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Projet de loi C-28

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-28
Loi modifiant le Code criminel (intoxication volontaire extrême)

PREMIÈRE LECTURE LE 17 juin 2022

MINISTRE DE LA JUSTICE

91101


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir une responsabilité pénale pour les crimes violents d’intention générale commis par une personne alors qu’elle est en état d’intoxication volontaire extrême et négligente.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-28

Loi modifiant le Code criminel (intoxication volontaire extrême)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1995, ch. 32, art. 1

1L’article 33.‍1 du Code criminel et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Intoxication volontaire Début de l'insertion extrême Fin de l'insertion

Infractions violentes commises par négligence

33.‍1(1) Début de l'insertion La personne qui Fin de l'insertion , en raison de son intoxication volontaire Début de l'insertion extrême, n’a Fin de l'insertion pas l’intention générale ou la volonté Début de l'insertion habituellement Fin de l'insertion requise pour Début de l'insertion commettre Fin de l'insertion une infraction visée au paragraphe (3) la Début de l'insertion commet tout de même si  Fin de l'insertion :

  • Début du bloc inséré

    a)d’une part, tous les autres éléments constitutifs de celle-ci sont présents;

  • b)d’autre part, avant de se trouver dans un état d’intoxication extrême, elle s’est écartée de façon marquée de la norme de diligence attendue d’une personne raisonnable, dans les circonstances, relativement à la consommation de substances intoxicantes.

    Fin du bloc inséré
Écart marqué — prévisibilité du risque et autres circonstances
Début du bloc inséré

(2)Pour décider si la personne s’est écartée de façon marquée de la norme de diligence, le tribunal prend en compte la prévisibilité objective du risque que la consommation des substances intoxicantes puisse provoquer une intoxication extrême et amener la personne à causer un préjudice à autrui. Dans sa prise de décision, il prend aussi en compte toute circonstance pertinente, notamment ce que la personne a fait afin d’éviter ce risque.

Fin du bloc inséré
Infractions visées

(3)Le présent article s’applique aux infractions créées par la présente loi ou toute autre loi fédérale dont l’un des éléments constitutifs est l’atteinte ou la menace d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, ou toute forme de voies de fait.

Définition de extrême
Début du bloc inséré

(4)Au présent article, extrême se dit de l’intoxication qui rend une personne incapable de se maîtriser consciemment ou d’avoir conscience de sa conduite.

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Code criminel
Article 1 : Texte de l’article 33.‍1 et de l’intertitre le précédant :
Intoxication volontaire

33.‍1(1)Ne constitue pas un moyen de défense à une infraction visée au paragraphe (3) le fait que l’accusé, en raison de son intoxication volontaire, n’avait pas l’intention générale ou la volonté requise pour la perpétration de l’infraction, dans les cas où il s’écarte de façon marquée de la norme de diligence énoncée au paragraphe (2).

(2)Pour l’application du présent article, une personne s’écarte de façon marquée de la norme de diligence raisonnable généralement acceptée dans la société canadienne et, de ce fait, est criminellement responsable si, alors qu’elle est dans un état d’intoxication volontaire qui la rend incapable de se maîtriser consciemment ou d’avoir conscience de sa conduite, elle porte atteinte ou menace de porter atteinte volontairement ou involontairement à l’intégrité physique d’autrui.

(3)Le présent article s’applique aux infractions créées par la présente loi ou toute autre loi fédérale dont l’un des éléments constitutifs est l’atteinte ou la menace d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, ou toute forme de voies de fait.


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