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Projet de loi C-306

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-306

Loi modifiant la Loi sur les banques (frais bancaires)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1991, ch. 46, 47, 48; 1992, ch. 27, 51; 1993, ch. 6, 28, 34, 44; 1994, ch. 24, 26, 47; 1996, ch. 6; 1997, ch. 15

1. La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l'article 456, de ce qui suit :

456.1 (1) Dans les soixante premiers jours de séance de la Chambre des communes suivant le 1er janvier de chaque année, le comité permanent de cette chambre habituellement chargé des questions relatives aux consommateurs procède à un examen des frais bancaires pouvant être exigés par une banque pour un service fourni par la banque au Canada et fait déposer un rapport à cet égard devant cette chambre.

Rapport par un comité de la Chambre des communes

(2) Dans le cadre de son examen, le comité peut entendre les témoins qu'il juge pertinents.

Témoins

(3) Le rapport comporte notamment :

Contenu du rapport

    a) une description détaillée des services pour lesquels, d'après le comité, il est raisonnable qu'une banque exige des frais bancaires;

    b) une recommandation quant aux montants maximums pouvant être exigés par une banque pour de tels services.

456.2 Dès le dépôt d'un rapport devant la Chambre des communes en vertu de l'article 456.1, le gouverneur en conseil prend des règlements afin d'interdire à une banque, à la fois :

Règlements

    a) d'imposer des frais bancaires pour des services autres que ceux visés ayant fait l'objet d'une description détaillée conformément à l'alinéa 456.1(3)a);

    b) d'imposer, à titre de frais bancaires, des montants supérieurs à ceux ayant fait l'objet d'une recommandation en vertu de l'alinéa 456.1(3)b).

456.3 (1) Malgré tout autre article de la présente loi, toute banque qui, trente jours après la prise d'un règlement par le gouverneur en conseil en vertu de l'article 456.2, contrevient à ce règlement commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.

Infraction

(2) Il est compté une infraction distincte au présent article pour chacun des jours au cours duquel se commet ou se continue l'infraction.

Infraction distincte

456.4 Pour l'application des articles 456.1 à 456.3, « frais bancaires » s'entend de tous frais exigés par une banque pour un service fourni par celle-ci au Canada, à l'exception des intérêts ou de l'escompte applicables à un prêt accordé par elle.

Définition de « frais bancaires »