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Projet de loi C-403

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-403
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu et le Régime de pensions du Canada (présomption)

PREMIÈRE LECTURE LE 13 juin 2024

Mme Collins

441349


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu pour y ajouter une présomption concernant le crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique prévu à l’article 118.‍3.

Il modifie également le Régime de pensions du Canada pour y ajouter une présomption concernant les pension et prestation d’invalidité.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-403

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu et le Régime de pensions du Canada (présomption)

Préambule

Attendu :

que, pour être admissibles au crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique ou à une pension ou prestation d’invalidité, les individus doivent satisfaire à certaines conditions et parfois soumettre une demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées ou de pension ou prestation d’invalidité tant au titre du régime fédéral qu’au titre d’un régime provincial;

que le fait de devoir présenter deux demandes pour la même déficience afin d’obtenir un crédit d’impôt pour personnes handicapées ou une pension ou prestation d’invalidité porte indûment préjudice aux individus;

que le Parlement estime souhaitable que les individus admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées ou à une pension ou prestation d’invalidité au titre d’un régime provincial soient réputés admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées ou à une pension ou prestation d’invalidité au titre du régime fédéral,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

1(1)L’article 118.‍3 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Présomption
Début du bloc inséré
(1.‍01)Pour l’application du paragraphe (1), le particulier à l’égard duquel un montant est déductible pour une déficience mentale ou physique au titre du droit de la province dans laquelle il réside est réputé satisfaire aux conditions prévues à ce paragraphe et être un particulier à l’égard duquel un montant est déductible, à moins que le ministre n’en décide autrement.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2025 et suivantes.

L.‍R.‍, ch. C-8

Régime de pensions du Canada

2L’alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • a) Début de l'insertion à moins que le ministre n’en décide autrement Fin de l'insertion , une personne Début de l'insertion est Fin de l'insertion considérée comme invalide si :

    • (i)elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, et pour l’application du présent alinéa :

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion une invalidité n’est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice,

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion une invalidité n’est prolongée que si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès,

    • Début du bloc inséré

      (ii)elle reçoit une pension ou prestation d’invalidité au titre d’un régime provincial;

      Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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