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Projet de loi C-111

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Appels

114. (1) Quiconque fait l'objet d'une décision de la Commission, de même que tout employeur d'un prestataire faisant l'objet d'une telle décision, peut, dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder pour des raisons spéciales dans un cas particulier, interjeter appel de la manière prévue par règlement devant le conseil arbitral.

Appels devant un conseil arbitral

(2) Dans le cas où un conseil arbitral est saisi d'une affaire comportant une allégation de harcèlement de nature sexuelle ou autre mentionné au sous-alinéa 29c)(i), le président du conseil peut, à la demande du prestataire, ordonner le huis clos ou interdire toute forme de publication ou de diffusion des détails relatifs au harcèlement s'il juge que la nature des révélations possibles sur des questions personnelles ou autres est telle qu'en l'espèce l'intérêt du prestataire ou l'intérêt public l'emporte sur le droit du public à l'information.

Huis clos

(3) La décision d'un conseil arbitral doit être consignée. Elle comprend un exposé des conclusions du conseil sur les questions de fait essentielles.

Décision consignée

115. (1) Toute décision d'un conseil arbitral peut, de plein droit, être portée en appel de la manière prévue par règlement, devant un juge-arbitre par la Commission, le prestataire, son employeur, l'association dont le prestataire ou l'employeur est membre et les autres personnes qui font l'objet de la décision.

Appel à un juge-arbitre

(2) Les seuls moyens d'appel sont les suivants :

Moyens d'appel

    a) le conseil arbitral n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;

    b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;

    c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

116. L'appel d'une décision d'un conseil arbitral est formé de la manière prévue par règlement dans les soixante jours de la communication de la décision à la personne qui fait la demande d'appel ou dans le délai supplémentaire que le juge-arbitre peut accorder pour des raisons spéciales.

Procédure d'appel

117. Le juge-arbitre peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur un appel; il peut rejeter l'appel, rendre la décision que le conseil arbitral aurait dû rendre, renvoyer l'affaire au conseil arbitral pour nouvelle audition et nouvelle décision conformément aux directives qu'il juge indiquées, confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision du conseil arbitral.

Pouvoirs du juge-arbitre

118. La décision du juge-arbitre sur un appel est définitive et sans appel; elle peut cependant faire l'objet d'une demande de contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur la Cour fédérale.

Décision définitive

119. Lorsque, sur appel interjeté devant un juge-arbitre, celui-ci demande à une personne concernée par cette décision de comparaître devant lui à l'audience de l'appel et qu'elle y comparaît, il lui est versé les indemnités de déplacement et autres dont une indemnité pour manque à gagner, qu'approuve le Conseil du Trésor.

Comparution des témoins

120. La Commission, un conseil arbitral ou le juge-arbitre peut annuler ou modifier toute décision relative à une demande particulière de prestations si on lui présente des faits nouveaux ou si, selon sa conviction, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

Modification de la décision

121. (1) Lorsqu'un conseil arbitral fait droit à une demande de prestations, les prestations sont payables conformément à la décision du conseil même si un appel de cette décision est en instance. Toute prestation versée en application du présent article après la décision du conseil arbitral est considérée comme acquise et ne peut être recouvrée du prestataire, même si le règlement de la question en dernier ressort lui est défavorable.

Versement des prestations malgré appel

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

Exception

    a) si l'appel a été interjeté dans les vingt et un jours suivant la décision du conseil arbitral et pour le motif que le prestataire ne serait pas admissible au titre de l'article 36;

    b) dans les autres cas que la Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prévoir par règlement.

122. Si, au cours de l'examen d'une demande de prestations, une question prévue à l'article 90 se pose, cette question est décidée par le fonctionnaire autorisé du ministère du Revenu national comme le prévoit cet article.

Règlements des questions

123. La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre un règlement prévoyant la procédure à suivre dans les appels.

Règlements

Enquêtes

124. (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner à la Commission de faire enquête et rapport sur toutes les questions sur lesquelles il estime utile de le faire.

Enquête de la Commission

(2) La Commission possède, aux fins des enquêtes qu'elle entreprend en vertu de la présente loi, tous les pouvoirs conférés à un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Pouvoirs

(3) La Commission donne, de son intention d'enquêter sur des questions au sujet desquelles elle a, en vertu de la présente loi, le pouvoir de le faire, l'avis public qu'elle considère suffisant, et elle doit prendre connaissance des observations que lui soumettent les personnes ou associations de personnes lui paraissant avoir un intérêt dans les questions qui font l'objet de l'enquête.

Avis

(4) Le ministre dépose devant le Parlement chaque rapport établi en vertu du présent article dans les trente jours qui suivent celui où il a été soumis au gouverneur en conseil ou, si le Parlement ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs de l'une ou l'autre chambre.

Rapport

Exécution

125. (1) Une dénonciation ou plainte prévue par la présente loi, à l'exception de la partie IV, peut être déposée ou formulée par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou toute personne agissant pour le compte de la Commission. Lorsqu'une dénonciation ou plainte est présentée comme ayant été déposée ou formulée en vertu de la présente loi, à l'exception de la partie IV, elle est réputée l'avoir été par une personne agissant pour le compte de la Commission et ne peut être contestée pour défaut de compétence du dénonciateur ou du plaignant que par la Commission ou une personne agissant pour elle ou pour Sa Majesté.

Dénonciation ou plainte

(2) Toute dénonciation ou plainte concernant des infractions prévues par la présente loi, à l'exception de la partie IV, peut viser une ou plusieurs infractions. Les dénonciations, plaintes, mandats, déclarations de culpabilité ou autres procédures dans une poursuite prévue par la présente loi, à l'exception de la partie IV, ne sont ni susceptibles d'opposition ni insuffisants du fait que deux infractions ou plus y sont visées.

Deux infractions ou plus

(3) Le juge de la cour provinciale, au sens de l'article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel l'accusé réside, exerce ses activités, ou est trouvé, appréhendé ou détenu connaît de toute plainte ou dénonciation en matière d'infraction à la présente loi, à l'exception de la partie IV, indépendamment du lieu de perpétration.

Ressort

(4) Les poursuites visant une infraction à la présente loi, à l'exception de la partie IV, se prescrivent par cinq ans à compter du moment où la Commission prend connaissance de la perpétration.

Prescription

(5) Le document présenté comme étant délivré par la Commission et attestant la date où elle a pris connaissance de la perpétration est admissible en preuve et fait foi de façon concluante de ce fait sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat de la Commission

(6) Lorsque la présente loi, à l'exception de la partie IV, ou un règlement prévoit la signification à personne d'une demande de renseignements, d'un avis ou d'une sommation, un affidavit d'une personne agissant pour le compte de la Commission attestant qu'elle a la charge des pièces pertinentes, qu'elle est au courant des faits de l'espèce, que la signification à personne de la demande, de l'avis ou de la sommation a été faite à une certaine date au destinataire et qu'elle reconnaît la pièce jointe à l'affidavit comme étant une copie conforme de la demande, de l'avis ou de la sommation, fait foi de cette signification et du contenu de la demande, de l'avis ou de la sommation.

Preuve de la signification à personne

(7) Lorsque la présente loi, à l'exception de la partie IV, ou un règlement exige qu'une personne fournisse une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d'une personne agissant pour le compte de la Commission attestant qu'elle a la charge des pièces pertinentes et qu'après avoir soigneusement examiné et inspecté les pièces elle n'a pu trouver, dans une affaire donnée, d'indication que cette personne ait fourni la déclaration, l'état, la réponse ou le certificat, selon le cas, fait foi que dans cette affaire elle ne l'a pas fourni.

Preuve de non-observati on

(8) Lorsque la présente loi, à l'exception de la partie IV, ou un règlement exige qu'une personne fournisse une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d'une personne agissant pour le compte de la Commission attestant qu'elle a la charge des pièces pertinentes et qu'après avoir soigneusement examiné les pièces elle a constaté que cette personne avait déposé ou fourni la déclaration, l'état, la réponse ou le certificat à une certaine date, fait foi qu'elle l'a déposé ou fourni à cette date et non avant.

Preuve de la date de dépôt

(9) Un affidavit d'une personne agissant pour le compte de la Commission attestant qu'elle a la charge des pièces pertinentes et qu'un document joint à l'affidavit est un document établi soit par ou pour la Commission ou quelque personne agissant pour le compte de celle-ci, soit par ou pour un employeur, ou est une copie d'un tel document, fait foi de la nature et du contenu du document, est admissible en preuve et a la même force probante qu'aurait l'original du document si son authenticité était prouvée de la façon usuelle.

Preuve des documents

(10) Lorsqu'une preuve est présentée, en vertu du présent article, sous forme d'affidavit et qu'au vu de celui-ci il semble que la personne qui l'a souscrit est une personne agissant pour le compte de la Commission, il n'est nécessaire de prouver ni les qualités officielles ni l'authenticité des signatures de ce fonctionnaire et de la personne devant laquelle a été souscrit l'affidavit.

Présomption

(11) Tous les décrets ou arrêtés pris en vertu de la présente loi, à l'exception de la partie IV, sont admis d'office sans qu'il soit nécessaire de les plaider ou de les prouver d'une façon spéciale.

Connaissance judiciaire

(12) Tout document présenté comme étant un ordre, une instruction, une sommation, un avis, un certificat, une décision ou autre document signé en vertu de la présente loi, à l'exception de la partie IV, ou pour son application au nom ou sous l'autorité de la Commission ou d'une personne agissant pour son compte en vertu de la présente loi, à l'exception de la partie IV, est réputé être un document signé, établi et délivré par la Commission ou la personne en question à moins qu'il n'ait été contesté par la Commission ou par toute personne agissant pour elle ou pour Sa Majesté.

Preuve de documents

(13) Tout formulaire présenté comme étant un formulaire autorisé par la Commission est réputé tel en vertu de la présente loi, à l'exception de la partie IV, à moins qu'il ne soit contesté par la Commission ou par une personne agissant pour elle ou pour Sa Majesté.

Formulaire autorisé

(14) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, à l'exception de la partie IV, la production d'une déclaration, d'un certificat, d'une réponse ou d'un état requis en vertu de cette partie ou d'un règlement et présentés comme ayant été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour la personne inculpée de l'infraction constitue, à défaut de preuve contraire, la preuve que la déclaration, le certificat, l'état ou la réponse ont été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour elle.

Preuve d'une déclaration

(15) Dans toute procédure engagée devant un conseil arbitral ou un juge-arbitre en vertu de la présente loi, à l'exception de la partie IV, la production d'une déclaration, d'un certificat, d'une réponse ou d'un état requis en vertu de cette partie ou d'un règlement et présentés comme ayant été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour une personne constitue, à défaut de preuve contraire, la preuve que la déclaration, le certificat, l'état ou la réponse ont été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour elle.

Preuve d'une déclaration

(16) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, un affidavit d'une personne agissant pour le compte de la Commission attestant qu'elle a la charge des pièces pertinentes et que l'examen des pièces révèle que le receveur général n'a pas reçu une somme dont le versement à celui-ci au titre des cotisations était requis en vertu de la présente loi, fait foi des assertions qui y sont contenues.

Preuve d'une déclaration

(17) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, à l'exception de la partie IV, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Personnes morales et leurs dirigeants

126. (1) Une somme ou fraction de somme payable en application de la partie I ou II et qui n'a pas été payée peut être certifiée par la Commission :

Certificats

    a) immédiatement, lorsque la Commission est d'avis que la personne qui doit payer cette somme tente d'éluder le paiement de cotisations;

    b) sinon, trente jours francs après le défaut de paiement.

(2) Le certificat en cause est enregistré à la Cour fédérale sur production à celle-ci et il a dès lors la même force et le même effet et il permet d'intenter les mêmes procédures que s'il s'agissait d'un jugement obtenu devant ce tribunal pour une dette du montant qui y est spécifié majoré des intérêts prévus par la présente loi jusqu'à la date du paiement.

Jugements

(3) Tous les frais et dépens raisonnables afférents à l'enregistrement du certificat sont recouvrables de la même manière que s'ils avaient été constatés par certificat enregistré en vertu du présent article.

Frais

(4) Lorsque la Commission sait ou soupçonne qu'une personne doit ou va bientôt devoir payer une dette ou verser une somme à une autre personne tenue d'effectuer un versement en application de la partie I ou II, ou au titre du paragraphe (7), elle peut, par un avis signifié à personne ou expédié par service de messagerie, exiger qu'elle verse au receveur général, pour imputation sur le versement en cause, tout ou partie des fonds qui seraient autrement payables à cette autre personne.

Saisie-arrêt

(5) Lorsque, en vertu du paragraphe (4), la Commission a exigé qu'un employeur verse au receveur général, pour imputation sur une dette d'un assuré visée par la partie I ou II, des fonds qui seraient autrement payables par l'employeur à l'assuré à titre de rémunération, cet avis vaut pour tous les versements de rémunération à faire ensuite par l'employeur à l'assuré jusqu'à extinction de la dette visée par la partie I ou II et il a pour effet d'exiger le paiement au receveur général, par prélèvement sur chacun des versements de rémunération, de la somme que peut indiquer la Commission dans l'avis mentionné au paragraphe (4).

Ordre valable pour versements à venir

(6) Le reçu de la Commission pour des fonds versés comme le prévoient les paragraphes (4) ou (5) est une quittance valable et suffisante de l'obligation envers le débiteur de Sa Majesté, à concurrence du versement.

Quittance

(7) Lorsqu'une personne ne se conforme pas à l'avis donné au titre du paragraphe (4) ou (5), la somme qu'elle était tenue de verser au receveur général constitue une dette due à Sa Majesté.

Manquement

(8) Lorsqu'une personne qui doit ou va bientôt devoir payer une dette ou verser une somme comme l'indique le paragraphe (4) fait des affaires sous un nom ou une appellation autre que son propre nom, l'avis prévu au paragraphe (4) peut lui être adressé sous le nom ou l'appellation sous lequel ou laquelle elle fait des affaires et, en cas de signification à personne, il est réputé avoir été valablement signifié s'il a été laissé à un adulte employé aux bureaux de l'entreprise du destinataire.

Signification au tiers-saisi faisant affaire sous un autre nom

(9) Lorsqu'une personne qui doit ou va bientôt devoir payer une dette ou verser une somme comme l'indique le paragraphe (4) fait des affaires en tant que membre d'une société de personnes, l'avis prévu à ce paragraphe peut être adressé au nom de la société et, en cas de signification à personne, il est réputé avoir été valablement signifié s'il l'a été à l'un des membres ou s'il a été laissé à un adulte employé aux bureaux de la société.

Signification au tiers-saisi membre d'une société de personnes