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Projet de loi C-321

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-321
Loi modifiant le Code criminel (voies de fait contre une personne qui fournit des services de santé ou un premier répondant)

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 28 février 2024
441010


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel de manière à obliger le tribunal à considérer comme circonstance aggravante pour la détermination de la peine le fait que la victime de voies de fait est une personne qui fournit des services de santé ou un premier répondant.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-321

Loi modifiant le Code criminel (voies de fait contre une personne qui fournit des services de santé ou un premier répondant)

Préambule

Attendu :

que les personnes qui fournissent des services de santé et les premiers répondants sont de plus en plus souvent victimes d’actes de violence;

que les voies de fait contre les personnes qui fournissent des services de santé et les premiers répondants entraînent des répercussions tant d’ordre physique que psychologique;

que les personnes qui fournissent des services de santé et les premiers répondants, qui soignent et protègent autrui, méritent de se sentir protégés et appréciés au sein du système de justice,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 269.‍01, de ce qui suit :

Circonstance aggravante — voies de fait contre une personne qui fournit des services de santé ou un premier répondant

269.‍02Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 264.‍1(1)a) ou à l’un des articles 266 à 269 est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime est une personne qui fournissait des services de santé, notamment des services de soins personnels, ou un premier répondant et qu’elle exerçait ses fonctions au moment de la perpétration de l’infraction.
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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