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(4) Si le contributeur qui recevait une
allocation annuelle en vertu du paragraphe (1)
est enrôlé de nouveau dans la force régulière,
le montant de toute annuité ou allocation
annuelle à laquelle il peut avoir droit, aux
termes de la présente partie, en cessant à
nouveau d'être membre de la force régulière
est rajusté conformément aux règlements en
fonction du montant de l'allocation annuelle
qu'il a reçue.
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Rajustement
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19. (1) Sous réserve des règlements pris en
vertu du paragraphe (2), le contributeur qui
cesse d'être membre de la force régulière,
après avoir été membre de celle-ci avant
l'entrée en vigueur du présent article et l'être
demeuré par la suite sans interruption, peut
opter pour une annuité pouvant être rajustée,
conformément à ces règlements, au lieu des
prestations auxquelles il aurait par ailleurs
droit en vertu de la présente partie à l'égard du
service ouvrant droit à pension qu'il compte à
son crédit. L'annuité lui est versée à compter
de la date où il cesse d'être membre de la force
régulière.
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Prestations à
payer à
certains
membres
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prévoir les circonstances
permettant d'exercer l'option visée au
paragraphe (1), les modalités de temps ou
autres afférentes à cette opération et la
manière selon laquelle le montant de l'annuité
peut être rajusté.
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Règlements
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20. Le contributeur qui cesse d'être
membre de la force régulière et qui compte à
son crédit moins de deux années de service
ouvrant droit à pension a droit à un
remboursement de contributions.
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Rembourse- ment de contributions
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21. (1) Le contributeur qui, n'ayant pas
atteint l'âge de soixante ans mais ayant droit
en vertu de la présente partie à une annuité
différée ou à une allocation annuelle, devient
admissible à une pension d'invalidité en vertu
du Régime de pensions du Canada ou d'un
régime provincial de pensions, cesse d'avoir
droit à cette annuité différée ou à cette
allocation annuelle, selon le cas, et a droit à
une annuité immédiate.
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Prestation à
payer en cas
d'invalidité
après la
retraite
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(2) L'annuité immédiate est rajustée,
conformément aux règlements, dans le cas où
le contributeur cesse d'avoir droit à une
allocation annuelle en vertu du paragraphe
(1), en fonction du montant de l'allocation
annuelle qu'il a reçue.
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Rajustement
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(3) Le contributeur qui, n'ayant pas atteint
l'âge de soixante ans mais ayant droit à une
annuité immédiate en vertu du paragraphe (1),
a cessé d'être admissible à une pension
d'invalidité en vertu du Régime de pensions
du Canada ou d'un régime provincial de
pensions, cesse d'avoir droit à cette annuité
immédiate et a droit à une annuité différée ou
à l'allocation annuelle à laquelle il avait droit
à l'origine, selon le cas.
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Prestation à
payer si
l'invalidité
prend fin
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22. (1) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, le contributeur qui cesse d'être
membre de la force régulière et qui compte à
son crédit au moins deux années de service
ouvrant droit à pension mais n'a pas droit à
une annuité immédiate a droit, sous réserve
des règlements, en remplacement des
prestations auxquelles il aurait par ailleurs
droit en vertu de la présente loi à l'égard du
service ouvrant droit à pension qu'il compte à
son crédit, à une valeur de transfert qui lui est
versée conformément au paragraphe (2).
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Valeur de
transfert
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(2) Le versement de la valeur de transfert
s'effectue par le virement de celle-ci,
conformément aux instructions du
contributeur :
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Destinations
possibles des
fonds
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(3) Dans le cas où le contributeur choisit de
payer par versements pour une période de
service ouvrant droit à pension, la valeur de
transfert est calculée, conformément aux
règlements, en fonction de la partie de la
période de service ouvrant droit à pension
pour laquelle il a payé au moment prévu par
règlement.
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Paiement par
versements
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23. (1) Le contributeur qui cesse d'être
membre de la force régulière avant l'entrée en
vigueur du présent article, sans avoir effectué
un choix en faveur d'une prestation aux
termes des articles 16 à 22 dans leur version
antérieure à cette entrée en vigueur, peut,
conformément à la présente loi dans sa version
antérieure à cette entrée en vigueur, effectuer
ce choix au cours de l'année suivant la date où
il cesse d'en être membre.
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Délai pour
effectuer
l'ancien
choix
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(2) Le contributeur qui omet d'effectuer le
choix dans le délai indiqué au paragraphe (1)
est réputé avoir choisi une annuité différée.
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Défaut
d'effectuer le
choix
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(3) Dans le cas où il devient contributeur en
vertu de la Loi sur la pension de la fonction
publique ou de la Loi sur la pension de retraite
de la Gendarmerie royale du Canada, sans
avoir effectué le choix visé au paragraphe (1)
ou être réputé l'avoir effectué, le contributeur
est réputé avoir, avant de devenir contributeur
en vertu de la loi pertinente, choisi une annuité
différée.
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Contributeur
visé par une
autre loi
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15. Les articles 25 et 25.1 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1989, ch. 6,
art. 7; 1992,
ch. 46,
art. 42; 1999,
ch. 34,
art. 133 et
134
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Prestations à payer aux survivants, aux enfants et à d'autres bénéficiaires |
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25. (1) Le survivant et les enfants du
contributeur qui, à la date de son décès , avait
droit selon la présente partie à une annuité ou
à une allocation annuelle ont droit, à compter
de cette date, aux allocations suivantes,
calculées sur la base du produit de la solde
annuelle moyenne reçue par le contributeur
durant la période spécifiée au sous-alinéa
15(1)a)(ii) par le nombre d'années de service
ouvrant droit à pension à son crédit, le
centième du produit ainsi obtenu étant
ci-après appelé « l'allocation de base » :
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Prestations
payables au
décès d'un
contributeur
ayant droit à
une annuité
ou allocation
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(2) L'ensemble des allocations payées aux
termes de l'alinéa (1) b) ne peut excéder les
quatre cinquièmes de l'allocation de base ou,
si le contributeur est décédé sans laisser de
survivant ou si ce dernier est mort ou n'est
admissible à aucune allocation au titre de la
présente partie, autre qu'une allocation
annuelle immédiate aux termes de l'article
25.1 , les huit cinquièmes de l'allocation de
base.
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Montant total
des
allocations
des enfants
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(3) S'il est établi , lors du calcul des
allocations auxquelles ont droit les enfants
d'un contributeur en vertu des paragraphes (1)
et (2) , qu'il y a plus de quatre enfants du
contributeur qui peuvent prétendre à une
allocation, le montant total des allocations est
réparti entre ces enfants en telles parts que le
ministre estime justes et appropriées eu égard
aux circonstances.
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Répartition
du montant
total entre les
enfants
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(4) Le survivant et les enfants du
contributeur qui compte à son crédit au moins
deux années de service ouvrant droit à pension
et qui était membre de la force régulière à la
date de son décès ont droit, à compter de cette
date, aux allocations annuelles auxquelles ils
auraient été admissibles au titre des
paragraphes (1), (2) et (3) , si le contributeur,
immédiatement avant son décès, avait acquis
le droit à une annuité ou à une allocation
annuelle aux termes de la présente partie .
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Prestations
payables au
décès d'un
contributeur
comptant au
moins deux
années de
service
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(5) Pour l'application des paragraphes (1) à
(4) , « enfant » s'entend de l' enfant du
contributeur qui, selon le cas :
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Définition de
« enfant »
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(6) Le survivant et les enfants du
contributeur qui compte à son crédit moins de
deux années de service ouvrant droit à pension
et qui était membre de la force régulière à la
date de son décès ont droit conjointement, à
compter de cette date, dans le cas où le
contributeur est décédé en laissant un
survivant ou un enfant âgé de moins de
dix-huit ans, à une prestation consécutive au
décès égale à la plus élevée des sommes
suivantes :
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Prestations
payables au
décès d'un
contributeur
comptant
moins de
deux années
de service
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25.1 (1) Le contributeur peut, dans le cas où
la personne à qui il est marié ou avec laquelle
il cohabite dans une union de type conjugal
depuis au moins un an n'aurait pas droit à son
décès au versement d'une allocation annuelle
immédiate prévue par une autre disposition de
la présente loi, opter, conformément aux
règlements, pour une annuité ou allocation
annuelle réduite afin que la personne puisse
avoir droit à une allocation annuelle
immédiate en vertu du paragraphe (2).
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Prestation de
survivant
optionnelle
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(2) La personne visée au paragraphe (1) qui,
au décès du contributeur, était mariée à
celui-ci ou cohabitait avec lui dans une union
de type conjugal depuis au moins un an a droit
à une allocation annuelle immédiate au
montant déterminé selon l'option et les
règlements, pourvu que l'option n'ait pas été
révoquée ou ne soit pas réputée avoir été
révoquée conformément aux règlements.
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Paiement
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(3) La personne qui a droit à une allocation
annuelle aux termes de l'article 29 après le
décès du contributeur n'a pas droit à une
allocation annuelle immédiate à l'égard de
celui-ci en vertu du paragraphe (2).
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Absence de
droits
concurrents
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16. L'intertitre précédant l'article 26 de
la même loi est abrogé.
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1999, ch. 34,
art. 135
|
17. Le passage de l'article 26 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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|
1999, ch. 34,
art. 135
|
26. S'il est prévu, dans la présente partie,
que le survivant et les enfants d'un
contributeur ont droit conjointement à une
prestation consécutive au décès aux termes du
paragraphe 25(6), le montant total de cette
prestation est payé au survivant, sauf que :
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Paiements en
une somme
globale
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18. L'article 28 de la même loi est abrogé.
|
|
1999, ch. 34,
art. 136
|
19. L'intertitre précédant l'article 36 et
les articles 36 et 37 de la même loi sont
abrogés.
|
|
1992, ch. 46,
art. 45; 2000,
ch. 12, art. 67
|
20. L'article 40 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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|
40. (1) Si , au décès du contributeur qui
avait droit, au moment où il a cessé d'être
membre des Forces canadiennes, à une
annuité immédiate ou à une allocation
annuelle sur laquelle une déduction avait été
faite selon le paragraphe 15(2), il n'y a
personne à qui une allocation prévue par la
présente partie puisse être versée, ou si les
personnes à qui cette allocation peut être
versée meurent ou cessent d'y avoir droit et
qu'aucune autre somme ne peut leur être
versée en vertu de la présente partie, tout
excédent de la somme déterminée, au sens du
paragraphe (2) , sur l'ensemble des sommes
versées à ces personnes et au contributeur au
titre de la présente partie ou de la partie V de
l'ancienne loi est versé :
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Prestations
minimales
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), la
somme déterminée est égale à un mois de
solde pour chaque année de service ouvrant
droit à pension au crédit du contributeur,
calculée sur la base du taux de solde autorisé
à la date où il cesse d'être membre de la force
régulière, moins une somme égale à
l'excédent de la somme visée à l'alinéa a) sur
celle visée à l'alinéa b), à savoir :
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Définition de
« somme
déterminée »
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21. Les intertitres précédant l'article 41
et les articles 41 à 48 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 46; 1999,
ch. 34,
art. 142 à 144
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Personne enrôlée de nouveau ou mutée |
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41. (1) Si la personne devenue admissible
à une annuité ou à une allocation annuelle
selon la présente loi ou à une pension au titre
de la partie V de l'ancienne loi pour avoir servi
dans la force régulière y est enrôlée de
nouveau ou y est mutée et devient un
contributeur selon la présente partie, tout droit
ou titre qu'elle peut avoir eu à l'égard d'une
telle annuité, allocation annuelle ou pension,
appelée au présent article « annuité initiale »,
prend fin aussitôt et la période de service sur
laquelle était fondée l'annuité initiale est
comptée par elle comme service ouvrant droit
à pension pour l'application de la présente
partie.
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|
Personne
enrôlée de
nouveau ou
mutée
|
(2) Si, en vertu de la présente partie, le
contributeur visé au paragraphe (1) a droit, dès
qu'il cesse par la suite d'être membre de la
force régulière, à une annuité ou à une
allocation annuelle dont la valeur capitalisée
est inférieure à la valeur capitalisée de
l'annuité initiale, il a droit, au lieu des
prestations auxquelles il aurait par ailleurs
droit en vertu de la présente partie et de la
partie III, aux prestations prévues par
règlement pris en vertu du paragraphe (3) et la
valeur capitalisée de ces dernières ne peut en
aucun cas être inférieure à la valeur capitalisée
de l'annuité initiale.
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|
Prestations
prévues par
règlement
|
(3) Pour l'application du paragraphe (2), le
gouverneur en conseil peut, par règlement,
prévoir les prestations auxquelles a droit le
contributeur et le mode de détermination des
valeurs capitalisées, y compris la manière de
prendre en considération les prestations
prévues à la partie III.
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Règlements
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22. L'article 49 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) Le présent article ne s'applique pas à
l'égard du contributeur qui cesse d'être
membre de la force régulière après l'entrée en
vigueur du présent paragraphe.
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Juridiction
limitée
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23. Les articles 50 et 50.1 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1989, ch. 6,
art. 11; 1992,
ch. 46,
par. 48(1), (3)
et (4) et
art. 49; 1999,
ch. 34,
art. 146 et
147
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50. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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