Projet de loi C-209
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Loi sur le droit d’auteur Loi sur le droit d’auteur
- Disposition transitoire Disposition transitoire
Première session, quarante-troisième législature, 68-69 Elizabeth II, 2019-2020 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (droit d’auteur de la Couronne)
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PREMIÈRE LECTURE LE 19 février 2020
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NOTE
2e session, 43e législature
Le présent projet de loi a été déposé lors de la première session de la 43e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
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M. Masse |
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le droit d’auteur afin de préciser que, sous réserve de tous les droits ou privilèges de la Couronne, il n’existe pas de droit d’auteur sur les œuvres préparées ou publiées par l’entremise, sous la direction ou la surveillance de Sa Majesté ou d’un ministère du gouvernement.
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1re session, 43e législature, 68-69 Elizabeth II, 2019-2020 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
PROJET DE LOI C-209 |
Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (droit d’auteur de la Couronne) |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-42
Loi sur le droit d’auteur
1 L’article 12 de la Loi sur le droit d’auteur est remplacé par ce qui suit :
Aucun droit d’auteur — Sa Majesté
12 Sous réserve de tous les droits ou privilèges de la Couronne, Début de l'insertion il n’existe pas de Fin de l'insertion droit d’auteur sur les œuvres préparées ou publiées par l’entremise, sous la direction ou la surveillance de Sa Majesté ou d’un ministère du gouvernement.
Disposition transitoire
Fin de l’existence du droit d’auteur
2 Sous réserve de tous les droits ou privilèges de la Couronne, tout droit d’auteur existant sur une œuvre qui est visée à l’article 12 de la Loi sur le droit d’auteur dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi cesse d’exister à cette date d’entrée en vigueur.
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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