REGS Réunion de comité
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Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation
Fascicule 9 - Témoignages du 15 février 2007
OTTAWA, le jeudi 15 février 2007
Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 34, pour étudier des textes réglementaires.
Le sénateur J. Trevor Eyton et M. Paul Szabo (coprésidents) occupent le fauteuil.
[Traduction]
Le coprésident (M. Szabo) : Bonjour. Monsieur Bernhardt, nous allons commencer avec le premier point à l'ordre du jour. Vous avez la parole.
DORS/2004-263 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES PÊCHES
(Le texte du document figure à l'annexe A, p. 9A:3 )
Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Le comité s'oppose depuis longtemps à l'établissement dans les règlements sur les pêches de périodes de fermeture symboliques ainsi que de périodes de fermeture durant toute une année. Les dispositions à cet effet ont pour objet de permettre aux agents des pêches de changer les périodes de fermeture effectives sous prétexte de modifier les périodes de fermeture symboliques prévues dans les règlements. En 2001, le ministère des Pêches et des Océans a soudainement indiqué que, conformément aux recommandations du comité mixte, il modifierait les dispositions du Règlement sur les mammifères marins prévoyant l'établissement de telles périodes. Même après que les changements ont été apportés, il était difficile de croire que le ministère des Pêches et des Océans avait subitement accepté l'objection du comité à l'égard de ce type de disposition, alors qu'il avait systématiquement refusé de l'accepter pendant plus de 20 ans.
De plus, le ministère ne semblait pas être disposé à modifier d'autres règlements contenant des dispositions identiques, ce qui nous a incités à rédiger une lettre, datée du 7 novembre 2006, dans laquelle on demandait si le ministère comptait faire des amendements du même genre aux autres règlements sur les pêches. La réponse que nous avons reçue est que le ministère a l'intention d'apporter graduellement des modifications à l'ensemble du cadre réglementaire en établissant des périodes de fermeture qui correspondent le plus possible aux périodes de l'année où la pêche ne sera pas pratiquée. Les corrections seront faites au fur et à mesure que d'autres changements aux divers règlements devront être faits. Même si le processus s'avérera long et soutenu, il constitue néanmoins un important pas en avant. Le comité peut continuer à surveiller la situation afin de s'assurer que ce plan se poursuit.
Le projet de loi C-45, qui vise à modifier la Loi sur les pêches, prévoit que le mécanisme actuel d'établissement des périodes de fermeture restera en place pendant un certain temps, mais que par la suite, les périodes de fermeture seront établies au moyen d'arrêtés de gestion des pêches émanant du ministère. Ces arrêtés ne seraient pas des règlements, mais ils pourraient être examinés comme des textes réglementaires par le comité mixte.
Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il des questions ou des commentaires?
M. Lee : Le conseiller juridique a fait un excellent travail, et des progrès ont été réalisés dans ce dossier. D'ici un an, nous saurons si le ministère a atteint son objectif. Il semble que de nombreux règlements renferment des dispositions relatives aux périodes de fermeture, mais nous sommes dans la bonne voie. La seule autre demande que l'on pourrait faire au ministère serait de fixer une date limite pour changer toutes les dispositions en question, ou de récrire au complet les règlements, ce qui nécessiterait la modification immédiate des 35 dispositions en cause. La seconde option causerait sans doute des difficultés, puisque les périodes de fermeture varient selon le type de pêche, par exemple, la pêche aux huîtres, au saumon ou à la truite. Je partage l'opinion du conseiller juridique : il faut surveiller les progrès accomplis au cours des prochains mois.
Le coprésident (M. Szabo) : La recommandation est de continuer à faire un suivi. La décision de poursuivre la modification graduelle n'aura sans doute pas le résultat voulu. Un contrôle ne règle rien; peut-être devrions-nous rédiger une lettre rappelant au ministère qu'il ne doit pas tarder à faire le nécessaire, que nous surveillerons la situation de près et que nous nous attendons à être informés des progrès réalisés.
Le sénateur Moore : Je suis d'accord avec le coprésident. Nous pourrions obtenir une liste des règlements prévoyant des périodes de fermeture. Cela nous permettrait de cocher les règlements au fur et à mesure qu'ils sont modifiés. M. Lee a mentionné qu'il y a environ 35 dispositions concernant les différentes espèces visées par la législation. Le comité pourrait demander au ministère de fixer une date limite pour modifier cinq d'entre elles, par exemple. On ne devrait pas attendre 20 ans pour voir des progrès quelconques. En tant que comité, nous devons être plus exigeants envers le ministère à cet égard.
M. Bernhardt : Ce qui cause des difficultés au ministère, c'est que bon nombre des règlements sur les pêches sont provinciaux, en ce sens qu'ils visent une province en particulier, et ce sont donc les provinces qui présentent au gouvernement fédéral une grande partie des recommandations à l'égard de ces règlements. Le ministère veut qu'on sache que lorsque les provinces demandent à Ottawa de modifier ces règlements, il leur rappelle de cesser de les appliquer.
Le problème, c'est que ces dispositions existent dans pratiquement chaque règlement sur les pêches. Une solution de rechange serait de récrire tous les règlements sur les pêches, ce qui constituerait un projet de très grande envergure. Cela explique en partie pourquoi le ministère n'a jamais voulu admettre au fil des ans que le comité a raison. Le ministère a toujours récusé l'opinion du comité, or maintenant, il fait valoir, pour conserver un tant soit peu de crédibilité, qu'il réglera la question petit à petit.
Le comité a tout à fait raison de vouloir rédiger une lettre pour souligner le fait que ces règlements sont modifiés assez souvent. C'est donc dire qu'il devrait être possible d'apporter tous les amendements avant qu'une autre vingtaine d'années se soient écoulées, même si on ne touche qu'à un règlement à la fois.
Le coprésident (M. Szabo) : Que se passera-t-il si on ne fait rien?
M. Bernhardt : Selon le comité, la façon de communiquer les périodes de fermeture enfreint les dispositions de la Loi sur les pêches.
Le coprésident (M. Szabo) : Nous établissons des règlements pour une raison particulière et lorsque c'est nécessaire.
M. Bernhardt : C'est exact.
Le coprésident (M. Szabo) : Je pense qu'il faut se demander s'il s'agit d'une violation flagrante. Est-ce si terrible que ça? Il faut répondre à cette question.
J'ignore si ce problème peut être réglé au moyen d'autres mesures législatives similaires. Il se peut qu'il ne soit tout simplement pas pratique de mettre en application de telles dispositions réglementaires, ou qu'il soit difficile de les respecter.
Si ce n'est pas le cas, nous devrions probablement durcir le ton; nous devons prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que ces règlements soient bien communiqués aux personnes concernées, et appliqués le plus rapidement possible.
M. Epp : Monsieur le coprésident, nous ne mettons pas en doute le bien-fondé des règlements; nous reconnaissons tous qu'il y a des facteurs biologiques qui s'y rattachent. Le comité est chargé de déterminer si tout se fait légalement. Nous devons obliger le ministère à s'assurer que, dans le contexte de la Loi sur les pêches, les règlements sont légitimes, qu'ils sont énoncés sous forme de texte législatif, et qu'il existe des autorités compétentes pour les établir et les appliquer.
Je pense que c'est la question dont le comité doit être saisi. Si je comprends bien, ce n'est pas le cas. Est-ce exact?
M. Bernhardt : C'est l'avis du comité. Il essaie de faire avancer le dossier depuis qu'il a soulevé la question dans les années 1980.
M. Epp : Je pense que le ministre actuel est disposé à accéder à nos demandes. J'ai une question pour le conseiller juridique : avez-vous examiné le projet de loi, et, dans l'affirmative, y a-t-il des changements?
M. Bernhardt : Non, ce serait pareil. Il n'y a aucun problème pour ce qui est de la loi : elle indique tout simplement qu'il peut y avoir des règlements établissant des périodes de fermeture. De plus, il existe une disposition selon laquelle il est possible d'établir des règlements autorisant les agents des pêches à changer les périodes de fermeture énoncées dans les règlements. Cela est aussi acceptable.
Ce que le comité a vu au fil des ans, c'est qu'il existe des règlements interdisant la pêche entre 23 h et minuit, le 31 décembre; voilà un exemple d'une période de fermeture. Le seul objectif visé est de permettre aux agents des pêches de fixer une période de fermeture sans qu'il soit nécessaire de modifier le règlement.
Le comité a rejeté cette pratique, la qualifiant de tour de passe-passe. Cela équivaut à prendre intentionnellement un règlement vide de sens. Il faut établir une période de fermeture réaliste que l'on pourra ensuite modifier en raison des circonstances. On ne peut pas fixer une période de fermeture d'une heure, la veille du jour de l'An. C'est un non-sens. On ne peut pas interdire la pêche entre 23 h 59 et minuit, la veille du jour de l'An. Il est évident que cette période de fermeture n'est pas sérieuse. Il s'agit tout simplement d'un stratagème auquel on a recours pour pouvoir la modifier.
M. Epp : Légalement, ils ont droit de le faire.
M. Bernhardt : Le comité a dénoncé cette pratique pendant 20 ans, et le ministère a maintenant accepté de modifier le règlement. Il est inutile que le comité réexamine sa position. Le ministère s'est tacitement rangé de son côté. Reste à savoir ce qu'il va faire.
Le ministère propose de corriger graduellement le cadre réglementaire. La question qu'il faut se poser est la suivante : est-ce que le comité juge cette réponse satisfaisante, ou est-ce qu'il tient à dire, non, vous en avez modifié un, vous avez dit au comité qu'il fallait procéder de cette façon, alors faites-le immédiatement.
Il s'agit, pour le ministère, d'un travail de longue haleine, car cette technique est employée dans tous les règlements de pêche. Néanmoins, si le comité appuie cette démarche, il a le droit d'en informer le ministère.
Le coprésident (M. Szabo) : Que voulez-vous dire par « travail de longue haleine »?
M. Bernhardt : Je veux dire modifier chaque annexe de chaque règlement des pêches pris en vertu de la Loi sur les pêches pour supprimer cette technique. Des centaines, voire des milliers, de périodes de fermeture ont été établies parce que le ministère emploie cette technique depuis 30 ans.
Le coprésident (M. Szabo) : Comme ce dossier traîne depuis 30 ans, nous pourrions poursuivre la discussion pendant encore 20 ans. Je présume qu'il est plus efficace de modifier un grand nombre de règlements en même temps. Les modifier un à la suite de l'autre prendrait trop de temps.
Quel est, au juste, le processus suivi quand on veut apporter des changements à un règlement? Il n'est pas nécessaire de procéder par voie législative pour le faire.
M. Lee : Dans ce cas-ci, ils ont créé toute une série de périodes de fermeture artificielles en ayant recours à une technique qui laisse à désirer. Ils ont dit qu'ils allaient établir des périodes de fermeture qui correspondent davantage aux périodes de pêche creuses. Par conséquent, il faudrait qu'ils examinent chaque type de pêche et choisissent la période de fermeture — la période creuse — qui convient le mieux. Il faudrait ensuite qu'ils déterminent, de concert avec les intervenants ou leurs homologues provinciaux, une période de fermeture qui correspond davantage à la période creuse.
Le même processus doit être entrepris dans chacun des cas, afin de remplacer la période de fermeture artificielle par une plus réaliste. Il s'agit d'un travail laborieux, car il faut examiner toutes les régions et les divers types de pêche et de pêcheurs.
Je pense que notre point de vue a été accepté. J'aimerais bien qu'ils cessent de créer des périodes de fermeture artificielles. Ils n'ont pas dit qu'ils le feraient.
M. Bernhardt : Nous le saurons quand nous verrons les nouvelles modifications.
M. Lee : Nous pouvons peut-être insister sur ce point — qu'ils s'engagent à ne plus créer de périodes de fermeture artificielles.
Il s'agit effectivement d'un travail laborieux. Il faudrait, pour pouvoir modifier tous ces règlements en bloc, tenir des consultations pendant des mois. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Le principe a été accepté. Les seuls qui pourraient s'y opposer, ce sont les poissons. Je vais m'arrêter ici.
Le sénateur Moore : Ne pouvons-nous pas inclure une disposition dans la nouvelle Loi sur les pêches pour tout corriger d'un seul trait et, en même temps, préciser qu'ils ne peuvent plus établir de nouvelles périodes de fermeture artificielles?
M. Bernhardt : Le comité peut fort bien transmettre la deuxième partie de votre suggestion au ministère — que le comité ne s'attend plus à voir d'autres exemples de ce genre.
En vertu du projet de loi C-45, le régime actuel serait maintenu jusqu'à ce que les périodes de fermeture établies par règlement puissent être modifiées par voie d'arrêtés. Le projet de loi précise également que l'on va désormais utiliser des arrêtés administratifs, de sorte que les règlements ne serviraient plus à établir les périodes de fermeture. Dans un sens, le problème ne se poserait plus.
Le régime actuel serait maintenu jusqu'à ce que le nouveau puisse entrer en vigueur. Je présume que l'idée est de remplacer tous les règlements qui établissent les périodes de fermeture par un système d'arrêtés ministériels.
Le sénateur Moore : Si le projet de loi était adopté et que cette disposition était incluse dans celui-ci, est-ce que le ministère continuerait d'établir des périodes de fermeture, ou est-ce qu'il cesserait de le faire? Est-ce que les nouvelles périodes de fermeture seraient établies en fonction des nouveaux règlements qui découlent de la loi?
M. Bernhardt : D'après le libellé du projet de loi, le ministère envisagerait de procéder en deux temps. D'abord, aucun changement ne serait apporté, même une fois le projet de loi adopté.
Le sénateur Moore : Est-ce que ce serait permanent?
M. Bernhardt : Non. Dans un deuxième temps, le ministère activerait le nouveau mécanisme qui éliminerait les règlements permettant d'établir les périodes de fermeture. Je ne sais pas quand cela se ferait.
Le sénateur Moore : J'ai l'impression que l'on va se retrouver avec deux systèmes pour établir les périodes de fermeture, et cela ne me plaît pas du tout. Le comité devrait assortir la première étape de délais.
M. Norlock : La situation est très différente de ce que laisse entendre le sénateur Moore. Le ministère semble reconnaître le fait que les périodes de fermeture posent problème. La deuxième étape se traduirait par l'adoption d'un règlement-cadre, comme l'a indiqué le conseiller juridique. Le ministère est conscient du fait que le processus est très laborieux et que le projet de loi C-45 va permettre, à la longue, de répondre aux préoccupations du comité mixte.
Il revient au comité de suivre le dossier de près et de conseiller le ministère en conséquence. Si nous devons communiquer de nouveau avec le ministère, nous devrions peut-être lui proposer, comme le suggère le comité, qu'il accélère le processus.
[Français]
Mme Guay : C'est la deuxième fois que je suis ici et qu'on encore parle de poissons. Vous dites que cela concerne des coquilles vides d'heures et que cela fait 20 ans que cela dure. Est-ce que les policiers vérifient vraiment la situation? Y a- t-il des gardes côtiers qui, entre 11 heures et minuit, se promènent pour voir si c'est vraiment le cas? Franchement, cela fait 20 ans que vous vous obstinez sur les heures. Il va falloir aboutir à quelque chose un moment donné. Monsieur Lee, il vaudrait peut-être la peine de prendre les deux, trois ou six mois et régler le problème une bonne fois pour toutes.
[Traduction]
M. Bernhardt : Je doute beaucoup qu'un agent des pêches soit à bord de son bateau, la veille du jour de l'An, en train de sabrer le champagne. Les périodes de fermeture sont établies, et modifiées, en fonction des espèces. Dans la plupart des cas, les règlements qui établissent, page après page, des périodes de fermeture pour chaque lac et chaque cours d'eau n'ont rien à voir avec la réalité, parce que toutes les périodes ont été modifiées sur le terrain. C'est ce qui a amené le ministère à fixer non pas des périodes de fermeture réalistes, mais plutôt des périodes de fermeture artificielles. Il établit également, à l'autre extrême, des périodes de fermeture allant du 1er janvier au 31 décembre.
M. Epp : Je ne crois pas que le fait d'interdire la pêche dans un certain lac entre le 1er janvier et le 31 décembre soit irréaliste. Les stocks de poissons, à certains endroits, sont épuisés. Dans ces cas, le MPO décrète qu'aucune pêche ne sera pratiquée tant que les stocks ne se seront pas reconstitués.
M. Bernhardt : Toutefois, d'après un principe bien établi en droit, le pouvoir de réglementation n'englobe pas le pouvoir d'interdiction.
Le coprésident (M. Szabo) : Il faudrait peut-être suivre le dossier de plus près, et non pas uniquement se contenter de surveiller les progrès réalisés. Je propose que le comité convoque M. Alex Li, directeur des Affaires législatives et réglementaires auprès de Pêches et Océans Canada. Il pourrait peut-être nous en dire plus au sujet des mesures envisagées, des délais, ainsi de suite. Nous devons nous appuyer sur des données concrètes, non pas sur des hypothèses. Essayons de voir s'il peut comparaître le plus tôt possible, peut-être dans deux ou quatre semaines. Nous devrions discuter avec lui des observations et des préoccupations formulées par le comité. Nous devons élaborer un plan d'action qui permet au comité de remplir son rôle, de suivre de près la situation au ministère, et aussi d'évaluer l'impact du projet de loi C-45, s'il est adopté.
Le comité doit prendre connaissance de tous les faits avant de s'entendre sur l'approche qu'il convient d'adopter pour régler le dossier le plus tôt possible. Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
C.R.C.C. 1238 — RÈGLEMENT SUR LES RENNES DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
(Le texte du document figure à l'annexe B, p. 9B:6)
M. Bernhardt : Lorsqu'ils ont comparu devant le comité le 7 décembre 2006, les représentants du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien se sont engagés à établir un plan de travail pour répondre aux préoccupations du comité. Le plan de travail a été fourni par le ministre le 1er février 2007. Il y aura, semble-t-il, deux séries de modifications : la première portera sur les points soulevés par le comité, et la deuxième, sur les questions frontalières. Tout devrait être terminé en mai 2008. Le ministère s'est engagé à soumettre un rapport au comité tous les trois mois.
Si les membres sont d'accord, les conseillers juridiques vont suivre la situation de près et s'assurer que les rapports sont bel et bien reçus.
Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il des questions ou des commentaires?
M. Lee : C'est la première fois, si je ne m'abuse, qu'un ministre remet au comité un plan d'action assorti de délais, même si nous avons été obligés de communiquer avec lui. Ce dossier traîne depuis 24 ans. Toutefois, je suis satisfait des progrès qui ont été accomplis. Les conseillers juridiques et le coprésident font de l'excellent travail.
Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : Oui.
DORS/99-324 — RÈGLEMENT SUR L'IMPORTATION DE LIVRES
DORS/99-325 — RÈGLEMENT SUR LES CAS D'EXCEPTION À L'ÉGARD DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT, DES BIBLIOTHÈQUES, DES MUSÉES ET DES SERVICES D'ARCHIVES
(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 9C:4)
M. Bernhardt : Dans sa lettre du 31 octobre 2006, le comité a indiqué au ministre de l'Industrie qu'il entendait revoir ces deux dossiers à sa première réunion, en 2007. Il espérait, d'ici là, recevoir une réponse, mais aucune ne lui est parvenue. Par conséquent, lors de sa dernière réunion, le comité a jugé qu'il était dans l'impossibilité de poursuivre l'examen de ces deux dossiers. Les textes ont été inscrits à l'ordre du jour de la réunion d'aujourd'hui, dans l'espoir qu'une réponse lui soit envoyée. Le comité n'a rien reçu.
Le coprésident (M. Szabo) : Dans sa lettre du 1er février, le comité a demandé à recevoir une réponse d'ici la tenue de cette réunion. Rien n'a été reçu. Nous avons soulevé des réserves au sujet de ces règlements. Le sénateur Harb souhaite faire un commentaire à ce sujet.
Le sénateur Harb : Je ne crois pas qu'ils accordent beaucoup d'attention à ce que nous disons. D'après la correspondance, ils semblent considérer le comité comme une source de désagrément. Nous devrions leur montrer, si nous jugeons la question importante, que nous sommes sérieux et que nous entendons agir.
Nous essayons, dans la correspondance, de leur faire comprendre notre raisonnement, mais ils ne veulent rien entendre.
M. Lee : Il y a deux choses qu'il convient de mentionner. D'abord, l'élimination des règlements redondants relève de la régie interne. Il y en a trois ou quatre. Je pense qu'ils auraient dû dire, tout simplement, oui, nous allons les éliminer. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. S'il avait été question de violations flagrantes de libertés civiles, nous aurions pu les inciter à agir en présentant un rapport d'abrogation, sauf qu'il s'agit ici de régie interne.
Ensuite, il y a une contradiction entre le règlement et la loi. Le règlement devrait prévoir une procédure pour ce qui est de la reproduction d'une œuvre. C'est une solution qui m'apparaît très simple. J'avais même rédigé quelque chose là-dessus, mais passons.
Si l'œuvre est reproduite aux fins prévues par la loi, et elle l'est — la loi précise clairement, et le règlement aussi, qu'il s'agit d'une exception — , il faudrait alors codifier le tout. Il faudrait prévoir une formule dans laquelle le demandeur indique que la reproduction ne servira qu'à l'une des deux fins prévues, et une case qu'il peut cocher. La demande de reproduction d'une œuvre qui tombe sous le coup d'une exception statutaire exige une démarche quelconque de la part du demandeur — même le versement de frais, au besoin.
Ils devraient prévoir une estampille qui rappelle les deux exceptions, et une case à cocher. Le demandeur indiquerait combien de copies il veut, et le tout serait multiplier par 25 ¢ ou 50 ¢. Une fois la reproduction faite, il cocherait la case indiquant qu'il s'agit effectivement d'une exception, et le tour serait joué. Ils pourraient laisser le règlement actuel tel quel et apposer sur la copie une estampille qui précise que la reproduction ne sera utilisée qu'aux fins prévues par la loi.
C'est une solution très simple. Je pense qu'ils font preuve d'entêtement. Il est inutile de passer trop de temps là- dessus. Nous devrions nous montrer plus fermes — même si nous devons leur dire comment régler le problème, leur donner quelques suggestions. Cela pourrait faire avancer le dossier.
Pour ce qui est des règlements redondants, il faut leur dire de les supprimer.
Le coprésident (M. Szabo) : Ce qui m'inquiète, c'est que les échanges, pour la plupart, semblent être à sens unique, ce qui pose problème. Nous avons un rôle à jouer. Ils ne nous prennent pas au sérieux.
Nous devrions peut-être, en plus de M. Li, de Pêches et Océans, inviter également le représentant du ministre à venir répondre aux questions en personne, à la prochaine réunion — ou plus tôt, par écrit, s'il préfère. Nous estimons qu'ils peuvent régler le dossier à l'intérieur d'un délai raisonnable. Nous avons cherché, de manière avisée, à résoudre le problème sans la participation ou la collaboration du ministère, ce qui n'est pas une façon de faire très productive.
Voyons voir si nous pouvons obtenir une réponse.
[Français]
Mme Guay : Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je me demande ce qu'il va nous dire de plus. C'est la deuxième personne que vous voulez faire comparaître devant le comité. Cela va retarder de beaucoup nos travaux. N'y aurait-il pas moyen de faire autrement? Je comprends le contexte sur les pêches; c'est un dossier qui dure depuis longtemps. Dans ce cas-ci, il y aurait peut-être un autre moyen d'agir plutôt que de faire comparaître des fonctionnaires du ministère devant le comité de la réglementation. N'y a-t-il pas une autre façon d'agir afin d'accélérer les choses pour passer à travers tous les documents au lieu de rencontrer des fonctionnaires du ministère qui n'ont pas le pouvoir de changer les choses?
[Traduction]
Le sénateur Harb : Vous soulevez un point valable. Nous devrions peut-être demander au secrétariat de nous fournir tous les dossiers que le ministère a laissés en suspens. Nous pourrions les examiner en bloc et lui demander quand il compte régler le point un, deux, trois, quatre, ainsi de suite.
Nous devrions faire la même chose avec tous les ministères avec lesquels nous échangeons des lettres qui, dans certains cas, remontent à 1991 ou 1992. Le comité devrait en profiter pour changer sa façon de procéder. Réunissons les dossiers, réclamons des mesures ou un plan d'action assorti de délais.
Le coprésident (M. Szabo) : Je voudrais revenir à ce que Mme Guay a dit. Je ne tiens pas à rencontrer des témoins chaque fois que nous nous réunissons. Je ne veux pas que nos réunions se transforment en marathon de deux heures.
D'après les conseillers juridiques, le ministère ne nous prend pas au sérieux. Je n'ai aucunement l'intention de rester ici à l'entendre. Je suis d'accord avec les conseillers juridiques : le fait d'inviter les représentants du ministère à venir répondre à notre lettre ou à nous fournir une réponse avant notre prochaine réunion montrera que nous sommes à bout de patience. Toutefois, notre rôle ici n'est pas d'entendre les exposés ou d'accueillir des témoins. Nous devons tout simplement leur dire que ce dossier doit être clôturé d'ici notre prochaine réunion, ou le plus tôt possible.
[Français]
Mme Guay : Peut-être que nos conseillers peuvent leur envoyer une lettre très sévère leur demandant de les rencontrer et leur spécifiant qu'une réponse est attendue, que nous ne nous croyons pas pris au sérieux. On verra alors s'ils nous répondent. On n'aura peut-être pas besoin de faire cette rencontre si on obtient une réponse de leur part.
[Traduction]
Le coprésident (M. Szabo) : C'est ce que nous envisageons de faire. Nous ne voulons pas vraiment les rencontrer. Nous voulons une réponse.
Toutefois, si d'autres problèmes se posent, les membres du comité en seront informés et nous déciderons de la marche à suivre après avoir communiqué avec eux.
Je suis d'accord avec vous, madame Guay. N'ajoutons pas à notre charge de travail. Êtes-vous d'accord?
Des voix : Oui.
DORS/99-144 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE L'ADMINISTRATION DE LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT
DORS/98-230 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
DORS/98-231 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
DORS/98-232 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CESSION D'AÉROPORTS
DORS/99-3 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DU MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DORS/99-247 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
DORS/2000-1 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE CERTAINES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES CANADIENNES
DORS/2000-60 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES PORTS
(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 9D:5)
M. Bernhardt : En guise d'information, la Loi sur la pension dans la fonction publique prévoit que, lorsqu'un service public est cédé, la loi continue de s'appliquer aux anciens fonctionnaires qui deviennent des employés de la personne ou de l'organisme à qui le service est cédé. Le gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des règlements concernant la façon dont la loi et les règlements s'appliquent à ces employés. Toutefois, dans chacun de ces règlements, l'application de la loi et des règlements a été élargie de sorte qu'elle ne vise plus seulement la personne ou l'organisme auquel le service a été transféré, mais aussi les personnes agissant en son nom — c'est-à-dire des sous-traitants. Le comité a conclu que cela n'était pas conforme à la loi.
Comme le président l'a expliqué dans sa lettre du 5 juin 2006, le ministère de la Justice a confirmé la position du comité lorsqu'il a refusé d'apporter une modification de « clarification » à la loi, comme l'avait demandé le Conseil du Trésor, dans le cadre du programme de correction des lois. Le ministère de la Justice a expliqué au Conseil du Trésor que cette mesure élargirait la portée des pouvoirs de réglementation conférés par la Loi sur la pension dans la fonction publique, ce qui signifie que la modification ferait plus qu'apporter une clarification. Si pareille modification de la loi élargissait la portée des pouvoirs de réglementation, il faut en conclure que les règlements actuellement en vigueur sont contraires à la loi.
Dans la dernière lettre du comité, le président a demandé au ministre de lui indiquer clairement à quel moment un projet de loi modificatif serait présenté. Le ministre a répondu qu'il consultait ses collègues du Cabinet en vue de trouver un mécanisme législatif approprié pour modifier la loi. Comme nous avons maintenant un nouveau ministre, nous pourrions lui demander quel progrès a été fait depuis novembre 2006 et à quel moment le comité peut s'attendre à ce qu'une solution législative soit apportée.
Le coprésident (M. Szabo) : Le comité a rédigé une lettre en date du 5 juin, et je remarque qu'il a fallu attendre jusqu'au 7 novembre avant de recevoir une réponse, qui n'était qu'un simple accusé de réception. Le ministère a fait très peu pour rendre la réponse que nous attendons de lui. Je suggère que le comité donne un certain temps au nouveau ministre pour qu'il soit saisi de ce dossier et des préoccupations du comité.
Je dirais également que la question avait d'abord été portée à l'attention des fonctionnaires du ministère, qui sont encore là, et plusieurs mois se sont écoulés avant que le ministère n'envoie qu'un simple accusé de réception. Cela ne présage rien de bon quant au progrès fait dans ce dossier. Est-ce que les membres du comité sont d'accord?
Des voix : D'accord.
[Français]
DROITS D'UTILISATION DE PARC CANADA : PROPOSITIONS DE DROITS DE SERVICES POUR LA PÉRIODE ALLANT DE 2005-2006 À 2008-2009 ET PROPOSITIONS DE DROITS APPLICABLES AUX VOYAGISTES POUR LA PÉRIODE ALLANT DE 2007-2008 À 2009-2010
(Le texte des documents figure à l'annexe, p. 9E:4)
M. Rousseau : Comme l'indique le commentaire préparé pour le comité, la nouvelle liste de prix en vigueur à Parcs Canada corrige les erreurs de rédaction signalées lors de l'examen des listes précédentes. Pour ce qui est de la nouvelle liste de prix, les conseillers du comité ont demandé dans la lettre du 27 octobre 2005 d'expliquer le retard à publier cette liste dans la Gazette du Canada comme l'exige la Loi sur l'Agence Parcs Canada.
L'agence explique dans la lettre du 17 novembre 2005 les raisons techniques de ce retard. Comme l'auront remarqué les membres du comité, la nouvelle liste de prix n'a pas été jointe au dossier préparé pour le comité. La raison en est que la liste compte 163 pages et que la seule question à résoudre avait trait au retard à la publier. Les conseillers ont jugé qu'il n'était pas nécessaire dans les circonstances de reproduire le document de 163 pages.
Pour en revenir à la réponse de l'agence, si le comité le souhaite, les conseillers peuvent écrire à l'agence pour lui demander si ce retard est susceptible de se reproduire chaque fois qu'il y aura une nouvelle liste de prix. Probablement qu'une nouvelle liste aurait aussi environ 163 pages. Le comité peut aussi attendre de voir si un tel retard se répètera avant de demander à l'agence quelles mesures pourraient être prises pour éviter de perpétuer le problème. Si le comité choisit de voir ce qui se passera la prochaine fois qu'une liste sera adoptée, le dossier que nous avons aujourd'hui devant nous peut être fermé.
[Traduction]
M. Epp : Peut-être qu'elle n'est pas publiée dans la Gazette du Canada pour la même raison que le conseiller ne l'imprime pas pour le comité, c'est-à-dire à cause du nombre de pages. Il faudrait couper trop d'arbres pour faire assez de papier pour imprimer pareil document — et cette question me préoccupe, en tant qu'environnementaliste. Le comité pourrait peut-être insister auprès de l'agence pour que ces prix soient affichés dans son site web.
[Français]
M. Rousseau : Pour le moment, la loi exige que la liste de prix soit publiée dans la Gazette du Canada. Donc, comme vous le disiez, pour changer les choses, il faudrait un changement à la loi. C'est tout. Si le comité veut qu'on suggère quelque chose de cette nature, libre à lui.
[Traduction]
M. Epp : Le comité a-t-il la compétence voulue pour dire que l'agence doit publier le règlement à moins que la loi ne soit modifiée de manière à éliminer cette obligation?
M. Bernhardt : Je ferai remarquer que la marque de commerce du comité est en partie de faire en sorte que le public soit au courant des lois auxquelles il doit se conformer. J'hésiterais à proposer à un ministère de faire quoi que ce soit qui réduirait la portée de la publicité qu'il est peut-être tenu d'assurer relativement aux règlements. Cela pourrait créer un précédent que le comité pourrait ne pas souhaiter. C'est évidemment aux membres du comité de décider.
M. Epp : Comme des milliers de Canadiens, je crois, je ne consulte plus la Gazette du Canada lorsque j'ai besoin d'information. Je fais mes recherches en ligne.
[Français]
Mme Guay : Je pense sérieusement que ce n'est pas à notre comité de faire ce genre de suggestions. De toute façon, nous nous dirigeons tous vers Internet maintenant. Les ministères se modernisent aussi. Ce n'est pas à nous d'aller demander à l'Agence Parcs Canada de publier sur Internet. Ce serait souhaitable, bien sûr, mais ce n'est pas le rôle du comité. Notre rôle est de réglementer et non de changer les règles des différents ministères ou agences du gouvernement. Je suggère tout simplement de fermer le dossier. Si jamais nous voyons dans l'avenir que la liste des prix prend encore du temps avant d'être publiée, nous nous assurerons de leur écrire à nouveau. Ensuite nous agirons en conséquence.
[Traduction]
Le coprésident (M. Szabo) : Le conseiller peut-il donner des explications?
[Français]
M. Rousseau : Sur ce point, comme je l'ai suggéré, monsieur le président, il est parfaitement plausible que le comité choisisse une ou l'autre voie, soit attendre de voir si cela se reproduit ou au contraire chercher confirmation qu'on va prendre des mesures pour ne pas que cela se reproduise.
Mme Guay : Ils ne vont pas vous le garantir.
[Traduction]
Le sénateur Moore : Je croyais que nous devions demander non pas un éclaircissement sur la publication du document, mais plutôt une indication que cela ne se reproduira pas.
[Français]
M. Rousseau : Je n'avais pas compris encore que le comité avait pris une décision sur ce point précis, mais si c'est le souhait du comité, c'est très simple pour nous de leur écrire et de leur demander de confirmer que des mesures seront prises et/ou demander quelles mesures ont été prises pour éviter que cela se reproduise.
[Traduction]
Le coprésident (M. Szabo) : Si vous me le permettez, les listes de prix ont été produites jusqu'à la fin de 2008-2009, mais elles n'ont pas été publiées. De même, nous ne pouvons rien faire pour changer la loi assez rapidement. En conséquence, les listes devront être publiées. Il le faut, et ce problème ne devrait pas se répéter chaque année, mais seulement périodiquement. Nous devrions adresser une lettre à l'agence pour lui indiquer que ce problème sera récurrent. Il se répétera à moins que d'autres options ne soient trouvées pour y mettre fin.
Notre rôle se limite à la réglementation. L'agence doit se conformer aux règlements et nous devons l'encourager à envisager d'autres options pour que ce problème ne se reproduise pas. Attendons de voir si nous aurons une réponse. Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
[Français]
DORS/2002-318 -DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE 3 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
DORS/2003-100 -DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE 3 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 9F:6)
M. Rousseau : La correspondance échangée a trait, premièrement, au retard à enregistrer les deux règlements mentionnés conformément à la Loi sur les textes réglementaires. Dans la lettre du 9 décembre 2004, le ministère indique qu'il a modifié sa façon de faire afin d'éviter que cela se reproduise.
Deuxièmement, les comités ont fait remarquer que les pouvoirs dont disposent les ministres aux termes de la loi sont d'inscrire une substance à l'annexe 3 de la loi ou de radier une substance de cette annexe. Ces pouvoirs ont été utilisés pour corriger des erreurs typographiques commises lors de l'adoption de la loi par le Parlement. Les conseillers ont demandé comment on pouvait justifier que ce ne soit pas le Parlement lui-même qui ait corrigé ces erreurs. À la page 2, de la lettre du 23 mai 2006, le ministère affirme que le remplacement des termes fautifs est cohérent avec les pouvoirs d'inscrire et de radier des substances.
Monsieur le président, même si ce n'est que pour corriger des erreurs typographiques, il faut admettre que les ministres ont utilisé leurs pouvoirs pour radier une substance dont le nom contenait une erreur et inscrire une substance qui n'en contenait pas.
Bien que ces pouvoirs aient été utilisés pour effectuer des modifications de forme et non des modifications fond, la recommandation des conseillers est d'accepter la réponse du ministère. Si le comité est d'accord, ce dossier peut être fermé.
[Traduction]
Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il des questions ou des commentaires? Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
[Français]
DORS/2005-415 -RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (DÉDUCTION POUR AMORTISSEMENT — MATÉRIEL D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ET SOURCES D'ÉNERGIE DE REMPLACEMENT)
(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 9G:3)
M. Rousseau : Dans ce dossier, les conseillers ont noté une divergence entre les versions française et anglaise du règlement. Dans la lettre du 5 juillet 2006, le ministère explique que cela est le résultat d'une erreur commise au moment de publier le règlement dans la Gazette du Canada et qu'une correction a été apportée depuis. L'erreur signalée ayant été corrigée, ce dossier peut être fermé.
[Traduction]
Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/2003-3 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES FABRIQUES DE PÂTES ET PAPIERS
(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 9H:6)
M. Bernhardt : Monsieur le président, l'alinéa 36(5)f) de la loi autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour déterminer quelles sont les personnes habilitées à autoriser l'immersion ou le rejet de substances nocives en l'absence de toute autre autorité. Pour le Québec, la Saskatchewan et l'Alberta, les points pertinents de l'annexe V de ce règlement précisent qu'un agent désigné par le gouvernement provincial agira comme agent d'autorisation si un accord écrit, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province, est en vigueur. En l'absence d'un tel accord, l'agent d'autorisation sera le directeur régional de la protection de l'environnement d'Environnement Canada.
Il ressort donc que l'identité de cet agent variera selon qu'un accord a été conclu ou non entre le gouvernement fédéral et celui de la province. On a indiqué au ministère que, bien que cette disposition établisse une règle pour déterminer qui sera l'agent d'autorisation, elle ne peut être réputée comme « déterminant » une personne, comme l'exige la loi.
Le ministère adopte une position contraire, en faisant valoir que le règlement établit des critères factuels et objectifs qui permettent de déterminer facilement qui est l'agent. À cette fin, on s'en remet à la définition du mot « prescribe » donnée dans plusieurs dictionnaires.
Toutefois, la question n'est pas de savoir si une règle a été prescrite, c'est-à-dire définie avec autorité, mais plutôt de savoir si la détermination de l'agent a été fixée par règlement. Le problème vient du fait que la loi n'exige pas que le gouverneur en conseil établisse des critères pour faire en sorte que l'agent soit facilement identifiable. Elle exige plutôt que l'identité de l'agent soit prévue par le règlement.
Toutefois, le facteur déterminant ici est l'accord fédéral-provincial, ce qui est tout à fait indépendant de la volonté de la personne qui prend le règlement.
Pour éviter d'avoir à modifier le règlement chaque fois que l'agent doit être changé, le gouverneur en conseil a effectivement confié la responsabilité de cette décision aux personnes qui pourraient ou non entamer des négociations en vue de conclure des accords fédéraux-provinciaux. Malheureusement, ce n'est pas ce que la loi prévoit. Je propose de poursuivre cette affaire en envoyant une autre lettre au ministère.
Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il des questions ou des commentaires?
Ce n'est que le 10 avril 2006 qu'on a répondu à la lettre que nous avions rédigée le 17 novembre 2004. La première ligne de la lettre se lit comme suit : « La présente fait suite à votre lettre du 17 novembre 2004. »
Le sénateur Moore : Il n'y a rien eu entre-temps?
M. Bernhardt : Le conseiller aurait envoyé une série de lettres disant que nous n'avons reçu aucune réponse. Nous ne les reproduisons pas systématiquement, mais nos rappels se font habituellement aux quatre mois. Les membres du comité peuvent présumer, dans cas pareil, que des lettres ont été envoyées tous les quatre mois au ministère pour le prier de répondre.
M. Del Mastro : Le temps de réponse qu'on a pris me préoccupe également. L'autre chose que je trouve insultante pour le comité, c'est que les fonctionnaires décident souvent de nous donner des définitions de certains mots, comme si nous n'en avions aucune idée.
Cette lettre me paraît presque incendiaire à l'égard du comité et du conseiller. Il faudrait peut-être répondre au ministère que nous comprenions le sens des mots. Ce n'est qu'une idée.
Le coprésident (M. Szabo) : Cette réponse est réputée être insatisfaisante. Le conseiller a entendu certains membres du comité et nous devrions poursuivre cette affaire. Le dossier devrait nous revenir dans les délais habituels. Le comité aimerait demander une résolution, et une recommandation pour une résolution, la prochaine fois qu'il examinera ce dossier. Cette affaire peut être réglée si les gens font preuve de bonne volonté; attendons de voir si c'est le cas.
Le sénateur Moore : Étant donné qu'il a fallu attendre aussi longtemps pour obtenir une réponse la dernière fois, allons-nous indiquer que nous aimerions recevoir une réponse à une certaine date? Est-ce que ce serait convenable?
Le coprésident (M. Szabo) : Je crois que c'est toujours bon.
Le sénateur Moore : Est-ce suffisant?
M. Del Mastro : Un délai de 60 jours serait-il raisonnable?
Le coprésident (M. Szabo) : Bien sur. Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
[Français]
DORS/2001-101 — RÈGLEMENT SUR LE COÛT D'EMPRUNT (BANQUES)
DORS/2001-102 — RÈGLEMENT SUR LE COÛT D'EMPRUNT (SOCIÉTÉS D'ASSURANCES CANADIENNES)
DORS/2001-103 — RÈGLEMENT SUR LE COÛT D'EMPRUNT (SOCIÉTÉS D'ASSURANCES ÉTRANGÈRES)
DORS/2001-104 — RÈGLEMENT SUR LE COÛT D'EMPRUNT (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)
(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 9I:3)
M. Rousseau : Monsieur le président, la lettre du ministère indique que les modifications promises, concernant la rédaction du règlement, devraient être effectuées en 2007. Par ailleurs, dans la lettre du 20 juin 2006, les conseillers du comité ont demandé au ministère s'il avait complété son étude du dernier point sur lequel le ministère devait fournir une réponse. Le ministère ne répond pas clairement à cette demande.
Il conviendrait, au moment de réécrire au ministère pour lui demander si sa réponse doit être comprise comme signifiant qu'une correction sera apportée sur ce point aussi. La recommandation des conseillers est de réécrire au ministère pour obtenir une clarification à ce sujet et s'informer des progrès accomplis depuis la lettre du 13 juillet 2006.
[Traduction]
Le coprésident (M. Szabo) : Acceptons-nous la recommandation du conseiller?
Des voix : D'accord.
DORS/2001-222 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 9J:3)
M. Bernhardt : Le comité a reçu la promesse qu'une modification mineure serait apportée pour clarifier la formulation d'une disposition. Elle devait être apportée en même temps que d'autres modifications qui devaient d'abord être faites en 2004. Une consultation publique sur les éventuelles modifications s'est terminée en septembre 2005. Toutefois, en juin 2006, le Bureau du surintendant des institutions financières a indiqué que cette initiative allait donner lieu à un tout nouveau règlement. On prévoyait que des travaux supplémentaires donneraient lieu à des propositions de modification du Règlement sur les normes de prestation de pension et permettraient ensuite d'apporter la modification promise au comité.
On ne dit pas combien de temps cela peut prendre. Il conviendrait peut-être d'adresser une autre lettre au BSIF pour lui demander de fixer un échéancier pour ces modifications. Cette question est relativement mineure; toutefois, le comité pourrait préciser que, à moins que cet ensemble de modifications au Règlement sur les normes de prestation de pension ne soit imminent, il souhaite que la modification promise au comité soit traitée séparément.
Le sénateur Harb : Dans la lettre datée du 4 novembre 2005, le BSIF mentionne qu'il est en train d'étudier les mémoires présentés par les personnes intéressées. Est-ce encore le cas, compte tenu que le gouvernement a changé depuis ce temps? Toute l'information recueillie lors des consultations publiques, qui ont pris fin en septembre 2005, a-t- elle été balayée, et de nouvelles initiatives ont-elles été entreprises? Qu'en est-il de l'obligation du gouvernement de traiter de la modification touchant le BSIF qui devait être examinée en 2006-2007?
M. Bernhardt : Je ne suis pas certain de bien connaître tout le contexte. La modification promise au comité était une question mineure de régie interne. On a dit au comité qu'elle serait intégrée aux modifications résultant de ces examens. Comme les préoccupations du comité étaient mineures, une telle approche lui a paru raisonnable. Le dossier semble prendre d'autres ramifications et change lentement. En ce qui concerne le comité, la question essentielle est de savoir si quelque chose sera fait bientôt et, sinon, la modification promise au comité pourrait être étudiée séparément et adoptée. Cela pourrait prendre un certain temps.
Le sénateur Harb : Ce serait utile de savoir où elle en est aujourd'hui.
M. Bernhardt : Certainement.
Le coprésident (M. Szabo) : Les membres du comité ont soulevé certains points intéressants à inclure dans la correspondance sur ce dossier afin de pouvoir le clore. Mme Guay peut alors proposer de clore le dossier. Êtes-vous d'accord avec cette stratégie?
Des voix : D'accord.
M. Lee : Si vous me le permettez, monsieur le président, j'aimerais demander une clarification au conseiller. Une incohérence entre les versions anglaise et française du dossier DORS/2005-415 a été relevée. Le ministère a dit que l'erreur serait corrigée par un erratum. C'est la première fois que je vois ce mécanisme utilisé pour corriger une erreur dans un règlement. Pourquoi n'y a-t-on pas recours plus souvent, lorsque la correction semble si simple? Le conseiller peut-il expliquer pourquoi nous ne pouvons pas utiliser le processus d'erratum plus souvent au lieu de la procédure actuelle?
M. Bernhardt : Dans ce cas-ci, il s'agissait d'une erreur de l'imprimeur. Dans les copies originales certifiées conformes du décret pris par le gouverneur en conseil, il n'y avait aucune erreur, alors il ne s'agit pas ici de changer la loi. L'erreur de l'imprimeur sera corrigée par les responsables de la Gazette du Canada. Ils ont six mois pour le faire. Si l'erreur est relevée après six mois, ils ne publieront pas un erratum.
Le coprésident (M. Szabo) : S'il s'agissait d'une erreur de législation et non d'une erreur d'impression, un erratum pourrait-il être utilisé?
M. Bernhardt : Non, parce que la loi serait alors modifiée. S'il y a une erreur d'orthographe dans la loi, alors cela touche la loi.
Le coprésident (M. Szabo) : M. Lee a bien essayé de trouver une façon pratique d'accélérer ce genre de corrections, ce qui est compréhensible. Merci pour cette clarification, monsieur le conseiller.
[Français]
DORS/2002-317 — RÈGLEMENT SUR L'EXPORTATION DE SUBSTANCES AUX TERMES DE LA CONVENTION DE ROTTERDAM
(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 9K:6)
M. Rousseau : Quatre points ont été soulevés dans ce dossier. Des modifications ont été promises en ce qui concerne les trois premiers points de la lettre envoyée par les conseillers du comité le 4 mai 2005. Pour ce qui est du quatrième point, le ministère a fourni, dans la lettre du 11 mai 2006, une réponse satisfaisante à la question de savoir pourquoi un importateur doit conserver une copie des documents qu'il a de toute façon fait parvenir au ministère.
Il s'agit de simplifier le travail des inspecteurs. Si le comité est d'accord, les conseillers vont écrire au ministère pour savoir où en sont les choses en ce qui concerne les modifications promises et tenir le comité au courant des progrès accomplis de la façon habituelle.
[Traduction]
Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
Le coprésident (M. Szabo) : Merci.
[Français]
DORS/2003-318 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE BENZÈNE DANS L'ESSENCE
(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 9L:5)
M. Rousseau : Dans ce dossier, deux points ont été soulevés dans la lettre du 8 février 2006, envoyée par les conseillers du comité. Dans la lettre du 4 mai 2006, le ministère a promis une modification en ce qui a trait au point no 2. Quant au point no 1, les conseillers ont fait valoir qu'un passage de l'alinéa 12(1)b) du règlement constituait une précision inutile.
Dans la lettre du 4 mai 2006, le ministère dit vouloir conserver ce passage qui vise à clarifier l'obligation de l'importateur. Compte tenu qu'il s'agit, de notre point de vue, des conseillers, au pire d'une précision inutile, on peut accepter le choix du ministère de ne pas modifier l'alinéa 12(1)b) du règlement. Si le comité est d'accord, les conseillers vont suivre les progrès en ce qui concerne la modification promise et tenir le comité au courant des développements de la façon habituelle.
[Traduction]
Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
[Français]
DORS/2005-41 — RÈGLEMENT SUR CERTAINES SUBSTANCES TOXIQUES INTERDITES (2005)
(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 9M:5)
M. Rousseau : Des modifications ont été promises en réponse aux remarques faites aux points nos 1, 2 et 4 de la lettre envoyée par les conseillers du comité le 4 mai 2005. Une explication satisfaisante a été fournie en réponse à la question posée au point no 3 de cette lettre.
Encore une fois, si le comité est d'accord, les conseillers vont suivre le dossier de la façon habituelle et tenir le comité au courant des progrès réalisés en ce qui concerne les modifications promises.
[Traduction]
Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
[Français]
DORS/2004-199 — RÈGLEMENT SUR LES PROPOSITIONS DE SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES
(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 9N:3)
M. Rousseau : Ce dossier concerne les propositions de sociétés de portefeuille bancaires faites, comme le prévoit l'article 678 de la Loi sur les banques, au ministre. La loi donne au gouverneur en conseil le pouvoir d'autoriser le surintendant des institutions financières à demander, à l'occasion de ces propositions, des renseignements supplémentaires.
L'article 12 du règlement énonce que le ministre peut demander des renseignements supplémentaires. Les conseillers ont voulu savoir comment on pouvait justifier que l'article 12 du règlement autorise le ministre plutôt que le surintendant à demander des renseignements supplémentaires.
Dans la lettre du 27 avril 2006, le ministère répond qu'il est nécessaire que le ministre puisse exiger des renseignements en plus de ce qui est prévu au règlement.
Comme la demande pour mettre en œuvre une proposition est faite au ministre et que la Loi sur les banques autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour régir ces demandes, ce qui est un pouvoir formulé en termes plus larges, la réponse du ministère peut être considérée satisfaisante. Si le comité est d'accord, ce dossier peut être fermé.
[Traduction]
Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/2005-363 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE 1 DE LA LOI SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS (TLICHO)
(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 9O:7)
M. Bernhardt : Une question a été soulevée concernant la description des terres ajoutée à l'annexe 1 de la loi par ce décret, au regard de la mention du nom de la Première nation Tlicho. Elle renvoie à l'Accord sur les revendications territoriales et l'autonomie gouvernementale, « ainsi que ses modifications éventuelles ».
D'autres renvois aux accords des Premières nations que l'on trouve dans l'annexe ne font que mentionner les accords en question sans ajouter la mention « ainsi que ses modifications éventuelles ». On a demandé au ministère pourquoi cette différence devait exister.
Le ministère des Finances a répondu que la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon définit les « terres désignées » comme étant les terres visées par le règlement, au sens de l'accord définitif, et la définition du terme « accord définitif » inclut toute modification éventuelle.
Par ailleurs, le terme « terres désignées » n'est pas défini dans l'accord sur les revendications territoriales et l'autonomie gouvernementale conclu avec le peuple tlicho. C'est pourquoi il a été jugé nécessaire de préciser que la description des terres renvoie à l'accord sur les revendications territoriales « ainsi que ses modifications éventuelles ».
Toutefois, l'article 2 de l'accord conclu avec le peuple tlicho définit le mot « accord » comme étant l'accord ainsi que ses modifications éventuelles. Un renvoi à l'annexe A comprendrait indirectement les modifications éventuelles de l'accord.
Le ministère ne conteste aucun de ces arguments, mais il continue à maintenir qu'il faut ajouter ces mots pour éviter toute ambiguïté.
Il m'apparaît que toute ambiguïté possible n'existe que dans l'esprit du ministère des Finances. Par contre, cet ajout ne porte à aucune conséquence. Si le ministère estime qu'il faut répéter ce qui s'imposerait de toute façon, j'imagine qu'il n'y a pas de mal à le faire. À moins que les membres du comité le voient d'un autre œil, nous pourrions simplement clore le dossier.
Le coprésident (M. Szabo) : Ou demander à M. Flaherty de comparaître devant le comité. Non, je crois que nous avons une bonne recommandation ici. Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/2003-6 — RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS DONT L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS EST CHARGÉE D'ASSURER OU DE CONTRÔLER L'APPLICATION
(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 9P:10)
DORS/2005-109 — RÈGLEMENT SUR LES REVÊTEMENTS
(Le texte des documents figure à l'annexe Q, p. 9Q:3)
DORS/2005-186 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES OISEAUX MIGRATEURS
(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 9R:4)
DORS/2005-266 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (ÉOLIENNES D'ESSAI)
(Le texte des documents figure à l'annexe S, p. 9S:4)
M. Bernhardt : Suivant la procédure habituelle, si les membres du comité le souhaitent, nous pourrions traiter des instruments figurant sous les rubriques « Correction promise », « Correction apportée » et « Textes réglementaires présentés sans commentaires » en trois groupes.
Les quatre dossiers figurant sous la rubrique « Correction promise » représentent cinq modifications promises au comité. Des rapports sur l'avancement des dossiers seront demandés. En outre, les modifications apportées au Règlement sur les oiseaux migrateurs, DORS/2005-186, permettent de clore un dossier qui perdure depuis plus de 25 ans.
DORS/2006-73 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DE L'ATLANTIQUE
(Le texte des documents figure à l'annexe T, p. 9T:2)
DORS/2006-122 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES DISPOSITIFS ÉMETTANT DES RADIATIONS (APPAREILS DE RADIODIAGNOSTIC)
(Le texte des documents figure à l'annexe U, p. 9U:2)
DORS/2006-225 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR L'IDENTIFICATION PAR LES EMPREINTES GÉNÉTIQUES
(Le texte des documents figure à l'annexe V, p. 9V:2)
DORS/2006-227 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES CERTIFICATS D'APTITUDE À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTEURS ROUTIERS
(Le texte des documents figure à l'annexe W, p. 9W:2)
M. Bernhardt : Sous la rubrique « Correction apportée », les instruments que nous avons ici ce matin apportent 16 modifications demandées par le comité. Les modifications au Règlement de l'Administration de pilotage de l'Atlantique sont particulièrement importantes. Elles éliminent deux droits pour lesquels le comité avait décidé qu'il n'existait aucune autorité habilitante.
TR/2006-77 — DÉCRET DE REMISE DES FRAIS À PAYER POUR L'ACQUISITION DU STATUT DE RÉSIDENT PERMANENT
TR/2006-90 — DÉCRET DE REMISE AU FIDUCIAIRE DE L'ASSURANCE COLLECTIVE DE LA FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTS DU NOUVEAU-BRUNSWICK
TR/2006-116 — DÉCRET FIXANT AU 26 OCTOBRE 2006 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
TR/2006-117 — DÉCRET DE REMISE D'IMPÔT ET DE COTISATIONS À L'ASSURANCE-EMPLOI VISANT MAUREEN COULTER
TR/2006-118 — DÉCRET DE REMISE D'IMPÔT VISANT EDUARDO SESE
TR/2006-119 — DÉCRET AUTORISANT L'ÉMISSION DE MONNAIE HORS CIRCULATION D'UNE VALEUR FACIALE DE CINQ CENTS DOLLARS
TR/2006-120 — DÉCRET AUTORISANT L'ÉMISSION DE MONNAIE HORS CIRCULATION D'UNE VALEUR FACIALE DE TROIS CENT CINQUANTE DOLLARS
TR/2006-124 — DÉCRET DE REMISE VISANT VALLEY GOSPEL MISSION
TR/2006-125 — DÉCRET DE REMISE DE L'IMPÔT SUR LE REVENU VISANT SANDRA MARRIOTT
DORS/94-410 — RÈGLEMENT SUR L'EXERCICE DE CERTAINS POUVOIRS PAR LA SOCIÉTÉ POUR L'EXPANSION DES EXPORTATIONS
DORS/2002-436 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1990 SUR L'INSPECTION DES VIANDES
DORS/2003-411 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TARIF DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DE L'ATLANTIQUE, 1996
DORS/2003-416 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS
DORS/2004-15 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION À LA COMMISSION CANADIENNE DU TOURISME
DORS/2004-87 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE PILOTAGE DES GRANDS LACS
DORS/2004-118 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'EXERCICE DE CERTAINS POUVOIRS PAR EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA
DORS/2004-146 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
DORS/2004-189 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS
DORS/2004-190 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS
DORS/2004-192 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA (1988)
DORS/2004-193 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
DORS/2004-196 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE PILOTAGE DES GRANDS LACS
DORS/2004-213 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES, 2004-4
DORS/2004-258 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES, 2004-5
DORS/2004-267 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES AUTORISATIONS DE PORT D'ARMES À FEU À AUTORISATION RESTREINTE ET DE CERTAINES ARMES DE POING
DORS/2004-268 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CLUBS DE TIR ET LES CHAMPS DE TIR
DORS/2004-269 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES AUTORISATIONS DE TRANSPORT D'ARMES À FEU À AUTORISATION RESTREINTE ET D'ARMES À FEU PROHIBÉES
DORS/2004-272 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DROITS APPLICABLES AUX ARMES À FEU
DORS/2004-275 — RÈGLEMENT SUR LE MARQUAGE DES ARMES À FEU
DORS/2004-276 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CERTIFICATS D'ENREGISTREMENT D'ARMES À FEU
DORS/2004-277 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ENTREPOSAGE, L'EXPOSITION, LE TRANSPORT ET LE MANIEMENT DES ARMES À FEU PAR DES PARTICULIERS
DORS/2004-278 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ENTREPOSAGE, L'EXPOSITION ET LE TRANSPORT DES ARMES À FEU ET AUTRES ARMES PAR DES ENTREPRISES
DORS/2004-279 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONDITIONS VISANT LA CESSION DES ARMES À FEU ET AUTRES ARMES
DORS/2004-302 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DU PACIFIQUE
DORS/2004-308 — RÈGLEMENT SUR L'UTILISATION DE MOYENS ÉLECTRONIQUES POUR L'APPLICATION DE LA LOI SUR LES IMMEUBLES FÉDÉRAUX ET LES BIENS RÉELS FÉDÉRAUX
DORS/2004-315 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D'OZONE (1998)
DORS/2004-318 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TARIF DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DE L'ATLANTIQUE, 1996
DORS/2005-19 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT INTERDISANT L'IMPORTATION DES ANIMAUX APPARTENANT À LA FAMILLE DES BOVIDÉS ET DE LEURS PRODUITS (No 2)
DORS/2005-33 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DISPOSITIFS ÉMETTANT DES RADIATIONS (APPAREILS DE BRONZAGE)
DORS/2005-71 — DÉCRET MODIFIANT LA LISTE DES MARCHANDISES D'IMPORTATION CONTRÔLÉE
DORS/2005-78 — RÈGLEMENT INTERDISANT L'IMPORTATION DE CERTAINS RUMINANTS ET DE LEURS PRODUITS
DORS/2005-97 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE PILOTAGE DES GRANDS LACS
DORS/2005-113 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INDEMNISATION EN CAS DE DESTRUCTION DE CERTAINS OISEAUX EN COLOMBIE-BRITANNIQUE (GRIPPE AVIAIRE)
DORS/2005-115 — RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA RELATIF À LA POLICE D'ASSURANCE- DÉPÔTS
DORS/2005-116 — RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA SUR LES PRIMES DIFFÉRENTIELLES
DORS/2005-117 — RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA CONCERNANT LES PRATIQUES JUSTIFIANT DES AUGMENTATIONS DE PRIME
DORS/2005-120 — RÈGLEMENT SUR L'ADMINISTRATION PORTUAIRE DE TORONTO
DORS/2005-136 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ARMEMENT EN ÉQUIPAGE DES NAVIRES
DORS/2005-188 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'APPLICATION DE CERTAINES LOIS PROVINCIALES
DORS/2005-210 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION EN DÉTAIL DES MARCHANDISES IMPORTÉES ET LE PAIEMENT DES DROITS
DORS/2005-211 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ENTREPÔTS D'ATTENTE DES DOUANES
DORS/2005-212 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES BOUTIQUES HORS TAXES
DORS/2005-215 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ENTREPOSAGE DES MARCHANDISES
DORS/2005-232 — DÉCRET AUTORISANT DES NÉGOCIATIONS POUR LA RÉSOLUTION DU CONFLIT CAUSANT LA PERTURBATION EXTRAORDINAIRE DU RÉSEAU NATIONAL DES TRANSPORTS EN CE QUI CONCERNE LES MOUVEMENTS DES CONTENEURS ARRIVANT À CERTAINS PORTS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE OU LES QUITTANT
DORS/2005-234 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET AUTORISANT DES NÉGOCIATIONS POUR LA RÉSOLUTION DU CONFLIT CAUSANT LA PERTURBATION EXTRAORDINAIRE DU RÉSEAU NATIONAL DES TRANSPORTS EN CE QUI CONCERNE LES MOUVEMENTS DES CONTENEURS ARRIVANT À CERTAINS PORTS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE OU LES QUITTANT
DORS/2005-239 — DÉCRET MODIFIANT LA LISTE DES MARCHANDISES D'IMPORTATION CONTRÔLÉE
DORS/2005-258 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMPORTATION TEMPORAIRE DE BAGAGES ET DE MOYENS DE TRANSPORT PAR UN NON-RÉSIDENT
DORS/2005-259 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PROVISIONS DE BORD
DORS/2005-268 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L'ATLANTIQUE DE 1985
M. Bernhardt : Enfin, ce matin, sous la rubrique « textes réglementaires présentés sans commentaires », 59 textes ont été examinés et jugés conformes à tous les critères d'examen du comité.
Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il d'autres questions? Comme il n'y en a pas, la prochaine séance aura lieu dans deux semaines, le 1er mars.
La séance est levée.