Projet de loi C-257
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Loi sur les pêches Loi sur les pêches
- Dispositions transitoires Dispositions transitoires
Second Session, Forty-third Parliament, 69 Elizabeth II, 2020 |
Deuxième session, quarante-troisième législature, 69 Elizabeth II, 2020 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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An Act to amend the Fisheries Act (closed containment aquaculture)
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Loi modifiant la Loi sur les pêches (aquaculture en parc clos)
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FIRST READING, November 27, 2020
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PREMIÈRE LECTURE LE 27 novembre 2020
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Mr. Johns |
M. Johns |
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les pêches afin d’interdire l’aquaculture de poissons à nageoires à des fins commerciales dans les eaux de pêche canadiennes situées au large de la côte du Pacifique lorsqu’elle n’est pas pratiquée en parc clos. En outre, il prévoit que le ministre des Pêches et des Océans doit établir, déposer au Parlement et mettre en œuvre un plan visant à appuyer la transition vers l’utilisation de parcs clos et à protéger les emplois et la sécurité financière des travailleurs du secteur visé.
SUMMARY
This enactment amends the Fisheries Act to prohibit finfish aquaculture for commercial purposes in Canadian fisheries waters off the Pacific Coast except when it is carried out in closed containment facilities. It also requires the Minister of Fisheries and Oceans to prepare, table in Parliament and implement a plan to support the transition to the use of closed containment facilities and to protect the jobs and financial security of workers in that sector.
Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
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Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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2nd Session, 43rd Parliament, 69 Elizabeth II, 2020 |
2e session, 43e législature, 69 Elizabeth II, 2020 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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BILL C-257 |
PROJET DE LOI C-257 |
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An Act to amend the Fisheries Act (closed containment aquaculture) |
Loi modifiant la Loi sur les pêches (aquaculture en parc clos) |
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
L.R., ch. F-14
R.S., c. F-14
Loi sur les pêches
Fisheries Act
1 L’article 2 de la Loi sur les pêches est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
1 Section 2 of the Fisheries Act is amended by adding the following in alphabetical order:
parc clos Structure à parois rigides — située en deçà ou au-delà du rivage — destinée à l’élevage de poissons, qui empêche l’échappement de ces poissons et de leurs parasites, ainsi que le rejet de déchets et d’autres polluants, dans les systèmes marins environnants. (closed containment facility)
Fin du bloc inséréclosed containment facility means a solid wall structure, either onshore or offshore, for the culture of fish that prevents those fish and their parasites, as well as waste and other pollutants, from escaping into the surrounding marine systems; (parc clos)
Fin du bloc inséré2 L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
2 Section 7 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Aquaculture de poissons à nageoires en parc clos
Finfish — closed containment aquaculture
(1.01) Le ministre ne peut délivrer un permis ou une licence pour l’aquaculture de poissons à nageoires à des fins commerciales dans les eaux de pêche canadiennes situées au large de la côte du Pacifique — ou en permettre la délivrance — en vertu de la présente loi que si l’aquaculture est pratiquée dans un parc clos.
Fin du bloc inséré(1.01) The Minister may issue or authorize to be issued under this Act a licence for finfish aquaculture in Canadian fisheries waters off the Pacific Coast for commercial purposes only if it is carried out in a closed containment facility.
Fin du bloc inséré3 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
3 The Act is amended by adding the following after section 25:
Aquaculture de poissons à nageoires
Finfish aquaculture
26 Il est interdit de pratiquer l’aquaculture de poissons à nageoires dans les eaux de pêche canadiennes situées au large de la côte du Pacifique, sauf en conformité avec un permis ou une licence délivrés à cette fin en vertu du paragraphe 7(1.01).
Fin du bloc inséré26 No person shall carry out finfish aquaculture in Canadian fisheries waters off the Pacific Coast except in accordance with a licence issued under subsection 7(1.01).
Fin du bloc inséréDispositions transitoires
Transitional Provisions
Période de transition
Transition period
4 (1) L’article 26 de la Loi sur les pêches, édicté par l’article 3 de la présente loi, ne s’applique pas à la personne qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, détient un permis ou une licence pour l’aquaculture de poissons à nageoires n’exigeant pas la pratique de l’aquaculture en parc clos.
4 (1) Section 26 of the Fisheries Act, as enacted by section 3 of this Act, does not apply to a person who, on the day on which this Act comes into force, holds a licence for finfish aquaculture that does not require it to be carried out in a closed containment facility.
Caducité
Expiry
(2) Toutefois, l’article 26 s’applique au titulaire du permis ou de la licence à compter du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur de cet article 26 ou, s’il est antérieur, du jour où le permis ou la licence expire.
(2) However, section 26 applies to the holder of the licence on the earlier of the day on which the licence expires and the fourth anniversary of the day on which that section 26 comes into force.
Plan de transition
Transition plan
5 Dans les douze mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre des Pêches et des Océans établit, fait déposer devant les deux chambres du Parlement et met en œuvre un plan visant à appuyer la transition vers l’utilisation de parcs clos qui prévoit notamment des mesures de soutien précises à l’intention des personnes morales et des travailleurs du secteur de l’aquaculture de poissons à nageoires touchés par cette transition dans le but de protéger les emplois et la sécurité financière de ces travailleurs, y compris des modalités pour la formation et le soutien du revenu dans le cadre du régime d’assurance-emploi.
5 Within 12 months after the day on which this Act comes into force, the Minister of Fisheries and Oceans must prepare, cause to be laid before both Houses of Parliament and implement a plan for transition to the use of closed containment facilities setting out, among other things, specific support measures for corporations and workers in the finfish aquaculture sector affected by this transition in order to protect the jobs and financial security of those workers, including training and income support through the employment insurance system.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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