RECOMMANDATION |
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Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et
d'autres lois en conséquence ».
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SOMMAIRE |
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Le texte modifie le régime de prestations de pension de la Loi sur la
pension de retraite des Forces canadiennes (la « Loi »). Les éléments
clés de la révision du régime sont les suivants : la période minimale dont
dépend l'admissibilité à une annuité est réduite à deux ans;
l'admissibilité aux prestations dépend désormais des années de service
ouvrant droit à pension plutôt que des périodes d'engagement dans les
Forces canadiennes; l'octroi du droit à une annuité immédiate pour les
personnes qui ont accompli vingt-cinq années de service rémunéré au
sein des Forces canadiennes et qui comptent à leur crédit au moins deux
années de service ouvrant droit à pension.
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Le texte confère des pouvoirs réglementaires permettant d'adapter
les dispositions de la Loi à l'égard des membres de la force de réserve
visés par règlement et de régir d'autres éléments, tel le service donnant
lieu à un choix, qui sont actuellement prévus par la Loi.
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Le texte fusionne un certain nombre de pouvoirs réglementaires et
améliore la structure de la Loi, notamment en déplaçant dans la partie
IV des dispositions générales se trouvant actuellement dans la partie I
de celle-ci et en les rendant applicables à l'ensemble de la Loi.
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Le texte prévoit des dispositions transitoires et apporte des
modifications corrélatives à d'autres lois, principalement à la Loi sur la
pension de la fonction publique et à la Loi sur la pension de retraite de
la Gendarmerie royale du Canada.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes |
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Article 1 : (1) Texte des définitions de « âge de la
retraite », « engagement de courte durée » et
« engagement de durée intermédiaire », au paragraphe
2(1) :
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« âge de la retraite » Âge de la retraite applicable, conformément aux
règlements pris sous le régime de la Loi sur la défense nationale, aux
différents grades de contributeur.
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« engagement de courte durée » Période de service en tant qu'officier
non subalterne d'un membre de la force régulière, prescrite par
règlement et plus courte que celle de l'engagement de durée
intermédiaire.
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« engagement de durée intermédiaire » Période de service d'un
membre de la force régulière, prescrite par règlement.
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(2) Nouveau.
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Article 2 : Nouveau.
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Article 3 : Texte du passage visé du paragraphe 5(5) :
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(5) Pour l'application des paragraphes (2) à (4), « autre période de
service » s'entend des années de service ouvrant droit à une prestation
de pension de retraite ou de pension d'un genre spécifié dans les
règlements qui est payable :
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Article 4 : (1) et (2) Texte du passage visé de l'article
6 :
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6. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le service
suivant peut être compté par un contributeur comme service ouvrant
droit à pension, pour l'application de la présente loi :
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Article 5 : Les articles 9.1 à 9.3 sont nouveaux. Texte
des articles 6.1 à 9 :
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6.1 (1) Lorsqu'il est tenu, aux termes des règlements pris en vertu de
l'alinéa 50c), de compter comme service ouvrant droit à pension, pour
l'application de la présente loi, une période de service supérieure à trois
mois, le contributeur peut, malgré ces règlements, choisir, selon les
modalités de temps ou autres prévues par règlement d'application de
l'alinéa 50.1(1)b), de ne pas compter comme service ouvrant droit à
pension la partie de la période qui dépasse trois mois.
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(2) Par dérogation à l'article 5, le contributeur qui effectue le choix
visé au paragraphe (1) est exempté de l'obligation de contribuer au
compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces
canadiennes visés à cet article relativement à la partie de la période visée
par ce choix.
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(3) Le contributeur ne peut effectuer le choix visé au paragraphe (1)
dans le cas suivant :
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(4) Le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1)
relativement à une période de service se terminant avant la date d'entrée
en vigueur de ce paragraphe et qui a, avant cette date, versé au compte
de pension de retraite seulement une partie des contributions requises
relativement à cette période n'est plus tenu, à la date du choix, de
contribuer au compte de pension de retraite relativement à cette période;
il doit compter dès lors comme service ouvrant droit à pension au titre
de la présente loi la partie de cette période visée par les règlements.
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Service ouvrant droit à pension et accompagné d'option : montant exigible |
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7. (1) Sous réserve de l'article 9, un contributeur qui peut, selon la
présente loi, compter comme service ouvrant droit à pension toute
période de service accompagnée d'option que spécifie l'alinéa 6b), est
tenu, à cet égard, de payer ce qui suit :
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(2) Au présent article, sauf indication contraire, «intérêts» s'entend
de l'intérêt simple à quatre pour cent l'an depuis le milieu de l'exercice
où les contributions auraient été faites, si le contributeur avait été requis
de verser ces contributions pendant la période pour laquelle il a décidé
de payer, jusqu'à l'époque de l'option.
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Options |
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8. (1) Tout choix effectué par un contributeur selon la présente partie
doit avoir lieu pendant que le contributeur est membre de la force
régulière. Il doit être constaté par écrit, sous la forme que prescrivent les
règlements, et attesté. L'original doit en être adressé à une personne
désignée par le ministre à cette fin, dans le délai prescrit par la présente
loi pour l'établissement du choix ou, dans le cas d'un choix que le
contributeur peut faire n'importe quand avant de cesser d'être membre
de la force régulière, dans le délai d'un mois à compter de la date de
l'option.
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(2) Un choix visé par la présente partie est nul dans la mesure où il
constitue :
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(3) Un contributeur qui a droit, d'après la présente partie, de choisir
de payer à l'égard d'une période de service peut décider de payer pour
une fraction seulement de cette période, mais uniquement pour la
fraction la plus récente.
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(4) Un choix relevant de la présente partie peut être modifié par
l'auteur du choix, dans le délai prescrit par la présente loi pour
l'exercice de l'option, en augmentant la période ou les périodes de
service pour lesquelles il choisit de payer, et est autrement irrévocable
sauf dans telles circonstances et selon telles modalités et conditions que
prescrivent les règlements, y compris le paiement par l'auteur du choix,
à Sa Majesté, de tel montant relatif à toute prestation qui revient à ce
dernier tant que subsiste le choix, en conséquence de l'option par lui
ainsi exercée, que les règlements déterminent.
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8.1 Dans le cas des choix prévus aux divisions 6b)(ii)(L), (M) ou (N),
l'article 8 s'applique dans la mesure et selon les modalités prévues aux
règlements.
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9. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un
montant qu'un contributeur est astreint à verser, suivant le paragraphe
7(1), en ce qui regarde toute période de service pour laquelle il a choisi
de payer, est payé par lui au compte de pension de retraite selon, à son
gré, l'une des manières suivantes :
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(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), la somme que le
contributeur est tenu de payer par suite d'un choix exercé après le 31
mars 2000 doit être payée à la Caisse de retraite des Forces canadiennes.
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(2) Lorsqu'un contributeur qui a décidé, d'après la présente loi ou la
partie V de l'ancienne loi, de payer pour une période de service et s'est
engagé à payer pour cette période par versements, cesse d'être membre
de la force régulière avant que tous les versements aient été faits, les
versements impayés peuvent être retenus, en conformité avec les
règlements, sur tout montant qui lui est payable par Sa Majesté, y
compris toute annuité ou autre prestation qui lui est payable en vertu de
la présente loi, jusqu'à ce que tous les versements aient été acquittés ou
que le contributeur meure, en choisissant celui de ces deux événements
qui se produit en premier lieu.
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(3) La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte à tout droit,
privilège, obligation ou responsabilité qu'une personne, qui a choisi de
devenir contributeur selon la partie V de l'ancienne loi, avait aux termes
du paragraphe 56(2) de cette loi, immédiatement avant le 1er mars 1960,
mais un contributeur peut, n'importe quand avant de cesser d'être
membre de la force régulière, choisir de renoncer à tout droit, qu'il
possédait d'après le paragraphe 56(2) de cette loi, de payer pour toute
période de service y décrite en la manière autorisée par ce paragraphe.
Dès lors, il est assujetti aux paragraphes (1) et (2) du présent article, à
tous égards, comme s'il avait choisi selon la présente loi, à la date de
renonciation à ce droit, de payer pour cette période.
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(4) Lorsqu'un montant payable par un contributeur au compte de
pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes
moyennant une retenue sur la solde et les allocations ou d'autre façon
est devenu exigible, mais demeure impayé à l'époque de son décès, ce
montant, avec intérêt à quatre pour cent l'an depuis la date où il est
devenu exigible, peut être recouvré, en conformité avec les règlements,
sur toute allocation payable, selon la présente loi, au survivant ou aux
enfants du contributeur, sans préjudice de tout autre recours accessible
à Sa Majesté quant au recouvrement de ce montant. Tout montant ainsi
recouvré est porté au crédit du compte de pension de retraite ou versé
à la caisse et est réputé, pour l'application de la définition de
« remboursement de contributions » à l'article 10, avoir été versé à ce
compte ou à cette caisse par le contributeur.
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(5) Lorsque le versement d'un montant fondé sur la présente partie
ou la partie III à valoir sur une annuité, allocation annuelle ou prestation
supplémentaire, s'est effectué par erreur, le ministre peut retenir par
voie de déduction sur tous versements ultérieurs de cette annuité,
allocation annuelle ou prestation supplémentaire, de la manière que
prescrivent les règlements, un montant égal à celui qui a été versé par
erreur, sans préjudice de tout autre recours dont dispose Sa Majesté
relativement au recouvrement de celui-ci.
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Article 6 : Texte de l'intertitre précédant l'article 10 :
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Prestations : comment les calculer, etc. |
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Article 7 : (1) Texte du passage visé de l'article 10 :
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10. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
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(2) Texte des définitions de « allocation de cessation
en espèces » et « prestataire », à l'article 10 :
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« allocation de cessation en espèces » Montant égal à un mois de solde
pour chaque année de service ouvrant droit à pension au crédit du
contributeur, calculé sur la base du taux de solde qu'on est autorisé
à lui verser à la date où il cesse d'être membre de la force régulière,
moins un montant égal à l'excédent du montant visé à l'alinéa a) sur
celui visé à l'alinéa b) :
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« prestataire » Personne à laquelle un montant est payable ou est sur le
point d'être payable en vertu de la présente partie.
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(3) Nouveau.
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Article 8 : Texte du paragraphe 11(1) :
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11. (1) Lorsqu'une annuité devient payable à un contributeur en
vertu de la présente partie, elle est, sous réserve des règlements, payée
en mensualités égales le mois écoulé et continue, sous réserve de la
présente partie, pendant toute la vie du contributeur et, par la suite,
jusqu'à la fin du mois de son décès, et tout montant d'arriéré qui en
demeure impayé après son décès est payé de la manière prévue à
l'article 26 en ce qui concerne un remboursement de contributions.
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Article 9 : Texte de l'article 12 :
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12. Lorsque, en raison de l'un ou l'autre des articles 16 à 21, un
contributeur a droit à une prestation y spécifiée à son choix, il peut
révoquer cette option et exercer une nouvelle option dans telles
circonstances et selon telles modalités que le gouverneur en conseil
prescrit par règlement.
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Article 10 : Texte du passage visé de l'article 13 :
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13. Pour l'application de la définition de « remboursement de
contributions », à l'article 10, l'intérêt est calculé selon les modalités
réglementaires et sur les soldes déterminés conformément aux
règlements :
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Article 11 : Texte de l'article 14 :
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14. Sous réserve de la Loi sur le partage des prestations de retraite
et de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions :
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Article 12 : Nouveau.
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Article 13 : (1) et (2) Texte des paragraphes 15(1) et
(2) :
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15. (1) Le montant de toute annuité à laquelle un contributeur peut
devenir admissible en vertu de la présente loi est un montant égal au
total des produits suivants :
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(2) Nonobstant le paragraphe (1), à moins que le ministre ne soit
convaincu qu'un contributeur :
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il est déduit du montant de toute pension à laquelle ce contributeur a
droit en vertu de la présente partie un montant égal à trente-cinq pour
cent :
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multiplié par
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(3) Texte du paragraphe 15(4) :
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(4) Pour l'application du présent article :
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Article 14 : Texte de l'intertitre précédant l'article 16
et des articles 16 à 24 :
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Paiement des prestations |
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16. Un contributeur qui, après avoir atteint l'âge de retraite, cesse
d'être membre de la force régulière pour toute raison autre qu'une
raison mentionnée au paragraphe 18(1) ou (4) a droit à une prestation
déterminée comme suit :
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17. (1) A droit immédiatement à une annuité, le contributeur qui
remplit les conditions suivantes :
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(2) Le contributeur qui remplit les conditions suivantes :
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a droit
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18. (1) Un contributeur qui est obligatoirement retraité de la force
régulière du fait qu'il est devenu invalide, a droit à une prestation
déterminée comme suit :
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(2) Un contributeur qui, n'ayant pas atteint l'âge de retraite, est
obligatoirement retraité de la force régulière par souci d'économie ou
d'efficacité, a droit à une prestation déterminée comme suit :
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19. (1) Un contributeur qui, n'ayant pas atteint l'âge de retraite, cesse
d'être membre de la force régulière pour un motif autre qu'un motif
mentionné au paragraphe 17(1) ou (2) ou 18(1), (2) ou (4) a droit, sauf
disposition contraire de l'article 20, à une prestation déterminée comme
suit :
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), est incluse dans le calcul de
la durée du service dans la force régulière d'un contributeur qui a servi
dans cette force pendant dix ans ou plus, toute période d'activité de
service, en temps de guerre, dans les forces navales, les forces de
l'armée ou les forces aériennes de Sa Majesté levées par le Canada.
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20. Le contributeur qui, n'ayant pas atteint l'âge de la retraite, cesse,
tout en étant engagé pour une période indéterminée de service, d'être
membre de la force régulière pour un motif non prévu au paragraphe
17(1) ou (2) ou 18(1), (2) ou (4) après avoir terminé un engagement de
durée intermédiaire, a droit immédiatement à l'annuité consécutive à
cet engagement de durée intermédiaire, dont le montant, augmenté dans
la mesure prescrite par règlement, ne peut excéder le montant de celle
à laquelle il aurait eu droit, le cas échéant, en vertu de l'article 16 ou du
paragraphe 18(1).
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21. (1) Nonobstant toute disposition des articles 16 à 20, 22 et 23, un
contributeur qui cesse d'être membre de la force régulière pour un motif
quelconque, ayant été, immédiatement avant de n'en plus faire partie,
une personne nommée ou enrôlée en qualité d'officier pour une période
déterminée à l'exclusion d'un engagement de durée courte ou
intermédiaire, qui est devenue ainsi nommée ou enrôlée le ou après le
1er mars 1960, n'a droit :
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en choisissant le plus élevé des deux montants, sauf si, à l'époque où il
est devenu ainsi nommé ou enrôlé, il avait droit à une annuité selon la
présente loi ou à une pension aux termes de la partie V de l'ancienne loi,
en raison du fait qu'il avait servi dans la force régulière.
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne qui, dès
qu'elle cesse d'être membre de la force régulière, n'aurait pas eu droit,
d'après la présente loi, sans ce paragraphe, à une prestation autre qu'un
remboursement de contributions.
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22. Pour l'application des articles 16 à 21 et 23 :
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23. (1) Pour l'application du paragraphe 18(1), des sous-alinéas
18(2)c)(ii) et (iii) et de l'alinéa 18(2)d), il faut inclure, dans le calcul de
la durée du service d'un contributeur dans la force régulière :
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(2) Pour l'application du présent article et des articles 16 à 22, n'est
incluse dans le calcul de la durée du service d'un contributeur dans la
force régulière aucune période de service pour laquelle il a reçu un
remboursement de contributions ou une autre somme globale en vertu
de la présente partie ou de la partie V de l'ancienne loi et pour laquelle
il n'a pas choisi subséquemment de contribuer.
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(3) Un contributeur peut faire son choix en faveur d'une prestation
en vertu des articles 16 à 22 à n'importe quel moment au cours de la
période commençant un an avant la date où il y deviendra admissible
et se terminant un an après la date où il est ainsi devenu admissible.
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(4) Lorsqu'un contributeur :
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24. (1) Un contributeur qui, n'ayant pas atteint l'âge de soixante ans
mais étant devenu admissible en vertu de la présente partie à une annuité
différée, devient admissible à une pension d'invalidité en vertu du
Régime de pensions du Canada ou d'un régime de pensions provincial,
cesse d'être admissible à cette annuité différée et devient admissible à
une annuité immédiate.
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(2) Un contributeur qui, n'ayant pas atteint l'âge de soixante ans
mais étant devenu admissible en vertu du paragraphe (1) à une annuité
immédiate, a cessé d'être admissible à une pension d'invalidité en vertu
du Régime de pensions du Canada ou d'un régime de pensions
provincial, cesse d'être admissible à cette annuité immédiate et devient
admissible à une annuité différée.
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Article 15 : Texte des articles 25 et 25.1 :
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25. (1) Au décès d'un contributeur qui, à la date de sa mort, avait droit
selon la présente loi à une annuité, le survivant et les enfants du
contributeur sont admissibles aux allocations suivantes, calculées sur la
base du produit obtenu au moyen de la multiplication de la solde
annuelle moyenne, reçue par le contributeur durant la période spécifiée
au sous-alinéa 15(1)a)(ii), par le nombre d'années de service ouvrant
droit à pension à son crédit, le centième du produit ainsi obtenu étant
ci-après appelé « l'allocation de base » :
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L'ensemble des allocations payées aux termes de l'alinéa b) ne peut pas
excéder les quatre cinquièmes de l'allocation de base ou, si le
contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est mort
ou n'est admissible à aucune allocation au titre de la présente loi, les huit
cinquièmes de l'allocation de base.
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(2) Lorsque, lors du calcul des allocations auxquelles ont droit les
enfants d'un contributeur en vertu du paragraphe (1), il est établi qu'il
y a plus de quatre enfants du contributeur qui peuvent prétendre à une
allocation, le montant total des allocations est réparti entre ces enfants
en telles parts que le ministre estime justes et appropriées eu égard aux
circonstances.
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(3) Au décès d'un contributeur qui a servi dans la force régulière
pendant une période de cinq ans ou, si elle est inférieure, pendant la
période réglementaire prévue pour l'application du présent paragraphe
et était membre de la force régulière à la date de sa mort, le survivant et
les enfants du contributeur ont droit aux allocations annuelles
auxquelles ils auraient été admissibles selon le paragraphe (1), si le
contributeur, immédiatement avant son décès, était devenu admissible
selon la présente loi à une annuité.
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(4) Pour l'application des paragraphes (1) à (3), « enfant » désigne
un enfant du contributeur qui :
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(5) Au décès d'un contributeur qui a servi dans la force régulière
pendant une période de moins de cinq ans ou, si elle est inférieure,
pendant la période réglementaire prévue pour l'application du
paragraphe (3) et était membre de la force régulière à la date de sa mort,
le survivant et les enfants du contributeur, lorsque celui-ci laisse un
survivant ou un enfant de moins de dix-huit ans, ont droit,
conjointement, à titre de prestation consécutive au décès, au plus élevé
des deux montants suivants :
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(6) Dans le calcul de la durée du service d'un contributeur dans la
force régulière pour l'application du présent article, est incluse toute
période de service visée aux alinéas 23(1)a) et b) mais ne peut être
incluse aucune période de service visée au paragraphe 23(2).
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25.1 (1) Le contributeur admissible à une annuité au titre de la
présente loi peut, lorsque son conjoint survivant n'aurait pas droit au
versement d'une allocation annuelle immédiate prévue par une autre
disposition de la présente loi, choisir, sous réserve des règlements, de
réduire le montant de son annuité afin que son conjoint puisse avoir
droit à une allocation annuelle immédiate en vertu du paragraphe (3).
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(2) Le montant de l'annuité à laquelle est admissible le contributeur
effectuant le choix visé au paragraphe (1) est réduit conformément aux
règlements, mais la valeur actuarielle actualisée globale du montant
réduit de l'annuité et de l'allocation annuelle immédiate à laquelle le
conjoint survivant pourrait avoir droit en vertu du paragraphe (3) ne
peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée de l'annuité à
laquelle le contributeur a droit avant la réduction.
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(3) A droit à une allocation annuelle immédiate la personne qui était
le conjoint du contributeur à la date du choix effectué par celui-ci en
application du paragraphe (1) et à la date de son décès, au montant
déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit
pas réputé révoqué dans les conditions prévues au paragraphe (4).
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(4) Le choix effectué par le contributeur est, si celui-ci est enrôlé de
nouveau dans la force régulière ou y est muté et est alors tenu, au titre
de l'article 5, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la
Caisse de retraite des Forces canadiennes, réputé révoqué à la date
précisée conformément aux règlements.
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(5) L'article 29 ne s'applique pas aux personnes visées au
paragraphe (3).
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Article 16 : Texte de l'intertitre précédant l'article
26 :
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Paiements aux survivants, aux enfants et à d'autres bénéficiaires |
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Article 17 : Texte du passage visé de l'article 26 :
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26. Quand, dans la présente partie, il est prévu que le survivant et les
enfants d'un contributeur ont conjointement droit à un remboursement
de contributions ou à un montant visé à l'alinéa 25(5)b), le montant total
est payé au survivant, sauf que :
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Article 18 : Texte de l'article 28 :
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28. Lorsqu'un enfant d'un contributeur a droit à une allocation
annuelle ou à un autre montant sous le régime de la présente loi, le
versement en est fait, si l'enfant a moins de dix-huit ans, à la personne
ayant la garde de l'enfant et investie de l'autorité sur celui-ci, ou, si
personne n'a la garde de l'enfant et n'est investi de l'autorité sur
celui-ci, à la personne que peut indiquer le ministre.
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Article 19 : Texte de l'intertitre précédant l'article 36
et des articles 36 et 37 :
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Changement de destinataire, en certains cas |
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36. (1) Lorsqu'un tribunal compétent au Canada a rendu une
ordonnance enjoignant à un prestataire de fournir un soutien financier,
les sommes qui sont payables à celui-ci sous le régime de la présente
partie ou de la partie III peuvent être distraites pour versement à la
personne nommée dans l'ordonnance en conformité avec la partie II de
la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.
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(2) Lorsque, pour une raison quelconque, un prestataire se trouve
dans l'impossibilité d'administrer ses propres affaires, ou lorsqu'il est
dans l'incapacité de le faire et que personne n'est autorisé par la loi à lui
servir de curateur, le receveur général peut verser, à toute personne
désignée par le ministre pour recevoir des paiements au nom du
prestataire, tout montant qui est payable à ce dernier en vertu de la
présente partie ou de la partie III.
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(3) Pour l'application de la présente partie et de la partie III, tout
paiement effectué par le receveur général en conformité avec les
paragraphes (1) ou (2) est réputé être un paiement au prestataire à
l'égard de qui il a été fait.
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Présomption de décès |
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37. (1) Lorsque, avant ou après l'entrée en vigueur du présent
paragraphe, le contributeur ou le bénéficiaire d'une prestation prévue
à la présente loi ou à l'ancienne loi a disparu dans des circonstances qui,
de l'avis du ministre, font présumer hors de tout doute raisonnable qu'il
est décédé, le ministre peut arrêter la date à laquelle, le décès de cette
personne est présumé avoir eu lieu; dès lors, celle-ci est, pour
l'application de la présente loi et de l'ancienne loi, réputée être décédée
à cette date.
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(2) Dans les cas où, après avoir arrêté la date du décès présumé d'une
personne conformément au paragraphe (1), il reçoit des renseignements
ou des éléments de preuve nouveaux indiquant une date de décès
différente, le ministre peut arrêter une autre date en ce qui concerne le
décès; la personne en question est dès lors considérée, pour
l'application de la présente loi et de l'ancienne loi, comme décédée à
cette autre date.
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Article 20 : Texte de l'article 40 :
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40. Quand, au décès d'un contributeur qui, au moment où il a cessé
d'être membre des Forces canadiennes, avait droit à une annuité
immédiate sur laquelle une déduction avait été faite selon le paragraphe
15(2), il n'y a personne à qui une allocation prévue par la présente loi
puisse être versée, ou quand les personnes à qui cette allocation peut être
versée meurent ou cessent d'y avoir droit et qu'aucun autre montant ne
peut leur être versé en vertu de la présente partie, tout excédent d'un
montant calculé relativement à un contributeur selon la définition de
« allocation de cessation en espèces » à l'article 10 sur l'ensemble des
sommes versées à ces personnes et au contributeur sous le régime de la
présente partie ou de la partie V de l'ancienne loi est versé :
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Article 21 : Texte des intertitres précédant l'article 41
et des articles 41 à 48 :
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Cas spéciaux |
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Anciens membres de la force régulière
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41. (1) Lorsqu'une personne devenue admissible à une annuité selon
la présente loi ou à une pension sous le régime de la partie V de
l'ancienne loi pour avoir servi dans la force régulière, y est enrôlée de
nouveau ou y est mutée et devient un contributeur selon la présente
partie, tout droit ou titre qu'elle peut avoir eu à l'égard d'une telle
annuité ou pension, appelée au présent paragraphe « annuité
originaire », prend fin aussitôt, et la période de service sur laquelle était
fondée l'annuité originaire peut être comptée par elle comme service
ouvrant droit à pension pour l'application de la présente partie, sauf
que :
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(2) Pour l'application de la présente loi, la personne qui, avant la date
d'entrée en vigueur du présent paragraphe, est devenue admissible à
une annuité selon la présente loi ou à une pension selon la partie V de
l'ancienne loi pour avoir servi dans la force régulière et qui après l'être
devenue et avant cette date s'enrôle dans la force de réserve ou y est
mutée, est réputée, à l'expiration de toute période continue d'un an de
service à plein temps dans cette force, commençant avant la date
d'entrée en vigueur du présent paragraphe, s'être enrôlée de nouveau
dans la force régulière au commencement de cette période, et, en pareil
cas, les dispositions de l'article 5 sont réputées s'être appliquées pour
cette période. Cependant, le présent article n'a pas pour effet d'exiger
le remboursement par la personne de la fraction de cette annuité ou
pension qu'elle avait le droit de recevoir durant cette période aux termes
de la présente loi ou de l'ancienne loi.
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(3) Pour l'application de la présente loi, la personne qui est enrôlée
dans la force de réserve ou y est mutée après avoir cessé d'être assujettie
à l'obligation de contribuer, au titre des paragraphes 5(1) ou (1.01), au
compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces
canadiennes est, à l'expiration de toute période continue d'un an de
service à plein temps, commençant au plus tôt à partir de la date d'entrée
en vigueur du présent paragraphe, réputée enrôlée de nouveau.
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(4) La personne qui devient contributeur par suite du paragraphe (3)
et qui, avant de le devenir, recevait une annuité en vertu de la présente
loi ou une pension en vertu de la partie V de l'ancienne loi peut, dans
un délai d'un an après qu'elle est devenue contributeur et selon les
modalités réglementaires, choisir de rembourser la fraction de l'annuité
ou de la pension qu'elle avait le droit de recevoir pendant la période
visée à ce paragraphe, aux termes de la présente loi ou de l'ancienne loi.
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(5) La personne qui effectue un choix en vertu du paragraphe (4)
verse au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des
Forces canadiennes, selon les modalités de temps et autres prévues aux
règlements, un montant égal à celui de l'annuité ou de la pension qu'elle
a reçu, en vertu de la présente loi ou de l'ancienne loi, pendant la période
visée au paragraphe (3).
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Membres de la force régulière enrôlés pour une période de service
déterminée
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42. (1) Quiconque devient contributeur au titre de la présente loi,
s'étant enrôlé pour une période de service déterminée comme officier
de la force régulière avant de devenir ainsi contributeur, a droit de
compter comme service ouvrant droit à pension, pour l'application de
la présente loi, toute période de service dans la force régulière durant
laquelle il était ainsi enrôlé - sauf tout semblable service visé à la
division 6b)(ii)(D) -, s'il choisit, dans le délai d'un an à compter du
moment où il devient contributeur, de payer pour ce service, auquel cas
le montant que la présente loi lui enjoint de payer est, sous réserve des
paragraphes (1.1) et (1.2), un montant égal au plus élevé des deux
montants suivants :
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Il doit également payer sur ce montant un intérêt simple de quatre pour
cent l'an à compter de l'expiration de cette période ou de la date où le
paiement de cette gratification a été effectué, selon celle de ces deux
dates qui est postérieure à l'autre, jusqu'au moment du choix.
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(1.1) Quiconque devient contributeur au titre de la présente loi,
s'étant enrôlé pour une période de service déterminée comme officier
de la force régulière avant de devenir ainsi contributeur, a droit de
compter comme service ouvrant droit à pension, pour l'application de
la présente loi, toute période de service dans la force régulière durant
laquelle il était ainsi enrôlé - sauf le service semblable visé à la
division 6b)(ii)(D) -, s'il choisit, dans un délai d'un an à compter du
moment où il devient contributeur, de payer pour ce service, auquel cas
le montant que la présente loi lui enjoint de payer est un montant égal
au plus élevé des deux montants suivants :
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Il doit également payer sur ce montant un intérêt simple de quatre pour
cent l'an à compter de l'expiration de cette période ou de la date où le
paiement de cette gratification a été effectué, selon celle de ces deux
dates qui est postérieure à l'autre, jusqu'au moment du choix.
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(1.2) Quiconque devient contributeur au titre de la présente loi,
s'étant enrôlé pour une période de service déterminée comme officier
de la force régulière avant de devenir ainsi contributeur, a droit de
compter comme service ouvrant droit à pension, pour l'application de
la présente loi, toute période de service dans la force régulière durant
laquelle il était ainsi enrôlé - sauf tout service semblable visé à la
division 6b)(ii)(D) -, s'il choisit, dans un délai d'un an à compter du
moment où il devient contributeur, de payer pour ce service, auquel cas
le montant que la présente loi lui enjoint de payer est un montant égal
au plus élevé des deux montants suivants :
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Il doit également payer sur ce montant un intérêt simple de quatre pour
cent l'an à compter de l'expiration de cette période ou de la date où le
paiement de cette gratification a été effectué, selon celle de ces deux
dates qui est postérieure à l'autre, jusqu'au moment du choix.
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(2) Le paragraphe 8(3) ne s'applique pas à l'égard d'un choix prévu
par le présent article.
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(3) Lorsque la personne visée aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2)
devient contributeur selon la présente loi, tout montant retenu, au titre
de l'alinéa (1)b), qui ne lui a pas été payé auparavant doit être transféré
au compte de pension de retraite et tout montant retenu, au titre des
alinéas (1.1)b) ou (1.2)b), qui ne lui a pas été payé auparavant doit être
transféré à la Caisse de retraite des Forces canadiennes. Sur transfert de
celui-ci, le contributeur est réputé avoir choisi de payer pour la période
de service à l'égard de laquelle le montant a été retenu, et avoir payé ce
montant au titre de la somme que la présente loi l'oblige à payer pour
ce service, ou à compte sur cette dernière.
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Anciens employés de la fonction publique et membres de la
Gendarmerie royale du Canada
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43. (1) Quiconque devient contributeur selon la présente loi, ayant
été employé dans la fonction publique mais n'étant pas devenu
admissible à une pension ou allocation annuelle aux termes de la Loi sur
la pension de la fonction publique ou ayant été membre de la
Gendarmerie royale du Canada mais n'étant pas devenu admissible à
une annuité ou allocation annuelle aux termes de la Loi sur la pension
de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, peut compter comme
service ouvrant droit à pension, pour l'application de la présente loi,
toute période de service dans la force régulière ou toute période de
service décrite à l'article 6 que, d'après la Loi sur la pension de la
fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie
royale du Canada, selon le cas, il avait droit de compter aux fins de
pension, s'il choisit, dans le délai d'un an à compter du moment où il
devient contributeur selon la présente loi, de payer pour ce service.
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(2) Le montant que ce contributeur est tenu, par la présente loi, de
payer pour le service visé au paragraphe (1) est :
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44. Pour l'application de la présente loi, la solde réputée avoir été
reçue par une personne à qui s'applique le paragraphe 43(1), pendant
toute période de service du genre décrit aux alinéas 43(2)a) ou b), est
une solde à un taux égal à celui d'après lequel a été déterminé le montant
dont le paiement doit être effectué pour cette période de service :
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45. Nonobstant la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi
sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, une
personne qui exerce un choix selon le paragraphe 43(1) ainsi que toute
personne à qui une prestation quelconque aurait pu autrement devenir
payable aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou
de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du
Canada, selon le cas, à l'égard de cette personne, cessent d'avoir droit
à toute prestation selon cette loi pour tout service de cette personne
auquel ce choix se rattache.
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46. (1) Quiconque devient contributeur selon la présente loi, ayant
été employé dans la fonction publique et étant devenu admissible à une
pension ou allocation annuelle sous le régime de la Loi sur la pension
de la fonction publique, ou ayant été membre de la Gendarmerie royale
du Canada et étant devenu admissible à une annuité ou allocation
annuelle sous le régime de la Loi sur la pension de retraite de la
Gendarmerie royale du Canada, a droit, pour l'application de la
présente loi, de conserver cette annuité ou allocation annuelle, mais la
période de service sur laquelle était fondée cette annuité ou allocation
annuelle ne peut être comptée par lui aux fins d'une prestation à laquelle
il peut se trouver admissible selon la présente loi pour le motif qu'il est
devenu contributeur sous le régime de cette dernière.
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), toute personne à qui ce
paragraphe s'applique peut choisir, dans le délai d'un an à compter du
moment où elle devient contributeur selon la présente loi, de renoncer
à la pension, l'annuité ou l'allocation annuelle y mentionnée.
Nonobstant la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur
la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, la personne
qui fait un tel choix, ainsi que toute personne à qui une prestation
quelconque aurait pu autrement devenir payable aux termes de la Loi
sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de
retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, à l'égard de
cette personne, cessent d'avoir droit à toute prestation selon cette loi
pour tout service de cette personne décrit au paragraphe 43(1), et la
personne exerçant un tel choix est assujettie aux dispositions du
paragraphe 43(2), à tous égards, comme si elle n'était pas devenue
admissible à une pension, annuité ou allocation annuelle sous le régime
de cette loi mais avait choisi, selon le paragraphe 43(1), de payer pour
la totalité de ce service.
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47. Lorsqu'une personne, ayant été membre de la Gendarmerie
royale du Canada et étant devenue admissible à une annuité ou
allocation annuelle, sous le régime de la Loi sur la pension de retraite
de la Gendarmerie royale du Canada, pour laquelle elle n'était pas
tenue de contribuer, exerce un choix du genre décrit au paragraphe
46(2), en plus de tout montant qu'elle est tenue de payer aux termes de
ce paragraphe en raison de ce choix, cette personne doit verser au Trésor
pour être crédité au compte qui est tenu parmi les comptes du Canada
en conformité avec la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie
royale du Canada, un montant égal à celui de toute annuité ou allocation
annuelle qui lui a été payée sur ce compte avant qu'elle ait fait un choix
aux termes du paragraphe 46(2).
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48. (1) Quand, avant le 1er avril 2000, une personne exerce un choix
aux termes des paragraphes 43(1) ou 46(2), selon lequel elle est
astreinte, par la présente loi, à payer pour toute période de service du
genre décrit à l'alinéa 43(2)a), on doit à la fois :
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un montant égal au chiffre déterminé selon le sous-alinéa 43(2)a)(ii), et
pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de
la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,
selon le cas, le montant de tout remboursement de contributions ou
autre paiement en une somme globale qui est ou peut devenir payable
selon cette loi à cette personne ou à son égard, est réputé être la somme
autrement déterminée sous le régime de cette loi, moins le montant à
créditer, d'après le présent article, au compte de pension de retraite au
moment où le choix est exercé.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique au choix exercé le 1er avril 2000 ou
après cette date, avec les adaptations nécessaires. La mention du
compte, relativement à la Loi sur la pension de la fonction publique ou
la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,
vaut mention de la Caisse de retraite de la fonction publique ou de la
Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada en ce qui
concerne les contributions versées à la caisse en cause et la mention du
compte de pension de retraite vaut mention de la Caisse de retraite des
Forces canadiennes.
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Article 22 : Nouveau.
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Article 23 : Texte des articles 50 et 50.1 :
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50. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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50.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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(2) Les règlements visés aux alinéas (1)a), c), d) ou i) peuvent avoir
un effet rétroactif s'ils comportent une disposition en ce sens.
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Article 24 : Texte de l'article 51 :
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51. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements
prescrivant, dans le cas d'un membre de la force régulière qui,
conformément à des renseignements inexacts reçus d'une personne
faisant partie de la force régulière et dont les fonctions normales
comprenaient la communication de renseignements concernant
l'exercice des options aux termes de la présente loi ou de l'ancienne, a
omis de choisir de devenir contributeur aux termes de la présente loi, de
la partie V de l'ancienne loi ou de la partie V de la Loi des pensions de
la milice, les modalités et conditions - notamment les conditions
relatives aux intérêts - auxquelles ce membre peut choisir de devenir
contributeur en vertu de la présente loi, et lorsqu'il fait ce choix, il est
réputé avoir choisi de payer, pour le service qu'il aurait eu le droit de
compter, en vertu de ces lois s'il n'avait pas reçu de renseignements
inexacts et avait exercé le choix, un montant calculé conformément au
paragraphe 18(6) de la Loi sur la pension de retraite des Forces
canadiennes, chapitre C-9 des Statuts revisés du Canada de 1970.
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Article 25 : Texte de l'article 53 et de l'intertitre le
précédant :
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Reliquat débiteur au compte de solde d'un ancien membre |
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53. (1) Tout reliquat débiteur au compte de solde d'un ancien
membre de la force régulière peut être recouvré sur toute annuité ou
autre prestation à laquelle il a droit selon la présente loi ou sur tout
montant qui devient payable à sa succession militaire aux termes de la
présente loi, que ce reliquat débiteur ait existé au moment de sa retraite
ou ait été constaté par la suite.
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(2) Le recouvrement d'un reliquat débiteur conformément au
présent article doit s'opérer de la manière et dans la mesure que peuvent
prescrire les règlements, mais, dans le cas de toute annuité ou autre
prestation à laquelle un ancien membre de la force régulière a droit selon
la présente loi, ce recouvrement ne doit s'opérer que si un avis de
l'existence du reliquat débiteur et du montant de ce dernier lui a été
donné ou lui a été expédié par courrier recommandé à sa dernière
adresse connue.
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Article 26 : (1) et (2) Texte du passage visé de la
définition de « participant », au paragraphe 60(1) :
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« participant »
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(3) Texte du passage visé de la définition de
« traitement », au paragraphe 60(1) :
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« traitement »
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(4) Nouveau.
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Article 27 : Texte du passage visé du paragraphe
62(2) :
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(2) Une personne qui cesse d'être membre de la force régulière et
qui, à la date où elle cesse d'en être membre, est un participant qui a été
membre de la force régulière sans interruption sensible pendant cinq
ans ou plus ou qui a été un participant aux termes de la présente partie
sans interruption pendant cinq ans ou plus :
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Article 28 : Texte de l'article 63 :
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63. Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, un
participant qui devient participant de la fonction publique cesse d'être
un participant aux termes de la présente partie, mais si à la date où il
cesse d'être un participant de la fonction publique il n'a pas droit à une
pension immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction
publique et a droit à une annuité immédiate ou à une pension aux termes
de la partie I ou aux termes de la Loi sur la continuation de la pension
des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de
1970, il est réputé avoir choisi selon le paragraphe 62(1) de continuer
à être un participant en vertu de la présente partie.
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Article 29 : Texte du passage visé du paragraphe
67(1) :
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67. (1) Sous réserve de l'article 70, les prestations sont payées
comme suit :
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Article 30 : Texte du passage visé du paragraphe
68(1) :
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68. (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé
« compte des prestations de décès de la force régulière », au crédit
duquel les sommes suivantes sont versées :
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Article 31 : Texte de l'article 70 :
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70. Sous réserve de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la
distraction de pensions et de la Loi sur le partage des prestations de
retraite :
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Article 32 : (1) et (2) L'alinéa g.1) est nouveau. Texte
du passage visé du paragraphe 73(1) :
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73. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements
d'application de la présente partie, notamment :
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Article 33 : Texte du passage visé de la définition de
« prestataire », à l'article 74 :
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« prestataire » Personne qui reçoit une pension et qui, selon le cas :
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Article 34 : Texte de l'article 76 :
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76. (1) Le contributeur qui choisit, en conformité avec les articles 6,
42 ou 43 de compter comme service ouvrant droit à pension toute
période de service accompagné d'option spécifiée dans ces articles, ou
une fraction de celle-ci, et postérieure au 31 mars 1970, mais antérieure
au 1er avril 2000 est tenu, à cet égard, de verser au compte de pension
de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, en plus de
tout montant à verser en vertu de la présente loi, un montant calculé de
la manière et relativement à la solde visées à ces articles :
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(2) Les paragraphes 9(1), (2) et (4) s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, à l'égard des montants à payer en vertu du paragraphe (1).
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Article 35 : Texte du passage visé du paragraphe
78(5) :
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(5) Nonobstant les paragraphes (1), (2) et (4) mais sous réserve de
l'article 79, la prestation supplémentaire payable pour un mois d'une
année donnée au prestataire dont l'année de retraite, en application du
paragraphe (3), est postérieure à 1975 ne peut être inférieure à la
différence que l'on obtient en soustrayant la pension qui lui est payable
pour ce mois du total de la prestation supplémentaire et de la pension
maximale qui lui aurait été payable pour ce mois, autrement qu'en vertu
du présent article, si le mois ou l'année de retraite du prestataire avait
été ce mois d'une année postérieure à 1974, déterminé :
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Article 36 : Nouveau.
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Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et obligations |
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Article 37 : Texte des articles 66 et 68 :
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66. L'article 25.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces
canadiennes est remplacé par ce qui suit :
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25.1 (1) Le contributeur peut, lorsque la personne à qui il est marié
ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au
moins un an n'aurait pas droit au versement d'une allocation annuelle
immédiate prévue par une autre disposition de la présente loi, choisir,
conformément aux règlements, de réduire le montant de son annuité
afin que la personne puisse avoir droit à une allocation annuelle
immédiate en vertu du paragraphe (2).
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(2) A droit à une allocation annuelle immédiate la personne qui était
mariée au contributeur ou qui cohabitait avec celui-ci dans une union
de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix effectué par
celui-ci en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, au
montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce
choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.
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(3) La personne qui a droit à une allocation annuelle aux termes de
l'article 29 après le décès du contributeur n'a pas droit de recevoir une
allocation annuelle immédiate à l'égard de celui-ci en vertu du
paragraphe (2).
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68. Les alinéas 50.1(1)e) à g) de la même loi sont remplacés par ce
qui suit :
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Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public |
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Article 38 : Texte du paragraphe 118(2) :
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(2) Le sous-alinéa 6b)(ii) de la même loi est modifié par adjonction,
après la division (L), de ce qui suit :
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Article 39 : Texte du paragraphe 120(3) :
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(3) L'alinéa 7(1)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Article 40 : Texte des articles 128 à 132 :
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128. L'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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16. Un contributeur qui, après avoir atteint l'âge de retraite, cesse
d'être membre de la force régulière pour toute raison autre qu'une
raison mentionnée au paragraphe 18(1) a droit à une prestation
déterminée comme suit :
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129. L'alinéa 17(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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130. (1) Les alinéas 18(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
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(2) Les alinéas 18(2)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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(3) Les paragraphes 18(3) et (4) de la même loi sont abrogés.
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131. Les articles 19 et 20 de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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19. (1) Un contributeur qui, n'ayant pas atteint l'âge de retraite, cesse
d'être membre de la force régulière pour un motif autre qu'un motif
mentionné au paragraphe 17(1) ou (2) ou 18(1) ou (2) a droit, sauf
disposition contraire de l'article 20, à une prestation déterminée comme
suit :
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), est incluse dans le calcul de
la durée du service dans la force régulière d'un contributeur qui a servi
dans cette force pendant une période égale ou supérieure à la période
réglementaire prévue pour l'application du présent paragraphe, toute
période d'activité de service, en temps de guerre, dans les forces
navales, les forces de l'armée ou les forces aériennes de Sa Majesté
levées par le Canada.
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20. Le contributeur qui, n'ayant pas atteint l'âge de la retraite, cesse,
tout en étant engagé pour une période indéterminée de service, d'être
membre de la force régulière pour un motif non prévu au paragraphe
17(1) ou (2) ou 18(1) ou (2) après avoir terminé un engagement de durée
intermédiaire, a droit immédiatement à l'annuité consécutive à cet
engagement de durée intermédiaire, dont le montant, augmenté dans la
mesure prescrite par règlement, ne peut excéder le montant de celle à
laquelle il aurait eu droit, le cas échéant, en vertu de l'article 16 ou du
paragraphe 18(1).
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132. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 24,
de ce qui suit :
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24.1 (1) Le contributeur qui cesse d'être membre de la force
régulière et a droit à une annuité a droit, en remplacement des
prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente
loi pour la période de service ouvrant droit à pension en cause, à une
valeur escomptée - déterminée conformément aux
règlements - qui, selon ses instructions, est transférée :
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(2) Lorsqu'un contributeur a choisi de payer par versements pour
compter une période de service comme service ouvrant droit à pension,
la valeur escomptée à transférer est calculée, conformément aux
règlements, en fonction de la partie de la période de service ouvrant
droit à pension pour laquelle, au moment du transfert, il a payé.
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(3) Après le transfert effectué au titre du paragraphe (1), la personne
qui est enrôlée de nouveau dans la force régulière après le transfert et
qui devient un contributeur ne peut compter comme service ouvrant
droit à pension que la période de service visée par le transfert si elle
choisit, en conformité avec les conditions réglementaires, de payer le
montant réglementaire selon les modalités de temps et autres prévues
par les règlements.
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Article 41 : (1) Texte des articles 59.1 et 59.2 de la Loi
sur la pension de retraite des Forces canadiennes,
édictés par l'article 154 :
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59.1 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements concernant la constitution, le financement et la
gestion de régimes de pension en vue de verser des prestations aux
officiers et militaires du rang de la force de réserve, anciens ou en poste,
ou à leur égard, y compris des règlements régissant le fait de faire
compter à titre de service ouvrant droit à pension aux termes de la partie
I le service dans la force de réserve et le transfert de montants relatifs à
ce service de tout fonds constitué au titre de ceux-ci à la Caisse de
retraite des Forces canadiennes et vice-versa.
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59.2 Tout officier et militaire du rang de la force de réserve auquel
s'applique un régime constitué au titre de la présente partie est tenu de
contribuer au fonds, par retenue sur sa solde ou autrement, en
conformité avec les règlements.
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(2) Texte de l'article 59.8 de la Loi sur la pension de
retraite des Forces canadiennes, édicté par l'article
154 :
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59.8 (1) Tout reliquat débiteur au compte de solde d'un ancien
officier ou d'un ancien membre de la force de réserve peut être recouvré
sur toute annuité ou autre prestation à laquelle il a droit selon la présente
partie ou sur tout montant qui devient payable à sa succession militaire
aux termes de la présente partie, que ce reliquat débiteur ait existé au
moment de sa libération ou ait été constaté par la suite.
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(2) Le recouvrement d'un reliquat débiteur conformément au
présent article doit s'opérer de la manière et dans la mesure prévues par
les règlements pris en vertu de l'article 59.1, mais, dans le cas de toute
annuité ou autre prestation à laquelle un ancien officier ou un ancien
militaire du rang de la force de réserve a droit selon la présente partie,
ce recouvrement ne doit s'opérer que si un avis de l'existence du
reliquat débiteur et du montant de celui-ci lui a été donné ou lui a été
expédié par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
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Article 42 : Texte de l'article 160 :
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160. Le sous-alinéa 68(1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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Article 43 : Texte de l'article 168 :
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168. L'annexe de la même loi est abrogée.
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Article 44 : Texte de la division 6b)(ii)(O) de la Loi sur
la pension de retraite de la Gendarmerie royale du
Canada, édictée par le paragraphe 172(4), et du passage
visé de l'article 6 :
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6. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le
service suivant peut être compté par un contributeur comme service
ouvrant droit à pension, pour l'application de la présente partie :
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Article 45 : (1) Texte du sous-alinéa 11(3)b)(i) de la
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale
du Canada, édicté par le paragraphe 178(3), et du
passage visé du paragraphe 11(3) :
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(3) Un contributeur qui, avant d'avoir atteint l'âge de retraite, est
obligatoirement retraité de la Gendarmerie pour favoriser l'économie
ou l'efficacité, a droit à une prestation déterminée comme suit :
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(2) Texte de l'alinéa 11(5)b) de la Loi sur la pension
de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édicté
par le paragraphe 178(5), et du passage visé du
paragraphe 11(5) :
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(5) Le contributeur qui cesse d'être membre de la Gendarmerie, sans
avoir atteint l'âge de retraite, pour quelque motif autre que l'invalidité,
l'inconduite ou le souci d'économie ou d'efficacité, a droit à une
prestation déterminée comme suit :
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(3) Texte du sous-alinéa 11(9)b)(v) de la Loi sur la
pension de retraite de la Gendarmerie royale du
Canada, édicté par le paragraphe 178(7), et du passage
visé du paragraphe 11(9) :
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(9) Lorsqu'un contributeur qui est un membre de la Gendarmerie n'y
détenant pas un grade cesse, après avoir servi pendant une période égale
ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l'application de
l'alinéa 7(a), mais inférieure à celle prévue pour l'application du
paragraphe (12) dans la Gendarmerie, d'être un membre de celle-ci,
pour toute autre raison que l'invalidité ou l'inconduite, il a droit :
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(4) Texte du paragraphe 11(11) de la Loi sur la pension
de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édicté
par le paragraphe 178(7) :
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(11) Nonobstant toute autre disposition du présent article, sauf ce
que prévoient les paragraphes (2), (7), (8), (9) ou (10), un contributeur
qui cesse d'être membre de la Gendarmerie, comptant à son crédit une
période de service ouvrant droit à pension inférieure à la période
réglementaire, n'a droit qu'à un remboursement de contributions.
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Article 46 : Texte de l'article 12.1 de la Loi sur la
pension de retraite de la Gendarmerie royale du
Canada, édicté par l'article 179 :
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12.1 (1) Le contributeur qui cesse d'être membre de la Gendarmerie
et a droit à une annuité a droit, en remplacement des prestations
auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente loi pour la
période de service ouvrant droit à pension en cause, à une valeur
escomptée - déterminée conformément aux règlements - qui, selon
ses instructions, est transférée :
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(2) Lorsqu'un contributeur a choisi de payer par versements pour
compter une période de service comme service ouvrant droit à pension,
la valeur escomptée à transférer est calculée, conformément aux
règlements, en fonction de la partie de la période de service ouvrant
droit à pension à l'égard de laquelle, au moment du transfert, il a payé.
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(3) Après le transfert effectué au titre du paragraphe (1), la personne
qui est nommée de nouveau dans la Gendarmerie ou s'y rengage après
le transfert et qui devient un contributeur ne peut compter comme
service ouvrant droit à pension que la période de service visée par le
transfert si elle choisit, en conformité avec les conditions
réglementaires, de payer le montant réglementaire selon les modalités
de temps et autres prévues par les règlements.
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Article 47 : Texte du paragraphe 24.1(7) de la Loi sur
la pension de retraite de la Gendarmerie royale du
Canada, édicté par l'article 191 :
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(7) Sous réserve du paragraphe (8), lorsque le montant payé par le
ministre en vertu du paragraphe (3) est moins élevé que la valeur
escomptée qui serait déterminée pour l'employé aux termes de l'article
12.1 - que l'employé y ait droit ou non -, le ministre verse
conformément au paragraphe 12.1(1) à l'égard de l'employé un
montant égal à la différence.
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Loi sur la pension de la fonction publique |
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Article 48 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 6(1) :
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6. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le
service qui suit peut être compté par un contributeur comme service
ouvrant droit à pension pour l'application de la présente partie :
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Article 49 : Texte du paragraphe 8(8) :
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(8) Lorsqu'un montant payable par un contributeur au compte de
pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique
moyennant une retenue sur le traitement ou d'autre façon est devenu
exigible mais demeure impayé au moment de son décès, ce montant,
avec intérêt à quatre pour cent l'an depuis la date où il est devenu
exigible, peut être recouvré, en conformité avec les règlements, sur
toute allocation payable, selon la présente partie, au survivant et aux
enfants du contributeur, sans préjudice de tout autre recours accessible
à Sa Majesté quant au recouvrement. Tout montant ainsi recouvré doit
être porté au crédit du compte de pension de retraite ou versé à la caisse
et est censé, pour l'application de la définition de « remboursement de
contributions » au paragraphe 10(1), avoir été versé à ce compte ou à
cette caisse par le contributeur.
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Article 50 : Texte du passage visé du paragraphe
12(4) :
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(4) Au décès d'un contributeur qui, au moment de son décès, avait
droit de recevoir, selon le paragraphe (1), une pension immédiate, une
pension différée ou une allocation annuelle, son survivant et ses enfants
sont admissibles aux allocations suivantes, calculées sur la base du
produit obtenu par multiplication du traitement annuel moyen du
contributeur pour la période applicable, spécifié au paragraphe 11(1),
ou ailleurs dans la présente partie pour l'application de ce paragraphe,
par le nombre d'années de service ouvrant droit à pension qu'il a à son
crédit, le centième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé
l'« allocation de base » :
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L'ensemble des allocations versées en vertu de l'alinéa b) ne peut
excéder les quatre cinquièmes de l'allocation de base ou, si le
contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est mort
ou n'est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, les
huit cinquièmes de l'allocation de base.
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Article 51 : Texte du paragraphe 13.01(1) :
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13.01 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, à
l'exception des paragraphes 40(7) et 40.2(6), le contributeur qui cesse
d'être employé dans la fonction publique et qui compte à son crédit au
moins deux années de service ouvrant droit à pension mais n'a droit à
aucune pension immédiate a - sous réserve des conditions fixées par
règlement - droit, en remplacement des prestations auxquelles il
aurait par ailleurs droit en vertu de la présente loi pour cette période de
service ouvrant droit à pension, à une valeur de transfert qui lui est
versée conformément au paragraphe (2).
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Article 52: Texte du passage visé du paragraphe
42.1(1) :
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42.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 53 : Texte du paragraphe 51(4) :
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(4) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, un
participant qui devient un participant de la force régulière cesse d'être
un participant selon la présente partie, mais si en cessant d'être un
participant de la force régulière il n'a pas droit à une annuité en vertu de
la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et a droit à une
pension immédiate en vertu de la partie I, il est censé avoir choisi aux
termes du paragraphe (1) de demeurer participant selon la présente
partie.
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Article 54 : Texte du passage visé du paragraphe
69(6) :
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(6) Nonobstant les paragraphes (1), (2) et (5) mais sous réserve de
l'article 70, la prestation supplémentaire payable pour un mois d'une
année donnée au prestataire dont l'année de retraite, en application du
paragraphe (3), est postérieure à 1975 ne peut être inférieure à la
différence que l'on obtient en soustrayant la pension qui lui est payable
pour ce mois du total de la prestation supplémentaire et de la pension
maximale qui lui aurait été payable pour ce mois, autrement qu'en vertu
du présent paragraphe, si le mois de retraite de l'année de retraite du
prestataire avait été ce mois d'une année postérieure à 1974, déterminé :
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Article 55 : Nouveau.
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Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada |
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Article 56 : Texte du passage visé de l'article 6 :
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6. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le
service suivant peut être compté par un contributeur comme service
ouvrant droit à pension, pour l'application de la présente partie :
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Article 57 : (1) Nouveau.
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(2) Texte du paragraphe 9(4) :
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(4) Lorsque, en vertu de l'article 11, un contributeur est admissible
à un remboursement de contributions ou, suivant son choix, à toute
autre prestation y spécifiée :
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Article 58 : Texte du paragraphe 10(6) :
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(6) Les sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), édictés par le paragraphe 16(1)
de la Loi d'exécution du budget de 1999, s'appliquent relativement aux
prestations payables à la personne - ou à son égard - qui verse des
contributions au titre des articles 5 ou 36 à la date d'entrée en vigueur
du présent paragraphe ou après celle-ci. Ils ne s'appliquent pas à la
personne qui a eu droit à une annuité avant l'entrée en vigueur du
présent paragraphe, est nommée de nouveau dans la Gendarmerie ou
s'y rengage et est un contributeur visé à l'article 23 et qui, dès qu'elle
cesse par la suite d'être membre de la Gendarmerie, exerce son choix
en faveur d'un remboursement de contributions ou n'a droit qu'à un
remboursement de contributions.
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Article 59 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
13(1) :
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13. (1) Au décès d'un contributeur qui, à cette date, avait droit selon
la présente partie à une annuité ou à une allocation annuelle, le survivant
et les enfants du contributeur ont droit aux allocations suivantes,
calculées sur la base du produit obtenu au moyen de la multiplication
de la solde annuelle moyenne, reçue par le contributeur durant la
période spécifiée au sous-alinéa 10(1)a)(ii), par le nombre d'années de
service ouvrant droit à pension à son crédit, le centième du produit ainsi
obtenu étant ci-après appelé « l'allocation de base » :
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L'ensemble des allocations versées en vertu de l'alinéa b) ne peut
excéder les quatre cinquièmes de l'allocation de base ou, si le
contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est
décédé ou n'a droit à aucune allocation au titre de la présente partie, les
huit cinquièmes de l'allocation de base.
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(2) Texte du paragraphe 13(3) :
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(3) Au décès d'un contributeur qui était alors membre de la
Gendarmerie et comptait à son crédit une période de service ouvrant
droit à pension de cinq ans ou, si elle est inférieure, celle prévue par
règlement, le survivant et les enfants du contributeur ont droit aux
allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles selon le
paragraphe (1), si le contributeur, immédiatement avant son décès, était
devenu admissible selon la présente partie à une annuité ou une
allocation annuelle.
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Article 60 : Texte du passage visé de l'article 14 :
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14. Au décès d'un contributeur qui était alors membre de la
Gendarmerie et comptait à son crédit une période de service ouvrant
droit à pension de moins de cinq ans ou, si elle est inférieure, celle
prévue par règlement, le survivant et les enfants du contributeur,
lorsque celui-ci laisse un survivant ou un enfant de moins de dix-huit
ans, ont droit conjointement, à titre de prestation consécutive au décès :
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Article 61 : Texte du passage visé de l'article 23 :
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23. Lorsqu'une personne devenue admissible à une annuité ou à une
allocation annuelle selon la présente partie ou à une pension en vertu de
la partie V de l'ancienne loi pour avoir servi dans la Gendarmerie, est
nommée de nouveau dans la Gendarmerie ou s'y rengage et devient un
contributeur selon la présente partie, tout droit ou titre qu'elle peut avoir
eu à l'égard d'une telle annuité, allocation annuelle ou pension, appelée
au présent article « première annuité », prend fin aussitôt, et la période
de service sur laquelle était fondée la première annuité peut être
comptée par elle comme service ouvrant droit à pension pour
l'application de la présente partie, sauf que :
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Article 62 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 26.1(1) :
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26.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 63 : Texte du passage visé du paragraphe
39(5) :
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(5) Nonobstant les paragraphes (1), (2) et (4) mais sous réserve de
l'article 40, la prestation supplémentaire payable pour un mois d'une
année donnée au prestataire dont l'année de retraite, en application du
paragraphe (3), est postérieure à 1975 ne peut être inférieure à la
différence que l'on obtient en soustrayant la pension qui lui est payable
pour ce mois du total de la prestation supplémentaire et de la pension
maximale qui lui aurait été payable pour ce mois, autrement qu'en vertu
du présent article, si le mois ou l'année de retraite du prestataire avait
été ce mois d'une année postérieure à 1974, déterminé :
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Article 64 : Nouveau.
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Loi sur les régimes de retraite particuliers |
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Article 65 : Texte du passage visé de l'article 10 :
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10. Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation
du ministre :
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Article 66 : Texte du passage visé du paragraphe
11(1) :
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11. (1) Dès que possible après la date d'entrée en vigueur du présent
paragraphe, le gouverneur en conseil est tenu, par décret, sur
recommandation du ministre, d'instituer un régime ou une convention
ou d'en autoriser l'institution prévoyant le versement de prestations, du
type visé à la définition de « convention de retraite », au paragraphe
248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, au profit ou à l'égard des
personnes suivantes :
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