k.3) désigner, par catégories, les autorités,
autres que des autorités fédérales,
auxquelles s'applique l'article 9.1, régir les
modalités d'évaluation des effets
environnementaux et celles des
programmes de suivi des projets, de même
que toute mesure qui doit être prise à l'égard
des projets au cours du processus
d'évaluation - ces modalités et mesures
pouvant varier selon les catégories
d'autorités visées - et, à ces fins, régir
l'application du droit provincial en vigueur
au moment de l'évaluation;
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k.4) déterminer les dispositions législatives
ou réglementaires fédérales prévoyant les
attributions des autorités désignées en vertu
de l'alinéa k.3) relativement à un projet
dont l'exercice rend nécessaire une
évaluation des effets environnementaux au
titre de l'alinéa 9.1(2)d);
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k.5) pour l'application de l'alinéa 9.1(2)e),
prévoir le cas où une évaluation des effets
environnementaux doit être effectuée pour
un projet devant être mis en oeuvre, en tout
ou en partie, sur un territoire domanial et
préciser les droits ou intérêts que l'autorité
désignée en vertu de l'alinéa k.3) doit avoir
sur le territoire domanial;
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l) pour l'application de l'article 10 , régir les
modalités d'évaluation des effets
environnementaux et celles des
programmes de suivi des projets devant être
réalisés en tout ou en partie sur une réserve
mise de côté à l'usage et au profit d'une
bande visée, individuellement ou par
catégorie, par le règlement et assujettie à la
Loi sur les Indiens, et régir toute mesure qui
doit être prise à l'égard des projets au cours
du processus d'évaluation, ces modalités et
mesures pouvant varier selon les bandes ou
catégories de bandes visées ;
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l.01) pour l'application de l'article 10.1 :
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(i) modifier la définition de « projet », au
paragraphe 2(1),
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(ii) régir les modalités d'évaluation des
effets environnementaux et celles des
programmes de suivi des projets à l'égard
desquels l'Agence canadienne de
développement international exerce une
attribution au titre du paragraphe 10.1(2),
de même que toute mesure devant être
prise à l'égard de ces projets au cours du
processus d'évaluation,
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(iii) prévoir qu'aucune obligation
d'effectuer une évaluation des effets
environnementaux n'incombe à
l'Agence canadienne de développement
international à l'égard de tout projet visé
par un accord prévu au paragraphe 54(2)
auquel elle est partie,
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(iv) modifier ou exclure tout ou partie de
l'article 54 pour l'application de celui-ci
à l'Agence canadienne de
développement international,
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(v) rendre l'article 55.4 applicable à
l'Agence canadienne de développement
international comme si elle était une
autorité responsable;
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l.02) modifier ou exclure tout ou partie des
articles 55 à 55.3 pour l'application de
ceux-ci à l'Agence canadienne de
développement international;
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31. L'article 62 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui
suit :
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d.1) de promouvoir et de contrôler
l'observation de la présente loi et la qualité
des évaluations effectuées sous le régime de
celle-ci;
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32. (1) Le paragraphe 63(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
c), de ce qui suit :
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d) établit et dirige un programme
d'assurance de la qualité pour les
évaluations effectuées sous le régime de la
présente loi.
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(2) Le paragraphe 63(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa e),
de ce qui suit :
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f) aider les parties à parvenir à un consensus
et favoriser le règlement de leur différend;
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g) demander aux autorités fédérales, et aux
personnes ou organismes visés à l'un ou
l'autre des articles 8 à 10, qu'ils lui
fournissent tout renseignement concernant
une évaluation effectuée sous le régime de
la présente loi.
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33. Les évaluations environnementales
ou les évaluations des effets
environnementaux lancées sous le régime
de la Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale avant l'entrée en vigueur
du présent article, sont menées à terme
comme si la présente loi n'avait pas été
édictée.
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Non-applicati
on des
modifications
aux
évaluations
en cours
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34. Les dispositions de la présente loi
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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