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Projet de loi C-329

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-329
Loi concernant l’élaboration d’un cadre national sur le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité

PREMIÈRE LECTURE LE 30 mars 2023

Mme McPherson

441182


SOMMAIRE

Le texte prévoit l’élaboration d’un cadre national sur le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-329

Loi concernant l’élaboration d’un cadre national sur le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité

Préambule

Attendu :

que le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité est un trouble neurodéveloppemental chronique qui touche plus d’un million de Canadiens;

que ce trouble touche tant les enfants que les adultes, peu importe leur origine ethnique ou leur statut socioéconomique;

que de nombreux élèves qui en sont atteints ne terminent pas leurs études secondaires;

qu’un grand nombre de personnes atteintes de ce trouble ont au moins un trouble psychiatrique comorbide, tel que l’anxiété, la dépression ou la toxicomanie, et auraient une espérance de vie réduite parce qu’elles sont atteintes de tels troubles psychiatriques ou d’autres comorbidités,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi relative au cadre national sur le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

Cadre national sur le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité

Élaboration

3(1)Le ministre, en consultation avec les représentants des gouvernements provinciaux et des corps dirigeants autochtones responsables de la santé et de l’éducation, ainsi que d’autres intervenants concernés, élabore un cadre national sur le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.

Contenu

(2)Le cadre national prévoit des mesures visant à :

  • a)bonifier les ressources destinées à aider les personnes atteintes du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et leur famille à mieux reconnaître, comprendre et gérer ce trouble et en créer de nouvelles;

  • b)faire en sorte que les éducateurs aient les connaissances, la formation et les ressources nécessaires pour soutenir les élèves atteints du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et de troubles d’apprentissage comorbides connexes;

  • c)améliorer la formation des médecins et des professionnels de la santé mentale sur le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité;

  • d)faire en sorte que tous les médecins et les professionnels de la santé mentale aient accès à de la formation et du soutien relativement à des approches fondées sur des données probantes en matière d’évaluation et de traitement du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité;

  • e)contribuer à offrir aux personnes atteintes du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et à leur famille un accès équitable à des médecins et à des professionnels de la santé mentale ayant reçu de la formation sur ce trouble.

Rapports au Parlement

Dépôt du cadre national

4(1)Dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre établit un rapport énonçant le cadre national et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Publication

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère de la Santé dans les dix jours suivant la date de son dépôt devant les deux chambres du Parlement.

Rapport

5(1)Dans les cinq ans suivant le dépôt du rapport prévu à l’article 4 devant les deux chambres du Parlement, le ministre établit un rapport sur l’efficacité du cadre national qui comporte ses conclusions et recommandations.

Dépôt du rapport

(2)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Publication

(3)Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère de la Santé dans les dix jours suivant la date de son dépôt devant les deux chambres du Parlement.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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