de la bande.

Article 39 :Texte de l’article 43 :

43Le gouverneur en conseil ou tout ministre peut exercer telle des attributions que le gouverneur en conseil ou le ministre peuvent exercer en vertu de la constitution de la bande.

Article 40 :Texte des articles 44 à 46 :

44(1)Le conseil de la bande sechelte antérieure qui est en cours de mandat sous le régime de la Loi sur les Indiens avant l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi est réputé le conseil élu conformément à la constitution de la bande.

(2)Le mandat du conseil de la bande sechelte antérieure se poursuit jusqu’à ce qu’un nouveau conseil soit élu conformément à la constitution de la bande.

(3)Les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l’élection des conseils de bande et à l’éligibilité des chefs ou conseillers s’appliquent au conseil de la bande sechelte antérieure jusqu’à ce qu’un nouveau conseil soit élu conformément à la constitution de la bande.

45(1)Les personnes membres de la bande sechelte antérieure avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont membres de la bande à compter de celle-ci.

(2)Il demeure entendu que, entre l’entrée en vigueur de la présente loi et celle de la constitution de la bande, les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l’appartenance à la bande s’appliquent à celle-ci.

46Il demeure entendu que, entre l’entrée en vigueur de la présente loi et celle de la constitution de la bande, les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l’aliénation de droits sur des réserves, au sens de la même loi, s’appliquent à l’égard des terres secheltes.

Loi sur l’expropriation
Article 41 :Texte du paragraphe 4(3) :

(3)Les droits sur les terres secheltes, au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de 1986, ne peuvent faire l’objet d’une expropriation prévue à la présente partie sans le consentement du gouverneur en conseil.

Loi sur les ports de pêche et de plaisance
Article 42 :Texte du passage visé de la définition :

organisme Sont compris parmi les organismes d’une province :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)le conseil, au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de 1986;

Loi sur l’arpentage des terres du Canada
Article 43 :Texte du passage visé du paragraphe 24(1) :

24(1)Dans la présente partie, terres du Canada désigne :

  • a)les terres qui sont situées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut et qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le droit d’aliéner, ainsi que les terres qui sont :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (iii)soit des terres secheltes, au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de 1986,

Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
Article 44 :Texte du passage visé de la définition :

autorité taxatrice

  • [.‍.‍.‍]

  • d)le conseil — au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de 1986 —, s’il lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie sur les terres secheltes, au sens de la même loi;

Loi sur la protection des renseignements personnels
Article 45 :Texte du passage visé du paragraphe 8(6) :

(6)L’expression bande d’Indiens à l’alinéa (2)k) désigne :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)soit la bande au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de 1986;

Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
Article 47 :Texte du passage visé du paragraphe 317(3) :

(3)La compagnie ne peut prendre possession des terrains ci-après, ni les utiliser ou les occuper, sans le consentement du gouverneur en conseil :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)les terres secheltes, au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte.

Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon
Article 48 :Texte de l’article 24 :

24Sous réserve d’une affectation du Parlement, le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure, avec la première nation dont le nom figure à l’annexe II, un accord de financement pour la durée et selon les modalités qui y sont énoncées.


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