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Projet de loi C-42

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MODIFICATION CONDITIONNELLE

103. L'article 261 du Code criminel est remplacé par ce qui suit, soit à l'entrée en vigueur de l'article 6 de la Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d'autres lois en conséquence, déposée au cours de la première session de la trente-cinquième législature, soit à celle de l'article 15 de la présente loi, la dernière en date étant retenue :

261. Dans les cas où la déclaration de culpabilité ou l'absolution prévue à l'article 730 d'une infraction aux articles 220, 221, 236 ou 249 à 255 ou 259 fait l'objet d'un appel, un juge du tribunal qui en est saisi peut décider qu'une ordonnance prévue au paragraphe 259(1) ou (2) et résultant de cette déclaration de culpabilité ou de cette absolution soit suspendue jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur l'appel ou jusqu'à ce que le tribunal en décide autrement.

Effet de l'appel sur l'ordonnance

ENTRéE EN VIGUEUR

104. La présente loi ou telle de ses dispositions, ou telle des dispositions de toute loi édictées par la présente loi, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur