RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d'autres lois en conséquence ».

SOMMAIRE

Le texte modifie le régime de prestations de pension de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (la « Loi »). Les éléments clés de la révision du régime sont les suivants : la période minimale dont dépend l'admissibilité à une annuité est réduite à deux ans; l'admissibilité aux prestations dépend désormais des années de service ouvrant droit à pension plutôt que des périodes d'engagement dans les Forces canadiennes; l'octroi du droit à une annuité immédiate pour les personnes qui ont accompli vingt-cinq années de service rémunéré au sein des Forces canadiennes et qui comptent à leur crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension.

Le texte confère des pouvoirs réglementaires permettant d'adapter les dispositions de la Loi à l'égard des membres de la force de réserve visés par règlement et de régir d'autres éléments, tel le service donnant lieu à un choix, qui sont actuellement prévus par la Loi.

Le texte fusionne un certain nombre de pouvoirs réglementaires et améliore la structure de la Loi, notamment en déplaçant dans la partie IV des dispositions générales se trouvant actuellement dans la partie I de celle-ci et en les rendant applicables à l'ensemble de la Loi.

Le texte prévoit des dispositions transitoires et apporte des modifications corrélatives à d'autres lois, principalement à la Loi sur la pension de la fonction publique et à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Article 1 : (1) Texte des définitions de « âge de la retraite », « engagement de courte durée » et « engagement de durée intermédiaire », au paragraphe 2(1) :

« âge de la retraite » Âge de la retraite applicable, conformément aux règlements pris sous le régime de la Loi sur la défense nationale, aux différents grades de contributeur.

« engagement de courte durée » Période de service en tant qu'officier non subalterne d'un membre de la force régulière, prescrite par règlement et plus courte que celle de l'engagement de durée intermédiaire.

« engagement de durée intermédiaire » Période de service d'un membre de la force régulière, prescrite par règlement.

(2) Nouveau.

Article 2 : Nouveau.

Article 3 : Texte du passage visé du paragraphe 5(5) :

(5) Pour l'application des paragraphes (2) à (4), « autre période de service » s'entend des années de service ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d'un genre spécifié dans les règlements qui est payable :

Article 4 : (1) et (2) Texte du passage visé de l'article 6 :

6. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le service suivant peut être compté par un contributeur comme service ouvrant droit à pension, pour l'application de la présente loi :

    a) le service non accompagné d'option, comprenant :

      . . .

    b) le service accompagné d'option, comprenant :

      (i) dans le cas d'un contributeur qui, immédiatement avant le 1er mars 1960, était contributeur selon la partie V de l'ancienne loi :

        (A) d'une part, toute période de service pour laquelle il a choisi de payer sous le régime de cette partie,

        (B) d'autre part, toute période de service pour laquelle il aurait pu décider, suivant les dispositions de cette partie, exécutoires immédiatement avant le 1er mars 1960, de payer, s'il choisit, dans le délai prescrit par ces dispositions, de payer pour ce service,

      (ii) dans le cas d'un contributeur, les périodes de service qui suivent :

        (A) toute période de service durant laquelle il était employé à plein temps dans la fonction publique et recevait un traitement, s'il choisit, dans le délai d'un an après qu'il est devenu contributeur selon la présente loi, de payer pour ce service, et toute période de service auprès d'un office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l'administration publique fédérale, ajouté à l'annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique le ou après le 1er mars 1960, durant laquelle période il était employé à plein temps et recevait un traitement, s'il choisit, dans le délai d'un an après cette addition, de payer pour ce service,

        (B) toute période de service en qualité de membre de la Gendarmerie royale du Canada, s'il choisit, dans le délai d'un an après qu'il est devenu contributeur selon la présente loi, de payer pour ce service,

        (C) toute période de service en campagne en temps de guerre dans les forces navales, les forces de l'armée ou les forces aériennes de Sa Majesté levées par le Canada, s'il choisit, dans le délai d'un an après qu'il est devenu contributeur selon la présente loi, de payer pour ce service,

        (D) toute période de service dans le Contingent spécial de l'armée canadienne, établi par le décret C.P. 3860 du 7 août 1950, pris sous le régime de la Loi sur la défense nationale, s'il choisit, dans le délai d'un an après qu'il est devenu contributeur suivant la présente loi, de payer pour ce service,

        (E) toute période de service à plein temps en temps de guerre, entre les dates fixées par les règlements, dans les forces navales, les forces de l'armée ou les forces aériennes de Sa Majesté, autres que celles qui sont levées par le Canada, s'il choisit, dans le délai d'un an après qu'il est devenu contributeur selon la présente loi, de payer pour ce service,

        (F) toute période de service à plein temps en temps de guerre ou autrement, dans les forces navales permanentes, les forces permanentes de l'armée ou les forces aériennes permanentes de Sa Majesté, autres que celles qui sont levées par le Canada - sauf tout semblable service qu'il peut compter selon la division (E) -, s'il choisit, dans le délai d'un an après qu'il est devenu contributeur selon la présente loi, de payer pour ce service,

        (G) toute période continue de service à plein temps, d'une durée de trois mois ou plus, dans les Forces canadiennes ou dans les forces navales, les forces de l'armée ou les forces aériennes de Sa Majesté, levées par le Canada, autres que la force régulière, s'il choisit, dans le délai d'un an après qu'il est devenu contributeur suivant la présente loi, de payer pour ce service,

        (H) le quart de toute période de service dans les Forces canadiennes, ou dans les forces navales, les forces de l'armée ou les forces aériennes de Sa Majesté, levées par le Canada, autres que la force régulière, durant laquelle il était susceptible d'appel pour entraînement ou service périodique par le gouverneur en conseil autrement qu'en cas d'urgence - sauf tout semblable service qu'il peut compter selon la division (C) ou (G) -, s'il choisit, dans le délai d'un an après qu'il est devenu contributeur selon la présente loi, de payer pour ce service,

        (I) toute période de service qu'il peut compter comme service ouvrant droit à pension conformément à l'article 18 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, chapitre C-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, à l'article 42 ou aux articles 43 à 48 de la présente loi,

        (J) toute période de service pour laquelle il avait droit de toucher un remboursement de contributions ou autre paiement en une somme globale d'après la présente loi ou la partie V de l'ancienne loi, s'il choisit, dans le délai d'un an après qu'il est devenu subséquemment contributeur sous le régime de la présente loi, de payer pour ce service,

        (K) toute période de service décrite au présent alinéa, pour laquelle il aurait pu choisir de payer, selon la présente loi, la partie V de l'ancienne loi, la Loi sur la pension du service civil, la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou tout décret pris aux termes de la Loi de 1950 sur les forces canadiennes, modifiée par la Loi de 1954 sur les forces canadiennes, mais pour laquelle il n'a pas ainsi fait un choix dans le délai imparti à cette fin, s'il décide, n'importe quand avant de cesser d'être membre de la force régulière, de payer pour ce service,

        (L) toute période de service à l'égard de laquelle le contributeur effectue le choix visé au paragraphe 6.1(1), s'il choisit, avant la date où il cesse d'être membre de la force régulière, de payer pour ce service.

Article 5 : Les articles 9.1 à 9.3 sont nouveaux. Texte des articles 6.1 à 9 :

6.1 (1) Lorsqu'il est tenu, aux termes des règlements pris en vertu de l'alinéa 50c), de compter comme service ouvrant droit à pension, pour l'application de la présente loi, une période de service supérieure à trois mois, le contributeur peut, malgré ces règlements, choisir, selon les modalités de temps ou autres prévues par règlement d'application de l'alinéa 50.1(1)b), de ne pas compter comme service ouvrant droit à pension la partie de la période qui dépasse trois mois.

(2) Par dérogation à l'article 5, le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) est exempté de l'obligation de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes visés à cet article relativement à la partie de la période visée par ce choix.

(3) Le contributeur ne peut effectuer le choix visé au paragraphe (1) dans le cas suivant :

    a) la période de service qui y est mentionnée a pris fin avant la date d'entrée en vigueur de ce paragraphe;

    b) il a, avant cette date, versé au compte de pension de retraite toutes les contributions requises relativement à cette période.

(4) Le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) relativement à une période de service se terminant avant la date d'entrée en vigueur de ce paragraphe et qui a, avant cette date, versé au compte de pension de retraite seulement une partie des contributions requises relativement à cette période n'est plus tenu, à la date du choix, de contribuer au compte de pension de retraite relativement à cette période; il doit compter dès lors comme service ouvrant droit à pension au titre de la présente loi la partie de cette période visée par les règlements.

Service ouvrant droit à pension et accompagné d'option : montant exigible

7. (1) Sous réserve de l'article 9, un contributeur qui peut, selon la présente loi, compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagnée d'option que spécifie l'alinéa 6b), est tenu, à cet égard, de payer ce qui suit :

    a) relativement à une période spécifiée dans la division 6b)(i)(A), tout montant qu'il aurait été requis de payer aux termes de la partie V de l'ancienne loi, si cette partie avait été maintenue en vigueur;

    b) relativement à toute période spécifiée dans la division 6b)(i)(B), tout montant qu'il aurait été requis de payer en vertu des dispositions de la partie V de l'ancienne loi, exécutoires immédiatement avant le 1er mars 1960;

    c) relativement à toute période spécifiée dans les divisions 6b)(ii)(A) ou (B), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer, s'il avait été pendant celle-ci obligé de contribuer :

      (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er avril 1969, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 mars 1969, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 décembre 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), relativement à cette période ou à cette partie de période,

      (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 décembre 2003, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01), relativement à cette période ou à cette partie de période,

    en ce qui concerne une solde égale à celle qu'on était autorisé à lui verser la dernière fois qu'il est devenu contributeur aux termes de la présente loi, avec les intérêts;

    d) relativement à toute période spécifiée dans les divisions 6b)(ii)(C) ou (D), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer, s'il avait été, pendant celle-ci, obligé de contribuer :

      (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er avril 1969, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 mars 1969, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 décembre 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), relativement à cette période ou à cette partie de période,

      (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 décembre 2003, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01), relativement à cette période ou à cette partie de période,

    en ce qui concerne une solde égale à celle qu'on était autorisé à lui verser pendant cette période, avec les intérêts;

    e) relativement à toute période spécifiée dans la division 6b)(ii)(E), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer si, durant cette période, il avait été tenu de contribuer de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), en sa version existante au 31 décembre 1965, en ce qui concerne la solde sur une base de plein temps selon les taux en vigueur durant cette période pour le grade ou les grades des Forces canadiennes correspondant au grade ou aux grades qu'il a détenus au cours de cette période, avec les intérêts;

    f) relativement à toute période spécifiée dans la division 6b)(ii)(F), un montant égal à deux fois et deux tiers un montant déterminé ainsi que le décrit l'alinéa e), avec les intérêts;

    g) relativement à toute période spécifiée dans la division 6b)(ii)(G), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer si, durant celle-ci, il avait été tenu de contribuer :

      (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er avril 1969, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 mars 1969, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 décembre 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), relativement à cette période ou à cette partie de période,

      (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 décembre 2003, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01), relativement à cette période ou à cette partie de période,

    en ce qui concerne la solde sur une base de plein temps selon les taux en vigueur durant ces périodes pour le grade ou les grades des Forces canadiennes correspondant au grade ou aux grades qu'il a détenus au cours de cette période, avec les intérêts;

    h) relativement à toute période spécifiée dans la division 6b)(ii)(H), un montant égal au quart d'un montant déterminé, ainsi que le décrit l'alinéa g), avec les intérêts;

    i) nonobstant toute disposition de l'alinéa c), relativement à toute période décrite à la division 6b)(ii)(I), le montant qu'il doit payer à cette fin d'après l'article 18 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, chapitre C-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, l'article 42 ou les articles 43 à 48 de la présente loi;

    j) nonobstant toute disposition des alinéas a) à i), relativement à toute période décrite dans la division 6b)(ii)(J), un montant égal à celui du remboursement des contributions ou d'un autre paiement en une somme globale, dont fait mention cette division, plus la valeur capitalisée, au jour où ce paiement lui a été fait, de telles sommes sous forme de versements du montant que la présente loi ou la partie V de l'ancienne loi lui enjoint d'acquitter à l'égard de cette période, qu'il devait payer avant l'époque où ce paiement lui a été fait et qui étaient demeurées impayées par lui à cette époque, avec un intérêt simple de quatre pour cent l'an depuis l'époque en question jusqu'à la date de l'option;

    k) nonobstant toute autre disposition du présent paragraphe, relativement à toute période décrite dans la division 6b)(ii)(K), un montant égal à celui qu'il aurait été requis de payer s'il avait décidé aux termes de la présente loi, dans le délai prescrit pour exercer l'option, de payer pour cette période, et si, pendant cette période, le taux de la solde qu'on était autorisé à lui verser avait été égal au taux de solde ainsi autorisé à la date où il a fait le choix, avec les intérêts;

    l) relativement à la période mentionnée à la division 6b)(ii)(L), le montant déterminé en conformité avec les règlements.

(2) Au présent article, sauf indication contraire, «intérêts» s'entend de l'intérêt simple à quatre pour cent l'an depuis le milieu de l'exercice où les contributions auraient été faites, si le contributeur avait été requis de verser ces contributions pendant la période pour laquelle il a décidé de payer, jusqu'à l'époque de l'option.

Options

8. (1) Tout choix effectué par un contributeur selon la présente partie doit avoir lieu pendant que le contributeur est membre de la force régulière. Il doit être constaté par écrit, sous la forme que prescrivent les règlements, et attesté. L'original doit en être adressé à une personne désignée par le ministre à cette fin, dans le délai prescrit par la présente loi pour l'établissement du choix ou, dans le cas d'un choix que le contributeur peut faire n'importe quand avant de cesser d'être membre de la force régulière, dans le délai d'un mois à compter de la date de l'option.

(2) Un choix visé par la présente partie est nul dans la mesure où il constitue :

    a) soit une décision de payer à l'égard de toute période de service, décrite dans l'une des divisions 6b)(ii)(A) à (H), que l'auteur du choix a droit de compter aux fins de toute prestation de pension de retraite ou de pension d'un genre spécifié dans les règlements, autrement qu'en vertu des dispositions de la présente loi;

    b) soit une décision de payer à l'égard de toute période de service visée aux divisions 6b)(ii)(K) ou (L), ou un choix prévu au paragraphe 18(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, chapitre C-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, sauf si l'auteur du choix a subi un examen médical, comme le prescrivent les règlements, dans tel délai, immédiatement antérieur ou postérieur à l'exercice de l'option, que prescrivent ceux-ci;

    c) soit une décision de payer prise - à l'égard d'une période continue, pendant une année, de service à temps plein dans la force de réserve - par une personne devenue contributeur par suite du paragraphe 41(3), sauf si cette personne a choisi, en vertu du paragraphe 41(4), de rembourser la fraction de l'annuité ou de la pension à laquelle elle avait droit pour cette période au titre de la présente loi ou de l'ancienne loi.

(3) Un contributeur qui a droit, d'après la présente partie, de choisir de payer à l'égard d'une période de service peut décider de payer pour une fraction seulement de cette période, mais uniquement pour la fraction la plus récente.

(4) Un choix relevant de la présente partie peut être modifié par l'auteur du choix, dans le délai prescrit par la présente loi pour l'exercice de l'option, en augmentant la période ou les périodes de service pour lesquelles il choisit de payer, et est autrement irrévocable sauf dans telles circonstances et selon telles modalités et conditions que prescrivent les règlements, y compris le paiement par l'auteur du choix, à Sa Majesté, de tel montant relatif à toute prestation qui revient à ce dernier tant que subsiste le choix, en conséquence de l'option par lui ainsi exercée, que les règlements déterminent.

8.1 Dans le cas des choix prévus aux divisions 6b)(ii)(L), (M) ou (N), l'article 8 s'applique dans la mesure et selon les modalités prévues aux règlements.

9. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un montant qu'un contributeur est astreint à verser, suivant le paragraphe 7(1), en ce qui regarde toute période de service pour laquelle il a choisi de payer, est payé par lui au compte de pension de retraite selon, à son gré, l'une des manières suivantes :

    a) en une somme globale, à la date de l'exercice de l'option;

    b) en versements, effectués à telles conditions et calculés sur telles bases, quant à la mortalité et aux intérêts, que prescrivent les règlements.

(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), la somme que le contributeur est tenu de payer par suite d'un choix exercé après le 31 mars 2000 doit être payée à la Caisse de retraite des Forces canadiennes.

(2) Lorsqu'un contributeur qui a décidé, d'après la présente loi ou la partie V de l'ancienne loi, de payer pour une période de service et s'est engagé à payer pour cette période par versements, cesse d'être membre de la force régulière avant que tous les versements aient été faits, les versements impayés peuvent être retenus, en conformité avec les règlements, sur tout montant qui lui est payable par Sa Majesté, y compris toute annuité ou autre prestation qui lui est payable en vertu de la présente loi, jusqu'à ce que tous les versements aient été acquittés ou que le contributeur meure, en choisissant celui de ces deux événements qui se produit en premier lieu.

(3) La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte à tout droit, privilège, obligation ou responsabilité qu'une personne, qui a choisi de devenir contributeur selon la partie V de l'ancienne loi, avait aux termes du paragraphe 56(2) de cette loi, immédiatement avant le 1er mars 1960, mais un contributeur peut, n'importe quand avant de cesser d'être membre de la force régulière, choisir de renoncer à tout droit, qu'il possédait d'après le paragraphe 56(2) de cette loi, de payer pour toute période de service y décrite en la manière autorisée par ce paragraphe. Dès lors, il est assujetti aux paragraphes (1) et (2) du présent article, à tous égards, comme s'il avait choisi selon la présente loi, à la date de renonciation à ce droit, de payer pour cette période.

(4) Lorsqu'un montant payable par un contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes moyennant une retenue sur la solde et les allocations ou d'autre façon est devenu exigible, mais demeure impayé à l'époque de son décès, ce montant, avec intérêt à quatre pour cent l'an depuis la date où il est devenu exigible, peut être recouvré, en conformité avec les règlements, sur toute allocation payable, selon la présente loi, au survivant ou aux enfants du contributeur, sans préjudice de tout autre recours accessible à Sa Majesté quant au recouvrement de ce montant. Tout montant ainsi recouvré est porté au crédit du compte de pension de retraite ou versé à la caisse et est réputé, pour l'application de la définition de « remboursement de contributions » à l'article 10, avoir été versé à ce compte ou à cette caisse par le contributeur.

(5) Lorsque le versement d'un montant fondé sur la présente partie ou la partie III à valoir sur une annuité, allocation annuelle ou prestation supplémentaire, s'est effectué par erreur, le ministre peut retenir par voie de déduction sur tous versements ultérieurs de cette annuité, allocation annuelle ou prestation supplémentaire, de la manière que prescrivent les règlements, un montant égal à celui qui a été versé par erreur, sans préjudice de tout autre recours dont dispose Sa Majesté relativement au recouvrement de celui-ci.

Article 6 : Texte de l'intertitre précédant l'article 10 :

Prestations : comment les calculer, etc.

Article 7 : (1) Texte du passage visé de l'article 10 :

10. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

(2) Texte des définitions de « allocation de cessation en espèces » et « prestataire », à l'article 10 :

« allocation de cessation en espèces » Montant égal à un mois de solde pour chaque année de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur, calculé sur la base du taux de solde qu'on est autorisé à lui verser à la date où il cesse d'être membre de la force régulière, moins un montant égal à l'excédent du montant visé à l'alinéa a) sur celui visé à l'alinéa b) :

      a) le montant total que le contributeur aurait été tenu de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes jusqu'au moment où il a cessé d'être un membre de la force régulière - à l'exception des intérêts ou des frais requis pour des paiements échelonnés - relativement à du service postérieur à 1965, s'il avait contribué sur la base du taux indiqué au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965;

      b) le montant total que le contributeur était tenu de verser au compte ou à la caisse jusqu'au moment où il a cessé d'être un membre de la force régulière - à l'exception des intérêts ou des frais requis pour des paiements échelonnés - relativement à du service postérieur à 1965.

« prestataire » Personne à laquelle un montant est payable ou est sur le point d'être payable en vertu de la présente partie.

(3) Nouveau.

Article 8 : Texte du paragraphe 11(1) :

11. (1) Lorsqu'une annuité devient payable à un contributeur en vertu de la présente partie, elle est, sous réserve des règlements, payée en mensualités égales le mois écoulé et continue, sous réserve de la présente partie, pendant toute la vie du contributeur et, par la suite, jusqu'à la fin du mois de son décès, et tout montant d'arriéré qui en demeure impayé après son décès est payé de la manière prévue à l'article 26 en ce qui concerne un remboursement de contributions.

Article 9 : Texte de l'article 12 :

12. Lorsque, en raison de l'un ou l'autre des articles 16 à 21, un contributeur a droit à une prestation y spécifiée à son choix, il peut révoquer cette option et exercer une nouvelle option dans telles circonstances et selon telles modalités que le gouverneur en conseil prescrit par règlement.

Article 10 : Texte du passage visé de l'article 13 :

13. Pour l'application de la définition de « remboursement de contributions », à l'article 10, l'intérêt est calculé selon les modalités réglementaires et sur les soldes déterminés conformément aux règlements :

    . . .

    b) aux taux fixés par les règlements pris en vertu de l'alinéa 50.1(1)d.3), composé trimestriellement, pour toute période postérieure au 31 décembre 2000.

Article 11 : Texte de l'article 14 :

14. Sous réserve de la Loi sur le partage des prestations de retraite et de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions :

    a) les prestations visées à la présente partie ou aux parties I.1 ou III ne peuvent être cédées, grevées, assorties d'un exercice anticipé ou données en garantie, et toute opération en ce sens est nulle;

    b) les prestations auxquelles un contributeur, un survivant ou un enfant a droit, en vertu de la présente partie ou des parties I.1 ou III, ne peuvent, sauf au titre de l'article 24.1 ou du paragraphe 29(3) ou des règlements pris en vertu de l'article 59.1, faire l'objet d'une renonciation ou d'une conversion pendant la vie de la personne en cause; toute opération en ce sens est nulle;

    c) les prestations visées à la présente partie ou aux parties I.1 ou III sont, en droit ou en équité, exemptes d'exécution de saisie et de saisie-arrêt.

Article 12 : Nouveau.

Article 13 : (1) et (2) Texte des paragraphes 15(1) et (2) :

15. (1) Le montant de toute annuité à laquelle un contributeur peut devenir admissible en vertu de la présente loi est un montant égal au total des produits suivants :

    a) le produit du sous-alinéa (i) par les sous-alinéas (ii) ou (iii) :

      (i) le nombre d'années de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, n'excédant pas trente-cinq, divisé par cinquante,

      (ii) soit la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur au cours d'une période de cinq ans de service ouvrant droit à pension choisie par ou pour lui ou au cours d'une période ainsi choisie composée de périodes consécutives de service ouvrant droit à pension et formant un total de cinq années,

      (iii) soit, dans le cas du contributeur ayant à son crédit moins de cinq ans de service ouvrant droit à pension, la solde annuelle moyenne qu'il a reçue pendant la période de service ouvrant droit à pension et à son crédit;

    b) le produit du sous-alinéa (i) par le moindre des sous-alinéas (ii) ou (iii) :

      (i) le nombre d'années de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur pendant la période commençant au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, n'excédant pas trente-cinq, moins le nombre d'années de service ouvrant droit à pension à son crédit, divisé par cinquante,

      (ii) la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur au cours de la période visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii), selon le cas,

      (iii) la solde annuelle moyenne fixée par les règlements pris en vertu de l'alinéa 50.1(1)a), ou déterminée de la manière prévue à ces règlements, et en vigueur à la date où le contributeur a cessé en dernier lieu d'être membre de la force régulière.

(2) Nonobstant le paragraphe (1), à moins que le ministre ne soit convaincu qu'un contributeur :

    a) d'une part, n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans;

    b) d'autre part, n'a pas droit à une pension d'invalidité payable aux termes de l'alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d'un régime provincial de pensions analogue,

il est déduit du montant de toute pension à laquelle ce contributeur a droit en vertu de la présente partie un montant égal à trente-cinq pour cent :

    c) de la solde annuelle moyenne perçue par le contributeur pendant la période de service ouvrant droit à pension visée au paragraphe (1) qui lui est applicable, ne dépassant pas sa moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension,

multiplié par

    d) le nombre d'années de service ouvrant droit à pension après 1965 ou après qu'il a atteint l'âge de dix-huit ans, en prenant des deux dates celle qui intervient la dernière, au crédit du contributeur, ne dépassant pas trente-cinq, divisé par cinquante.

(3) Texte du paragraphe 15(4) :

(4) Pour l'application du présent article :

    a) une personne qui compte, à son crédit, du service ouvrant droit à pension et comprenant une période spécifiée dans l'une des divisions 6b)(ii)(A) à (H), est réputée avoir reçu, durant cette période, une solde à un taux égal à celui de la solde sur la base de laquelle était déterminé le montant qu'en vertu de la présente loi elle était tenue de payer pour ladite période de service.

Article 14 : Texte de l'intertitre précédant l'article 16 et des articles 16 à 24 :

Paiement des prestations

16. Un contributeur qui, après avoir atteint l'âge de retraite, cesse d'être membre de la force régulière pour toute raison autre qu'une raison mentionnée au paragraphe 18(1) ou (4) a droit à une prestation déterminée comme suit :

    a) s'il a servi dans la force régulière pendant trois ans ou moins, il est admissible à un remboursement de contributions;

    b) s'il a servi dans la force régulière pendant plus de trois ans mais moins de dix ans, il est admissible au plus élevé des deux montants suivants :

      (i) un remboursement de contributions,

      (ii) une allocation de cessation en espèces;

    c) s'il a servi dans la force régulière pendant dix ans ou plus, il est admissible à une annuité immédiate.

17. (1) A droit immédiatement à une annuité, le contributeur qui remplit les conditions suivantes :

    a) il n'a pas atteint l'âge de la retraite;

    b) il n'est pas engagé pour une période indéterminée de service;

    c) il cesse d'être membre de la force régulière après avoir terminé un engagement de durée intermédiaire;

    d) il a servi dans la force régulière pendant au moins vingt ans.

(2) Le contributeur qui remplit les conditions suivantes :

    a) il n'a pas atteint l'âge de la retraite;

    b) il n'est pas engagé pour une durée intermédiaire ni pour une période indéterminée de service;

    c) il cesse d'être membre de la force régulière après avoir terminé un engagement de courte durée;

    d) il a servi dans la force régulière pendant moins de vingt ans,

a droit

    e) si, à tout autre titre que celui d'officier subalterne, il a servi dans la force régulière pendant au moins dix ans, à son choix, à un remboursement de contributions ou à une annuité différée;

    f) dans tout autre cas, à un remboursement de contributions.

18. (1) Un contributeur qui est obligatoirement retraité de la force régulière du fait qu'il est devenu invalide, a droit à une prestation déterminée comme suit :

    a) s'il a servi dans la force régulière pendant moins de dix ans, il est admissible au plus élevé des deux montants suivants :

      (i) un remboursement de contributions,

      (ii) une allocation de cessation en espèces;

    b) s'il a servi dans la force régulière pendant dix ans ou plus, il est admissible à une annuité immédiate.

(2) Un contributeur qui, n'ayant pas atteint l'âge de retraite, est obligatoirement retraité de la force régulière par souci d'économie ou d'efficacité, a droit à une prestation déterminée comme suit :

    a) s'il a servi dans la force régulière pendant trois ans ou moins, il est admissible à un remboursement de contributions;

    b) s'il a servi dans la force régulière pendant plus de trois ans mais moins de dix ans, il est admissible au plus élevé des deux montants suivants :

      (i) un remboursement de contributions,

      (ii) une allocation de cessation en espèces;

    c) s'il a servi dans la force régulière pendant dix ans ou plus mais moins de vingt ans, il est admissible, à son choix :

      (i) à un remboursement de contributions,

      (ii) à une annuité différée,

      (iii) avec le consentement du ministre, à une annuité immédiate réduite, tant qu'il n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans, mais non après, de cinq pour cent multiplié par le moindre des nombres d'années entières, n'excédant pas six, obtenus en effectuant les soustractions suivantes :

        (A) vingt ans moins la durée de son service dans la force régulière,

        (B) l'âge de retraite applicable à son grade moins son âge au moment de sa retraite;

    d) s'il a servi dans la force régulière pendant vingt ans ou plus, il est admissible à une annuité immédiate.

19. (1) Un contributeur qui, n'ayant pas atteint l'âge de retraite, cesse d'être membre de la force régulière pour un motif autre qu'un motif mentionné au paragraphe 17(1) ou (2) ou 18(1), (2) ou (4) a droit, sauf disposition contraire de l'article 20, à une prestation déterminée comme suit :

    a) s'il a servi dans la force régulière pendant moins de dix ans, il est admissible à un remboursement de contributions;

    b) s'il a servi dans la force régulière pendant dix ans ou plus et moins de vingt ans, il est admissible, à son choix :

      (i) à un remboursement de contributions,

      (ii) à une annuité différée;

    c) s'il a servi dans la force régulière pendant vingt ans ou plus et moins de vingt-cinq ans, il est admissible :

      (i) s'il s'agit d'un officier, à une annuité immédiate réduite de cinq pour cent multiplié par le nombre d'années entières obtenu en soustrayant son âge au moment de sa retraite de l'âge de retraite applicable à son grade,

      (ii) s'il s'agit d'un contributeur autre qu'un officier, à une annuité immédiate réduite de cinq pour cent multiplié par le moindre des nombres d'années entières obtenus en effectuant les soustractions suivantes :

        (A) vingt-cinq ans moins la durée de son service dans la force régulière,

        (B) l'âge de retraite applicable à son grade moins son âge au moment de sa retraite;

    d) s'il a servi dans la force régulière pendant vingt-cinq ans ou plus, il est admissible :

      (i) s'il s'agit d'un officier, à une annuité immédiate réduite de cinq pour cent multiplié par le nombre d'années entières obtenu en soustrayant son âge au moment de sa retraite de l'âge de retraite applicable à son grade,

      (ii) s'il s'agit d'un contributeur autre qu'un officier, à une annuité immédiate.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), est incluse dans le calcul de la durée du service dans la force régulière d'un contributeur qui a servi dans cette force pendant dix ans ou plus, toute période d'activité de service, en temps de guerre, dans les forces navales, les forces de l'armée ou les forces aériennes de Sa Majesté levées par le Canada.

20. Le contributeur qui, n'ayant pas atteint l'âge de la retraite, cesse, tout en étant engagé pour une période indéterminée de service, d'être membre de la force régulière pour un motif non prévu au paragraphe 17(1) ou (2) ou 18(1), (2) ou (4) après avoir terminé un engagement de durée intermédiaire, a droit immédiatement à l'annuité consécutive à cet engagement de durée intermédiaire, dont le montant, augmenté dans la mesure prescrite par règlement, ne peut excéder le montant de celle à laquelle il aurait eu droit, le cas échéant, en vertu de l'article 16 ou du paragraphe 18(1).

21. (1) Nonobstant toute disposition des articles 16 à 20, 22 et 23, un contributeur qui cesse d'être membre de la force régulière pour un motif quelconque, ayant été, immédiatement avant de n'en plus faire partie, une personne nommée ou enrôlée en qualité d'officier pour une période déterminée à l'exclusion d'un engagement de durée courte ou intermédiaire, qui est devenue ainsi nommée ou enrôlée le ou après le 1er mars 1960, n'a droit :

    a) qu'à un remboursement de contributions;

    b) qu'à une allocation de cessation en espèces,

en choisissant le plus élevé des deux montants, sauf si, à l'époque où il est devenu ainsi nommé ou enrôlé, il avait droit à une annuité selon la présente loi ou à une pension aux termes de la partie V de l'ancienne loi, en raison du fait qu'il avait servi dans la force régulière.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne qui, dès qu'elle cesse d'être membre de la force régulière, n'aurait pas eu droit, d'après la présente loi, sans ce paragraphe, à une prestation autre qu'un remboursement de contributions.

22. Pour l'application des articles 16 à 21 et 23 :

    a) un officier qui est retraité de la force régulière à cause de l'expiration réelle ou anticipée d'une période déterminée de service, à l'exclusion de celui qui cesse d'être membre de la force régulière après avoir terminé un engagement de durée courte ou intermédiaire, est réputé avoir pris sa retraite de la force régulière :

      (i) obligatoirement, par souci d'économie ou d'efficacité :

        (A) soit s'il n'a pas accepté une offre qui lui a été faite en vue d'une autre période fixe de service, y compris un engagement de durée courte ou intermédiaire, dans la force régulière,

        (B) soit s'il a offert d'accepter une commission pour une période indéterminée de service dans la force régulière et que son offre n'ait pas été acceptée,

      (ii) volontairement, si on lui a offert, et s'il n'a pas accepté, une commission pour une période indéterminée de service dans la force régulière;

    b) un contributeur autre qu'un officier retraité de la force régulière à l'expiration d'une période d'engagement est réputé avoir pris sa retraite de la force régulière :

      (i) obligatoirement, par souci d'économie ou d'efficacité, s'il a offert de se rengager dans la force régulière mais que son offre n'ait pas été acceptée,

      (ii) volontairement, s'il n'a pas accepté une offre qui lui a été faite de se rengager dans la force régulière.

23. (1) Pour l'application du paragraphe 18(1), des sous-alinéas 18(2)c)(ii) et (iii) et de l'alinéa 18(2)d), il faut inclure, dans le calcul de la durée du service d'un contributeur dans la force régulière :

    a) toute période de service décrite à la division 6b)(ii)(C) ou (D), et toute période de service décrite à la division 6b)(ii)(G) sur un théâtre d'opérations actives, selon la définition qu'en donnent les règlements, que le contributeur pouvait compter comme service ouvrant droit à pension pour l'application de la présente loi;

    b) toute période de service qu'il était admis à compter comme service ouvrant droit à pension, selon l'article 43.

(2) Pour l'application du présent article et des articles 16 à 22, n'est incluse dans le calcul de la durée du service d'un contributeur dans la force régulière aucune période de service pour laquelle il a reçu un remboursement de contributions ou une autre somme globale en vertu de la présente partie ou de la partie V de l'ancienne loi et pour laquelle il n'a pas choisi subséquemment de contribuer.

(3) Un contributeur peut faire son choix en faveur d'une prestation en vertu des articles 16 à 22 à n'importe quel moment au cours de la période commençant un an avant la date où il y deviendra admissible et se terminant un an après la date où il est ainsi devenu admissible.

(4) Lorsqu'un contributeur :

    a) omet de faire un choix dans le délai indiqué au paragraphe (3), il est réputé avoir choisi une annuité différée;

    b) devient contributeur en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada sans avoir fait un choix en vertu du présent article et des articles 16 à 22 ou être réputé l'avoir fait, il est réputé avoir, immédiatement avant de devenir contributeur en vertu de cette loi, choisi une annuité différée.

24. (1) Un contributeur qui, n'ayant pas atteint l'âge de soixante ans mais étant devenu admissible en vertu de la présente partie à une annuité différée, devient admissible à une pension d'invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada ou d'un régime de pensions provincial, cesse d'être admissible à cette annuité différée et devient admissible à une annuité immédiate.

(2) Un contributeur qui, n'ayant pas atteint l'âge de soixante ans mais étant devenu admissible en vertu du paragraphe (1) à une annuité immédiate, a cessé d'être admissible à une pension d'invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada ou d'un régime de pensions provincial, cesse d'être admissible à cette annuité immédiate et devient admissible à une annuité différée.

Article 15 : Texte des articles 25 et 25.1 :

25. (1) Au décès d'un contributeur qui, à la date de sa mort, avait droit selon la présente loi à une annuité, le survivant et les enfants du contributeur sont admissibles aux allocations suivantes, calculées sur la base du produit obtenu au moyen de la multiplication de la solde annuelle moyenne, reçue par le contributeur durant la période spécifiée au sous-alinéa 15(1)a)(ii), par le nombre d'années de service ouvrant droit à pension à son crédit, le centième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé « l'allocation de base » :

    a) dans le cas d'un survivant, une allocation annuelle à jouissance immédiate, égale à l'allocation de base;

    b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle à jouissance immédiate égale au cinquième de l'allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est mort ou n'est admissible à aucune allocation au titre de la présente loi, aux deux cinquièmes de l'allocation de base.

L'ensemble des allocations payées aux termes de l'alinéa b) ne peut pas excéder les quatre cinquièmes de l'allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est mort ou n'est admissible à aucune allocation au titre de la présente loi, les huit cinquièmes de l'allocation de base.

(2) Lorsque, lors du calcul des allocations auxquelles ont droit les enfants d'un contributeur en vertu du paragraphe (1), il est établi qu'il y a plus de quatre enfants du contributeur qui peuvent prétendre à une allocation, le montant total des allocations est réparti entre ces enfants en telles parts que le ministre estime justes et appropriées eu égard aux circonstances.

(3) Au décès d'un contributeur qui a servi dans la force régulière pendant une période de cinq ans ou, si elle est inférieure, pendant la période réglementaire prévue pour l'application du présent paragraphe et était membre de la force régulière à la date de sa mort, le survivant et les enfants du contributeur ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles selon le paragraphe (1), si le contributeur, immédiatement avant son décès, était devenu admissible selon la présente loi à une annuité.

(4) Pour l'application des paragraphes (1) à (3), « enfant » désigne un enfant du contributeur qui :

    a) ou bien est âgé de moins de dix-huit ans;

    b) ou bien est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université, et ce sans interruption appréciable depuis la date de ses dix-huit ans ou, s'il est postérieur à cette date, depuis le décès du contributeur.

(5) Au décès d'un contributeur qui a servi dans la force régulière pendant une période de moins de cinq ans ou, si elle est inférieure, pendant la période réglementaire prévue pour l'application du paragraphe (3) et était membre de la force régulière à la date de sa mort, le survivant et les enfants du contributeur, lorsque celui-ci laisse un survivant ou un enfant de moins de dix-huit ans, ont droit, conjointement, à titre de prestation consécutive au décès, au plus élevé des deux montants suivants :

    a) un remboursement de contributions;

    b) un montant égal à la solde d'un mois pour chaque année de service ouvrant droit à pension figurant au crédit du contributeur calculé sur la base du taux de la solde qu'on était autorisé à lui verser au moment de son décès.

(6) Dans le calcul de la durée du service d'un contributeur dans la force régulière pour l'application du présent article, est incluse toute période de service visée aux alinéas 23(1)a) et b) mais ne peut être incluse aucune période de service visée au paragraphe 23(2).

25.1 (1) Le contributeur admissible à une annuité au titre de la présente loi peut, lorsque son conjoint survivant n'aurait pas droit au versement d'une allocation annuelle immédiate prévue par une autre disposition de la présente loi, choisir, sous réserve des règlements, de réduire le montant de son annuité afin que son conjoint puisse avoir droit à une allocation annuelle immédiate en vertu du paragraphe (3).

(2) Le montant de l'annuité à laquelle est admissible le contributeur effectuant le choix visé au paragraphe (1) est réduit conformément aux règlements, mais la valeur actuarielle actualisée globale du montant réduit de l'annuité et de l'allocation annuelle immédiate à laquelle le conjoint survivant pourrait avoir droit en vertu du paragraphe (3) ne peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée de l'annuité à laquelle le contributeur a droit avant la réduction.

(3) A droit à une allocation annuelle immédiate la personne qui était le conjoint du contributeur à la date du choix effectué par celui-ci en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, au montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas réputé révoqué dans les conditions prévues au paragraphe (4).

(4) Le choix effectué par le contributeur est, si celui-ci est enrôlé de nouveau dans la force régulière ou y est muté et est alors tenu, au titre de l'article 5, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, réputé révoqué à la date précisée conformément aux règlements.

(5) L'article 29 ne s'applique pas aux personnes visées au paragraphe (3).

Article 16 : Texte de l'intertitre précédant l'article 26 :

Paiements aux survivants, aux enfants et à d'autres bénéficiaires

Article 17 : Texte du passage visé de l'article 26 :

26. Quand, dans la présente partie, il est prévu que le survivant et les enfants d'un contributeur ont conjointement droit à un remboursement de contributions ou à un montant visé à l'alinéa 25(5)b), le montant total est payé au survivant, sauf que :

Article 18 : Texte de l'article 28 :

28. Lorsqu'un enfant d'un contributeur a droit à une allocation annuelle ou à un autre montant sous le régime de la présente loi, le versement en est fait, si l'enfant a moins de dix-huit ans, à la personne ayant la garde de l'enfant et investie de l'autorité sur celui-ci, ou, si personne n'a la garde de l'enfant et n'est investi de l'autorité sur celui-ci, à la personne que peut indiquer le ministre.

Article 19 : Texte de l'intertitre précédant l'article 36 et des articles 36 et 37 :

Changement de destinataire, en certains cas

36. (1) Lorsqu'un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant à un prestataire de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci sous le régime de la présente partie ou de la partie III peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l'ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

(2) Lorsque, pour une raison quelconque, un prestataire se trouve dans l'impossibilité d'administrer ses propres affaires, ou lorsqu'il est dans l'incapacité de le faire et que personne n'est autorisé par la loi à lui servir de curateur, le receveur général peut verser, à toute personne désignée par le ministre pour recevoir des paiements au nom du prestataire, tout montant qui est payable à ce dernier en vertu de la présente partie ou de la partie III.

(3) Pour l'application de la présente partie et de la partie III, tout paiement effectué par le receveur général en conformité avec les paragraphes (1) ou (2) est réputé être un paiement au prestataire à l'égard de qui il a été fait.

Présomption de décès

37. (1) Lorsque, avant ou après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, le contributeur ou le bénéficiaire d'une prestation prévue à la présente loi ou à l'ancienne loi a disparu dans des circonstances qui, de l'avis du ministre, font présumer hors de tout doute raisonnable qu'il est décédé, le ministre peut arrêter la date à laquelle, le décès de cette personne est présumé avoir eu lieu; dès lors, celle-ci est, pour l'application de la présente loi et de l'ancienne loi, réputée être décédée à cette date.

(2) Dans les cas où, après avoir arrêté la date du décès présumé d'une personne conformément au paragraphe (1), il reçoit des renseignements ou des éléments de preuve nouveaux indiquant une date de décès différente, le ministre peut arrêter une autre date en ce qui concerne le décès; la personne en question est dès lors considérée, pour l'application de la présente loi et de l'ancienne loi, comme décédée à cette autre date.

Article 20 : Texte de l'article 40 :

40. Quand, au décès d'un contributeur qui, au moment où il a cessé d'être membre des Forces canadiennes, avait droit à une annuité immédiate sur laquelle une déduction avait été faite selon le paragraphe 15(2), il n'y a personne à qui une allocation prévue par la présente loi puisse être versée, ou quand les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d'y avoir droit et qu'aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, tout excédent d'un montant calculé relativement à un contributeur selon la définition de « allocation de cessation en espèces » à l'article 10 sur l'ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur sous le régime de la présente partie ou de la partie V de l'ancienne loi est versé :

    a) de la manière prévue à l'article 38 en ce qui concerne les montants payables en vertu de cet article, si le contributeur n'était pas membre de la force régulière au 20 décembre 1975, ou après;

    b) de la manière prévue à l'article 39 en ce qui concerne des montants payables en vertu de cet article, si le contributeur était membre de la force régulière au 20 décembre 1975, ou après.

Article 21 : Texte des intertitres précédant l'article 41 et des articles 41 à 48 :

Cas spéciaux

Anciens membres de la force régulière

41. (1) Lorsqu'une personne devenue admissible à une annuité selon la présente loi ou à une pension sous le régime de la partie V de l'ancienne loi pour avoir servi dans la force régulière, y est enrôlée de nouveau ou y est mutée et devient un contributeur selon la présente partie, tout droit ou titre qu'elle peut avoir eu à l'égard d'une telle annuité ou pension, appelée au présent paragraphe « annuité originaire », prend fin aussitôt, et la période de service sur laquelle était fondée l'annuité originaire peut être comptée par elle comme service ouvrant droit à pension pour l'application de la présente partie, sauf que :

    a) si cette personne, dès qu'elle cesse par la suite d'être membre de la force régulière, n'a pas droit, sous le régime de la présente loi, à d'autre prestation qu'un remboursement de contributions, le montant ainsi remboursé ne doit comprendre aucun montant versé au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes à son crédit en tout temps avant son nouvel enrôlement dans la force régulière, et tout droit ou titre qu'elle aurait eu, sans le présent paragraphe, à l'égard de l'annuité originaire dès qu'elle cesse par la suite d'être membre de la force régulière, lui est alors rendu;

    b) si cette personne, dès qu'elle cesse par la suite d'être membre de la force régulière, a droit, selon la présente loi, à une annuité dont la valeur capitalisée est inférieure à la valeur capitalisée de l'annuité originaire, au lieu de toute autre prestation prévue par la présente loi, tout droit ou titre qu'elle aurait eu, sans le présent paragraphe, à l'égard de l'annuité originaire dès qu'elle cesse par la suite d'être membre de la force régulière, lui est alors rendu, et il lui est versé un montant égal à ses contributions sous le régime de la présente loi, effectuées à l'égard de la période de son service dans la force régulière après qu'elle y a été enrôlée de nouveau.

(2) Pour l'application de la présente loi, la personne qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, est devenue admissible à une annuité selon la présente loi ou à une pension selon la partie V de l'ancienne loi pour avoir servi dans la force régulière et qui après l'être devenue et avant cette date s'enrôle dans la force de réserve ou y est mutée, est réputée, à l'expiration de toute période continue d'un an de service à plein temps dans cette force, commençant avant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, s'être enrôlée de nouveau dans la force régulière au commencement de cette période, et, en pareil cas, les dispositions de l'article 5 sont réputées s'être appliquées pour cette période. Cependant, le présent article n'a pas pour effet d'exiger le remboursement par la personne de la fraction de cette annuité ou pension qu'elle avait le droit de recevoir durant cette période aux termes de la présente loi ou de l'ancienne loi.

(3) Pour l'application de la présente loi, la personne qui est enrôlée dans la force de réserve ou y est mutée après avoir cessé d'être assujettie à l'obligation de contribuer, au titre des paragraphes 5(1) ou (1.01), au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes est, à l'expiration de toute période continue d'un an de service à plein temps, commençant au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, réputée enrôlée de nouveau.

(4) La personne qui devient contributeur par suite du paragraphe (3) et qui, avant de le devenir, recevait une annuité en vertu de la présente loi ou une pension en vertu de la partie V de l'ancienne loi peut, dans un délai d'un an après qu'elle est devenue contributeur et selon les modalités réglementaires, choisir de rembourser la fraction de l'annuité ou de la pension qu'elle avait le droit de recevoir pendant la période visée à ce paragraphe, aux termes de la présente loi ou de l'ancienne loi.

(5) La personne qui effectue un choix en vertu du paragraphe (4) verse au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, selon les modalités de temps et autres prévues aux règlements, un montant égal à celui de l'annuité ou de la pension qu'elle a reçu, en vertu de la présente loi ou de l'ancienne loi, pendant la période visée au paragraphe (3).

Membres de la force régulière enrôlés pour une période de service déterminée

42. (1) Quiconque devient contributeur au titre de la présente loi, s'étant enrôlé pour une période de service déterminée comme officier de la force régulière avant de devenir ainsi contributeur, a droit de compter comme service ouvrant droit à pension, pour l'application de la présente loi, toute période de service dans la force régulière durant laquelle il était ainsi enrôlé - sauf tout semblable service visé à la division 6b)(ii)(D) -, s'il choisit, dans le délai d'un an à compter du moment où il devient contributeur, de payer pour ce service, auquel cas le montant que la présente loi lui enjoint de payer est, sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), un montant égal au plus élevé des deux montants suivants :

    a) six pour cent de la solde qu'on est autorisé à lui payer pour cette période ou toute partie de période qui est antérieure au 1er avril 1969, plus :

      (i) dans le cas d'un contributeur du sexe masculin, six et demi pour cent de la solde qu'on est autorisé à lui payer pour cette période ou toute partie de cette période qui est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000,

      (ii) nonobstant l'article 3, dans le cas d'une contributrice :

        (A) cinq pour cent de la solde qu'on est autorisé à lui payer pour cette période ou toute partie de cette période qui est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er février 1976,

      plus

        (B) six et demi pour cent de la solde qu'on est autorisé à lui payer pour cette période ou toute partie de cette période qui est postérieure au 1er février 1976, mais antérieure au 1er janvier 2000,

    moins, en ce qui concerne toute période de service ou partie de celle-ci postérieure à 1965, mais antérieure au 1er janvier 2000, un montant égal à celui pour lequel il aurait été tenu de contribuer en vertu du Régime de pensions du Canada sur son traitement durant cette période de service si ce traitement constituait le total de son revenu pour cette période, provenant de l'emploi ouvrant droit à pension tel que le définit cette loi;

    b) le total des montants suivants :

      (i) tout montant retenu, d'après les règlements pris en conformité avec la Loi sur la défense nationale, sur sa solde à l'égard de cette période,

      (ii) tout montant qu'il a reçu à titre de remboursement de contributions en vertu de la présente loi à l'égard de cette période,

      (iii) un montant égal :

        (A) à vingt-quatre vingt-quatrièmes de toute gratification qui lui est versée selon les règlements mentionnés au sous-alinéa (i) à l'égard de cette période, s'il devient un contributeur avant la fin du mois qui suit immédiatement le mois où cette période de service a pris fin,

        (B) à vingt-trois vingt-quatrièmes d'une telle gratification s'il devient un contributeur durant le deuxième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin,

        (C) à vingt-deux vingt-quatrièmes d'une telle gratification s'il devient un contributeur durant le troisième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin,

    et ainsi de suite, selon une progression semblable, jusqu'au début du vingt-cinquième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin.

Il doit également payer sur ce montant un intérêt simple de quatre pour cent l'an à compter de l'expiration de cette période ou de la date où le paiement de cette gratification a été effectué, selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l'autre, jusqu'au moment du choix.

(1.1) Quiconque devient contributeur au titre de la présente loi, s'étant enrôlé pour une période de service déterminée comme officier de la force régulière avant de devenir ainsi contributeur, a droit de compter comme service ouvrant droit à pension, pour l'application de la présente loi, toute période de service dans la force régulière durant laquelle il était ainsi enrôlé - sauf le service semblable visé à la division 6b)(ii)(D) -, s'il choisit, dans un délai d'un an à compter du moment où il devient contributeur, de payer pour ce service, auquel cas le montant que la présente loi lui enjoint de payer est un montant égal au plus élevé des deux montants suivants :

    a) en ce qui touche tout ou partie de la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 décembre 2003, un montant égal à la somme des montants suivants :

      (i) quatre pour cent de la portion de son traitement qui ne dépasse pas le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens du paragraphe 15(3),

      (ii) sept et demi pour cent de la portion de son traitement qui dépasse le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension;

    b) le total des montants suivants :

      (i) tout montant retenu, selon les règlements pris en conformité avec la Loi sur la défense nationale, sur sa solde à l'égard de cette période,

      (ii) tout montant qu'il a reçu à titre de remboursement de contributions en vertu de la présente loi à l'égard de cette période,

      (iii) un montant égal :

        (A) à vingt-quatre vingt-quatrièmes de toute gratification qui lui est versée selon les règlements mentionnés au sous-alinéa (i) à l'égard de cette période, s'il devient un contributeur avant la fin du mois qui suit immédiatement le mois où cette période de service a pris fin,

        (B) à vingt-trois vingt-quatrièmes d'une telle gratification s'il devient un contributeur durant le deuxième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin,

        (C) à vingt-deux vingt-quatrièmes d'une telle gratification s'il devient un contributeur durant le troisième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin,

    et ainsi de suite, selon une progression semblable, jusqu'au début du vingt-cinquième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin.

Il doit également payer sur ce montant un intérêt simple de quatre pour cent l'an à compter de l'expiration de cette période ou de la date où le paiement de cette gratification a été effectué, selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l'autre, jusqu'au moment du choix.

(1.2) Quiconque devient contributeur au titre de la présente loi, s'étant enrôlé pour une période de service déterminée comme officier de la force régulière avant de devenir ainsi contributeur, a droit de compter comme service ouvrant droit à pension, pour l'application de la présente loi, toute période de service dans la force régulière durant laquelle il était ainsi enrôlé - sauf tout service semblable visé à la division 6b)(ii)(D) -, s'il choisit, dans un délai d'un an à compter du moment où il devient contributeur, de payer pour ce service, auquel cas le montant que la présente loi lui enjoint de payer est un montant égal au plus élevé des deux montants suivants :

    a) le montant obtenu par la multiplication de son traitement par le taux de contribution que le Conseil du Trésor fixe, sur recommandation du président du Conseil du Trésor et du ministre, pour toute période ou partie de période postérieure au 31 décembre 2003;

    b) le total des montants suivants :

      (i) tout montant retenu, selon les règlements pris en conformité avec la Loi sur la défense nationale, sur sa solde à l'égard de cette période,

      (ii) tout montant qu'il a reçu à titre de remboursement de contributions en vertu de la présente loi à l'égard de cette période,

      (iii) un montant égal :

        (A) à vingt-quatre vingt-quatrièmes de toute gratification qui lui est versée selon les règlements mentionnés au sous-alinéa (i) à l'égard de cette période, s'il devient un contributeur avant la fin du mois qui suit immédiatement le mois où cette période de service a pris fin,

        (B) à vingt-trois vingt-quatrièmes d'une telle gratification s'il devient un contributeur durant le deuxième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin,

        (C) à vingt-deux vingt-quatrièmes d'une telle gratification s'il devient un contributeur durant le troisième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin,

    et ainsi de suite, selon une progression semblable, jusqu'au début du vingt-cinquième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin.

Il doit également payer sur ce montant un intérêt simple de quatre pour cent l'an à compter de l'expiration de cette période ou de la date où le paiement de cette gratification a été effectué, selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l'autre, jusqu'au moment du choix.

(2) Le paragraphe 8(3) ne s'applique pas à l'égard d'un choix prévu par le présent article.

(3) Lorsque la personne visée aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) devient contributeur selon la présente loi, tout montant retenu, au titre de l'alinéa (1)b), qui ne lui a pas été payé auparavant doit être transféré au compte de pension de retraite et tout montant retenu, au titre des alinéas (1.1)b) ou (1.2)b), qui ne lui a pas été payé auparavant doit être transféré à la Caisse de retraite des Forces canadiennes. Sur transfert de celui-ci, le contributeur est réputé avoir choisi de payer pour la période de service à l'égard de laquelle le montant a été retenu, et avoir payé ce montant au titre de la somme que la présente loi l'oblige à payer pour ce service, ou à compte sur cette dernière.

Anciens employés de la fonction publique et membres de la Gendarmerie royale du Canada

43. (1) Quiconque devient contributeur selon la présente loi, ayant été employé dans la fonction publique mais n'étant pas devenu admissible à une pension ou allocation annuelle aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou ayant été membre de la Gendarmerie royale du Canada mais n'étant pas devenu admissible à une annuité ou allocation annuelle aux termes de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, peut compter comme service ouvrant droit à pension, pour l'application de la présente loi, toute période de service dans la force régulière ou toute période de service décrite à l'article 6 que, d'après la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, il avait droit de compter aux fins de pension, s'il choisit, dans le délai d'un an à compter du moment où il devient contributeur selon la présente loi, de payer pour ce service.

(2) Le montant que ce contributeur est tenu, par la présente loi, de payer pour le service visé au paragraphe (1) est :

    a) dans le cas d'un service pour lequel il était astreint à payer par la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, tout excédent :

      (i) du montant total dont cette loi exigeait le paiement, par lui, pour ce service,

    sur

      (ii) le montant total qu'il a effectivement payé pour ce service, moins tout montant qui lui a été versé sous le régime de cette loi en tout temps avant d'avoir fait son choix,

    avec un intérêt simple de quatre pour cent l'an sur tout montant qui lui a été payé aux termes de cette loi en tout temps avant de faire son choix, depuis le moment où le paiement a été effectué jusqu'à celui du choix;

    b) dans le cas d'un service pour lequel il n'était pas astreint à payer par la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, un montant égal à celui qu'il aurait été tenu de payer si, pendant cette période, il avait été obligé de contribuer :

      (i) lorsque cette période ou une partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), en sa version existante au 31 décembre 1965, en ce qui concerne cette période ou cette partie de période,

      (ii) lorsque cette période ou une partie de celle-ci est postérieure à 1965 et antérieure au 1er avril 1969, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), en sa version existante au 31 mars 1969, en ce qui concerne cette période ou cette partie de période,

      (iii) lorsque cette période ou une partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1) en ce qui concerne cette période ou cette partie de période,

    relativement à une solde égale à celle qu'on était autorisé à lui verser la dernière fois qu'il est devenu contributeur selon la présente loi, avec les intérêts, selon la définition contenue au paragraphe 7(2).

44. Pour l'application de la présente loi, la solde réputée avoir été reçue par une personne à qui s'applique le paragraphe 43(1), pendant toute période de service du genre décrit aux alinéas 43(2)a) ou b), est une solde à un taux égal à celui d'après lequel a été déterminé le montant dont le paiement doit être effectué pour cette période de service :

    a) en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, lorsqu'il s'agit d'un service du genre décrit à l'alinéa 43(2)a);

    b) en vertu de la présente loi, dans le cas d'un service du genre décrit à l'alinéa 43(2)b).

45. Nonobstant la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, une personne qui exerce un choix selon le paragraphe 43(1) ainsi que toute personne à qui une prestation quelconque aurait pu autrement devenir payable aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, à l'égard de cette personne, cessent d'avoir droit à toute prestation selon cette loi pour tout service de cette personne auquel ce choix se rattache.

46. (1) Quiconque devient contributeur selon la présente loi, ayant été employé dans la fonction publique et étant devenu admissible à une pension ou allocation annuelle sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou ayant été membre de la Gendarmerie royale du Canada et étant devenu admissible à une annuité ou allocation annuelle sous le régime de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, a droit, pour l'application de la présente loi, de conserver cette annuité ou allocation annuelle, mais la période de service sur laquelle était fondée cette annuité ou allocation annuelle ne peut être comptée par lui aux fins d'une prestation à laquelle il peut se trouver admissible selon la présente loi pour le motif qu'il est devenu contributeur sous le régime de cette dernière.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), toute personne à qui ce paragraphe s'applique peut choisir, dans le délai d'un an à compter du moment où elle devient contributeur selon la présente loi, de renoncer à la pension, l'annuité ou l'allocation annuelle y mentionnée. Nonobstant la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, la personne qui fait un tel choix, ainsi que toute personne à qui une prestation quelconque aurait pu autrement devenir payable aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, à l'égard de cette personne, cessent d'avoir droit à toute prestation selon cette loi pour tout service de cette personne décrit au paragraphe 43(1), et la personne exerçant un tel choix est assujettie aux dispositions du paragraphe 43(2), à tous égards, comme si elle n'était pas devenue admissible à une pension, annuité ou allocation annuelle sous le régime de cette loi mais avait choisi, selon le paragraphe 43(1), de payer pour la totalité de ce service.

47. Lorsqu'une personne, ayant été membre de la Gendarmerie royale du Canada et étant devenue admissible à une annuité ou allocation annuelle, sous le régime de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, pour laquelle elle n'était pas tenue de contribuer, exerce un choix du genre décrit au paragraphe 46(2), en plus de tout montant qu'elle est tenue de payer aux termes de ce paragraphe en raison de ce choix, cette personne doit verser au Trésor pour être crédité au compte qui est tenu parmi les comptes du Canada en conformité avec la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, un montant égal à celui de toute annuité ou allocation annuelle qui lui a été payée sur ce compte avant qu'elle ait fait un choix aux termes du paragraphe 46(2).

48. (1) Quand, avant le 1er avril 2000, une personne exerce un choix aux termes des paragraphes 43(1) ou 46(2), selon lequel elle est astreinte, par la présente loi, à payer pour toute période de service du genre décrit à l'alinéa 43(2)a), on doit à la fois :

    a) imputer au compte maintenu parmi les comptes du Canada selon la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas;

    b) porter au crédit du compte de pension de retraite à l'égard de cette personne,

un montant égal au chiffre déterminé selon le sous-alinéa 43(2)a)(ii), et pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, le montant de tout remboursement de contributions ou autre paiement en une somme globale qui est ou peut devenir payable selon cette loi à cette personne ou à son égard, est réputé être la somme autrement déterminée sous le régime de cette loi, moins le montant à créditer, d'après le présent article, au compte de pension de retraite au moment où le choix est exercé.

(2) Le paragraphe (1) s'applique au choix exercé le 1er avril 2000 ou après cette date, avec les adaptations nécessaires. La mention du compte, relativement à la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, vaut mention de la Caisse de retraite de la fonction publique ou de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada en ce qui concerne les contributions versées à la caisse en cause et la mention du compte de pension de retraite vaut mention de la Caisse de retraite des Forces canadiennes.

Article 22 : Nouveau.

Article 23 : Texte des articles 50 et 50.1 :

50. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a) prendre, sous réserve de l'article 50.1, toute mesure d'ordre réglementaire prévue à la présente loi;

    b) prescrire les modalités et conditions auxquelles une personne qui est retraitée de la force régulière et qui, dans les soixante jours de sa retraite de la force régulière, en devient membre de nouveau, est réputée être demeurée membre de la force régulière nonobstant sa retraite desdites forces;

    c) prescrire la mesure et les circonstances dans lesquelles toute période de service d'une personne, soit avant, soit après le 1er mars 1960, pour laquelle le versement d'aucune solde n'a été autorisé, ou pour laquelle a été autorisée une suppression de solde ou une retenue sur la solde concernant une période de suspension de fonctions, doit être comptée comme service ouvrant droit à pension pour l'application de la présente loi, prescrire la solde dont le versement à cette personne est réputé avoir été autorisé ou qu'elle est réputée avoir reçue durant cette période et prescrire, nonobstant l'article 5, les contributions que cette personne doit verser, en ce qui concerne cette solde, au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes;

    d) spécifier, pour l'application du paragraphe 2(4), l'emploi en tant que membre des Forces canadiennes qui est un emploi excepté;

    e) prescrire les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles une personne qui a fait un choix en vertu de la présente partie peut le révoquer en tout ou en partie, et en faire un autre en vertu de celle-ci;

    f) prescrire les méthodes selon lesquelles et les bases sur lesquelles le montant de tout paiement envisagé par le paragraphe 8(4) doit être calculé et les circonstances dans lesquelles un tel paiement, qu'il soit fait avant ou après le 1er mars 1960, peut être remboursé;

    g) préciser la manière dont les montants mentionnés aux paragraphes 9(4) ou (5) peuvent être recouvrés sur toute annuité, allocation annuelle ou prestation supplémentaire payable en vertu de la présente loi;

    g.1) préciser le mode de recouvrement du montant visé à l'article 35.1 sur les paiements de l'allocation annuelle mentionnés à cet article;

    h) prescrire les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles tout contributeur peut révoquer un choix fait selon la présente partie et en faire un nouveau selon celle-ci;

    i) prescrire la preuve requise pour convaincre le ministre qu'un contributeur n'a pas droit à une pension d'invalidité visée à l'alinéa 15(2)b), la date et les modalités de présentation de la preuve, ainsi que la forme de cette preuve;

    j) définir, pour l'application de la présente loi, l'expression « fréquente à plein temps une école ou une université » lorsqu'elle s'applique à un enfant d'un contributeur;

    k) prévoir les circonstances dans lesquelles la fréquentation d'une école ou d'une université est réputée être, pour l'application de la présente loi, à peu près sans interruption;

    k.1) régir la détermination de l'invalidité, pour l'application de la présente partie, et les conditions auxquelles une allocation de cessation en espèces ou une annuité immédiate doit être payée ou continuer d'être payée, y compris la première évaluation et les évaluations ultérieures périodiques ou autres d'une telle invalidité;

    l) prévoir le maintien en vigueur de toute directive en cours, émise par le ministre ou le Conseil du Trésor d'après l'article 62 de l'ancienne loi, dans les circonstances prévues par cet article et sous réserve de modification ou suspension ainsi que l'envisage cet article;

    m) prescrire, pour l'application de la présente partie, les méthodes selon lesquelles et la base sur laquelle la valeur capitalisée de toute annuité doit être calculée;

    o) prévoir que sera payée, sur le compte de pension de retraite ou par la Caisse de retraite des Forces canadiennes, lors du décès d'un contributeur et sur demande adressée au ministre par la personne, ou pour son compte, à qui une allocation annuelle devient payable en vertu de la présente loi, la totalité ou une partie de telle fraction des droits ou impôts sur les successions, legs ou héritages, payables par elle, qui, d'après les règlements, est déclarée attribuable à cette allocation, et prescrire les montants dont cette allocation et tout montant payable, en pareil cas, selon l'un ou l'autre des articles 38 à 40, doivent être réduits ainsi que la manière d'opérer cette réduction;

    p) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

50.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a) fixer un taux de solde annuel pour l'application du paragraphe 5(6) ou prévoir son mode de détermination;

    b) fixer les modalités de temps ou autres selon lesquelles un choix peut être effectué en vertu du paragraphe 6.1(1);

    c) déterminer, pour l'application du paragraphe 6.1(4), la partie de la période de service à compter comme service ouvrant droit à pension pour l'application de la présente loi;

    d) prévoir, malgré les règlements pris en vertu de l'alinéa 50c), les conditions et les modalités de temps et autres relatives à l'exercice des choix visés aux divisions 6b)(ii)(L), (M) ou (N), le mode de détermination du service ouvrant droit à pension - ou des genres de service - qui résulte de ces choix ainsi que le mode de détermination des montants à payer, aux termes de l'alinéa 7(1)l), à l'égard des périodes visées par ces choix et prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure l'article 8 et les règlements d'application de cet article s'appliquent à ces choix et aux contributeurs qui les font et adapter ces dispositions à cette application;

    d.1) prévoir le mode de détermination de la valeur escomptée de l'annuité, ainsi que les conditions applicables au droit de transférer celle-ci, et prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire à l'application de l'article 24.1;

    d.2) prévoir des périodes de service dans la force régulière pour l'application des articles 16, 17, 18, 19 et 25, les périodes étant d'au moins deux ans et d'au plus trois ans dans le cas des alinéas 16a) et 18(2)a), d'au plus cinq ans dans le cas du paragraphe 25(3), d'au plus dix ans dans le cas des alinéas 16c), 17(2)e), 18(1)a), 18(2)b) et 19(1)a) et du paragraphe 19(2), d'au plus vingt ans dans le cas des alinéas 18(2)c) et 19(1)b) et d'au plus vingt-cinq ans dans le cas de l'alinéa 19(1)c);

    d.3) régir, pour l'application de l'article 13, les modalités et le mode de détermination des soldes à prendre en compte et, pour l'application de l'alinéa 13b), le calcul de l'intérêt;

    d.4) régir les renseignements additionnels que doit comporter le rapport annuel visé à l'article 57;

    e) fixer les modalités de temps ou autres selon lesquelles un choix peut être effectué en vertu du paragraphe 25.1(1) et préciser, pour l'application du paragraphe 25.1(4), la date à laquelle ce choix est réputé révoqué;

    f) prévoir le montant de la réduction d'une annuité visé au paragraphe 25.1(2);

    g) prévoir le montant de l'allocation annuelle immédiate à verser au conjoint en vertu du paragraphe 25.1(3);

    h) préciser la manière d'effectuer le choix visé au paragraphe 41(4), déterminer le montant à verser par une personne en vertu du paragraphe 41(5) et fixer les modalités de temps ou autres pour le paiement de ce montant;

    i) prévoir les taux auxquels l'intérêt est calculé, de quelle manière et à quel moment il est porté au crédit du compte de pension de retraite en vertu de l'alinéa 55(1)b);

    j) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire pour l'application des dispositions de la présente loi mentionnées au présent paragraphe.

(2) Les règlements visés aux alinéas (1)a), c), d) ou i) peuvent avoir un effet rétroactif s'ils comportent une disposition en ce sens.

Article 24 : Texte de l'article 51 :

51. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant, dans le cas d'un membre de la force régulière qui, conformément à des renseignements inexacts reçus d'une personne faisant partie de la force régulière et dont les fonctions normales comprenaient la communication de renseignements concernant l'exercice des options aux termes de la présente loi ou de l'ancienne, a omis de choisir de devenir contributeur aux termes de la présente loi, de la partie V de l'ancienne loi ou de la partie V de la Loi des pensions de la milice, les modalités et conditions - notamment les conditions relatives aux intérêts - auxquelles ce membre peut choisir de devenir contributeur en vertu de la présente loi, et lorsqu'il fait ce choix, il est réputé avoir choisi de payer, pour le service qu'il aurait eu le droit de compter, en vertu de ces lois s'il n'avait pas reçu de renseignements inexacts et avait exercé le choix, un montant calculé conformément au paragraphe 18(6) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, chapitre C-9 des Statuts revisés du Canada de 1970.

Article 25 : Texte de l'article 53 et de l'intertitre le précédant :

Reliquat débiteur au compte de solde d'un ancien membre

53. (1) Tout reliquat débiteur au compte de solde d'un ancien membre de la force régulière peut être recouvré sur toute annuité ou autre prestation à laquelle il a droit selon la présente loi ou sur tout montant qui devient payable à sa succession militaire aux termes de la présente loi, que ce reliquat débiteur ait existé au moment de sa retraite ou ait été constaté par la suite.

(2) Le recouvrement d'un reliquat débiteur conformément au présent article doit s'opérer de la manière et dans la mesure que peuvent prescrire les règlements, mais, dans le cas de toute annuité ou autre prestation à laquelle un ancien membre de la force régulière a droit selon la présente loi, ce recouvrement ne doit s'opérer que si un avis de l'existence du reliquat débiteur et du montant de ce dernier lui a été donné ou lui a été expédié par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.

Article 26 : (1) et (2) Texte du passage visé de la définition de « participant », au paragraphe 60(1) :

« participant »

      . . .

      b) membre à plein temps de la force de réserve qui, avec l'approbation du chef d'état-major de la défense, occupe un poste inscrit au tableau de dotation de la force régulière ou est en sus du nombre de postes fixé par ce même tableau;

      . . .

      e) personne qui a effectué un choix prévu au paragraphe 6.1(1).

(3) Texte du passage visé de la définition de « traitement », au paragraphe 60(1) :

« traitement »

      a) Dans le cas d'un participant qui est un membre de la force régulière ou un membre de la force de réserve visé à l'alinéa b) de la définition de « participant », le plus élevé des montants suivants :

(4) Nouveau.

Article 27 : Texte du passage visé du paragraphe 62(2) :

(2) Une personne qui cesse d'être membre de la force régulière et qui, à la date où elle cesse d'en être membre, est un participant qui a été membre de la force régulière sans interruption sensible pendant cinq ans ou plus ou qui a été un participant aux termes de la présente partie sans interruption pendant cinq ans ou plus :

    . . .

    b) d'autre part, peut, au cours de cette période de trente jours, choisir de continuer d'être un participant aux termes de la présente partie après l'expiration de cette période, et est réputée si, à la date où elle cesse d'être membre, elle a droit à une annuité immédiate ou à une pension aux termes de la partie I ou aux termes de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, avoir choisi, au cours de cette période, de continuer d'être un participant aux termes de la présente partie après l'expiration de cette période.

Article 28 : Texte de l'article 63 :

63. Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, un participant qui devient participant de la fonction publique cesse d'être un participant aux termes de la présente partie, mais si à la date où il cesse d'être un participant de la fonction publique il n'a pas droit à une pension immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique et a droit à une annuité immédiate ou à une pension aux termes de la partie I ou aux termes de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, il est réputé avoir choisi selon le paragraphe 62(1) de continuer à être un participant en vertu de la présente partie.

Article 29 : Texte du passage visé du paragraphe 67(1) :

67. (1) Sous réserve de l'article 70, les prestations sont payées comme suit :

Article 30 : Texte du passage visé du paragraphe 68(1) :

68. (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte des prestations de décès de la force régulière », au crédit duquel les sommes suivantes sont versées :

    . . .

    b) un montant égal à celui que le président du Conseil du Trésor estime suffisant pour couvrir le coût des prestations qui deviendront imputables au compte, ce premier montant ne pouvant toutefois être inférieur à la somme des montants suivants :

      (i) un douzième de la prestation payée à l'égard de chaque participant qui, au moment de son décès, était membre de la force régulière ou de la force de réserve, prestation pour laquelle des contributions étaient alors payables par lui aux termes de la présente partie,

      (ii) un douzième de la prestation payée à l'égard de chaque participant volontaire qui, à la date où il a cessé d'être membre de la force régulière, avait droit, aux termes de la partie I ou aux termes de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, à une annuité ou à une pension immédiate, prestation pour laquelle des contributions étaient payables par lui aux termes de la présente partie au moment de son décès,

      (iii) le montant de la prime unique déterminée conformément à l'annexe à l'égard de chaque participant pour qui la prestation de base d'un montant de cinq mille dollars mentionnée à l'alinéa a) de la définition de « prestation de base » au paragraphe 60(1) ou la prestation de base d'un montant de cinq cents dollars mentionnée à l'alinéa b) de cette définition s'applique, sans contribution de sa part à cet égard aux termes de la présente partie;

Article 31 : Texte de l'article 70 :

70. Sous réserve de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et de la Loi sur le partage des prestations de retraite :

    a) les prestations visées à la présente partie ne peuvent être cédées, grevées, assorties d'un exercice anticipé ou données en garantie et toute opération en ce sens est nulle;

    b) les prestations visées à la présente partie sont, en droit ou en équité, exemptes d'exécution de saisie et de saisie-arrêt.

Article 32 : (1) et (2) L'alinéa g.1) est nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 73(1) :

73. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application de la présente partie, notamment :

    . . .

    d) concernant la manière d'exercer les choix aux termes de la présente partie et l'époque où ils doivent être faits;

Article 33 : Texte du passage visé de la définition de « prestataire », à l'article 74 :

« prestataire » Personne qui reçoit une pension et qui, selon le cas :

      . . .

      c) n'ayant pas atteint l'âge de soixante ans, la reçoit à l'issue de sa retraite obligatoire des Forces canadiennes au motif que son état de santé physique ou mentale l'a rendue invalide;

Article 34 : Texte de l'article 76 :

76. (1) Le contributeur qui choisit, en conformité avec les articles 6, 42 ou 43 de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d'option spécifiée dans ces articles, ou une fraction de celle-ci, et postérieure au 31 mars 1970, mais antérieure au 1er avril 2000 est tenu, à cet égard, de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, en plus de tout montant à verser en vertu de la présente loi, un montant calculé de la manière et relativement à la solde visées à ces articles :

    a) dans le cas d'une période ou fraction de période de service accompagné d'option postérieure au 31 mars 1970 et antérieure au 1er janvier 1977, au taux de un demi pour cent de sa solde;

    b) dans le cas d'une période ou fraction de période de service accompagné d'option postérieure au 31 décembre 1976, mais antérieure au 1er janvier 2000, au taux de un pour cent de sa solde.

(2) Les paragraphes 9(1), (2) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des montants à payer en vertu du paragraphe (1).

Article 35 : Texte du passage visé du paragraphe 78(5) :

(5) Nonobstant les paragraphes (1), (2) et (4) mais sous réserve de l'article 79, la prestation supplémentaire payable pour un mois d'une année donnée au prestataire dont l'année de retraite, en application du paragraphe (3), est postérieure à 1975 ne peut être inférieure à la différence que l'on obtient en soustrayant la pension qui lui est payable pour ce mois du total de la prestation supplémentaire et de la pension maximale qui lui aurait été payable pour ce mois, autrement qu'en vertu du présent article, si le mois ou l'année de retraite du prestataire avait été ce mois d'une année postérieure à 1974, déterminé :

Article 36 : Nouveau.

Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et obligations

Article 37 : Texte des articles 66 et 68 :

66. L'article 25.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :

25.1 (1) Le contributeur peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n'aurait pas droit au versement d'une allocation annuelle immédiate prévue par une autre disposition de la présente loi, choisir, conformément aux règlements, de réduire le montant de son annuité afin que la personne puisse avoir droit à une allocation annuelle immédiate en vertu du paragraphe (2).

(2) A droit à une allocation annuelle immédiate la personne qui était mariée au contributeur ou qui cohabitait avec celui-ci dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix effectué par celui-ci en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, au montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.

(3) La personne qui a droit à une allocation annuelle aux termes de l'article 29 après le décès du contributeur n'a pas droit de recevoir une allocation annuelle immédiate à l'égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).

68. Les alinéas 50.1(1)e) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    e) prendre des mesures relatives au choix visé à l'article 25.1, notamment en ce qui concerne :

      (i) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, révoqué ou réputé avoir été révoqué,

      (ii) la réduction de l'annuité du contributeur lorsqu'un choix a été effectué,

      (iii) le montant de l'allocation annuelle immédiate à verser en vertu du paragraphe 25.1(2),

      (iv) toute autre mesure qu'il estime nécessaire à l'application de l'article 25.1;

Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public

Article 38 : Texte du paragraphe 118(2) :

(2) Le sous-alinéa 6b)(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (L), de ce qui suit :

        (M) toute période de service d'un genre spécifié dans les règlements, s'il choisit, selon les modalités réglementaires de temps et autres, de payer à l'égard de ce service,

        (N) sous réserve des règlements, toute période de service à l'égard de laquelle le paiement d'une valeur escomptée a été fait conformément à l'article 24.1, si le contributeur choisit conformément aux règlements de payer à l'égard de ce service.

Article 39 : Texte du paragraphe 120(3) :

(3) L'alinéa 7(1)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    l) relativement à la période mentionnée aux divisions 6b)(ii)(L), (M) ou (N), les montants déterminés en conformité avec les règlements.

Article 40 : Texte des articles 128 à 132 :

128. L'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16. Un contributeur qui, après avoir atteint l'âge de retraite, cesse d'être membre de la force régulière pour toute raison autre qu'une raison mentionnée au paragraphe 18(1) a droit à une prestation déterminée comme suit :

    a) s'il a servi dans la force régulière pendant une période inférieure ou égale à la période réglementaire prévue pour l'application du présent alinéa, il est admissible à un remboursement de contributions;

    b) s'il a servi dans la force régulière pendant une période supérieure à la période réglementaire prévue pour l'application de l'alinéa a), mais inférieure à celle prévue pour l'application de l'alinéa c), il est admissible au plus élevé des deux montants suivants :

      (i) un remboursement de contributions,

      (ii) une allocation de cessation en espèces;

    c) s'il a servi dans la force régulière pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l'application du présent alinéa, il est admissible à une annuité immédiate.

129. L'alinéa 17(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) si, à tout autre titre que celui d'officier subalterne, il a servi dans la force régulière pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l'application du présent alinéa, à son choix, à un remboursement de contributions ou à une annuité différée;

130. (1) Les alinéas 18(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) s'il a servi dans la force régulière pendant une période inférieure à la période réglementaire prévue pour l'application du présent alinéa, il est admissible au plus élevé des deux montants suivants :

      (i) un remboursement de contributions,

      (ii) une allocation de cessation en espèces;

    b) s'il a servi dans la force régulière pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l'application de l'alinéa a), il est admissible à une annuité immédiate.

(2) Les alinéas 18(2)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) s'il a servi dans la force régulière pendant une période inférieure ou égale à la période réglementaire prévue pour l'application du présent alinéa, il est admissible à un remboursement de contributions;

    b) s'il a servi dans la force régulière pendant une période supérieure à la période réglementaire prévue pour l'application de l'alinéa a), mais inférieure à celle prévue pour l'application du présent alinéa, il est admissible au plus élevé des deux montants suivants :

      (i) un remboursement de contributions,

      (ii) une allocation de cessation en espèces;

    c) s'il a servi dans la force régulière pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l'application de l'alinéa b), mais inférieure à celle prévue pour l'application du présent alinéa, il est admissible, à son choix :

      (i) à un remboursement de contributions,

      (ii) à une annuité différée,

      (iii) avec le consentement du ministre, à une annuité immédiate réduite, tant qu'il n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans, mais non après, de cinq pour cent multiplié par le moindre des nombres d'années entières, n'excédant pas six, obtenus en effectuant les soustractions suivantes :

        (A) vingt ans moins la durée de son service dans la force régulière,

        (B) l'âge de retraite applicable à son grade moins son âge au moment de sa retraite;

    d) s'il a servi dans la force régulière pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l'application de l'alinéa c), il est admissible à une annuité immédiate.

(3) Les paragraphes 18(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

131. Les articles 19 et 20 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

19. (1) Un contributeur qui, n'ayant pas atteint l'âge de retraite, cesse d'être membre de la force régulière pour un motif autre qu'un motif mentionné au paragraphe 17(1) ou (2) ou 18(1) ou (2) a droit, sauf disposition contraire de l'article 20, à une prestation déterminée comme suit :

    a) s'il a servi dans la force régulière pendant une période inférieure à la période réglementaire prévue pour l'application du présent alinéa, il est admissible à un remboursement de contributions;

    b) s'il a servi dans la force régulière pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l'application de l'alinéa a), mais inférieure à celle prévue pour l'application du présent alinéa, il est admissible, à son choix :

      (i) à un remboursement de contributions,

      (ii) à une annuité différée;

    c) s'il a servi dans la force régulière pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l'application de l'alinéa b), mais inférieure à celle prévue pour l'application du présent alinéa, il est admissible :

      (i) s'il s'agit d'un officier, à une annuité immédiate réduite de cinq pour cent multiplié par le nombre d'années entières obtenu par soustraction de son âge au moment de sa retraite de l'âge de retraite applicable à son grade,

      (ii) s'il s'agit d'un contributeur autre qu'un officier, à une annuité immédiate réduite de cinq pour cent multiplié par le moindre des nombres d'années entières obtenus par les soustractions suivantes :

        (A) vingt-cinq ans moins la durée de son service dans la force régulière,

        (B) l'âge de retraite applicable à son grade moins son âge au moment de sa retraite;

    d) s'il a servi dans la force régulière pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l'application de l'alinéa c), il est admissible :

      (i) s'il s'agit d'un officier, à une annuité immédiate réduite de cinq pour cent multiplié par le nombre d'années entières obtenu par soustraction de son âge au moment de sa retraite de l'âge de retraite applicable à son grade,

      (ii) s'il s'agit d'un contributeur autre qu'un officier, à une annuité immédiate.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), est incluse dans le calcul de la durée du service dans la force régulière d'un contributeur qui a servi dans cette force pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l'application du présent paragraphe, toute période d'activité de service, en temps de guerre, dans les forces navales, les forces de l'armée ou les forces aériennes de Sa Majesté levées par le Canada.

20. Le contributeur qui, n'ayant pas atteint l'âge de la retraite, cesse, tout en étant engagé pour une période indéterminée de service, d'être membre de la force régulière pour un motif non prévu au paragraphe 17(1) ou (2) ou 18(1) ou (2) après avoir terminé un engagement de durée intermédiaire, a droit immédiatement à l'annuité consécutive à cet engagement de durée intermédiaire, dont le montant, augmenté dans la mesure prescrite par règlement, ne peut excéder le montant de celle à laquelle il aurait eu droit, le cas échéant, en vertu de l'article 16 ou du paragraphe 18(1).

132. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 24, de ce qui suit :

24.1 (1) Le contributeur qui cesse d'être membre de la force régulière et a droit à une annuité a droit, en remplacement des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente loi pour la période de service ouvrant droit à pension en cause, à une valeur escomptée - déterminée conformément aux règlements - qui, selon ses instructions, est transférée :

    a) soit au régime de pension agréé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu qu'il choisit, si ce régime prévoit la possibilité d'un tel transfert;

    b) soit à un régime ou fonds d'épargne-retraite du genre prévu aux règlements;

    c) soit à un établissement financier autorisé à vendre des rentes viagères ou différées du genre prévu aux règlements, pour l'achat auprès de cet établissement d'une telle rente qui lui est destinée.

(2) Lorsqu'un contributeur a choisi de payer par versements pour compter une période de service comme service ouvrant droit à pension, la valeur escomptée à transférer est calculée, conformément aux règlements, en fonction de la partie de la période de service ouvrant droit à pension pour laquelle, au moment du transfert, il a payé.

(3) Après le transfert effectué au titre du paragraphe (1), la personne qui est enrôlée de nouveau dans la force régulière après le transfert et qui devient un contributeur ne peut compter comme service ouvrant droit à pension que la période de service visée par le transfert si elle choisit, en conformité avec les conditions réglementaires, de payer le montant réglementaire selon les modalités de temps et autres prévues par les règlements.

Article 41 : (1) Texte des articles 59.1 et 59.2 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, édictés par l'article 154 :

59.1 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la constitution, le financement et la gestion de régimes de pension en vue de verser des prestations aux officiers et militaires du rang de la force de réserve, anciens ou en poste, ou à leur égard, y compris des règlements régissant le fait de faire compter à titre de service ouvrant droit à pension aux termes de la partie I le service dans la force de réserve et le transfert de montants relatifs à ce service de tout fonds constitué au titre de ceux-ci à la Caisse de retraite des Forces canadiennes et vice-versa.

59.2 Tout officier et militaire du rang de la force de réserve auquel s'applique un régime constitué au titre de la présente partie est tenu de contribuer au fonds, par retenue sur sa solde ou autrement, en conformité avec les règlements.

(2) Texte de l'article 59.8 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, édicté par l'article 154 :

59.8 (1) Tout reliquat débiteur au compte de solde d'un ancien officier ou d'un ancien membre de la force de réserve peut être recouvré sur toute annuité ou autre prestation à laquelle il a droit selon la présente partie ou sur tout montant qui devient payable à sa succession militaire aux termes de la présente partie, que ce reliquat débiteur ait existé au moment de sa libération ou ait été constaté par la suite.

(2) Le recouvrement d'un reliquat débiteur conformément au présent article doit s'opérer de la manière et dans la mesure prévues par les règlements pris en vertu de l'article 59.1, mais, dans le cas de toute annuité ou autre prestation à laquelle un ancien officier ou un ancien militaire du rang de la force de réserve a droit selon la présente partie, ce recouvrement ne doit s'opérer que si un avis de l'existence du reliquat débiteur et du montant de celui-ci lui a été donné ou lui a été expédié par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.

Article 42 : Texte de l'article 160 :

160. Le sous-alinéa 68(1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) le montant de la prime unique déterminée conformément aux règlements à l'égard de chaque participant pour qui une prestation est payable sans contribution de sa part à cet égard aux termes de la présente partie;

Article 43 : Texte de l'article 168 :

168. L'annexe de la même loi est abrogée.

Article 44 : Texte de la division 6b)(ii)(O) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édictée par le paragraphe 172(4), et du passage visé de l'article 6 :

6. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le service suivant peut être compté par un contributeur comme service ouvrant droit à pension, pour l'application de la présente partie :

    . . .

    b) le service accompagné d'option, comprenant :

      . . .

      (ii) dans le cas de tout contributeur :

        . . .

        (O) sous réserve des règlements, toute période de service à l'égard de laquelle le paiement d'une valeur escomptée a été fait conformément à l'article 12.1, s'il choisit conformément aux règlements de payer à l'égard de ce service,

Article 45 : (1) Texte du sous-alinéa 11(3)b)(i) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édicté par le paragraphe 178(3), et du passage visé du paragraphe 11(3) :

(3) Un contributeur qui, avant d'avoir atteint l'âge de retraite, est obligatoirement retraité de la Gendarmerie pour favoriser l'économie ou l'efficacité, a droit à une prestation déterminée comme suit :

    . . .

    b) s'il a servi dans la Gendarmerie pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l'application de l'alinéa a) mais inférieure à celle prévue pour l'application de l'alinéa c), il a droit, à son choix, selon le cas :

      . . .

      (i) à un remboursement de contributions,

(2) Texte de l'alinéa 11(5)b) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édicté par le paragraphe 178(5), et du passage visé du paragraphe 11(5) :

(5) Le contributeur qui cesse d'être membre de la Gendarmerie, sans avoir atteint l'âge de retraite, pour quelque motif autre que l'invalidité, l'inconduite ou le souci d'économie ou d'efficacité, a droit à une prestation déterminée comme suit :

    . . .

    b) s'il a servi dans la Gendarmerie pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l'application de l'alinéa a), mais inférieure à celle prévue pour l'application de l'alinéa c), il a droit, à son choix, à un remboursement de contributions ou à une annuité différée;

(3) Texte du sous-alinéa 11(9)b)(v) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édicté par le paragraphe 178(7), et du passage visé du paragraphe 11(9) :

(9) Lorsqu'un contributeur qui est un membre de la Gendarmerie n'y détenant pas un grade cesse, après avoir servi pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l'application de l'alinéa 7(a), mais inférieure à celle prévue pour l'application du paragraphe (12) dans la Gendarmerie, d'être un membre de celle-ci, pour toute autre raison que l'invalidité ou l'inconduite, il a droit :

    . . .

    b) dans tous les autres cas, à son choix :

      . . .

      (v) à un remboursement de contributions.

(4) Texte du paragraphe 11(11) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édicté par le paragraphe 178(7) :

(11) Nonobstant toute autre disposition du présent article, sauf ce que prévoient les paragraphes (2), (7), (8), (9) ou (10), un contributeur qui cesse d'être membre de la Gendarmerie, comptant à son crédit une période de service ouvrant droit à pension inférieure à la période réglementaire, n'a droit qu'à un remboursement de contributions.

Article 46 : Texte de l'article 12.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l'article 179 :

12.1 (1) Le contributeur qui cesse d'être membre de la Gendarmerie et a droit à une annuité a droit, en remplacement des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente loi pour la période de service ouvrant droit à pension en cause, à une valeur escomptée - déterminée conformément aux règlements - qui, selon ses instructions, est transférée :

    a) soit au régime de pension agréé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu qu'il choisit, si ce régime prévoit la possibilité d'un tel transfert;

    b) soit à un régime ou fonds d'épargne-retraite du genre prévu aux règlements;

    c) soit à un établissement financier autorisé à vendre des rentes viagères ou différées du genre prévu aux règlements, pour l'achat auprès de cet établissement d'une telle rente qui lui est destinée.

(2) Lorsqu'un contributeur a choisi de payer par versements pour compter une période de service comme service ouvrant droit à pension, la valeur escomptée à transférer est calculée, conformément aux règlements, en fonction de la partie de la période de service ouvrant droit à pension à l'égard de laquelle, au moment du transfert, il a payé.

(3) Après le transfert effectué au titre du paragraphe (1), la personne qui est nommée de nouveau dans la Gendarmerie ou s'y rengage après le transfert et qui devient un contributeur ne peut compter comme service ouvrant droit à pension que la période de service visée par le transfert si elle choisit, en conformité avec les conditions réglementaires, de payer le montant réglementaire selon les modalités de temps et autres prévues par les règlements.

Article 47 : Texte du paragraphe 24.1(7) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l'article 191 :

(7) Sous réserve du paragraphe (8), lorsque le montant payé par le ministre en vertu du paragraphe (3) est moins élevé que la valeur escomptée qui serait déterminée pour l'employé aux termes de l'article 12.1 - que l'employé y ait droit ou non -, le ministre verse conformément au paragraphe 12.1(1) à l'égard de l'employé un montant égal à la différence.

Loi sur la pension de la fonction publique

Article 48 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 6(1) :

6. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le service qui suit peut être compté par un contributeur comme service ouvrant droit à pension pour l'application de la présente partie :

    . . .

    b) le service accompagné d'option, comprenant :

      . . .

      (iii) relativement à un contributeur :

        . . .

        (I) toute période de service à l'égard de laquelle il a reçu un montant à titre de remboursement de contributions ou autre paiement en une somme globale selon la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de retraite - à l'exception de toute période semblable spécifiée à la division a)(iii)(C) ou (E) -, s'il choisit, dans le délai d'un an après qu'il est subséquemment devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,

        . . .

        (M) sous réserve des règlements, toute période de service à l'égard de laquelle le paiement d'une valeur de transfert a été fait conformément au paragraphe 13.01(2), si le contributeur choisit conformément aux règlements de payer à l'égard de ce service,

Article 49 : Texte du paragraphe 8(8) :

(8) Lorsqu'un montant payable par un contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique moyennant une retenue sur le traitement ou d'autre façon est devenu exigible mais demeure impayé au moment de son décès, ce montant, avec intérêt à quatre pour cent l'an depuis la date où il est devenu exigible, peut être recouvré, en conformité avec les règlements, sur toute allocation payable, selon la présente partie, au survivant et aux enfants du contributeur, sans préjudice de tout autre recours accessible à Sa Majesté quant au recouvrement. Tout montant ainsi recouvré doit être porté au crédit du compte de pension de retraite ou versé à la caisse et est censé, pour l'application de la définition de « remboursement de contributions » au paragraphe 10(1), avoir été versé à ce compte ou à cette caisse par le contributeur.

Article 50 : Texte du passage visé du paragraphe 12(4) :

(4) Au décès d'un contributeur qui, au moment de son décès, avait droit de recevoir, selon le paragraphe (1), une pension immédiate, une pension différée ou une allocation annuelle, son survivant et ses enfants sont admissibles aux allocations suivantes, calculées sur la base du produit obtenu par multiplication du traitement annuel moyen du contributeur pour la période applicable, spécifié au paragraphe 11(1), ou ailleurs dans la présente partie pour l'application de ce paragraphe, par le nombre d'années de service ouvrant droit à pension qu'il a à son crédit, le centième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé l'« allocation de base » :

    . . .

    b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle payable immédiatement égale au cinquième de l'allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n'est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, aux deux cinquièmes de l'allocation de base.

L'ensemble des allocations versées en vertu de l'alinéa b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l'allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est mort ou n'est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, les huit cinquièmes de l'allocation de base.

Article 51 : Texte du paragraphe 13.01(1) :

13.01 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, à l'exception des paragraphes 40(7) et 40.2(6), le contributeur qui cesse d'être employé dans la fonction publique et qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension mais n'a droit à aucune pension immédiate a - sous réserve des conditions fixées par règlement - droit, en remplacement des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente loi pour cette période de service ouvrant droit à pension, à une valeur de transfert qui lui est versée conformément au paragraphe (2).

Article 52: Texte du passage visé du paragraphe 42.1(1) :

42.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    . . .

    v.4) prévoir le mode de détermination de la valeur de transfert pour l'application de la définition de ce terme à l'article 10 ainsi que les conditions et modalités applicables au droit à la valeur de transfert et prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire à l'application de l'article 13.01;

Article 53 : Texte du paragraphe 51(4) :

(4) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, un participant qui devient un participant de la force régulière cesse d'être un participant selon la présente partie, mais si en cessant d'être un participant de la force régulière il n'a pas droit à une annuité en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et a droit à une pension immédiate en vertu de la partie I, il est censé avoir choisi aux termes du paragraphe (1) de demeurer participant selon la présente partie.

Article 54 : Texte du passage visé du paragraphe 69(6) :

(6) Nonobstant les paragraphes (1), (2) et (5) mais sous réserve de l'article 70, la prestation supplémentaire payable pour un mois d'une année donnée au prestataire dont l'année de retraite, en application du paragraphe (3), est postérieure à 1975 ne peut être inférieure à la différence que l'on obtient en soustrayant la pension qui lui est payable pour ce mois du total de la prestation supplémentaire et de la pension maximale qui lui aurait été payable pour ce mois, autrement qu'en vertu du présent paragraphe, si le mois de retraite de l'année de retraite du prestataire avait été ce mois d'une année postérieure à 1974, déterminé :

Article 55 : Nouveau.

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Article 56 : Texte du passage visé de l'article 6 :

6. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le service suivant peut être compté par un contributeur comme service ouvrant droit à pension, pour l'application de la présente partie :

    . . .

    b) le service accompagné d'option, comprenant:

      . . .

      (ii) dans le cas de tout contributeur :

        . . .

        (I) toute période de service pour laquelle il avait droit de toucher, ou pour laquelle il a reçu un remboursement de contributions ou autre paiement en une somme globale en vertu de la présente partie ou de la partie V de l'ancienne loi, s'il choisit, dans le délai d'un an après qu'il est devenu subséquemment contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,

Article 57 : (1) Nouveau.

(2) Texte du paragraphe 9(4) :

(4) Lorsque, en vertu de l'article 11, un contributeur est admissible à un remboursement de contributions ou, suivant son choix, à toute autre prestation y spécifiée :

    a) s'il n'exerce pas ce choix dans le délai d'un an à compter de la date où il est ainsi devenu admissible, il est réputé l'avoir exercé en faveur d'une annuité différée;

    b) si, sans avoir exercé ce choix, il devient contributeur selon la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, il est réputé avoir exercé ce choix, immédiatement avant de devenir contributeur en vertu de l'une de ces lois, en faveur d'une annuité différée.

Article 58 : Texte du paragraphe 10(6) :

(6) Les sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), édictés par le paragraphe 16(1) de la Loi d'exécution du budget de 1999, s'appliquent relativement aux prestations payables à la personne - ou à son égard - qui verse des contributions au titre des articles 5 ou 36 à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe ou après celle-ci. Ils ne s'appliquent pas à la personne qui a eu droit à une annuité avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, est nommée de nouveau dans la Gendarmerie ou s'y rengage et est un contributeur visé à l'article 23 et qui, dès qu'elle cesse par la suite d'être membre de la Gendarmerie, exerce son choix en faveur d'un remboursement de contributions ou n'a droit qu'à un remboursement de contributions.

Article 59 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 13(1) :

13. (1) Au décès d'un contributeur qui, à cette date, avait droit selon la présente partie à une annuité ou à une allocation annuelle, le survivant et les enfants du contributeur ont droit aux allocations suivantes, calculées sur la base du produit obtenu au moyen de la multiplication de la solde annuelle moyenne, reçue par le contributeur durant la période spécifiée au sous-alinéa 10(1)a)(ii), par le nombre d'années de service ouvrant droit à pension à son crédit, le centième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé « l'allocation de base » :

    . . .

    b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle payable immédiatement égale au cinquième de l'allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n'a droit à aucune allocation au titre de la présente partie, aux deux cinquièmes de l'allocation de base.

L'ensemble des allocations versées en vertu de l'alinéa b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l'allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n'a droit à aucune allocation au titre de la présente partie, les huit cinquièmes de l'allocation de base.

(2) Texte du paragraphe 13(3) :

(3) Au décès d'un contributeur qui était alors membre de la Gendarmerie et comptait à son crédit une période de service ouvrant droit à pension de cinq ans ou, si elle est inférieure, celle prévue par règlement, le survivant et les enfants du contributeur ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles selon le paragraphe (1), si le contributeur, immédiatement avant son décès, était devenu admissible selon la présente partie à une annuité ou une allocation annuelle.

Article 60 : Texte du passage visé de l'article 14 :

14. Au décès d'un contributeur qui était alors membre de la Gendarmerie et comptait à son crédit une période de service ouvrant droit à pension de moins de cinq ans ou, si elle est inférieure, celle prévue par règlement, le survivant et les enfants du contributeur, lorsque celui-ci laisse un survivant ou un enfant de moins de dix-huit ans, ont droit conjointement, à titre de prestation consécutive au décès :

Article 61 : Texte du passage visé de l'article 23 :

23. Lorsqu'une personne devenue admissible à une annuité ou à une allocation annuelle selon la présente partie ou à une pension en vertu de la partie V de l'ancienne loi pour avoir servi dans la Gendarmerie, est nommée de nouveau dans la Gendarmerie ou s'y rengage et devient un contributeur selon la présente partie, tout droit ou titre qu'elle peut avoir eu à l'égard d'une telle annuité, allocation annuelle ou pension, appelée au présent article « première annuité », prend fin aussitôt, et la période de service sur laquelle était fondée la première annuité peut être comptée par elle comme service ouvrant droit à pension pour l'application de la présente partie, sauf que :

    a) si cette personne, dès qu'elle cesse par la suite d'être membre de la Gendarmerie, exerce son choix selon la présente partie dans le sens d'un remboursement de contributions, ou si elle n'a droit, en vertu de la présente partie, à aucune prestation autre qu'un remboursement de contributions, le montant ainsi remboursé ne peut comprendre aucun montant versé au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à son crédit en tout temps avant sa nouvelle nomination ou son rengagement dans la Gendarmerie, et tout droit ou titre qu'elle aurait eu, sans le présent article, à l'égard de la première annuité dès qu'elle cesse par la suite d'être membre de la Gendarmerie, doit alors lui être rendu;

Article 62 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 26.1(1) :

26.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    . . .

    c.2) prévoir le mode de détermination de la valeur escomptée de l'annuité, ainsi que les conditions applicables au droit de transférer celle-ci, et prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire à l'application de l'article 12.1;

    . . .

    h.2) prévoir des périodes de service dans la Gendarmerie et des périodes de service ouvrant droit à pension pour l'application des articles 11, 13 et 14, les périodes étant d'au moins deux ans et d'au plus cinq ans dans les cas des alinéas 11(7)a) et 11(8)a) et des articles 13 et 14, d'au plus dix ans dans le cas des alinéas 11(1)a), 11(2)a), 11(3)a) et 11(5)a), du sous-alinéa 11(9)b)(iii) et du paragraphe 11(11), d'au plus vingt ans dans le cas des alinéas 11(3)c) et 11(5)c), d'au plus vingt-cinq ans dans le cas de l'alinéa 11(5)d) et du sous-alinéa 11(9)b)(ii), d'au plus trente ans dans le cas de l'alinéa 11(9)a) et de la division 11(9)b)(iii)(B) et d'au plus trente-cinq ans dans le cas du paragraphe 11(12);

Article 63 : Texte du passage visé du paragraphe 39(5) :

(5) Nonobstant les paragraphes (1), (2) et (4) mais sous réserve de l'article 40, la prestation supplémentaire payable pour un mois d'une année donnée au prestataire dont l'année de retraite, en application du paragraphe (3), est postérieure à 1975 ne peut être inférieure à la différence que l'on obtient en soustrayant la pension qui lui est payable pour ce mois du total de la prestation supplémentaire et de la pension maximale qui lui aurait été payable pour ce mois, autrement qu'en vertu du présent article, si le mois ou l'année de retraite du prestataire avait été ce mois d'une année postérieure à 1974, déterminé :

Article 64 : Nouveau.

Loi sur les régimes de retraite particuliers

Article 65 : Texte du passage visé de l'article 10 :

10. Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre :

    a) instituer un régime ou une convention ou en autoriser l'institution prévoyant le versement de prestations, du type visé à la définition de « convention de retraite », au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, au profit ou à l'égard des personnes suivantes :

      . . .

      (ii) celles qui sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l'article 4 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de cette loi,

Article 66 : Texte du passage visé du paragraphe 11(1) :

11. (1) Dès que possible après la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, le gouverneur en conseil est tenu, par décret, sur recommandation du ministre, d'instituer un régime ou une convention ou d'en autoriser l'institution prévoyant le versement de prestations, du type visé à la définition de « convention de retraite », au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, au profit ou à l'égard des personnes suivantes :

    . . .

    b) celles qui, à compter de cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l'article 4 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et dont le taux de solde annuel est supérieur à celui fixé par les règlements pris au titre de l'alinéa 50.1(1)a) de cette loi ou au taux annuel qui peut être établi sous leur régime;