Passer au contenu

Projet de loi C-366

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-366
Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (substances présentes dans les tampons menstruels)

PREMIÈRE LECTURE LE 21 novembre 2023

M. MacGregor

441300


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les aliments et drogues afin de prévoir que les étiquettes des tampons menstruels doivent comporter la liste des substances présentes dans les tampons.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-366

Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (substances présentes dans les tampons menstruels)

Préambule

Attendu :

qu’il n’y a pas suffisamment de renseignements facilement accessibles sur les risques pour la santé humaine que posent les substances présentes dans les tampons menstruels;

que l’établissement d’exigences visant l’étiquetage des tampons menstruels quant à leur pouvoir absorbant et au syndrome de choc toxique a contribué à la sensibilisation de la population canadienne à ce sujet et a produit des résultats positifs sur la santé de la population canadienne;

que le Parlement désire renforcer les exigences en matière d’étiquetage des produits menstruels pour accroître la transparence et faire en sorte que la population canadienne soit mieux à même de faire des choix éclairés au sujet de ces produits,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. F-27

Loi sur les aliments et drogues

1(1)Le paragraphe 20(2) de la Loi sur les aliments et drogues est remplacé par ce qui suit :

Étiquetage ou emballage non réglementaire
(2)L’instrument qui n’est pas étiqueté ou emballé ainsi que l’exigent Début de l'insertion la présente loi ou Fin de l'insertion les règlements ou dont l’étiquetage ou l’emballage n’est pas conforme Début de l'insertion à la présente loi ou Fin de l'insertion aux règlements est réputé contrevenir au paragraphe (1).

(2)L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Étiquetage des tampons menstruels

Début du bloc inséré
(3)En plus d’être conformes aux exigences prévues sous le régime de la présente loi à l’égard des instruments, les étiquettes des tampons menstruels comportent une liste des substances présentes dans ces tampons.
Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Dix-huit mois après la sanction

2La présente loi entre en vigueur le jour qui, dans le dix-huitième mois suivant le mois de sa sanction, porte le même quantième que le jour de sa sanction ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce dix-huitième mois.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU