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Projet de loi C-396

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2e session, 35e législature,
45-46 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-396

Loi visant à limiter l'accès au réseau Internet dans le but d'y distribuer du matériel pornographique impliquant des enfants

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : Loi limitant la diffusion de la pornographie juvénile sur le réseau Internet.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« abonné » Personne qui utilise les services d'un fournisseur d'accès au réseau Internet pour se relier à ce réseau ou qui a conclu une convention avec un tel fournisseur à cette fin.

« abonné »
``subscriber''

« fournisseur d'accès au réseau Internet » Personne qui fournit des services qui permettent l'accès au réseau Internet, que ces services soient fournis gratuitement ou contre rémunération.

« fournisseur d'accès au réseau Internet »
``Internet service provider''

« infraction déterminée concernant un enfant » Infraction à l'une des dispositions ci-après énumérées du Code criminel dont la victime était âgée de moins de quatorze ans au moment de la perpétration de l'infraction, ou dont la victime était âgée de quatorze ans ou plus, mais de moins de dix-huit ans, au moment de la perpétration de l'infraction et dont l'auteur était dans une situation d'autorité à l'égard de la victime ou dont la victime était dans une situation de dépendance à l'égard de l'auteur de l'infraction :

« infraction déterminée concernant un enfant »
``prescribed offence involving a child''

        (i) article 151 (contacts sexuels),

        (ii) article 152 (incitation à des contacts sexuels),

        (iii) article 153 (exploitation à des fins sexuelles),

        (iv) article 155 (inceste),

        (v) article 159 (relations sexuelles anales),

        (vi) paragraphe 160(2) ou (3) (usage de la force ou bestialité en présence d'enfants ou incitation de ceux-ci),

        (vii) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d'entremetteur),

        (viii) article 172 (corruption d'en fants),

        (ix) paragraphe 173(2) (exhibitionnis me),

        (x) article 271 (agression sexuelle),

        (xi) article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

        (xii) article 273 (agression sexuelle grave).

« ministre » Le ministre de la Justice.

« ministre »
``Minister''

« pornographie juvénile » Pornographie juvénile au sens de l'article 163.1 du Code criminel.

« pornogra-
phie juvénile »
``child pornogra-
phy
''

« réseau Internet » Le réseau international d'ordinateurs connu sous ce nom.

« réseau Internet »
``Internet''

3. (1) Nul ne peut offrir les services de fournisseur d'accès au réseau Internet ou exploiter une entreprise fournissant de tels services s'il n'a obtenu, sur présentation d'une demande en la forme prescrite, une licence du ministre de la Justice l'autorisant à exploiter une entreprise de services d'accès au réseau Internet.

Obligation d'obtenir une licence

(2) Le ministre doit refuser d'accorder une licence conformément au paragraphe (1) à tout demandeur qui a été lui-même déclaré coupable d'une infraction à l'article 163.1 du Code criminel ou d'une infraction déterminée concernant un enfant ou qui a à son service une personne qui a été déclarée coupable d'une telle infraction ou, si le demandeur est une personne morale, qui a un employé, un dirigeant, un actionnaire ou un administrateur ayant été déclaré coupable d'une telle infraction.

Refus de licence

(3) Le ministre annule la licence de tout fournisseur d'accès au réseau Internet dont le détenteur est déclaré coupable d'une infraction à l'article 163.1 du Code criminel ou d'une infraction déterminée concernant un enfant ou, si le détenteur est une personne morale, dont l'un des dirigeants ou des administrateurs a été déclaré coupable d'une telle infraction.

Annulation de la licence

(4) Le ministre peut annuler la licence d'un fournisseur d'accès au réseau Internet :

Annulation de la licence

    a) si ce fournisseur commet une infraction à l'article 4;

    b) si le détenteur d'une licence ou un de ses employés ou, si le détenteur de la licence est une personne morale, si un dirigeant, un administrateur, un actionnaire ou un em ployé du détenteur est déclaré coupable d'une infraction à l'article 163.1 du Code criminel ou à l'une des infractions détermi nées concernant un enfant.

4. (1) Nul fournisseur de services d'accès au réseau Internet ne peut sciemment permettre que les services qu'il fournit servent à diffuser de la pornographie juvénile sur le réseau Internet, non plus qu'à la visualisation, à la lecture, à la reproduction ou à la saisie de pornographie juvénile sur le réseau Internet.

Services interdits

(2) Tout fournisseur de services d'accès au réseau Internet qui contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de cent mille dollars et d'un emprisonnement maximal de deux ans ou de l'une de ces deux peines.

Infraction et peine

(3) Tout dirigeant de personne morale qui a connaissance des circonstances dans lesquelles cette personne morale commet une infraction au paragraphe (2) est lui-même coupable d'une infraction et passible des peines prévues à ce paragraphe.

Administra-
teurs et dirigeants

5. (1) Il est interdit à tout fournisseur d'accès au réseau Internet de fournir des services à une personne à moins que cette personne ne consente à laisser le fournisseur vérifier son casier judiciaire relativement aux déclarations de culpabilité aux infractions à l'article 163.1 du Code criminel ou aux infractions déterminées concernant un enfant.

Casier judiciaire d'un abonné

(2) Il est interdit à tout fournisseur d'accès au réseau Internet de fournir des services à une personne qui a, dans les dix dernières années, été déclarée coupable d'une infraction à l'article 163.1 du Code criminel ou d'une infraction déterminée concernant un enfant.

Interdiction de fournir l'abonnement

6. Sur arrêté du ministre, les fournisseurs d'accès au réseau Internet sont tenus d'avoir recours à tous les moyens possibles d'interdire l'accès par leurs abonnés à tout matériel trouvé sur le réseau Internet que le ministre déclare, après enquête raisonnable, être de la pornographie juvénile.

Censure

7. (1) Tout fournisseur d'accès au réseau Internet qui refuse ou omet de se conformer à l'article 5 ou à un arrêté pris en vertu de l'article 6, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de cinquante mille dollars et d'une peine maximale d'emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines.

Infraction et peines

(2) Le dirigeant d'une personne morale ayant commis une infraction au paragraphe (1) qui connaissait les circonstances de la perpétration de cette infraction par la personne morale est lui-même coupable d'une infraction et passible des peines mentionnées au paragraphe (1).

Administra-
teurs et dirigeants

8. Le ministre peut conclure des accords de coopération et d'échange de renseignements avec des provinces ou des États étrangers dans le but de réduire l'utilisation du réseau Internet pour publier ou diffuser de la pornographie juvénile.

Accords