Projet de loi C-249
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- 1 Titre abrégé 1 Titre abrégé
- 2 Définitions 2 Définitions
- 3 Cadre national sur les cryptoactifs 3 Cadre national sur les cryptoactifs
- 4 Consultations 4 Consultations
- 6 Exigences en matière de rapport 6 Exigences en matière de rapport
- 7 Mise en œuvre 7 Mise en œuvre
Première session, quarante-quatrième législature,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
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CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
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PROJET DE LOI C-249
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Loi concernant le soutien à la croissance du secteur des cryptoactifs
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PREMIÈRE LECTURE LE 9 février 2022
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Mme Rempel Garner
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441131
SOMMAIRE
Le texte prévoit l’obligation pour le ministre des Finances d’élaborer un cadre national visant à soutenir la croissance du secteur des cryptoactifs et, à cette fin, de consulter des personnes du secteur désignées par les provinces et territoires. Le texte prévoit également des exigences en matière de rapports concernant le cadre.
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1re session, 44e législature,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
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CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
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PROJET DE LOI C-249
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Loi concernant le soutien à la croissance du secteur des cryptoactifs
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Préambule
Attendu :
que les avancées technologiques ont accru rapidement la présence, dans l’industrie des services financiers, des actifs numériques qui sont sécurisés par des technologies telles que les chaînes de blocs, lesquels actifs sont communément appelés cryptoactifs;
que les cryptoactifs ont un potentiel économique et d’innovation important pour le Canada;
que les politiques doivent être axées sur la réduction des
obstacles qui restreignent l’accès au secteur des cryptoactifs,
la protection des travailleurs du secteur et l’allégement
du fardeau administratif,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
1 Loi sur le soutien à la croissance du secteur des cryptoactifs.
Définitions
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
cryptoactifs Actifs numériques sécurisés à l’aide de systèmes cryptographiques, notamment la chaîne de blocs, qui ne dépendent pas d’une autorité centrale et qui reposent sur des algorithmes convenus par la majorité des utilisateurs. (cryptoassets)
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
Cadre national sur les cryptoactifs
Cadre
3 (1) Le ministre, en consultation avec les personnes visées à l’article 4, élabore un cadre national de soutien à la croissance du secteur des cryptoactifs.
Contenu
(2) Le cadre vise notamment à réduire les obstacles qui restreignent l’accès au secteur des cryptoactifs tout en protégeant les travailleurs du
secteur et en allégeant le fardeau administratif.
Consultations
Consultations
4 (1) Pour élaborer le cadre, le ministre consulte des personnes dont les noms lui sont fournis par toute province ou tout territoire et qui, à la fois :
a) ont une expérience avérée dans le secteur des cryptoactifs;
b) pendant les cinq années précédant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, n’ont pas été tenues de produire une déclaration conformément aux paragraphes 5(1) ou 7(1) de la Loi sur le lobbying;
c) ne sont pas des fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique ou des employés d’une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Observations écrites — provinces et territoires
(2) Dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre sollicite les observations écrites des personnes visées au paragraphe (1).
Observations écrites — public
(3) Le ministre donne également l’occasion au public de présenter des observations écrites.
Publication
(4) Dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre publie sur le site Web du ministère des Finances les observations écrites présentées par les personnes visées au paragraphe (1).
Ébauche du cadre
5 (1) Dans les dix-huit mois suivant la date de publication des observations écrites, le ministre établit un rapport contenant l’ébauche du cadre rédigée à la lumière des observations reçues et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de son établissement.
Renvoi au comité
(2) Après son dépôt, le rapport est renvoyé au comité permanent de chaque chambre habituellement chargé d’examiner les questions relatives aux finances.
Publication et avis
(3) Le ministre publie sur le site Web du ministère des Finances l’ébauche du cadre ainsi qu’un avis invitant le public à lui présenter des observations écrites dans les trois mois suivant la date de publication de l’avis.
Exigences en matière de rapport
Dépôt du cadre
6 (1) Dans les trois ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre établit un rapport énonçant le cadre et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de son établissement.
Publication
(2) Le ministre publie le cadre sur le site Web du ministère des Finances dans les dix jours suivant son dépôt devant les deux chambres du Parlement.
Mise en œuvre
Précision
7 Il est entendu que la présente loi n’exige d’aucune province la prise de mesures concernant toute question prévue dans le cadre qui relève de la compétence législative des législatures provinciales.
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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