(4) Il est entendu qu'une entente visée au paragraphe (3) peut être générale et ne pas être liée à un projet spécifique.

Précision

12.5 Il incombe à toute autorité fédérale de se conformer en temps opportun aux demandes et aux décisions du coordonnateur agissant dans l'exercice de ses attributions.

Conformité aux demandes et décisions du coordonnateu r

9. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :

16.1 Les connaissances locales et les connaissances et traditions autochtones peuvent être prises en compte pour l'évaluation environnementale d'un projet.

Connaissance s locales et connaissance s et traditions autochtones

16.2 Les résultats d'une étude des effets environnementaux de projets éventuels dans une région, faite hors du champ d'application de la présente loi et à laquelle une autorité fédérale a collaboré avec des instances, au sens des alinéas 12(5)a), c) ou d), peuvent être pris en compte dans l'évaluation environnementale d'un projet à réaliser dans cette région, notamment dans l'évaluation des effets cumulatifs que la réalisation du projet, combinée à celle d'autres projets ou activités déjà complétés ou à venir, est susceptible de produire sur l'environnement.

Études régionales

10. (1) Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, par. 23(1)(F)

18. (1) Dans le cas où le projet n'est pas visé dans la liste d'étude approfondie ou dans la liste d'exclusion établie par règlement pris en vertu de l'alinéa 59c) , l'autorité responsable veille :

Examen préalable

(2) Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Avant de prendre sa décision aux termes de l'article 20, l'autorité responsable, dans les cas où elle estime que la participation du public à l'examen préalable est indiquée ou dans les cas prévus par règlement, lui donne la possibilité d'examiner le rapport d'examen préalable et de faire ses observations à son égard. Elle peut également lui donner la possibilité de prendre part à toute étape de l'examen préalable qu'elle choisit.

Participation du public

(4) L'exercice du pouvoir discrétionnaire dont dispose l'autorité responsable, dans le cadre du paragraphe (3), de déterminer à quel moment peut se faire la participation du public est assujetti à toute décision pouvant être prise par le coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale en vertu de l'alinéa 12.3c).

Moment de la participation

11. L'article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 24(F)

19. (1) Sous réserve du paragraphe (3 ), l'Agence peut désigner tout rapport d'examen préalable comme rapport d'examen préalable type applicable à une catégorie de projets, à la condition que les projets appartenant à la catégorie ne soient pas susceptibles, selon elle, de causer des effets environnementaux négatifs importants si les normes de conception et les mesures d'atténuation prévues par le rapport sont appliquées.

Rapport type

(2) La désignation doit indiquer que le rapport d'examen préalable type peut servir :

Utilisation du rapport

    a) soit de substitut à l'examen préalable exigé par l'article 18 et à la décision visée par l'article 20 à l'égard de projets appartenant à la catégorie;

    b) soit de modèle pour simplifier l'examen préalable exigé par l'article 18 pour des projets appartenant à la catégorie.

(3) Avant de faire une désignation , l'Agence :

Avis public

    a) publie, selon les modalités qu'elle estime indiquées , un avis contenant les éléments suivants :

      (i) la date à laquelle l'ébauche du rapport sera accessible au public,

      (ii) le lieu où des exemplaires de celle-ci peuvent être obtenus ,

      (iii) l'adresse et la date limite pour la réception par elle d'observations sur l'applicabilité du rapport comme modèle ou substitut de l'examen préalable pour les projets appartenant à la catégorie;

    b) prend en compte les observations reçues .

(4) La désignation est publiée dans la Gazette du Canada et versée, avec le rapport - ou une indication de la façon d'en obtenir copie - , au registre.

Publication

(5) Si l'autorité responsable estime que le projet appartient à une catégorie faisant l'objet d'un rapport d'examen préalable type visé à l'alinéa (2)a), les mesures visées par les articles 18 et 20 ne sont plus applicables; l'autorité responsable doit toutefois veiller à ce que soient mises en oeuvre les normes de conception et les mesures d'atténuation qui sont prévues au rapport visé par la désignation.

Emploi d'un substitut

(6) Si l'autorité responsable estime que tout ou partie du projet appartient à une catégorie faisant l'objet d'un rapport d'examen préalable type visé à l'alinéa (2)b) , l'autorité responsable peut utiliser les résultats de l'examen préalable et le rapport, ou en permettre l'utilisation, dans la mesure qu'elle estime indiquée pour l'application de l'article 18.

Emploi d'un modèle

(7) Dans les cas visés au paragraphe (6 ), l'autorité responsable veille à ce que soient apportées au rapport d'examen préalable type les adaptations nécessaires à la prise en compte des facteurs locaux et des effets environnementaux cumulatifs qui, selon elle, peuvent résulter de la réalisation du projet combinée à l'existence d'autres ouvrages ou à la réalisation d'autres projets ou activités.

Adaptations

(8) L'Agence, si elle décide qu'un rapport type ne peut plus servir de substitut ou de modèle pour des projets appartenant à la catégorie, peut faire une déclaration en ce sens .

Déclaration

(9) La déclaration est publiée dans la Gazette du Canada et versée au registre.

Publication

12. Le paragraphe 20(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.1) Il demeure entendu que, dans la sélection et l'application des mesures d'atténuation qu'elle estime indiquées, l'autorité responsable n'est pas limitée par le champ d'application de la loi sous le régime de laquelle elle exerce ses attributions.

Portée des mesures d'atténuation

(2.2) Il incombe à l'autorité fédérale qui convient avec l'autorité responsable de mesures d'atténuation d'appuyer celle-ci, sur demande, dans l'application de ces mesures.

Appui à l'autorité responsable

(3) Malgré toute autre loi fédérale, aucune attribution conférée sous le régime de cette loi ou de ses règlements ne peut être exercée de façon à permettre la mise en oeuvre, en tout ou en partie, d'un projet à l'égard duquel l'autorité responsable prend la décision visée à l'alinéa (1)b).

Interdiction de mise en oeuvre

13. L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 26(F)

21. Dans le cas où le projet est visé dans la liste d'étude approfondie, l'autorité responsable, dès qu'elle estime disposer de suffisamment de renseignements et après avoir tenu une consultation publique :

Rapport et recommandat ion

    a) fait rapport au ministre de la portée du projet, des éléments à prendre en compte dans le cadre de l'évaluation, des préoccupations du public, de la possibilité d'effets environnementaux négatifs et de la question de savoir si l'étude approfondie permet l'examen des questions soulevées par le projet;

    b) lui recommande de poursuivre l'évaluation environnementale par étude approfondie ou de la renvoyer à un médiateur ou à une commission conformément à l'article 29.

21.1 (1) Le ministre, prenant en compte tous les éléments qui doivent lui être signalés dans le cadre de l'alinéa 21a) et les recommandations de l'autorité responsable et selon ce qu'il estime indiqué dans les circonstances :

Décision du ministre

    a) renvoie le projet à l'autorité responsable pour qu'elle poursuive l'étude approfondie et qu'elle veille à ce qu'un rapport de cette étude lui soit présenté, de même qu'à l'Agence;

    b) renvoie le projet à la médiation ou à l'examen par une commission conformément à l'article 29.

(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le projet que le ministre renvoie à l'autorité responsable au titre de l'alinéa (1)a) ne peut faire l'objet d'une médiation ou d'un examen par une commission conformément à l'article 29.

Caractère définitif de la décision

21.2 En plus des consultations publiques prévues aux articles 21 et 22, l'autorité responsable à laquelle le projet est renvoyé en vertu de l'alinéa 21.1(1)a) est tenue de veiller à ce que le public ait la possibilité de prendre part à l'étude approfondie. Elle est toutefois assujettie à toute décision éventuellement prise par le coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale en vertu de l'alinéa 12.3c) quant au moment de la participation.

Participation du public à l'étude approfondie

14. L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23. (1) Le ministre, après avoir pris en compte le rapport d'étude approfondie et les observations qui ont été présentées en vertu du paragraphe 22(2), renvoie le projet à l'autorité responsable pour qu'elle prenne une décision en application de l'article 37 et fait une déclaration dans laquelle :

Avis du ministre

    a) il indique si, selon lui, le projet est susceptible, compte tenu de la mise en oeuvre des mesures d'atténuation qu'il estime appropriées, d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants;

    b) il indique, s'il y a lieu, les mesures d'atténuation et tout programme de suivi qu'il estime appropriés, compte tenu des observations des autorités responsables et des autorités fédérales concernant ces mesures ou programmes.

(2) Avant de faire la déclaration, le ministre, s'il estime qu'il lui faut des renseignements supplémentaires ou qu'il convient de mieux répondre aux préoccupations du public, demande aux autorités fédérales visées à l'alinéa 12.3a) ou au promoteur de veiller à ce que les renseignements nécessaires soient fournis ou à ce que les mesures nécessaires pour répondre aux préoccupations du public soient prises.

Renseigneme nts supplémentai res

15. Le paragraphe 29(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Dans le cas où, à tout moment après le renvoi de l'évaluation environnementale d'un projet ou d'une partie de celle-ci à un médiateur, le ministre ou le médiateur estime que la médiation n'est pas susceptible de donner des résultats satisfaisants pour les parties, le ministre met fin à la médiation.

Pouvoirs du ministre

16. Le paragraphe 32(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32. (1) Dès la fin de la médiation, le médiateur présente un rapport au ministre et à l'autorité responsable.

Rapport du médiateur

17. (1) Le paragraphe 35(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Les audiences de la commission sont publiques sauf si elle décide, à la suite d'observations faites par le témoin, que la communication des éléments de preuve, documents ou objets qu'il est tenu de présenter au titre du présent article lui causerait directement un préjudice réel et sérieux ou causerait un préjudice réel à l'environnement .

Audiences publiques

(2) L'article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Si la commission conclut qu'un préjudice réel, pour l'environnement, résulterait de la communication d'éléments de preuve, de documents ou d'objets, ces éléments de preuve, documents ou objets sont protégés; la personne qui les a obtenus en vertu de la présente loi ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu'ils le soient sans l'autorisation de la commission.

Non-commu nication

18. (1) Le passage du paragraphe 37(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 46, par. 3(1)

37. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.3) , l'autorité responsable, après avoir pris en compte le rapport du médiateur ou de la commission ou, si le projet lui est renvoyé aux termes du paragraphe 23(1) , le rapport d'étude approfondie, prend l'une des décisions suivantes :

Autorité responsable

(2) L'article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(1.2) Lorsqu'une autorité responsable a l'obligation, en vertu du paragraphe (1.1), de donner suite au rapport qui y est visé, toute autorité fédérale dont le rôle à l'égard du projet est prévu à l'alinéa 5(2)b) peut prendre part à l'exécution de cette obligation comme si elle était une autorité responsable. S'agissant d'une autorité fédérale visée à l'alinéa b) de la définition de « autorité fédérale », au paragraphe 2(1), elle peut s'acquitter de cette obligation avec l'agrément du ministre par l'intermédiaire duquel elle rend compte de ses activités au Parlement.

Application du paragraphe 5(2)

(1.3) L'autorité responsable à laquelle le projet est renvoyé au titre du paragraphe 23(1) ne prend la décision visée au paragraphe (1) qu'avec l'agrément du gouverneur en conseil si le projet est, selon la déclaration du ministre, susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants.

Agrément du gouverneur en conseil

(3) Le paragraphe 37(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.1) Il demeure entendu que, dans la sélection et l'application des mesures d'atténuation qu'elle estime indiquées, l'autorité responsable n'est pas limitée par le champ d'application de la loi sous le régime de laquelle elle exerce ses attributions.

Portée des mesures d'atténuation

(2.2) Il incombe à l'autorité fédérale qui convient avec l'autorité responsable de mesures d'atténuation d'appuyer celle-ci, sur demande, dans l'application de ces mesures.

Appui à l'autorité responsable

(3) Malgré toute autre loi fédérale, aucune attribution conférée sous le régime de cette loi ou de ses règlements ne peut être exercée de façon à permettre la mise en oeuvre, en tout ou en partie, d'un projet à l'égard duquel l'autorité responsable prend la décision visée à l'alinéa (1)b).

Interdiction de mise en oeuvre

19. L'article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34 art. 30(F)

38. (1) Si elle décide de la mise en oeuvre conformément à l'alinéa 20(1)a), l'autorité responsable examine l'opportunité d'un programme de suivi dans les circonstances; le cas échéant, elle procède à l'élaboration d'un tel programme selon les modalités éventuellement prévues par règlement pris en vertu de l'alinéa 59h.1) et veille à son application.

Décision au titre de l'al. 20(1)a) : suivi

(2) Si elle décide de la mise en oeuvre conformément à l'alinéa 37(1)a), l'autorité responsable élabore un programme de suivi selon les modalités éventuellement prévues par règlement pris en vertu de l'alinéa 59h.1) et veille à son application.

Décision au titre de l'al. 37(1)a) : suivi

(3) Dans l'élaboration et l'application du programme de suivi qu'elle estime indiqué, l'autorité responsable n'est pas limitée par le champ d'application de la loi sous le régime de laquelle elle exerce ses attributions.

Portée du programme de suivi

(4) Il incombe à l'autorité fédérale qui convient avec l'autorité responsable du programme de suivi d'appuyer celle-ci, sur demande, dans la mise en oeuvre du programme.

Appui à l'autorité responsable

(5) Les résultats des programmes de suivi peuvent être utilisés pour mettre en oeuvre des mesures de gestion adaptée ou pour améliorer la qualité des évaluations environnementales futures.

Programme de suivi

20. Le paragraphe 40(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, par. 31(1)(F)

(2) Sous réserve de l'article 41, dans le cas où il estime qu'un examen par une commission est nécessaire ou possible, le ministre :

Examen conjoint

    a) peut conclure avec l'instance visée à l'alinéa (1)a), b), c) ou d) exerçant des attributions relatives à l'évaluation des effets environnementaux du projet un accord relatif à la constitution conjointe d'une commission et aux modalités d'examen des effets environnementaux du projet par celle-ci;

    b) est tenu, dans le cas d'une instance, au sens du paragraphe 12(5), qui a la responsabilité ou le pouvoir d'entreprendre l'évaluation des effets environnementaux de tout ou partie du projet , d'offrir de consulter et de coopérer avec celle-ci à l'égard de l'évaluation des effets environnementaux du projet.

21. L'alinéa 41d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) les pouvoirs et immunités prévus à l'article 35 sont conférés à la commission;

22. Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :