46. (1) Le ministre peut, conformément à
l'article 29, renvoyer à un médiateur ou à une
commission l'évaluation des effets
environnementaux d'un projet à l'égard
duquel aucune des attributions visées à
l'article 5 ne doit être exercée par une autorité
fédérale si le projet doit être mis en oeuvre
dans une province et peut, à son avis, entraîner
des effets négatifs importants pour
l'environnement d'une autre province.
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Effets
interprovinci
aux
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23. Le paragraphe 47(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 5,
al. 25(1)b)
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47. (1) Dans le cas où aucune des
attributions visées à l'article 5 ne doit être
exercée par une autorité fédérale à l'égard
d'un projet devant être mis en oeuvre au
Canada ou sur le territoire domanial et où le
ministre est d'avis que le projet peut entraîner
des effets environnementaux négatifs
importants à la fois à l'étranger et hors du
territoire domanial, le ministre et le ministre
des Affaires étrangères peuvent,
conformément à l'article 29, renvoyer à un
médiateur ou à une commission l'évaluation
des effets environnementaux internationaux.
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Effets
internationau
x
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24. (1) Le passage du paragraphe 48(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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48. (1) Le ministre peut renvoyer à un
médiateur ou à une commission l'évaluation
des effets environnementaux d'un projet à
l'égard duquel aucune attribution visée à
l'article 5 ne doit être exercée par une autorité
fédérale, si le projet doit être mis en oeuvre au
Canada et peut , à son avis, entraîner des effets
négatifs importants pour l'environnement
sur :
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Territoire
domanial et
autre
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(2) Le passage du paragraphe 48(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) S'il est d'avis qu'un projet à l'égard
duquel aucune attribution visée à l'article 5 ne
doit être exercée par une autorité fédérale et
qui doit être mis en oeuvre sur les terres
énumérées ci-après peut entraîner des effets
négatifs importants pour l'environnement à
l'extérieur de ces terres, le ministre peut,
conformément à l'article 29, renvoyer à un
médiateur ou à une commission l'examen de
ces effets :
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Terres d'une
réserve et
autres
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(3) Le paragraphe 48(5) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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25. Les paragraphes 54(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 37(F)
|
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
gouvernement du Canada ou toute autorité
fédérale veille à ce que les accords que
l'autorité fédérale conclut - ou que le
gouvernement conclut en son nom - avec
soit un gouvernement, soit une personne, un
organisme ou une institution, peu importe
qu'ils soient ou non affiliés à un
gouvernement ou en fassent partie, en vertu
desquels une autorité fédérale exerce une
attribution visée aux alinéas 5(1)b) ou
10.1(2)b) au titre de projets dont les éléments
essentiels ne sont pas déterminés qui doivent
être mis en oeuvre à la fois à l'étranger et hors
du territoire domanial, prévoient, dans la
mesure du possible, tout en étant compatibles
avec les accords dont le Canada ou une
autorité fédérale est déjà signataire à leur
entrée en vigueur, l'évaluation des effets
environnementaux des projets, cette
évaluation devant être effectuée le plus tôt
possible au stade de leur planification, avant
la prise d'une décision irrévocable,
conformément à la présente loi et aux
règlements ou au processus, compatible avec
la présente loi, d'évaluation des effets
environnementaux de projets applicable dans
l'État étranger où ceux-ci doivent être mis en
oeuvre.
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Accords
internationau
x
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(3) Les paragraphes (1) ou (2) ne
s'appliquent pas à un accord visé à ces
paragraphes dans les cas où une autorité
fédérale est tenue d'exercer une attribution
visée aux alinéas 5(1)b) ou 10.1(2)b)
relativement aux projets qui font l'objet de
l'accord après la détermination des éléments
essentiels de ceux-ci.
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Exception
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26. L'article 55 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 38(F)
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REGISTRE CANADIEN D'éVALUATION ENVIRONNEMENTALE |
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55. (1) L'Agence établit et tient sous forme
électronique le registre canadien d'évaluation
environnementale en vue de notifier les
évaluations environnementales en temps
opportun et de faciliter l'accès du public aux
documents relatifs à celles-ci.
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Établissement
et tenue
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(2) Sont conservés au registre, sous réserve
du paragraphe (3) :
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Contenu
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(3) L'Agence peut décider :
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Modalités de
forme, de
contenu et
d'accès
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55.1 (1) L'Agence veille à ce que soient
versés dans le registre les documents visés aux
alinéas 55(2)b), d), h) et j).
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|
Responsabilit
é à l'égard du
registre :
Agence
|
(2) Elle veille également à ce que, dans le
cas d'une médiation ou d'un examen par une
commission, les documents visés aux alinéas
55(2)f), g), k), l), m), n), p) et q) y soient versés,
de même que, le cas échéant, les documents et
renseignements visés à l'alinéa 55(2)r).
|
|
Cas de
médiation et
d'examen en
commission
|
55.2 (1) L'autorité responsable veille à ce
que, dans le cas d'un examen préalable ou
d'une étude approfondie, soient versés au
registre les documents visés aux alinéas
55(2)a), e), g), i), o), p) et q), de même que, le
cas échéant, les documents et renseignements
visés à l'alinéa 55(2)r).
|
|
Responsabilit
é à l'égard du
registre :
autorité
responsable
|
(2) Elle veille également à ce que les relevés
visés à l'alinéa 55(2)c) y soient versés
trimestriellement ou selon la fréquence dont
elle convient avec l'Agence.
|
|
Relevés : al.
55(2)c)
|
55.3 (1) Pour l'application des articles 55.1
et 55.2, l'Agence ou l'autorité responsable,
selon le cas, doit veiller à ce que ne soient pas
versés au registre des renseignements dont la
communication doit être refusée en vertu de
l'article 20 de la Loi sur l'accès à
l'information.
|
|
Renseigneme
nts de tiers
|
(2) Sous réserve des adaptations
nécessaires, notamment de celles qui suivent ,
les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l'accès à
l'information s'appliquent à tout
renseignement visé au paragraphe 27(1) de
cette loi que l'Agence ou l'autorité
responsable a l'intention de faire verser au
registre :
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Application
des art. 27,
28 et 44 de la
Loi sur
l'accès à
l'information
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55.4 Malgré toute autre loi fédérale,
l'autorité responsable, l'Agence ou le
ministre et les personnes qui agissent en leur
nom ou sous leur autorité bénéficient de
l'immunité en matière civile ou pénale, et la
Couronne, l'Agence ainsi que les autorités
responsables bénéficient de l'immunité
devant toute juridiction, pour la
communication totale ou partielle d'un
document faite de bonne foi en vertu de la
présente loi ainsi que pour les conséquences
qui en découlent; ils bénéficient également de
l'immunité dans les cas où, ayant fait preuve
de la diligence nécessaire, ils n'ont pu donner
les avis prévus aux articles 27 et 28 de la Loi
sur l'accès à l'information.
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|
Immunité
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27. L'intertitre précédant l'article 56 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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INFORMATION PERTINENTE |
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28. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 56, de ce qui
suit :
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56.1 Sur demande, les autorités fédérales,
personnes ou organismes visés à l'un ou
l'autre des articles 8 à 10 sont tenus de fournir
à l'Agence les renseignements concernant
toute évaluation qu'ils ont effectuée sous le
régime de la présente loi que celle-ci estime
utiles à l'appui d'un programme d'assurance
de la qualité mis sur pied à son initiative.
|
|
Renseigneme
nts
nécessaires
pour le
programme
d'assurance
de la qualité
|
29. Le paragraphe 58(1.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 46,
par. 4(2)
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(1.1) Le ministre crée, pour l'application de
la présente loi, un fonds de participation du
public aux études approfondies , aux
médiations et aux examens par une
commission constituée dans le cadre des
paragraphes 33(1) ou 40(2) .
|
|
Fonds de
participation
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30. (1) L'article 59 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa a), de
ce qui suit :
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(2) L'alinéa 59c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
par. 40(1)(F)
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(3) L'alinéa 59h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Les alinéas 59j) à l) de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
par. 40(2)(F);
1998, ch. 10,
art. 166
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