r) prendre des mesures concernant la réduction de l'annuité ou de l'allocation annuelle dans le cas où une option a été exercée en vertu du paragraphe 25.1(1) et le montant de l'allocation annuelle immédiate à verser en vertu du paragraphe 25.1(2), prévoir les circonstances selon lesquelles l'option est réputée avoir été révoquée et prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire à l'application de l'article 25.1;

    s ) prévoir le maintien en vigueur de toute directive en cours, établie par le ministre ou le Conseil du Trésor au titre de l'article 62 de l'ancienne loi, sous réserve de modifications ou suspensions prévues à cet article;

    t) prévoir les taux auxquels l'intérêt est calculé et de quelle manière et à quel moment il est porté au crédit du compte de pension de retraite en vertu de l'alinéa 55(1)b);

    u) régir les renseignements additionnels que doit comporter le rapport annuel visé à l'article 57;

    v) prévoir que sera payée, sur le compte de pension de retraite ou par la Caisse de retraite des Forces canadiennes, lors du décès d'un contributeur et sur demande adressée au ministre par la personne, ou pour son compte, à qui une allocation annuelle est due en vertu de la présente partie , la totalité ou une partie de telle fraction des droits ou impôts sur les successions, legs ou héritages lui incombant, qui, d'après les règlements, est déclarée attribuable à cette allocation, et prévoir les sommes dont cette allocation et toute somme à payer , en pareil cas, selon l'un ou l'autre des articles 38 à 40, sont réduites ainsi que la manière d'opérer cette réduction;

    w) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

(2) Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent avoir un effet rétroactif s'ils comportent une disposition en ce sens.

Rétroactivité

24. L'article 51 de la même loi est abrogé.

25. L'article 53 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

26. (1) L'alinéa b) de la définition de « participant », au paragraphe 60(1) de la même loi, est abrogé.

(2) L'alinéa e) de la définition de « participant », au paragraphe 60(1) de la même loi, est abrogé.

1992, ch. 46, par. 52(3)

(3) Le passage de l'alinéa a) de la définition de « traitement », au paragraphe 60(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

      a) Dans le cas d'un participant qui est membre de la force régulière, le plus élevé des montants suivants :

(4) Le paragraphe 60(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« allocation annuelle immédiate » L'allocation annuelle à payer dans les trente jours suivant la date à laquelle le participant cesse d'être membre de la force régulière.

« allocation annuelle immédiate »
``immediate annual allowance''

27. L'alinéa 62(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) d'autre part, peut, au cours de cette période de trente jours, choisir de continuer d'être un participant aux termes de la présente partie après l'expiration de cette période, et est réputée si, à la date où elle cesse d'être membre, elle a droit à une annuité immédiate, à une allocation annuelle immédiate ou à une pension aux termes, selon le cas , de la partie I ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, avoir choisi, au cours de cette période, de continuer d'être un participant aux termes de la présente partie après l'expiration de cette période.

28. L'article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

63. Malgré les autres dispositions de la présente partie, le participant qui devient un participant de la fonction publique cesse d'être un participant aux termes de la présente partie. Cependant , si en cessant d'être un participant de la fonction publique il n'a pas droit à une pension immédiate ou à une allocation annuelle immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique et a droit à une annuité immédiate, à une allocation annuelle immédiate ou à une pension aux termes de la partie I ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, il est réputé avoir choisi aux termes du paragraphe 62(1) de demeurer un participant selon la présente partie.

Participant de la fonction publique réputé être un participant

29. Le passage du paragraphe 67(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

67. (1) Sous réserve de l'article 83 , les prestations sont payées comme suit :

À qui sont payées les prestations

30. L'alinéa 68(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 54

    b) la plus élevée des sommes suivantes :

      (i) une somme suffisante pour couvrir le coût des prestations qui deviendront imputables au compte, déterminée conformément aux règlements,

      (ii) une somme égale à la somme des montants suivants :

        (A) un douzième de la prestation payée à l'égard de chaque participant qui, à la date de son décès, était membre de la force régulière ou de la force de réserve, prestation pour laquelle des contributions étaient alors versées par lui aux termes de la présente partie,

        (B) un douzième de la prestation payée à l'égard de chaque participant volontaire qui, à la date où il a cessé d'être membre de la force régulière, avait droit, aux termes de la partie I ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, à une annuité ou à une pension immédiate, prestation pour laquelle des contributions étaient versées par lui aux termes de la présente partie à la date de son décès,

        (C) le montant de la prime unique déterminée conformément à l'annexe à l'égard de chaque participant pour qui une prestation est payable sans contribution de sa part à cet égard aux termes de la présente partie;

31. L'article 70 de la même loi est abrogé.

1992, ch. 46, art. 56

32. (1) L'alinéa 73(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) concernant les modalités de temps ou autres selon lesquelles un choix peut être effectué en vertu de la présente partie;

(2) Le paragraphe 73(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

    g.1) pour prévoir le mode de détermination de la somme visée au sous-alinéa 68(1)b)(i);

33. L'alinéa c) de la définition de « prestataire », à l'article 74 de la même loi, est abrogé.

1992, ch. 46, art. 58

34. L'article 76 de la même loi est abrogé.

1992, ch. 46, art. 58; 1999, ch. 34, art. 164

35. Le passage du paragraphe 78(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 58

(5) Malgré les paragraphes (1), (2) et (4) mais sous réserve de l'article 79, la prestation supplémentaire à payer pour un mois d'une année donnée au prestataire ne peut être inférieure à la différence entre la pension qui lui est due pour ce mois et le total de la prestation supplémentaire et de la pension maximale qui lui auraient été versées pour ce mois, autrement qu'en vertu du présent article, si le mois de retraite de l'année de retraite du prestataire avait été ce mois d'une année déterminé :

Prestation minimum garantie

36. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 80, de ce qui suit :

81. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les conditions et modalités de temps ou autres selon lesquelles la personne qui a droit, en vertu de la présente loi, à une prestation périodique dont le montant annuel est inférieur au montant réglementaire peut opter pour une somme globale - ou être tenue de la recevoir -, déterminée conformément aux règlements et représentant la valeur capitalisée de la prestation périodique, au lieu des prestations auxquelles elle aurait par ailleurs droit en vertu des parties I, I.1 ou III.

Règlements - prestation dont le montant est peu élevé

(2) La somme globale est versée directement à la personne si elle est égale ou inférieure au montant déterminé conformément aux règlements. Dans les autres cas, elle est payable conformément au paragraphe 22(2), avec les adaptations nécessaires, comme s'il s'agissait d'une valeur de transfert.

Modalités de paiement

82. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir les modalités de recouvrement ou de retenue des sommes mentionnées aux articles 86 à 89 sur toute prestation à payer en vertu de la présente loi.

Règlements - recouvrement et retenue des sommes

83. Sous réserve de la Loi sur le partage des prestations de retraite et de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions :

Incessibilité des sommes

    a) les prestations visées par la présente loi ne peuvent être cédées, grevées, assorties d'un exercice anticipé ou données en garantie, et toute opération en ce sens est nulle;

    b) les prestations auxquelles une personne a droit en vertu des parties I, I.1 ou III ne peuvent, sauf au titre de l'article 22, du paragraphe 29(3), de l'article 81 ou des règlements pris en vertu de l'article 59.1, faire l'objet d'une renonciation ou d'une conversion pendant la vie de la personne en cause, et toute opération en ce sens est nulle;

    c) les prestations visées par la présente loi sont, en droit ou en équité, exemptes d'exécution de saisie et de saisie-arrêt.

84. (1) Si la personne tenue de contribuer aux termes de la présente loi ou ayant droit à une prestation aux termes de la présente loi ou de l'ancienne loi a disparu, avant ou après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, dans des circonstances qui, de l'avis du ministre, font présumer hors de tout doute raisonnable qu'elle est décédée, le ministre peut arrêter la date à laquelle le décès de cette personne est présumé avoir eu lieu; elle est dès lors réputée, pour l'application de la présente loi et de l'ancienne loi, être décédée à cette date.

Présomption de décès

(2) Dans les cas où, après avoir arrêté la date du décès présumé d'une personne, il reçoit de nouveaux renseignements ou éléments de preuve indiquant une date de décès différente, le ministre peut arrêter une autre date de décès; la personne est dès lors réputée, pour l'application de la présente loi et de l'ancienne loi, être décédée à cette autre date.

Modification de la date

85. Dans le cas où un enfant a droit à une allocation annuelle ou à une autre somme sous le régime de la présente loi, le versement en est fait, s'il a moins de dix-huit ans, à la personne sous la garde et l'autorité de laquelle il se trouve ou, à défaut, à la personne que peut désigner le ministre.

Allocations aux enfants

86. Si la personne qui a choisi, selon la présente loi ou la partie V de l'ancienne loi, de payer pour une période de service et qui s'est engagée à le faire par versements cesse d'être membre de la force régulière ou de la force de réserve, selon le cas, avant que tous les versements aient été faits, les versements impayés peuvent être retenus, conformément aux règlements, sur les sommes qui lui sont dues par Sa Majesté du chef du Canada, y compris toute prestation périodique qui lui est due en vertu de la présente loi, jusqu'à l'acquittement de tous les versements ou jusqu'à son décès.

Retenue - versements impayés

87. Dans le cas où la somme payable par une personne au compte de pension de retraite, à la Caisse de retraite des Forces canadiennes ou au fonds constitué par règlement pris en vertu de l'article 59.1 moyennant une retenue sur le traitement ou d'autre façon est exigible mais demeure impayée à la date de son décès, cette somme, avec intérêt à quatre pour cent l'an depuis la date où elle est devenue exigible, peut être recouvrée, conformément aux règlements, sur toute allocation à payer, selon la présente loi, à son survivant ou à ses enfants, sans préjudice de tout autre recours de Sa Majesté. Toute somme ainsi recouvrée est portée au crédit du compte de pension de retraite ou versée à la Caisse ou au fonds et est réputée avoir été versée par la personne à ce compte, cette caisse ou ce fonds.

Recouvremen t - somme due à la date du décès

88. Dans le cas où la somme à valoir sur une prestation périodique a été payée par erreur aux termes des parties I, I.1 ou III, le ministre peut en retenir le montant, par déduction sur les versements ultérieurs de cette prestation, conformément aux règlements, sans préjudice de tout autre recours de Sa Majesté.

Retenue - somme payée par erreur

89. (1) Tout reliquat débiteur au compte de solde d'un ancien membre de la force régulière ou de la force de réserve, selon le cas, peut être recouvré sur toute prestation à laquelle il a droit selon la présente loi ou sur toute somme à verser à sa succession militaire aux termes de la présente loi, que ce reliquat débiteur ait existé au moment de sa retraite ou ait été constaté par la suite.

Recouvremen t - reliquat débiteur au compte de solde d'un ancien membre

(2) Le recouvrement d'un reliquat débiteur conformément au présent article est effectué de la manière et dans la mesure prévues par règlement, mais, dans le cas de toute prestation à laquelle un ancien membre de la force régulière ou de la force de réserve, selon le cas, a droit selon la présente loi, ce recouvrement n'est effectué que si un avis de l'existence du reliquat débiteur et du montant de ce dernier lui a été donné ou lui a été expédié par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.

Modalités du recouvrement

90. (1) Si un tribunal compétent au Canada rend une ordonnance enjoignant à un prestataire de fournir un soutien financier, les sommes à lui verser sous le régime des parties I, I.1 ou III peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l'ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

Distraction de versements pour l'exécution d'une ordonnance de soutien financier

(2) Si le prestataire se trouve dans l'impossibilité d'administrer ses propres affaires, ou s'il est dans l'incapacité de le faire et que personne n'est autorisé par la loi à lui servir de curateur, le receveur général peut verser à la personne désignée par le ministre pour recevoir des paiements au nom du prestataire toute somme due à ce dernier en vertu des parties I, I.1 ou III.

Incapacité du prestataire d'administrer ses propres affaires

(3) Pour l'application des parties I, I.1 et III, le versement effectué par le receveur général est réputé être un paiement au prestataire à l'égard de qui il a été fait.

Présomption de paiement au prestataire

(4) Pour l'application du présent article, « prestataire » s'entend de la personne à laquelle une somme est due ou est sur le point de l'être en vertu des parties I, I.1 ou III.

Définition

91. Le ministre peut, sauf si l'intéressé a été déclaré coupable d'une infraction au Code criminel relative au fait d'avoir reçu ou obtenu un trop-perçu, faire remise de tout ou partie de celui-ci sur preuve que, selon le cas :

Remise de trop-perçus

    a) le trop-perçu ne peut être recouvré dans un avenir prévisible;

    b) il est vraisemblablement égal ou inférieur au coût administratif du recouvrement;

    c) son remboursement porterait indûment préjudice à l'intéressé.

92. Le ministre peut, s'il estime que la personne n'a pu effectuer un choix ou exercer une option prévu par la présente loi en raison d'un avis erroné ou d'une erreur administrative survenu dans le cadre de l'application de celle-ci, prendre les mesures correctives qu'il estime indiquées pour permettre à celle-ci de le faire selon les conditions qu'il détermine, notamment en ce qui concerne le délai applicable et la somme à payer dans le cas d'un choix.

Mesures correctives en cas d'erreur

93. (1) La personne qui est insatisfaite d'une décision, prise dans le cadre de l'application de la présente loi, concernant ses prestations au titre de cette loi - ou le droit à celles-ci - peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa notification ou dans le délai autorisé par le ministre avant ou après l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours, demander à celui-ci, selon les modalités prévues par règlement, de réviser la décision.

Demande de révision

(2) Le ministre examine la décision, la confirme ou la modifie et notifie par écrit à la personne sa décision motivée.

Décision du ministre