(4) Il est entendu qu'une entente visée au
paragraphe (3) peut être générale et ne pas être
liée à un projet spécifique.
|
|
Précision
|
12.5 Il incombe à toute autorité fédérale de
se conformer en temps opportun aux
demandes et aux décisions du coordonnateur
agissant dans l'exercice de ses attributions.
|
|
Conformité
aux
demandes et
décisions du
coordonnateu
r
|
9. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 16, de ce qui
suit :
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|
16.1 Les connaissances locales et les
connaissances et traditions autochtones
peuvent être prises en compte pour
l'évaluation environnementale d'un projet.
|
|
Connaissance
s locales et
connaissance
s et traditions
autochtones
|
16.2 Les résultats d'une étude des effets
environnementaux de projets éventuels dans
une région, faite hors du champ d'application
de la présente loi et à laquelle une autorité
fédérale a collaboré avec des instances, au
sens des alinéas 12(5)a), c) ou d), peuvent être
pris en compte dans l'évaluation
environnementale d'un projet à réaliser dans
cette région, notamment dans l'évaluation des
effets cumulatifs que la réalisation du projet,
combinée à celle d'autres projets ou activités
déjà complétés ou à venir, est susceptible de
produire sur l'environnement.
|
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Études
régionales
|
10. (1) Le passage du paragraphe 18(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 34,
par. 23(1)(F)
|
18. (1) Dans le cas où le projet n'est pas visé
dans la liste d'étude approfondie ou dans la
liste d'exclusion établie par règlement pris en
vertu de l'alinéa 59c) , l'autorité responsable
veille :
|
|
Examen
préalable
|
(2) Le paragraphe 18(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Avant de prendre sa décision aux termes
de l'article 20, l'autorité responsable, dans les
cas où elle estime que la participation du
public à l'examen préalable est indiquée ou
dans les cas prévus par règlement, lui donne
la possibilité d'examiner le rapport d'examen
préalable et de faire ses observations à son
égard. Elle peut également lui donner la
possibilité de prendre part à toute étape de
l'examen préalable qu'elle choisit.
|
|
Participation
du public
|
(4) L'exercice du pouvoir discrétionnaire
dont dispose l'autorité responsable, dans le
cadre du paragraphe (3), de déterminer à quel
moment peut se faire la participation du public
est assujetti à toute décision pouvant être prise
par le coordonnateur fédéral de l'évaluation
environnementale en vertu de l'alinéa 12.3c).
|
|
Moment de la
participation
|
11. L'article 19 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 34,
art. 24(F)
|
19. (1) Sous réserve du paragraphe (3 ),
l'Agence peut désigner tout rapport d'examen
préalable comme rapport d'examen préalable
type applicable à une catégorie de projets, à la
condition que les projets appartenant à la
catégorie ne soient pas susceptibles, selon
elle, de causer des effets environnementaux
négatifs importants si les normes de
conception et les mesures d'atténuation
prévues par le rapport sont appliquées.
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Rapport type
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(2) La désignation doit indiquer que le
rapport d'examen préalable type peut servir :
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Utilisation du
rapport
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(3) Avant de faire une désignation ,
l'Agence :
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Avis public
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(4) La désignation est publiée dans la
Gazette du Canada et versée, avec le
rapport - ou une indication de la façon d'en
obtenir copie - , au registre.
|
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Publication
|
(5) Si l'autorité responsable estime que le
projet appartient à une catégorie faisant
l'objet d'un rapport d'examen préalable type
visé à l'alinéa (2)a), les mesures visées par les
articles 18 et 20 ne sont plus applicables;
l'autorité responsable doit toutefois veiller à
ce que soient mises en oeuvre les normes de
conception et les mesures d'atténuation qui
sont prévues au rapport visé par la
désignation.
|
|
Emploi d'un
substitut
|
(6) Si l'autorité responsable estime que tout
ou partie du projet appartient à une catégorie
faisant l'objet d'un rapport d'examen
préalable type visé à l'alinéa (2)b) , l'autorité
responsable peut utiliser les résultats de
l'examen préalable et le rapport, ou en
permettre l'utilisation, dans la mesure qu'elle
estime indiquée pour l'application de l'article
18.
|
|
Emploi d'un
modèle
|
(7) Dans les cas visés au paragraphe (6 ),
l'autorité responsable veille à ce que soient
apportées au rapport d'examen préalable type
les adaptations nécessaires à la prise en
compte des facteurs locaux et des effets
environnementaux cumulatifs qui, selon elle,
peuvent résulter de la réalisation du projet
combinée à l'existence d'autres ouvrages ou à
la réalisation d'autres projets ou activités.
|
|
Adaptations
|
(8) L'Agence, si elle décide qu'un rapport
type ne peut plus servir de substitut ou de
modèle pour des projets appartenant à la
catégorie, peut faire une déclaration en ce
sens .
|
|
Déclaration
|
(9) La déclaration est publiée dans la
Gazette du Canada et versée au registre.
|
|
Publication
|
12. Le paragraphe 20(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2.1) Il demeure entendu que, dans la
sélection et l'application des mesures
d'atténuation qu'elle estime indiquées,
l'autorité responsable n'est pas limitée par le
champ d'application de la loi sous le régime
de laquelle elle exerce ses attributions.
|
|
Portée des
mesures
d'atténuation
|
(2.2) Il incombe à l'autorité fédérale qui
convient avec l'autorité responsable de
mesures d'atténuation d'appuyer celle-ci, sur
demande, dans l'application de ces mesures.
|
|
Appui à
l'autorité
responsable
|
(3) Malgré toute autre loi fédérale, aucune
attribution conférée sous le régime de cette loi
ou de ses règlements ne peut être exercée de
façon à permettre la mise en oeuvre, en tout ou
en partie, d'un projet à l'égard duquel
l'autorité responsable prend la décision visée
à l'alinéa (1)b).
|
|
Interdiction
de mise en
oeuvre
|
13. L'article 21 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 34,
art. 26(F)
|
21. Dans le cas où le projet est visé dans la
liste d'étude approfondie, l'autorité
responsable, dès qu'elle estime disposer de
suffisamment de renseignements et après
avoir tenu une consultation publique :
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|
Rapport et
recommandat
ion
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|
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21.1 (1) Le ministre, prenant en compte
tous les éléments qui doivent lui être signalés
dans le cadre de l'alinéa 21a) et les
recommandations de l'autorité responsable et
selon ce qu'il estime indiqué dans les
circonstances :
|
|
Décision du
ministre
|
|
|
|
|
|
|
(2) Malgré toute autre disposition de la
présente loi, le projet que le ministre renvoie
à l'autorité responsable au titre de l'alinéa
(1)a) ne peut faire l'objet d'une médiation ou
d'un examen par une commission
conformément à l'article 29.
|
|
Caractère
définitif de la
décision
|
21.2 En plus des consultations publiques
prévues aux articles 21 et 22, l'autorité
responsable à laquelle le projet est renvoyé en
vertu de l'alinéa 21.1(1)a) est tenue de veiller
à ce que le public ait la possibilité de prendre
part à l'étude approfondie. Elle est toutefois
assujettie à toute décision éventuellement
prise par le coordonnateur fédéral de
l'évaluation environnementale en vertu de
l'alinéa 12.3c) quant au moment de la
participation.
|
|
Participation
du public à
l'étude
approfondie
|
14. L'article 23 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
23. (1) Le ministre, après avoir pris en
compte le rapport d'étude approfondie et les
observations qui ont été présentées en vertu du
paragraphe 22(2), renvoie le projet à l'autorité
responsable pour qu'elle prenne une décision
en application de l'article 37 et fait une
déclaration dans laquelle :
|
|
Avis du
ministre
|
|
|
|
|
|
|
(2) Avant de faire la déclaration, le ministre,
s'il estime qu'il lui faut des renseignements
supplémentaires ou qu'il convient de mieux
répondre aux préoccupations du public,
demande aux autorités fédérales visées à
l'alinéa 12.3a) ou au promoteur de veiller à ce
que les renseignements nécessaires soient
fournis ou à ce que les mesures nécessaires
pour répondre aux préoccupations du public
soient prises.
|
|
Renseigneme
nts
supplémentai
res
|
15. Le paragraphe 29(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(4) Dans le cas où, à tout moment après le
renvoi de l'évaluation environnementale d'un
projet ou d'une partie de celle-ci à un
médiateur, le ministre ou le médiateur estime
que la médiation n'est pas susceptible de
donner des résultats satisfaisants pour les
parties, le ministre met fin à la médiation.
|
|
Pouvoirs du
ministre
|
16. Le paragraphe 32(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
32. (1) Dès la fin de la médiation, le
médiateur présente un rapport au ministre et à
l'autorité responsable.
|
|
Rapport du
médiateur
|
17. (1) Le paragraphe 35(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Les audiences de la commission sont
publiques sauf si elle décide, à la suite
d'observations faites par le témoin, que la
communication des éléments de preuve,
documents ou objets qu'il est tenu de
présenter au titre du présent article lui
causerait directement un préjudice réel et
sérieux ou causerait un préjudice réel à
l'environnement .
|
|
Audiences
publiques
|
(2) L'article 35 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
|
|
|
(4.1) Si la commission conclut qu'un
préjudice réel, pour l'environnement,
résulterait de la communication d'éléments de
preuve, de documents ou d'objets, ces
éléments de preuve, documents ou objets sont
protégés; la personne qui les a obtenus en
vertu de la présente loi ne peut sciemment les
communiquer ou permettre qu'ils le soient
sans l'autorisation de la commission.
|
|
Non-commu
nication
|
18. (1) Le passage du paragraphe 37(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 46,
par. 3(1)
|
37. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1)
à (1.3) , l'autorité responsable, après avoir pris
en compte le rapport du médiateur ou de la
commission ou, si le projet lui est renvoyé aux
termes du paragraphe 23(1) , le rapport
d'étude approfondie, prend l'une des
décisions suivantes :
|
|
Autorité
responsable
|
(2) L'article 37 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1.1),
de ce qui suit :
|
|
|
(1.2) Lorsqu'une autorité responsable a
l'obligation, en vertu du paragraphe (1.1), de
donner suite au rapport qui y est visé, toute
autorité fédérale dont le rôle à l'égard du
projet est prévu à l'alinéa 5(2)b) peut prendre
part à l'exécution de cette obligation comme
si elle était une autorité responsable.
S'agissant d'une autorité fédérale visée à
l'alinéa b) de la définition de « autorité
fédérale », au paragraphe 2(1), elle peut
s'acquitter de cette obligation avec
l'agrément du ministre par l'intermédiaire
duquel elle rend compte de ses activités au
Parlement.
|
|
Application
du
paragraphe
5(2)
|
(1.3) L'autorité responsable à laquelle le
projet est renvoyé au titre du paragraphe 23(1)
ne prend la décision visée au paragraphe (1)
qu'avec l'agrément du gouverneur en conseil
si le projet est, selon la déclaration du
ministre, susceptible d'entraîner des effets
environnementaux négatifs importants.
|
|
Agrément du
gouverneur
en conseil
|
(3) Le paragraphe 37(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2.1) Il demeure entendu que, dans la
sélection et l'application des mesures
d'atténuation qu'elle estime indiquées,
l'autorité responsable n'est pas limitée par le
champ d'application de la loi sous le régime
de laquelle elle exerce ses attributions.
|
|
Portée des
mesures
d'atténuation
|
(2.2) Il incombe à l'autorité fédérale qui
convient avec l'autorité responsable de
mesures d'atténuation d'appuyer celle-ci, sur
demande, dans l'application de ces mesures.
|
|
Appui à
l'autorité
responsable
|
(3) Malgré toute autre loi fédérale, aucune
attribution conférée sous le régime de cette loi
ou de ses règlements ne peut être exercée de
façon à permettre la mise en oeuvre, en tout ou
en partie, d'un projet à l'égard duquel
l'autorité responsable prend la décision visée
à l'alinéa (1)b).
|
|
Interdiction
de mise en
oeuvre
|
19. L'article 38 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 34
art. 30(F)
|
38. (1) Si elle décide de la mise en oeuvre
conformément à l'alinéa 20(1)a), l'autorité
responsable examine l'opportunité d'un
programme de suivi dans les circonstances; le
cas échéant, elle procède à l'élaboration d'un
tel programme selon les modalités
éventuellement prévues par règlement pris en
vertu de l'alinéa 59h.1) et veille à son
application.
|
|
Décision au
titre de l'al.
20(1)a) :
suivi
|
(2) Si elle décide de la mise en oeuvre
conformément à l'alinéa 37(1)a), l'autorité
responsable élabore un programme de suivi
selon les modalités éventuellement prévues
par règlement pris en vertu de l'alinéa 59h.1)
et veille à son application.
|
|
Décision au
titre de l'al.
37(1)a) :
suivi
|
(3) Dans l'élaboration et l'application du
programme de suivi qu'elle estime indiqué,
l'autorité responsable n'est pas limitée par le
champ d'application de la loi sous le régime
de laquelle elle exerce ses attributions.
|
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Portée du
programme
de suivi
|
(4) Il incombe à l'autorité fédérale qui
convient avec l'autorité responsable du
programme de suivi d'appuyer celle-ci, sur
demande, dans la mise en oeuvre du
programme.
|
|
Appui à
l'autorité
responsable
|
(5) Les résultats des programmes de suivi
peuvent être utilisés pour mettre en oeuvre des
mesures de gestion adaptée ou pour améliorer
la qualité des évaluations environnementales
futures.
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Programme
de suivi
|
20. Le paragraphe 40(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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1993, ch. 34,
par. 31(1)(F)
|
(2) Sous réserve de l'article 41, dans le cas
où il estime qu'un examen par une
commission est nécessaire ou possible, le
ministre :
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Examen
conjoint
|
|
|
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21. L'alinéa 41d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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|
22. Le paragraphe 46(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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|