Projet de loi C-257
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Loi sur les pêches Loi sur les pêches
- Dispositions transitoires Dispositions transitoires
Deuxième session, quarante-troisième législature, 69 Elizabeth II, 2020 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
Loi modifiant la Loi sur les pêches (aquaculture en parc clos)
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PREMIÈRE LECTURE LE 27 novembre 2020
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M. Johns |
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les pêches afin d’interdire l’aquaculture de poissons à nageoires à des fins commerciales dans les eaux de pêche canadiennes situées au large de la côte du Pacifique lorsqu’elle n’est pas pratiquée en parc clos. En outre, il prévoit que le ministre des Pêches et des Océans doit établir, déposer au Parlement et mettre en œuvre un plan visant à appuyer la transition vers l’utilisation de parcs clos et à protéger les emplois et la sécurité financière des travailleurs du secteur visé.
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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2e session, 43e législature, 69 Elizabeth II, 2020 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
PROJET DE LOI C-257 |
Loi modifiant la Loi sur les pêches (aquaculture en parc clos) |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. F-14
Loi sur les pêches
1 L’article 2 de la Loi sur les pêches est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
parc clos Structure à parois rigides — située en deçà ou au-delà du rivage — destinée à l’élevage de poissons, qui empêche l’échappement de ces poissons et de leurs parasites, ainsi que le rejet de déchets et d’autres polluants, dans les systèmes marins environnants. (closed containment facility)
Fin du bloc inséré2 L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Aquaculture de poissons à nageoires en parc clos
Début du bloc inséré(1.01) Le ministre ne peut délivrer un permis ou une licence pour l’aquaculture de poissons à nageoires à des fins commerciales dans les eaux de pêche canadiennes situées au large de la côte du Pacifique — ou en permettre la délivrance — en vertu de la présente loi que si l’aquaculture est pratiquée dans un parc clos.
Fin du bloc inséré3 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Aquaculture de poissons à nageoires
Début du bloc inséré26 Il est interdit de pratiquer l’aquaculture de poissons à nageoires dans les eaux de pêche canadiennes situées au large de la côte du Pacifique, sauf en conformité avec un permis ou une licence délivrés à cette fin en vertu du paragraphe 7(1.01).
Fin du bloc inséréDispositions transitoires
Période de transition
4 (1) L’article 26 de la Loi sur les pêches, édicté par l’article 3 de la présente loi, ne s’applique pas à la personne qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, détient un permis ou une licence pour l’aquaculture de poissons à nageoires n’exigeant pas la pratique de l’aquaculture en parc clos.
Caducité
(2) Toutefois, l’article 26 s’applique au titulaire du permis ou de la licence à compter du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur de cet article 26 ou, s’il est antérieur, du jour où le permis ou la licence expire.
Plan de transition
5 Dans les douze mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre des Pêches et des Océans établit, fait déposer devant les deux chambres du Parlement et met en œuvre un plan visant à appuyer la transition vers l’utilisation de parcs clos qui prévoit notamment des mesures de soutien précises à l’intention des personnes morales et des travailleurs du secteur de l’aquaculture de poissons à nageoires touchés par cette transition dans le but de protéger les emplois et la sécurité financière de ces travailleurs, y compris des modalités pour la formation et le soutien du revenu dans le cadre du régime d’assurance-emploi.
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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