RECOMMANDATION |
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Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
modifiant la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ».
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SOMMAIRE |
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Le texte met en oeuvre les résultats de l'examen de la Loi canadienne
sur l'évaluation environnementale qu'a mené le ministre de
l'Environnement aux termes de celle-ci. Il crée le poste de
coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale de projets
faisant l'objet d'une évaluation au niveau de l'examen préalable ou de
l'étude approfondie. Il modifie le processus d'étude approfondie pour
empêcher une deuxième évaluation d'un projet par une commission
d'examen, tout en étendant aux études approfondies le programme
d'aide financière aux participants. Il étend le pouvoir de réglementation
aux projets situés sur le territoire domanial, prévoit une nouvelle
utilisation des rapports d'examen préalable par catégorie en
remplacement des évaluations de chaque projet et rend obligatoire les
programmes des projets après une étude approfondie ou un examen par
une commission.
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Afin d'assurer aux Canadiens et aux Canadiennes l'accès à
l'information visant l'évaluation environnementale des projets
particuliers, le texte crée le registre canadien d'évaluation
environnementale. Il prévoit que l'Agence canadienne d'évaluation
environnementale doit mettre en place et mener un programme
d'assurance de la qualité, favoriser et surveiller la conformité et aider
les parties prenantes à réaliser un consensus et à régler leurs différends.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi canadienne sur l'évaluation environnementale |
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Article 1 : (1) et (2) Texte des définitions de « autorité
fédérale », « étude approfondie » et « liste
d'exclusion » au paragraphe 2(1) :
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« autorité fédérale »
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« étude approfondie » Évaluation environnementale d'un projet
effectuée aux termes de l'article 21 et qui comprend la prise en
compte des éléments énumérés aux paragraphes 16(1) et (2).
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« liste d'exclusion » Liste des projets ou catégories de projets établie
par règlement aux termes de l'alinéa 59c).
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(3) Texte du passage visé de la définition de
« territoire domanial » au paragraphe 2(1) :
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« territoire domanial »
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(4) Nouveau.
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Article 2 : Nouveau. Texte du passage visé de l'article
4 :
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4. La présente loi a pour objet :
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Article 3 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
7(1) :
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7. (1) Par dérogation à l'article 5, n'ont pas à faire l'objet d'une
évaluation environnementale les projets :
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(2) Texte du paragraphe 7(2) :
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(2) Il est entendu qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer une
évaluation environnementale dans les cas où l'autorité fédérale exerce
une attribution visée à l'alinéa 5(1)b) à l'égard d'un projet dont les
détails essentiels ne sont pas déterminés avant cet exercice ou au
moment de celui-ci.
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Article 4 : Nouveau.
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Article 5 : Le paragraphe 8(1.1) est nouveau. Texte du
paragraphe 8(1) :
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8. (1) Les sociétés d'État, au sens de la Loi sur la gestion des finances
publiques, ou les personnes morales dont elles ont le contrôle, avant
d'exercer une attribution visée aux alinéas 5(1)a), b) ou c) à l'égard d'un
projet, veillent à ce que soit effectuée, le plus tôt possible au stade de la
planification de celui-ci, avant la prise d'une décision irrévocable,
l'évaluation des effets environnementaux du projet conformément aux
règlements pris aux termes de l'alinéa 59j).
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Article 6 : Les articles 9.1 et 10.1 sont nouveaux.
Texte des articles 9 et 10 :
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9. Les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du
havre de Hamilton et de la Loi de 1911 concernant les commissaires du
havre de Toronto, les commissions portuaires constituées par la Loi sur
les commissions portuaires, la société sans but lucratif qui a conclu une
entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et
les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi,
avant d'exercer une attribution visée aux alinéas 5(1)a), b) ou c) à
l'égard d'un projet, veillent à ce que soit effectuée, le plus tôt possible
au stade de la planification de celui-ci, avant la prise d'une décision
irrévocable, une évaluation des effets environnementaux du projet
conformément aux règlements pris aux termes de l'alinéa 59k).
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10. (1) Avant la réception par une personne ou un organisme, de la
part d'une autorité fédérale, d'une aide financière permettant la
réalisation d'un projet en tout ou en partie sur une réserve mise de côté
à l'usage et au profit d'une bande et assujettie à la Loi sur les Indiens,
le conseil de cette bande veille à ce qu'une évaluation des effets
environnementaux du projet soit effectuée le plus tôt possible au stade
de la planification de celui-ci, avant la prise d'une décision irrévocable,
conformément aux règlements pris aux termes de l'alinéa 59l).
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(2) Par dérogation à l'alinéa 5(1)b), l'évaluation n'est pas rendue
nécessaire seulement à cause de l'aide financière visée au paragraphe
(1).
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Article 7 : Nouveau.
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Article 8 : Nouveau.
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Article 9 : Nouveau.
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Article 10 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
18(1) :
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18. (1) Dans le cas où le projet n'est pas visé dans la liste d'étude
approfondie ou dans la liste d'exclusion, l'autorité responsable veille :
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(2) Le paragraphe 18(4) est nouveau. Texte du
paragraphe 18(3) :
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(3) Avant de prendre sa décision aux termes de l'article 20, l'autorité
responsable, dans les cas où elle estime que la participation du public
à l'examen préalable est indiquée ou dans le cas où les règlements
l'exigent, avise celui-ci et lui donne la possibilité d'examiner le rapport
d'examen préalable et les documents consignés au registre public établi
aux termes de l'article 55 et de faire ses observations à leur égard.
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Article 11 : Texte de l'article 19 :
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19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'Agence, sur demande de
l'autorité responsable, peut, si elle décide qu'un rapport d'examen
préalable peut servir de modèle pour d'autres projets appartenant à la
même catégorie, faire une déclaration à cet effet.
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(2) Avant de faire une déclaration, l'Agence :
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(3) La déclaration est publiée dans la Gazette du Canada et le rapport
est accessible au public et consigné au registre tenu par l'Agence.
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(4) Si tout ou partie d'un projet appartient à une catégorie de projets
pour laquelle une déclaration a été faite aux termes du paragraphe (1),
l'autorité responsable peut utiliser l'examen préalable et le rapport
correspondant, ou en permettre l'utilisation, dans la mesure qu'elle
estime indiquée pour l'application de l'article 18.
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(5) Dans les cas visés au paragraphe (4), l'autorité responsable veille
à ce que soient apportées au rapport les adaptations nécessaires à la prise
en compte des facteurs locaux et des effets environnementaux
cumulatifs qui, selon elle, peuvent résulter de la réalisation du projet
combinée à l'existence d'autres ouvrages ou à la réalisation d'autres
projets ou activités.
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(6) L'Agence, si elle décide qu'un rapport d'examen préalable ne
peut plus servir de modèle pour d'autres projets appartenant à la même
catégorie, peut faire une déclaration à cet effet.
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(7) La déclaration faite aux termes du paragraphe (6) est publiée dans
la Gazette du Canada et le rapport qu'elle vise est retranché du registre
public établi par l'Agence.
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Article 12 : Les paragraphes 20(2.1) et (2.2) sont
nouveaux. Texte du paragraphe 20(3) :
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(3) L'autorité responsable qui prend la décision visée à l'alinéa (1)b)
à l'égard d'un projet fait consigner un avis de sa décision au registre
public tenu aux termes de l'article 55 pour le projet, et, malgré toute
autre disposition d'une loi fédérale, aucune attribution conférée sous le
régime de cette loi ou de ses règlements ne peut être exercée de façon
qui pourrait permettre la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie.
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Article 13 : Les articles 21.1 et 21.2 sont nouveaux.
Texte de l'article 21 :
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21. Dans le cas où le projet est visé dans la liste d'étude approfondie,
l'autorité responsable a le choix :
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Article 14 : Texte de l'article 23 :
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23. Après avoir pris en compte le rapport d'étude approfondie et les
observations qui ont été présentées en vertu du paragraphe 22(2), le
ministre :
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Article 15 : Texte du paragraphe 29(4) :
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(4) Dans le cas où, à tout moment après le renvoi de l'évaluation
environnementale d'un projet ou d'une partie de celle-ci à un
médiateur, le ministre ou le médiateur estime que la question soumise
à la médiation n'est pas susceptible d'être résolue par la médiation à la
satisfaction des parties intéressées, le ministre peut mettre fin à la
médiation relativement à cette question et soumettre celle-ci à l'examen
par une commission.
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Article 16 : Texte du paragraphe 32(1) :
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32. (1) Dès l'achèvement de la médiation, le médiateur présente un
rapport au ministre et à l'autorité responsable.
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Article 17 : (1) Texte du paragraphe 35(3) :
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(3) Les audiences de la commission sont publiques sauf si elle
décide, à la suite d'observations faites par le témoin, que la
communication des éléments de preuve, documents ou objets qu'il est
tenu de présenter au titre du présent article lui causerait directement un
préjudice réel et sérieux.
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(2) Nouveau.
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Article 18 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
37(1) :
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37. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l'autorité responsable,
après avoir pris en compte le rapport du médiateur ou de la commission
ou si le ministre, à la suite du rapport d'étude approfondie, lui demande
de prendre une décision aux termes de l'alinéa 23a), prend l'une des
décisions suivantes :
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(2) Nouveau.
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(3) Les paragraphes 37(2.1) et (2.2) sont nouveaux.
Texte du paragraphe 37(3) :
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(3) L'autorité responsable qui prend la décision visée à l'alinéa (1)b)
à l'égard d'un projet fait consigner un avis de sa décision au registre
public tenu aux termes de l'article 55 pour le projet, et, malgré toute
autre disposition d'une loi fédérale, aucune attribution conférée sous le
régime de cette loi ou de ses règlements ne peut être exercée de façon
qui pourrait permettre la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie.
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Article 19 : Texte de l'article 38 :
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38. (1) L'autorité responsable qui décide de la mise en oeuvre
conformément aux alinéas 20(1)a) ou 37(1)a) élabore, conformément
aux règlements pris à cette fin, tout programme de suivi qu'elle estime
indiqué et veille à son application.
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(2) L'autorité responsable visée au paragraphe (1) porte à la
connaissance du public, conformément aux règlements pris à cette fin,
les renseignements suivants :
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Article 20 : Texte du paragraphe 40(2) :
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(2) Sous réserve de l'article 41, dans le cas où il estime qu'un examen
par une commission est nécessaire ou possible et où une instance visée
à l'un des alinéas (1)a), b), c) ou d) a la responsabilité ou le pouvoir
d'entreprendre l'évaluation des effets environnementaux de tout ou
partie du projet, le ministre :
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Article 21 : Texte du passage visé de l'article 41 :
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41. Les accords conclus aux termes des paragraphes 40(2) ou (3) et
les documents visés au paragraphe 40(2.1) contiennent une disposition
selon laquelle l'évaluation des effets environnementaux du projet prend
en compte les éléments prévus aux paragraphes 16(1) et (2) et est
effectuée conformément aux exigences et modalités supplémentaires
qui y sont contenues ainsi que les conditions suivantes :
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Article 22 : Texte du paragraphe 46(1) :
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46. (1) Le ministre peut, conformément à l'article 29, renvoyer à un
médiateur ou à une commission l'examen des effets environnementaux
d'un projet à l'égard duquel aucune des attributions visées à l'article 5
ou conférées sous le régime d'une autre loi fédérale ou d'un règlement
ne doit être exercée par une autorité fédérale, s'il estime que le projet
doit être mis en oeuvre dans une province et peut causer des effets
environnementaux négatifs importants dans une autre province.
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Article 23 : Texte du paragraphe 47(1) :
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47. (1) Dans le cas où aucune des attributions visées à l'article 5 ou
conférées sous le régime d'une autre loi fédérale ou d'un règlement ne
doit être exercée par une autorité fédérale à l'égard d'un projet devant
être mis en oeuvre au Canada ou sur le territoire domanial et où le
ministre est d'avis que le projet peut entraîner des effets
environnementaux négatifs importants à la fois à l'étranger et hors du
territoire domanial, le ministre et le ministre des Affaires étrangères
peuvent, conformément à l'article 29, renvoyer à un médiateur ou à une
commission l'évaluation des effets environnementaux internationaux.
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Article 24 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
48(1) :
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48. (1) Le ministre peut renvoyer à un médiateur ou à une
commission l'examen des effets environnementaux d'un projet à
l'égard duquel aucune attribution visée à l'article 5 ou conférée sous le
régime d'une autre loi fédérale ou d'un règlement ne doit être exercée
par une autorité fédérale, si le projet doit être mis en oeuvre au Canada
et, à son avis, est susceptible d'entraîner des effets environnementaux
négatifs importants sur :
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 48(2) :
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(2) S'il est d'avis qu'un projet, à l'égard duquel aucune attribution
visée à l'article 5 ou conférée sous le régime d'une autre loi fédérale ou
d'un règlement ne doit être exercée par une autorité fédérale, qui doit
être mis en oeuvre sur les terres énumérées ci-après est susceptible
d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants à
l'extérieur de ces terres, le ministre peut, conformément à l'article 29,
renvoyer à un médiateur ou à une commission l'examen de ces effets :
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(3) Nouveau. Texte du passage visé du paragraphe
48(5) :
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(5) Avant d'effectuer le renvoi prévu aux paragraphes (1) ou (2), le
ministre en donne un préavis d'au moins dix jours :
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Article 25 : Texte des paragraphes 54(2) et (3) :
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouvernement du Canada ou
toute autorité fédérale veille à ce que les accords que l'autorité fédérale
conclut - ou que le gouvernement conclut en son nom - avec soit un
gouvernement, soit une personne, un organisme ou une institution, peu
importe qu'ils soient ou non affiliés à un gouvernement ou en fassent
partie, en vertu desquels une autorité fédérale exerce une attribution
visée à l'alinéa 5(1)b) au titre de projets dont les éléments essentiels ne
sont pas déterminés qui doivent être mis en oeuvre à la fois à l'étranger
et hors du territoire domanial, prévoient, dans la mesure du possible,
tout en étant compatibles avec les accords dont le Canada ou une
autorité fédérale est déjà signataire à leur entrée en vigueur, l'évaluation
des effets environnementaux des projets, cette évaluation devant être
effectuée le plus tôt possible au stade de leur planification, avant la prise
d'une décision irrévocable, conformément à la présente loi et aux
règlements ou au processus, compatible avec la présente loi,
d'évaluation des effets environnementaux de projets applicable dans
l'État étranger où ceux-ci doivent être mis en oeuvre.
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(3) Les paragraphes (1) ou (2) ne s'appliquent pas à un accord visé
à ces paragraphes dans les cas où une autorité fédérale est tenue
d'exercer une attribution visée à l'alinéa 5(1)b) relativement aux projets
qui font l'objet de l'accord après la détermination des éléments
essentiels de ceux-ci.
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Article 26 : Les articles 55.1 à 55.4 sont nouveaux.
Texte de l'article 55 et de l'intertitre le précédant :
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ACCèS à L'INFORMATION |
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55. (1) Est tenu, conformément à la présente loi et aux règlements,
un registre public pour chacun des projets pour lesquels une évaluation
environnementale est effectuée afin de faciliter l'accès aux documents
relatifs à cette évaluation.
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(2) Le registre public est tenu :
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le registre public contient tous
les documents produits, recueillis ou reçus relativement à l'évaluation
environnementale d'un projet, notamment :
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(4) Le registre public permet l'accès aux documents visés au
paragraphe (3) si ceux-ci appartiennent à l'une des catégories
suivantes :
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(5) Les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l'accès à l'information
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute détermination
faite aux termes de l'alinéa (4)b) à l'égard de renseignements relatifs à
un tiers, et tout document visé à cet alinéa est réputé, pour l'application
de l'article 27 de cette loi, constituer un document que le ministre ou
l'autorité responsable a l'intention de communiquer; pour l'application
de cette loi, il ne doit pas être tenu compte de la mention de la personne
qui a demandé la communication des renseignements si nul ne l'a
demandée.
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(6) Malgré toute autre loi fédérale, l'autorité responsable ou le
ministre et les personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité
bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne
ainsi que les autorités responsables bénéficient de l'immunité devant
toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d'un
document faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que
pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de
l'immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire,
ils n'ont pu donner les avis prévus à l'article 27 ou à toute autre
disposition de la Loi sur l'accès à l'information.
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(7) Au présent article, « renseignements relatifs à un tiers » s'entend
des renseignements suivants :
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Article 27 : Texte de l'intertitre précédant l'article
56 :
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RéSUMéS STATISTIQUES |
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Article 28 : Nouveau.
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Article 29 : Texte du paragraphe 58(1.1) :
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(1.1) Le ministre crée, pour l'application de la présente loi, un fonds
de participation du public aux médiations et aux évaluations par une
commission d'examen.
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Article 30 : (1) à (4) Les alinéas 59a.1), c.1), h.1), i.1),
i.2), j.1) à j.3), k.1) à k.5), l.01) et l.02) sont nouveaux.
Texte du passage visé de l'article 59 :
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59. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 31 : Nouveau. Texte du passage visé de
l'article 62 :
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62. L'Agence a pour mission :
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Article 32 : (1) Nouveau. Texte du passage visé du
paragraphe 63(1) :
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63. (1) Dans l'exécution de sa mission, l'Agence :
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(2) Nouveau. Texte du passage visé du paragraphe
63(2) :
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(2) Dans l'exécution de sa mission, l'Agence peut :
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