b) le montant de l'annuité différée diminué du plus grand des deux produits obtenus par multiplication de cinq pour cent du montant de cette annuité :

      (i) soit par cinquante-cinq moins son âge, arrondi au dixième d'année le plus proche, au moment où il exerce l'option,

      (ii) soit par trente moins le nombre d'années, arrondi au dixième d'année le plus proche, de service ouvrant droit à pension qu'il compte à son crédit.

(4) Si le contributeur qui recevait une allocation annuelle en vertu du paragraphe (1) est enrôlé de nouveau dans la force régulière, le montant de toute annuité ou allocation annuelle à laquelle il peut avoir droit, aux termes de la présente partie, en cessant à nouveau d'être membre de la force régulière est rajusté conformément aux règlements en fonction du montant de l'allocation annuelle qu'il a reçue.

Rajustement

19. (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), le contributeur qui cesse d'être membre de la force régulière, après avoir été membre de celle-ci avant l'entrée en vigueur du présent article et l'être demeuré par la suite sans interruption, peut opter pour une annuité pouvant être rajustée, conformément à ces règlements, au lieu des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente partie à l'égard du service ouvrant droit à pension qu'il compte à son crédit. L'annuité lui est versée à compter de la date où il cesse d'être membre de la force régulière.

Prestations à payer à certains membres

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les circonstances permettant d'exercer l'option visée au paragraphe (1), les modalités de temps ou autres afférentes à cette opération et la manière selon laquelle le montant de l'annuité peut être rajusté.

Règlements

20. Le contributeur qui cesse d'être membre de la force régulière et qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension a droit à un remboursement de contributions.

Rembourse-
ment de contributions

21. (1) Le contributeur qui, n'ayant pas atteint l'âge de soixante ans mais ayant droit en vertu de la présente partie à une annuité différée ou à une allocation annuelle, devient admissible à une pension d'invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada ou d'un régime provincial de pensions, cesse d'avoir droit à cette annuité différée ou à cette allocation annuelle, selon le cas, et a droit à une annuité immédiate.

Prestation à payer en cas d'invalidité après la retraite

(2) L'annuité immédiate est rajustée, conformément aux règlements, dans le cas où le contributeur cesse d'avoir droit à une allocation annuelle en vertu du paragraphe (1), en fonction du montant de l'allocation annuelle qu'il a reçue.

Rajustement

(3) Le contributeur qui, n'ayant pas atteint l'âge de soixante ans mais ayant droit à une annuité immédiate en vertu du paragraphe (1), a cessé d'être admissible à une pension d'invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada ou d'un régime provincial de pensions, cesse d'avoir droit à cette annuité immédiate et a droit à une annuité différée ou à l'allocation annuelle à laquelle il avait droit à l'origine, selon le cas.

Prestation à payer si l'invalidité prend fin

22. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contributeur qui cesse d'être membre de la force régulière et qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension mais n'a pas droit à une annuité immédiate a droit, sous réserve des règlements, en remplacement des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente loi à l'égard du service ouvrant droit à pension qu'il compte à son crédit, à une valeur de transfert qui lui est versée conformément au paragraphe (2).

Valeur de transfert

(2) Le versement de la valeur de transfert s'effectue par le virement de celle-ci, conformément aux instructions du contributeur :

Destinations possibles des fonds

    a) soit au régime de pension agréé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu choisi par le contributeur, si ce régime le permet;

    b) soit à un régime ou fonds d'épargne-retraite du contributeur, du genre prévu par les règlements;

    c) soit à un établissement financier autorisé à vendre des rentes viagères immédiates ou différées du genre prévu par les règlements, pour l'achat auprès de cet établissement d'une telle rente destinée au contributeur.

(3) Dans le cas où le contributeur choisit de payer par versements pour une période de service ouvrant droit à pension, la valeur de transfert est calculée, conformément aux règlements, en fonction de la partie de la période de service ouvrant droit à pension pour laquelle il a payé au moment prévu par règlement.

Paiement par versements

23. (1) Le contributeur qui cesse d'être membre de la force régulière avant l'entrée en vigueur du présent article, sans avoir effectué un choix en faveur d'une prestation aux termes des articles 16 à 22 dans leur version antérieure à cette entrée en vigueur, peut, conformément à la présente loi dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, effectuer ce choix au cours de l'année suivant la date où il cesse d'en être membre.

Délai pour effectuer l'ancien choix

(2) Le contributeur qui omet d'effectuer le choix dans le délai indiqué au paragraphe (1) est réputé avoir choisi une annuité différée.

Défaut d'effectuer le choix

(3) Dans le cas où il devient contributeur en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, sans avoir effectué le choix visé au paragraphe (1) ou être réputé l'avoir effectué, le contributeur est réputé avoir, avant de devenir contributeur en vertu de la loi pertinente, choisi une annuité différée.

Contributeur visé par une autre loi

15. Les articles 25 et 25.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1989, ch. 6, art. 7; 1992, ch. 46, art. 42; 1999, ch. 34, art. 133 et 134

Prestations à payer aux survivants, aux enfants et à d'autres bénéficiaires

25. (1) Le survivant et les enfants du contributeur qui, à la date de son décès , avait droit selon la présente partie à une annuité ou à une allocation annuelle ont droit, à compter de cette date, aux allocations suivantes, calculées sur la base du produit de la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur durant la période spécifiée au sous-alinéa 15(1)a)(ii) par le nombre d'années de service ouvrant droit à pension à son crédit, le centième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé « l'allocation de base » :

Prestations payables au décès d'un contributeur ayant droit à une annuité ou allocation

    a) dans le cas d'un survivant, une allocation annuelle immédiate égale à l'allocation de base;

    b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l'allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est mort ou n'est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, autre qu'une allocation annuelle immédiate aux termes de l'article 25.1 , aux deux cinquièmes de l'allocation de base.

(2) L'ensemble des allocations payées aux termes de l'alinéa (1) b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l'allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est mort ou n'est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, autre qu'une allocation annuelle immédiate aux termes de l'article 25.1 , les huit cinquièmes de l'allocation de base.

Montant total des allocations des enfants

(3) S'il est établi , lors du calcul des allocations auxquelles ont droit les enfants d'un contributeur en vertu des paragraphes (1) et (2) , qu'il y a plus de quatre enfants du contributeur qui peuvent prétendre à une allocation, le montant total des allocations est réparti entre ces enfants en telles parts que le ministre estime justes et appropriées eu égard aux circonstances.

Répartition du montant total entre les enfants

(4) Le survivant et les enfants du contributeur qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension et qui était membre de la force régulière à la date de son décès ont droit, à compter de cette date, aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles au titre des paragraphes (1), (2) et (3) , si le contributeur, immédiatement avant son décès, avait acquis le droit à une annuité ou à une allocation annuelle aux termes de la présente partie .

Prestations payables au décès d'un contributeur comptant au moins deux années de service

(5) Pour l'application des paragraphes (1) à (4) , « enfant » s'entend de l' enfant du contributeur qui, selon le cas :

Définition de « enfant »

    a) est âgé de moins de dix-huit ans;

    b) est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université selon la définition qu'en donnent les règlements .

(6) Le survivant et les enfants du contributeur qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension et qui était membre de la force régulière à la date de son décès ont droit conjointement, à compter de cette date, dans le cas où le contributeur est décédé en laissant un survivant ou un enfant âgé de moins de dix-huit ans, à une prestation consécutive au décès égale à la plus élevée des sommes suivantes :

Prestations payables au décès d'un contributeur comptant moins de deux années de service

    a) le montant du remboursement de contributions;

    b) un montant égal à un mois de solde pour chaque année de service ouvrant droit à pension figurant au crédit du contributeur, calculé sur la base du taux de la solde qu'on était autorisé à lui verser à la date de son décès.

25.1 (1) Le contributeur peut, dans le cas où la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n'aurait pas droit à son décès au versement d'une allocation annuelle immédiate prévue par une autre disposition de la présente loi, opter, conformément aux règlements, pour une annuité ou allocation annuelle réduite afin que la personne puisse avoir droit à une allocation annuelle immédiate en vertu du paragraphe (2).

Prestation de survivant optionnelle

(2) La personne visée au paragraphe (1) qui, au décès du contributeur, était mariée à celui-ci ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an a droit à une allocation annuelle immédiate au montant déterminé selon l'option et les règlements, pourvu que l'option n'ait pas été révoquée ou ne soit pas réputée avoir été révoquée conformément aux règlements.

Paiement

(3) La personne qui a droit à une allocation annuelle aux termes de l'article 29 après le décès du contributeur n'a pas droit à une allocation annuelle immédiate à l'égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).

Absence de droits concurrents

16. L'intertitre précédant l'article 26 de la même loi est abrogé.

1999, ch. 34, art. 135

17. Le passage de l'article 26 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 34, art. 135

26. S'il est prévu, dans la présente partie, que le survivant et les enfants d'un contributeur ont droit conjointement à une prestation consécutive au décès aux termes du paragraphe 25(6), le montant total de cette prestation est payé au survivant, sauf que :

Paiements en une somme globale

18. L'article 28 de la même loi est abrogé.

1999, ch. 34, art. 136

19. L'intertitre précédant l'article 36 et les articles 36 et 37 de la même loi sont abrogés.

1992, ch. 46, art. 45; 2000, ch. 12, art. 67

20. L'article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

40. (1) Si , au décès du contributeur qui avait droit, au moment où il a cessé d'être membre des Forces canadiennes, à une annuité immédiate ou à une allocation annuelle sur laquelle une déduction avait été faite selon le paragraphe 15(2), il n'y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou si les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d'y avoir droit et qu'aucune autre somme ne peut leur être versée en vertu de la présente partie, tout excédent de la somme déterminée, au sens du paragraphe (2) , sur l'ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur au titre de la présente partie ou de la partie V de l'ancienne loi est versé :

Prestations minimales

    a) de la manière prévue à l'article 38 en ce qui concerne les sommes à payer en vertu de cet article, si le contributeur n'était pas membre de la force régulière le 20 décembre 1975, ou après;

    b) de la manière prévue à l'article 39 en ce qui concerne les sommes à payer en vertu de cet article, si le contributeur était membre de la force régulière le 20 décembre 1975, ou après.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la somme déterminée est égale à un mois de solde pour chaque année de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur, calculée sur la base du taux de solde autorisé à la date où il cesse d'être membre de la force régulière, moins une somme égale à l'excédent de la somme visée à l'alinéa a) sur celle visée à l'alinéa b), à savoir :

Définition de « somme déterminée »

    a) la somme totale que le contributeur aurait été tenu de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes jusqu'à la date où il a cessé d'être membre de la force régulière - à l'exception des intérêts ou du coût de l'échelonnement des paiements - relativement à du service postérieur à 1965, s'il avait contribué sur la base du taux indiqué au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965;

    b) la somme totale que le contributeur était tenu de verser au compte ou à la caisse jusqu'à la date où il a cessé d'être membre de la force régulière - à l'exception des intérêts ou du coût de l'échelonnement des paiements - relativement à du service postérieur à 1965.

21. Les intertitres précédant l'article 41 et les articles 41 à 48 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 46; 1999, ch. 34, art. 142 à 144

Personne enrôlée de nouveau ou mutée

41. (1) Si la personne devenue admissible à une annuité ou à une allocation annuelle selon la présente loi ou à une pension au titre de la partie V de l'ancienne loi pour avoir servi dans la force régulière y est enrôlée de nouveau ou y est mutée et devient un contributeur selon la présente partie, tout droit ou titre qu'elle peut avoir eu à l'égard d'une telle annuité, allocation annuelle ou pension, appelée au présent article « annuité initiale », prend fin aussitôt et la période de service sur laquelle était fondée l'annuité initiale est comptée par elle comme service ouvrant droit à pension pour l'application de la présente partie.

Personne enrôlée de nouveau ou mutée

(2) Si, en vertu de la présente partie, le contributeur visé au paragraphe (1) a droit, dès qu'il cesse par la suite d'être membre de la force régulière, à une annuité ou à une allocation annuelle dont la valeur capitalisée est inférieure à la valeur capitalisée de l'annuité initiale, il a droit, au lieu des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente partie et de la partie III, aux prestations prévues par règlement pris en vertu du paragraphe (3) et la valeur capitalisée de ces dernières ne peut en aucun cas être inférieure à la valeur capitalisée de l'annuité initiale.

Prestations prévues par règlement

(3) Pour l'application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les prestations auxquelles a droit le contributeur et le mode de détermination des valeurs capitalisées, y compris la manière de prendre en considération les prestations prévues à la partie III.

Règlements

22. L'article 49 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Le présent article ne s'applique pas à l'égard du contributeur qui cesse d'être membre de la force régulière après l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

Juridiction limitée

23. Les articles 50 et 50.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1989, ch. 6, art. 11; 1992, ch. 46, par. 48(1), (3) et (4) et art. 49; 1999, ch. 34, art. 146 et 147

50. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    b) prévoir, pour l'application de la présente partie, à l'exception de l'article 19, les circonstances permettant d'effectuer les choix ou d'exercer les options ainsi que les conditions et modalités de temps ou autres afférentes à ces opérations;

    c) prévoir, pour l'application de la présente partie, les circonstances permettant de modifier les choix, de révoquer ceux-ci ou les options, d'effectuer de nouveaux choix ou d'exercer de nouveau les options ainsi que les conditions et modalités de temps ou autres afférentes à ces opérations;

    d) prévoir les conditions selon lesquelles la personne qui est retraitée de la force régulière et qui, dans les soixante jours de sa retraite de la force régulière, en devient membre de nouveau, est réputée être demeurée membre de la force régulière malgré sa retraite de celle-ci ;

    e) prévoir la mesure et les circonstances dans lesquelles toute période de service, soit avant, soit après le 1er mars 1960, pour laquelle le versement d'aucune solde n'a été autorisé, ou pour laquelle a été autorisée une suppression de solde ou une retenue sur la solde concernant une période de suspension de fonctions, est comptée comme service ouvrant droit à pension pour l'application de la présente loi, prévoir la solde dont le versement est réputé avoir été autorisé ou que la personne est réputée avoir reçue durant cette période et prévoir , malgré l'article 5, les contributions que verse cette personne, en ce qui concerne cette solde, au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes;

    f) spécifier, pour l'application du paragraphe 2(4), l'emploi qui est un emploi excepté pour les membres des Forces canadiennes;

    g) fixer un taux de solde annuel pour l'application du paragraphe 5(6) ou prévoir son mode de détermination;

    h) déterminer, pour l'application du paragraphe 9(3) , la partie de la période de service à compter comme service ouvrant droit à pension pour l'application de la présente loi;

    i) prévoir le mode de détermination de la valeur de transfert pour l'application de la définition de ce terme à l'article 10, ainsi que les conditions selon lesquelles le contributeur a droit à la valeur de transfert, et prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire à l'application de l'article 22;

    j) prévoir, pour l'application de l'article 13, les modalités de calcul de l'intérêt et les soldes à prendre en compte pour ce calcul et fixer les taux pour l'application de l'alinéa 13b);

    k) prévoir la preuve requise pour convaincre le ministre qu'un contributeur n'a pas droit à une pension d'invalidité visée à l'alinéa 15(2)b), les délais et le mode de présentation de la preuve, ainsi que la forme de cette preuve;

    l) prévoir, pour l'application du paragraphe 15(4), le mode de détermination de la solde que le contributeur est réputé avoir reçue;

    m) prévoir, pour l'application de l'alinéa 16(1)a), le service dans la force régulière ou la force de réserve qui constitue du service dans les Forces canadiennes;

    n) prévoir, pour l'application du paragraphe 18(4), la méthode de rajustement du montant de toute annuité ou allocation annuelle à payer au contributeur visé au paragraphe 18(1);

    o) prévoir, pour l'application du paragraphe 21(2), la méthode de rajustement du montant de l'annuité immédiate à payer au contributeur visé au paragraphe 21(1);

    p) définir, pour l'application du paragraphe 25(5), l'expression « fréquente à plein temps une école ou une université » dans le cas où elle s'applique à l' enfant d'un contributeur;

    q) régir la détermination de l'invalidité, pour l'application de la présente partie, et les conditions auxquelles une annuité immédiate est payée ou continue d'être payée, y compris la première évaluation et les évaluations ultérieures périodiques ou autres d'une telle invalidité;