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Projet de loi C-15A

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RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant le Code criminel et d'autres lois ».

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel comme suit :

    a) il crée de nouvelles infractions et prévoit d'autres mesures pour protéger les enfants contre l'exploitation sexuelle, notamment l'exploitation sexuelle mettant en jeu l'utilisation d'Internet;

    b) il augmente la peine maximale dans les cas de harcèlement criminel;

    c) il fait de l'invasion de domicile une circonstance aggravante pour la détermination de la peine;

    d) il crée une infraction réprimant le fait de désarmer un agent de la paix ou de tenter de le faire;

    e) il codifie et clarifie le processus d'examen des demandes d'examen auprès du ministre de la Justice concernant les erreurs judiciaires;

    f) il réforme et modernise la procédure criminelle concernant :

      (i) les aspects procéduraux de l'enquête préliminaire,

      (ii) la divulgation de la preuve des experts,

      (iii) les règles de cour à l'égard de la gestion des instances et des enquêtes préliminaires,

      (iv) les documents électroniques et les comparutions à distance,

      (v) un système complet d'enquête sur les plaidoyers,

      (vi) les poursuites personnelles,

      (vii) la sélection des jurés suppléants,

      (viii) les limites à l'utilisation de représentants.

Le texte modifie également :

    a) la Loi sur la capitale nationale, pour augmenter la peine maximale qui peut être imposée;

    b) la Loi sur la défense nationale, pour prévoir des dispositions sur les empreintes digitales.

NOTES EXPLICATIVES

Code criminel

Article 2 : Nouveau.

Article 3 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 7(2.31) :

(2.31) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d'équipage d'un État partenaire qui accomplit, hors du Canada au cours d'un vol spatial soit à bord d'un élément de vol de la station spatiale ou relativement à tel élément, soit à bord d'un moyen de transport spatial effectuant la navette avec la station, un fait - acte ou omission - qui, s'il était accompli au Canada, constituerait une infraction punissable par acte d'accusation, est réputé avoir accompli ce fait au Canada dans les cas suivants :

    . . .

    b) le fait est survenu à bord d'un élément de vol fourni par le Canada, ou relativement à tel élément, ou l'a endommagé.

(2) Texte des paragraphes 7(4.2) et (4.3) :

(4.2) Il ne peut être engagé de procédures relativement à un acte commis par action ou omission qui, s'il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171 ou 173 que si une demande est présentée au ministre de la Justice du Canada par :

    a) tout fonctionnaire consulaire ou agent diplomatique accrédité auprès du Canada par l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise;

    b) tout ministre de cet État communiquant avec lui par l'intermédiaire des agents diplomatiques de Sa Majesté dans cet État.

(4.3) Les procédures visées au paragraphe (4.2) ne peuvent être engagées qu'avec le consentement du procureur général.

Article 4 : (1) et (2) L'alinéa 161(1)c) est nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 161(1) :

161. (1) Dans le cas où un contrevenant est déclaré coupable, ou absous sous le régime de l'article 730 aux conditions prescrites dans une ordonnance de probation, d'une infraction visée aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 271, 272, 273 ou 281 à l'égard d'une personne âgée de moins de quatorze ans, le tribunal qui lui inflige une peine ou ordonne son absolution sous condition, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l'ordonnance d'absolution applicables en l'espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu'il indique, peut interdire au contrevenant :

Article 5 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 163.1(1) :

163.1 (1) Au présent article, « pornographie juvénile » s'entend, selon le cas :

    a) de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée par des moyens mécaniques ou électroniques :

(2) Texte du passage visé du paragraphe 163.1(3) :

(3) Quiconque importe, distribue, vend, ou a en sa possession en vue de la distribution ou de la vente, de la pornographie juvénile est coupable :

(3) Nouveau.

Article 6 : Texte du paragraphe 164(4) :

(4) Si le tribunal est convaincu que la matière est obscène ou est une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile, il doit rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu'il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

Article 7 : Nouveau.

Article 8 : Nouveau.

Article 9 : Texte de la définition de « enfant » à l'article 214 :

« enfant » S'entend notamment d'un enfant adoptif et d'un enfant illé gitime.

Article 10 : Texte du passage visé du paragraphe 264(3) :

(3) Quiconque commet une infraction au présent article est coupable :

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

Article 11 : Texte du passage visé du paragraphe 264.1(1) :

264.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :

    . . .

    c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu'un.

Article 12 : Nouveau.

Article 13 : Texte des articles 274 et 275 :

274. La corroboration n'est pas nécessaire pour déclarer coupable une personne accusée d'une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 212, 271, 272 ou 273. Le juge ne peut dès lors informer le jury qu'il n'est pas prudent de déclarer l'accusé coupable en l'absence de corroboration.

275. Les règles de preuve qui concernent la plainte spontanée sont abolies à l'égard des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 155 et 159, aux paragraphes 160(2) et (3) et aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 et 273.

Article 14 : Texte du passage visé du paragraphe 276(1) :

276. (1) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l'accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu'il est :

Article 15 : Texte de l'article 277 :

277. Dans des procédures à l'égard d'une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible.

Article 16 : Nouveau.

Article 17 : Texte de l'article 462.47 :

462.47 Il est déclaré pour plus de certitude mais sous réserve de l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu qu'aucune action ne peut être intentée contre une personne pour le motif qu'elle aurait révélé à un agent de la paix ou au procureur général des faits sur lesquels elle se fonde pour avoir des motifs raisonnables de croire que des biens sont des produits de la criminalité ou pour croire qu'une autre personne a commis une infraction de criminalité organisée ou une infraction désignée ou s'apprête à le faire.

Article 18 : (1) Texte du paragraphe 482(2) :

(2) Toute cour de juridiction criminelle dans une province et toute cour d'appel au sens de l'article 812 qui n'est pas un tribunal visé au paragraphe (1) peut, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province, établir des règles de cour compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale; ces règles s'appliquent à toute poursuite, procédure, action ou à tout appel, de la compétence de ce tribunal, intenté à l'égard de toute matière de nature pénale ou découlant de quelque semblable poursuite, procédure, action ou appel, ou s'y rattachant.

(2) Texte du passage visé du paragraphe 482(3) :

(3) Les règles prévues par les paragraphes (1) et (2) peuvent être établies :

    . . .

    c) pour réglementer, en matière pénale, la plaidoirie, la pratique et la procédure devant le tribunal, y compris les conférences préparatoires tenues en vertu de l'article 625.1 et la mise en liberté provisoire et, dans le cas des règles que prévoit le paragraphe (1), les actes de procédure concernant les mandamus, certiorari, habeas corpus, prohibition, procedendo et les actes de procédure concernant les appels visés à l'article 830;

Article 19 : Nouveau.

Article 20 : Texte du paragraphe 485(1.1) :

(1.1) Le tribunal ne perd pas sa compétence à l'égard de l'accusé qui fait défaut de comparaître en personne pour autant que l'alinéa 537(1)j) ou le paragraphe 650(1.1) s'applique et que l'accusé doive comparaître par procureur.

Article 21 : Texte du paragraphe 486(2.1) :

(2.1) Par dérogation à l'article 650, lorsqu'une personne est accusée d'une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 266, 267, 268, 271, 272 ou 273 et que le plaignant ou un témoin est, au moment du procès ou de l'enquête préliminaire, soit âgé de moins de dix-huit ans, soit capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d'une déficience mentale ou physique, le juge qui préside le procès ou le juge de paix peut ordonner que le témoin ou le plaignant témoigne à l'extérieur de la salle d'audience ou derrière un écran ou un dispositif qui permet au témoin ou au plaignant de ne pas voir l'accusé s'il est d'avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin ou du plaignant qu'il donne un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l'accusation.

Article 22 : Texte du passage visé du paragraphe 507(1) :

507. (1) Sous réserve du paragraphe 523(1.1), le juge de paix qui reçoit une dénonciation, autre qu'une dénonciation faite devant lui en vertu de l'article 505, doit, sauf lorsqu'un accusé a déjà été arrêté avec ou sans mandat :

Article 23 : Nouveau.

Article 24 : Texte du paragraphe 515(4.1) :

(4.1) Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d'une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, de l'infraction visée à l'article 264 (harcèlement criminel), d'une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou d'une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, le juge de paix doit, s'il en arrive à la conclusion qu'il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l'ordonnance d'une condition lui interdisant, jusqu'à ce qu'il soit jugé conformément à la loi, d'avoir en sa possession de tels objets ou l'un ou plusieurs de ceux-ci.

Article 25 : Texte du passage visé de l'article 529.1 :

529.1 Le juge ou le juge de paix peut délivrer un mandat, selon la formule 7.1, autorisant un agent de la paix à pénétrer dans une maison d'habitation désignée pour procéder à l'arrestation d'une personne que le mandat nomme ou permet d'identifier s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne s'y trouve ou s'y trouvera et que, selon le cas :

    . . .

    b) il existe des motifs de l'arrêter sans mandat aux termes des alinéas 495(1)a) ou b);

Article 26 : Texte de l'article 535 :

535. Lorsqu'un prévenu inculpé d'un acte criminel est devant lui, le juge de paix doit, en conformité avec la présente partie, enquêter sur l'accusation ainsi que sur tout autre acte criminel qui découle de la même affaire fondé sur les faits révélés par la preuve recueillie conformément à la présente partie.

Article 27 : (1) Texte du paragraphe 536(2) :

(2) Lorsqu'un prévenu est inculpé devant un juge de paix d'une infraction autre qu'une infraction mentionnée à l'article 469 et que l'infraction n'en est pas une à l'égard de laquelle un juge de la cour provinciale a juridiction absolue en vertu de l'article 553, le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l'appelle à faire son choix dans les termes suivants :

    Vous avez le choix d'être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d'être jugé par un juge sans jury après une enquête préliminaire; ou encore vous pouvez choisir d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury après une enquête préliminaire. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury après une enquête préliminaire. Comment choisissez-vous d'être jugé?

(2) Les paragraphes 536(4.1) à (4.3) sont nouveaux. Texte du paragraphe 536(4) :

(4) Lorsqu'un prévenu choisit d'être jugé, après une enquête préliminaire, par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou ne fait pas de choix, le juge de paix tient une enquête préliminaire sur l'inculpation et, si le prévenu est renvoyé pour subir son procès, il inscrit sur la dénonciation ou sur le mandat de dépôt, si le prévenu est détenu sous garde, une mention de la nature du choix du prévenu ou du fait que le prévenu n'a pas fait de choix, selon le cas.

Article 28 : Les paragraphes 536.1(4.1) et (4.2) sont nouveaux. Texte des paragraphes 536.1(2) à (5) :

(2) Après lecture de la dénonciation, le juge de paix ou le juge appelle le prévenu inculpé devant lui d'un acte criminel non mentionné aux articles 469 ou 553 à faire son choix dans les termes suivants :

    Vous avez le choix d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d'être jugé par un juge sans jury après une enquête préliminaire; ou encore vous pouvez choisir d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury après une enquête préliminaire. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury après une enquête préliminaire. Comment choisissez-vous d'être jugé ?

(3) Est inscrite sur la dénonciation une mention du choix d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire et, selon le cas :

    a) le juge de paix renvoie le prévenu devant un juge pour comparution et plaidoyer relativement à l'inculpation;

    b) le juge requiert le prévenu de répondre à l'inculpation et, si celui-ci nie sa culpabilité, procède au procès ou fixe une date pour le procès.

(4) Dans les autres cas, le juge de paix ou le juge procède à l'enquête sur l'inculpation et, en cas de renvoi à procès, inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est sous garde, sur le mandat de dépôt, une mention du choix de celui-ci ou de l'absence de choix.

(5) Tout juge de paix ayant compétence au Nunavut peut procéder au titre du paragraphe (4) tant que celui devant qui l'enquête préliminaire se tient ou doit se tenir n'a pas commencé à recueillir la preuve.

Article 29 : Nouveau.

Article 30 : (1) et (2) L'alinéa 537(1)j.1) est nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 537(1) :

537. (1) Un juge de paix agissant en vertu de la présente partie peut :

    . . .

    i) régler le cours de l'enquête de toute manière qui lui paraît désirable et qui n'est pas incompatible avec la présente loi;

(3) Nouveau.

Article 31 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 540(1) :

540. (1) Lorsque le prévenu est devant un juge de paix qui tient une enquête préliminaire, ce juge doit :

    a) d'une part, recueillir, en présence du prévenu, les dépositions sous serment des témoins appelés de la part de la poursuite et permettre au prévenu ou à son avocat de les contre-interroger;

(2) Nouveau.

Article 32 : Le paragraphe 549(1.1) est nouveau. Texte du paragraphe 549(2) :

(2) Lorsqu'un prévenu est astreint à passer en jugement aux termes du paragraphe (1), le juge de paix inscrit sur la dénonciation une mention du consentement du prévenu et du poursuivant, et le prévenu est par la suite traité à tous égards comme s'il était astreint à passer en jugement aux termes de l'article 548.

Article 33 : Texte du paragraphe 554(2) :

(2) S'agissant de procédures criminelles au Nunavut, lorsqu'un prévenu est inculpé, dans une dénonciation, d'un acte criminel non mentionné à l'article 469, et que l'infraction n'en est pas une sur laquelle un juge de la Cour de justice a juridiction absolue en vertu de l'article 553, un juge de ce tribunal peut juger le prévenu qui choisit d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire.

Article 34 : Texte du passage visé du paragraphe 555(3) :

(3) Lorsqu'un prévenu est appelé à faire son choix d'après le paragraphe (2), les dispositions suivantes s'appliquent :

    a) si le prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, ou ne fait pas de choix, le juge de la cour provinciale continue les procédures à titre d'enquête préliminaire selon la partie XVIII et s'il renvoie le prévenu pour subir son procès, il doit se conformer au paragraphe 536(4);

Article 35 : Texte des paragraphes 555.1(3) et (4) :

(3) Si le prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury après enquête préliminaire ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, ou ne fait pas de choix, le juge continue les procédures à titre d'enquête préliminaire selon la partie XVIII et, en cas de renvoi à procès, il inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est sous garde, sur le mandat de dépôt, une mention du choix de celui-ci ou de l'absence de choix.

(4) Si le prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire, le juge inscrit sur la dénonciation une mention du choix et continue le procès.

Article 36 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 556(2) :

(2) En cas de défaut de comparution de la personne morale et sur preuve de signification de la sommation à celle-ci, le juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice :

    . . .

    b) doit, si l'inculpation en est une sur laquelle il n'a pas juridiction absolue, tenir une enquête préliminaire conformément à la partie XVIII, en l'absence de la personne morale inculpée.

(2) Le paragraphe 556(4) est nouveau. Texte du paragraphe 556(3) :

(3) Lorsqu'une personne morale inculpée comparaît mais ne fait pas le choix prévu aux paragraphes 536(2) ou 536.1(2), le juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice tient une enquête préliminaire conformément à la partie XVIII.

Article 37 : Texte de l'article 557 :

557. Lorsqu'un prévenu est jugé par un juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice en conformité avec la présente partie, les dépositions des témoins à charge et à décharge sont recueillies selon les dispositions de la partie XVIII relatives aux enquêtes préliminaires.

Article 38 : Texte du passage visé du paragraphe 560(1) :

560. (1) Lorsqu'un prévenu choisit selon les articles 536 ou 536.1 d'être jugé par un juge sans jury et après une enquête préliminaire, un juge fixe les date, heure et lieu du procès :

Article 39 : Texte du paragraphe 561(2) :

(2) Un prévenu qui a choisi d'être jugé par un juge de la cour provinciale peut, au plus tard quatorze jours avant la date fixée pour son procès, de droit, choisir un autre mode de procès; il ne peut par la suite le faire qu'avec le consentement écrit du poursuivant.

Article 40 : (1) Texte des paragraphes 561.1(1) à (3) :

561.1 (1) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès peut, en tout temps, choisir un autre mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant; toutefois, celui qui a subi une enquête préliminaire ne peut choisir d'être jugé par un juge sans jury sans avoir eu d'enquête préliminaire.

(2) Le prévenu qui a choisi d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire peut, de droit, mais au plus tard quatorze jours avant la date fixée pour son procès, choisir un autre mode de procès.

(3) Le prévenu qui a choisi d'être jugé par un juge - avec ou sans jury - après enquête préliminaire peut, de droit, choisir l'autre mode de procès en tout temps avant la fin de l'enquête ou avant le quinzième jour suivant la fin de celle-ci.

(2) Texte des paragraphes 561.1(5) à (7) :

(5) Si le prévenu a l'intention de choisir, conformément au paragraphe (1), d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire, le juge de paix présidant l'enquête en avise un juge ou un greffier de la Cour de justice et lui fait parvenir les dénonciation, promesse de comparaître, promesse ou engagement donné ou conclu en vertu de la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu'il a en sa possession.

(6) S'il a l'intention de faire un nouveau choix après la fin de son enquête préliminaire ou après avoir choisi un procès devant un juge sans jury et sans qu'il y ait eu d'enquête préliminaire, le prévenu doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement, au juge devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier de la Cour de justice.

(7) S'il a l'intention de faire un nouveau choix conformément au paragraphe (2), le prévenu doit en donner un avis écrit au juge devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier de la Cour de justice.

Article 41 : Texte des paragraphes 562.1(1) et (2) :

562.1 (1) Si le prévenu choisit, conformément au paragraphe 561.1(1), d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire, le juge procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.

(2) Si le prévenu choisit, conformément à l'article 561.1, avant la fin de l'enquête préliminaire, d'être jugé par un juge avec jury ou un juge sans jury après enquête préliminaire, le juge de paix ou juge commence ou continue l'enquête.

Article 42 : Texte du passage visé du paragraphe 563.1(1) :

563.1 (1) S'il choisit, conformément à l'article 561.1, d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire :

Article 43 : Texte du paragraphe 565(2) :

(2) Lorsqu'un prévenu doit subir son procès après qu'un acte d'accusation a été présenté contre lui en vertu d'un consentement donné ou d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 577, il est, pour l'application des dispositions de la présente partie relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, et il peut choisir de nouveau, avec le consentement écrit du poursuivant, d'être jugé par un juge sans jury.

Article 44 : Texte des paragraphes 566.1(1) et (2) :

566.1 (1) Le procès d'un prévenu accusé d'un acte criminel non mentionné à l'article 553 ou autre qu'une infraction pour laquelle il a choisi, lors d'un premier ou nouveau choix, d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire exige un acte d'accusation écrit énonçant l'infraction en cause.

(2) Lorsqu'un prévenu choisit, conformément aux articles 536.1 ou 561.1, d'être jugé par un juge sans jury après une enquête préliminaire, un acte d'accusation établi en la formule 4 peut être déposé.

Article 45 : Texte des articles 567 à 568 :

567. Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, lorsque deux ou plusieurs personnes sont inculpées de la même infraction, si toutes ne choisissent pas en premier lieu ou comme second choix ou ne sont pas réputées avoir choisi, selon le cas, le même mode de procès, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale ou le juge :

    a) peut refuser d'enregistrer le choix, le nouveau choix ou le choix présumé pour être jugé par un juge de la cour provinciale ou par un juge sans jury;

    b) s'il refuse de le faire, doit tenir une enquête préliminaire sauf si une enquête préliminaire a été tenue avant le choix, le nouveau choix ou le choix présumé.

567.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsque plusieurs personnes sont inculpées du même acte criminel et que toutes n'ont pas retenu, à titre de choix premier, nouveau ou réputé, le même mode de procès, le juge de paix ou le juge :

    a) peut refuser d'enregistrer le choix d'être jugé par un juge sans jury, sans ou après enquête préliminaire;

    b) le cas échéant, doit tenir une enquête préliminaire, sauf s'il y en a déjà eu une.

(2) Le présent article s'applique, contrairement à l'article 567, aux procédures criminelles au Nunavut.

568. Le procureur général peut, même si un prévenu choisit, en vertu de l'article 536 ou fait un nouveau choix en vertu de l'article 561, afin d'être jugé par un juge ou un juge de la cour provinciale, selon le cas, exiger que le prévenu soit jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, à moins que l'infraction présumée ne soit punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou moins. Lorsque le procureur général l'exige ainsi, un juge ou un juge de la cour provinciale est dépourvu de juridiction pour juger un prévenu selon la présente partie et un juge de paix doit tenir une enquête préliminaire à moins qu'une enquête préliminaire n'ait été tenue avant que le procureur général n'ait exigé que le prévenu soit jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury.

Article 46 : Texte du paragraphe 569(1) :

569. (1) Le procureur général peut, même si un accusé choisit, conformément aux articles 536.1 ou 561.1, d'être jugé par un juge sans jury - sans ou après enquête préliminaire -, exiger que celui-ci soit jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, à moins que l'infraction en cause ne soit punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou moins. Sur demande du procureur général, un juge n'a plus compétence pour juger l'accusé selon la présente partie et un juge ou un juge de paix doit tenir une enquête préliminaire, sauf s'il y en a déjà eu une avant la demande.

Article 47 : Texte de l'article 574 :

574. (1) Sous réserve du paragraphe (3) et de l'article 577, le poursuivant peut présenter un acte d'accusation contre toute personne qui a été renvoyée pour subir son procès à l'égard de :

    a) n'importe quel chef d'accusation pour lequel cette personne a été renvoyée pour subir son procès;

    b) n'importe quel chef d'accusation se rapportant aux infractions dont l'existence a été révélée par la preuve recueillie lors de l'enquête préliminaire, en plus ou en remplacement de toute infraction pour laquelle cette personne a été renvoyée pour subir son procès,

que ces chefs d'accusation aient été ou non compris dans une dénonciation.

(2) Un acte d'accusation présenté en vertu du paragraphe (1) peut, avec le consentement de l'accusé, comprendre un chef d'accusation qui n'est pas mentionné à l'alinéa (1)a) ou b); l'infraction visée par ce chef peut être entendue, jugée et punie par le tribunal à tous égards comme si elle en était une pour laquelle l'accusé avait été renvoyé pour subir son procès; cependant s'il s'agit d'une infraction commise entièrement dans une province autre que celle où se déroule le procès, le paragraphe 478(3) s'applique.

(3) Dans le cas de poursuites menées par un poursuivant autre que le procureur général ou dans lesquelles le procureur général n'intervient pas, aucun acte d'accusation ne peut être déposé en vertu du paragraphe (1) devant un tribunal sans une ordonnance écrite de ce tribunal ou d'un juge de ce tribunal.

Article 48 : Texte de l'article 577 :

577. Lors d'une poursuite :

    a) si une enquête préliminaire n'a pas été tenue, un acte d'accusation ne peut être présenté;

    b) si une enquête préliminaire a été tenue et que le prévenu ait été libéré, un acte d'accusation ne peut être présenté et une nouvelle dénonciation ne peut être faite,

devant aucun tribunal sans :

    c) le consentement personnel écrit du procureur général ou du sous-procureur général si la poursuite est menée par le procureur général ou s'il y intervient;

    d) le consentement écrit d'un juge de ce tribunal si la poursuite n'est pas menée par le procureur général ou s'il n'y intervient pas.

Article 49 : Nouveau.

Article 50 : Texte du paragraphe 598(2) :

(2) L'accusé qui ne peut pas être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, conformément au paragraphe (1), est réputé avoir choisi, en vertu des articles 536 ou 536.1, d'être jugé sans jury par un juge du tribunal où il est accusé, les articles 561 ou 561.1 ne s'appliquant pas au prévenu.

Article 51 : (1) et (2) Nouveau.

Article 52 : Texte du paragraphe 625.1(2) :

(2) Lors d'un procès par jury, un juge du tribunal devant lequel l'accusé doit subir son procès ordonne, avant le procès, la tenue d'une conférence préparatoire entre les parties ou leurs avocats, présidée par un juge de ce tribunal, afin de discuter de ce qui serait de nature à favoriser une audition rapide et équitable; la conférence est tenue en conformité avec les règles de cour établies en vertu de l'article 482.

Article 53 : Nouveau.

Article 54 : (1) Nouveau.

(2) Texte du paragraphe 631(3) :

(3) Si :

    a) le tableau des jurés n'est pas récusé;

    b) le tableau des jurés est récusé mais que le juge n'ordonne pas la présentation d'une nouvelle liste,

le greffier du tribunal tire, en pleine audience, l'une après l'autre les cartes mentionnées au paragraphe (1) et appelle les nom et numéro inscrits sur chaque carte au fur et à mesure que les cartes sont tirées, jusqu'à ce que le nombre de personnes ayant répondu à leur nom soit, de l'avis du juge, suffisant pour constituer un jury complet, après qu'il a été pourvu aux dispenses, aux récusations et aux mises à l'écart.

(3) Texte des paragraphes 631(4) et (5) :

(4) Le greffier du tribunal assermente chaque membre du jury suivant l'ordre dans lequel les noms des jurés ont été tirés ainsi que toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d'interprétation, au membre du jury ayant une déficience physique.

(5) Lorsque le nombre de ceux qui ont répondu à leurs noms ne suffit pas pour constituer un jury complet, le greffier du tribunal procède en conformité avec les paragraphes (3) et (4) jusqu'à ce que douze jurés soient assermentés.

Article 55 : Texte du passage visé de l'article 632 :

632. Le juge peut, avant le début du procès, dispenser un juré, que son nom ait ou non été tiré en application du paragraphe 631(3) ou qu'une demande de récusation ait été ou non présentée à son égard, dans les cas suivants :

    . . .

    b) liens avec le juge, le poursuivant, l'accusé ou son avocat ou un témoin;

Article 56 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 634(2) :

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le poursuivant et l'accusé ont le droit de récuser péremptoirement le nombre de jurés suivant :

(2) Nouveau.

Article 57 : Texte du paragraphe 641(1) :

641. (1) Lorsqu'un jury complet n'a pas été assermenté et qu'il ne reste plus de noms à appeler, les noms de ceux à qui il a été ordonné de se tenir à l'écart sont de nouveau appelés suivant l'ordre dans lequel ils ont été tirés; ces jurés sont assermentés à moins qu'ils ne soient dispensés par le juge ou récusés par le prévenu ou le poursuivant.

Article 58 : Texte du paragraphe 642(1) :

642. (1) Lorsqu'un jury complet ne peut pas être constitué malgré l'observation des dispositions pertinentes de la présente partie, le tribunal peut, à la demande du poursuivant, ordonner au shérif ou autre fonctionnaire compétent d'assigner immédiatement le nombre de personnes, habiles à agir comme jurés ou non, que le tribunal détermine aux fins d'assurer la constitution d'un jury complet.

Article 59 : Nouveau.

Article 60 : Le paragraphe 643(1.1) est nouveau. Texte du paragraphe 643(1) :

643. (1) Les douze jurés dont les noms sont tirés et qui sont assermentés en conformité avec la présente partie constituent le jury aux fins de juger les points de l'acte d'accusation; leurs noms sont gardés à part jusqu'à ce que le jury ait rendu son verdict ou ait été libéré, sur quoi ils sont replacés dans la boîte aussi souvent que l'occasion se présente tant qu'il reste une affaire à juger devant un jury.

Article 61 : Texte de l'article 646 :

646. Lors du procès d'une personne accusée d'un acte criminel, les dépositions des témoins pour le poursuivant et l'accusé ainsi que les exposés du poursuivant et de l'accusé ou de l'avocat de l'accusé, par voie de résumé, sont recueillis en conformité avec les dispositions de la partie XVIII relatives à la prise des témoignages aux enquêtes préliminaires.

Article 62 : Texte du paragraphe 650(1) :

650. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), un accusé autre qu'une personne morale, doit être présent au tribunal pendant tout son procès.

Article 63 : Nouveau.

Article 64 : Nouveau.

Article 65 : Texte du passage visé de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l'article 673 :

« sentence », « peine » ou « condamnation » Y est assimilée :

      . . .

      b) l'ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l'article 161, des paragraphes 194(1) ou 259(1) ou (2), des articles 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4, 745.5 ou 747.1;

Article 66 : Texte du paragraphe 675(2.1) :

(2.1) La personne qui a fait l'objet de l'ordonnance prévue à l'article 741.2 peut interjeter appel de celle-ci.

Article 67 : Texte du paragraphe 676(5) :

(5) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut interjeter appel, devant la cour d'appel, de la décision du tribunal de ne pas rendre l'ordonnance prévue à l'article 741.2.

Article 68 : Texte du paragraphe 679(7) :

(7) Lorsque le ministre de la Justice prend une ordonnance ou fait un renvoi, en vertu de l'article 690, le présent article s'applique à la mise en liberté ou à la détention de la personne visée en attendant l'audition du renvoi et la décision y relative comme si cette personne était l'appelant visé à l'alinéa (1)a).

Article 69 : Nouveau.

Article 70 : Nouveau.

Article 71 : Texte du passage visé du paragraphe 689(1) :

689. (1) Lorsqu'une ordonnance d'indemnisation ou de restitution de biens est rendue par le tribunal de première instance en vertu de l'article 738 ou 739 ou qu'une ordonnance de confiscation est rendue en vertu du paragraphe 462.37(1), l'application de l'ordonnance est suspendue :

Article 72 : Texte de l'article 690 et de l'intertitre le précédant :

Pouvoirs du ministre de la Justice

690. Sur une demande de clémence de la Couronne, faite par ou pour une personne qui a été condamnée à la suite de procédures sur un acte d'accusation ou qui a été condamnée à la détention préventive en vertu de la partie XXIV, le ministre de la Justice peut :

    a) prescrire, au moyen d'une ordonnance écrite, un nouveau procès ou, dans le cas d'une personne condamnée à la détention préventive, une nouvelle audition devant tout tribunal qu'il juge approprié si, après enquête, il est convaincu que, dans les circonstances, un nouveau procès ou une nouvelle audition, selon le cas, devrait être prescrit;

    b) à tout moment, renvoyer la cause devant la cour d'appel pour audition et décision comme s'il s'agissait d'un appel interjeté par la personne déclarée coupable ou par la personne condamnée à la détention préventive, selon le cas;

    c) à tout moment, renvoyer devant la cour d'appel, pour connaître son opinion, toute question sur laquelle il désire son assistance, et la cour d'appel donne son opinion en conséquence.

Article 73 : Nouveau.

Article 74 : Nouveau.

Article 75 : Texte de l'article 731.1 :

731.1 (1) Avant de rendre une ordonnance de probation, le tribunal vérifie l'applicabilité de l'article 100.

(2) Il est entendu que l'adjonction de la condition visée à l'alinéa 732.1(3)d) à une ordonnance de probation ne porte pas atteinte à l'application de l'article 100.

Article 76 : Texte de l'article 734.3 :

734.3 Le tribunal qui rend l'ordonnance prévue à l'article 734.1 ou la personne désignée - par son nom ou par son titre - par celui-ci peut, sur demande présentée par le délinquant ou pour son compte, sous réserve des règles établies par le tribunal aux termes de l'article 482, modifier une condition de l'ordonnance autre que le montant de l'amende, et la mention d'une ordonnance au présent article et aux articles 734, 734.1, 734.2 et 734.6 vaut mention de l'ordonnance modifiée aux termes du présent article.

Article 77 : Texte de l'article 742.2 :

742.2 (1) Avant d'octroyer le sursis, le tribunal vérifie l'applicabilité de l'article 100.

(2) Il est entendu que l'adjonction de la condition visée à l'alinéa 742.3(2)b) à une ordonnance de sursis ne porte pas atteinte à l'application de l'article 100.

Article 78 : Texte du passage visé du paragraphe 753.1(2) :

(2) Le tribunal est convaincu que le délinquant présente un risque élevé de récidive si :

    a) d'une part, celui-ci a été déclaré coupable d'une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), au paragraphe 173(2) (exhibitionnisme) ou aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d'une autre infraction dont il a été déclaré coupable;

Article 79 : Nouveau.

Article 80 : Texte du passage visé de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation » à l'article 785 :

« sentence », « peine » ou « condamnation » Y est assimilée :

      . . .

      b) les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 110(1) ou 259(1) ou (2), de l'article 261, des paragraphes 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739 ou 742.3;

Article 81 : Nouveau.

Article 82 : (1) Texte du paragraphe 810.01(2) :

(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant lui.

(2) Texte du paragraphe 810.01(6) :

(6) Le juge peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l'engagement.

Article 83 : (1) Texte des paragraphes 810.1(1) à (3) :

810.1 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes âgées de moins de quatorze ans seront victimes d'une infraction visée aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 170 ou 171, au paragraphe 173(2) ou aux articles 271, 272 ou 273 peut déposer une dénonciation devant un juge d'une cour provinciale, même si les personnes en question n'y sont pas nommées.

(2) Le juge qui reçoit la dénonciation fait comparaître les parties devant lui.

(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s'il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte un engagement assorti des conditions que le tribunal fixe, y compris celle interdisant au défendeur, pour une période maximale de douze mois, de se livrer à des activités qui entraînent des contacts avec des personnes âgées de moins de quatorze ans et de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l'on peut se baigner s'il y a des enfants ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il y en ait, une garderie, un terrain d'école, un terrain de jeu ou un centre communautaire.

(2) Texte du paragraphe 810.1(4) :

(4) Le juge peut, sur demande du dénonciateur ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l'engagement.

Article 84 : (1) Texte du paragraphe 810.2(2) :

(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant lui.

(2) Texte du paragraphe 810.2(7) :

(7) Le juge peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l'engagement.

Article 85 : Texte du paragraphe 822(4) :

(4) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), lorsque, dans le cas d'un appel interjeté en vertu de l'article 813, en raison de l'état du dossier de l'affaire établi par la cour des poursuites sommaires, ou pour toute autre raison, la cour d'appel, sur demande faite en ce sens par le défendeur, le dénonciateur, le procureur général ou son représentant, estime que l'intérêt de la justice serait mieux servi par la tenue d'un appel sous forme de procès de novo, cette cour d'appel peut ordonner que l'appel soit entendu sous forme de procès de novo, conformément aux règles de cour qui peuvent être établies en vertu de l'article 482 et, à cette fin, les articles 793 à 809 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Article 86 : Les articles 842 à 849 sont nouveaux. Texte de l'article 841 et des intertitres le précédant :

PARTIE XXVIII

FORMULES

841. (1) Les formules reproduites dans la présente partie, variées pour convenir aux cas d'espèce, ou des formules analogues, sont censées bonnes, valables et suffisantes dans les circonstances auxquelles elles pourvoient respectivement.

(2) Aucun juge de paix n'est tenu d'apposer un sceau à quelque écrit ou acte judiciaire qu'il est autorisé à émettre et pour lequel la présente partie prévoit une formule.

(3) Sont imprimés dans les deux langues officielles les textes des formules prévues à la présente partie.

Article 87 : Texte du passage visé de la formule 7.1 de la partie XXVIII :

    Attendu qu'il y a des motifs raisonnables de croire : *

    . . .

    b) qu'il existe des motifs d'arrêter cette personne aux termes des alinéas 495(1)a) ou b) du Code criminel;

    . . .

Le présent mandat est délivré pour vous autoriser à pénétrer dans la maison d'habitation pour y arrêter cette personne.

Article 88 : Texte du passage visé de la formule 11.1 de la partie XXVIII :

FORMULE 11.1

(articles 493, 499 et 503)

PROMESSE REMISE à UN AGENT DE LA PAIX OU à UN FONCTIONNAIRE RESPONSABLE

Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).

Je, A.B., de ................, (profession ou occupation), comprends que j'ai été inculpé d'avoir (énoncer brièvement l'infraction dont le prévenu est inculpé).

Afin de pouvoir être mis en liberté, je m'engage, par (cette promesse de comparaître ou cet engagement) (insérer toutes les conditions qui sont fixées) :

Loi sur la capitale nationale

Article 89 : Texte du paragraphe 20(2) :

(2) Dans les limites de cinq cents dollars d'amende ou de six mois d'emprisonnement, ou des deux, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la peine encourue, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour violation des règlements visés au paragraphe (1).

Loi sur la défense nationale

Article 90 : Nouveau.

Loi sur les jeunes contrevenants

Article 91 : Texte du paragraphe 19(5.1) :

(5.1) Lorsque l'adolescent a choisi ou est réputé avoir choisi d'être jugé par un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle et un jury, le tribunal pour adolescents tient une enquête préliminaire; dans le cas où il est renvoyé pour subir son procès, le procès a lieu devant celle-ci.

Article 92 : (1) Texte du paragraphe 19.1(4) :

(4) Lorsqu'un adolescent est accusé de meurtre au premier ou au deuxième degré, au sens de l'article 231 du Code criminel, le tribunal pour adolescents lui demande, avant le procès, de décider s'il choisit d'être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut agissant comme tribunal pour adolescents, ou bien seul, ou bien après une enquête préliminaire et avec un jury; peu importe le choix, la présente loi est celle qui lui est applicable.

(2) Texte du paragraphe 19.1(6) :

(6) Lorsque l'adolescent a choisi ou est réputé avoir choisi d'être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant comme tribunal pour adolescents, après enquête préliminaire et avec jury, le tribunal pour adolescents tient une enquête préliminaire; le cas échéant, le procès a lieu devant celui-ci.