PARTIE III.1 |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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Surveillance et travaux de recherche |
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78.1 (1) Le ministre de la Justice peut :
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Pouvoirs du
ministre de la
Justice
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(2) Lorsque des renseignements obtenus en
vertu de la présente loi sont communiqués afin
que soient exercées les activités prévues au
paragraphe (1), ils peuvent être communiqués
uniquement :
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Restriction
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Absence de responsabilité |
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78.2 Sa Majesté du chef du Canada et les
ministres et les personnels fédéraux
bénéficient de l'immunité judiciaire pour tout
fait - acte ou omission - accompli, ou
censé l'avoir été, de bonne foi dans l'exercice
des pouvoirs et fonctions conférés par la
présente loi.
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Absence de
responsabilité
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41. L'article 79 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui
suit :
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LOI SUR LA SAISIE-ARRêT ET LA DISTRACTION DE PENSIONS |
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L.R., ch. G-2
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42. L'article 2 de la Loi sur la saisie-arrêt
et la distraction de pensions est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« autorité provinciale » S'entend au sens de
l'article 2 de la Loi d'aide à l'exécution des
ordonnances et des ententes familiales.
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« autorité
provinciale » ``provincial enforcement service''
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43. (1) La définition de « bref de
saisie-arrêt », à l'article 4 de la même loi,
est remplacée par ce qui suit :
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« bref de saisie-arrêt » Est assimilé au bref de
saisie-arrêt tout document - notamment
une ordonnance judiciaire - de nature
comparable.
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« bref de
saisie-arrêt » ``garnishee summons''
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(2) La définition de « pay period », à
l'article 4 de la version anglaise de la même
loi, est remplacée par ce qui suit :
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``pay period'' means, in respect of any
particular person, the period commencing
on the day following the day for which the
person's salary cheque is normally dated
and ending on the day for which the
person's next salary cheque is normally
dated;
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``pay period'' « période de paye »
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44. L'article 7 de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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7. (1) Les documents relatifs à une
saisie-arrêt prévue par la présente section
doivent être signifiés à Sa Majesté au lieu
indiqué dans les règlements.
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Lieu de la
signification
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(2) En plus des modes de signification
prévus par le droit d'une province, la
signification de documents à Sa Majesté en
vertu du paragraphe (1) peut se faire soit par
courrier recommandé, à l'intérieur ou à
l'extérieur de la province, soit de toute autre
manière prescrite.
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Modes de
signification
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(3) La date de la signification de tout
document effectuée à Sa Majesté par courrier
recommandé est celle de sa réception.
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Signification
par courrier
recommandé
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45. (1) Le paragraphe 11(3) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(3) Tout paiement effectué auprès du
tribunal par Sa Majesté au titre du présent
article libère celle-ci de ses obligations
jusqu' à concurrence du montant du
paiement.
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Effet du
paiement
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(2) L'article 11 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(3.1) Sa Majesté, sur paiement d'une
somme à une autorité provinciale, se libère de
ses obligations jusqu'à concurrence de la
somme versée, si le paiement est permis par le
droit provincial en matière de saisie-arrêt de la
province de compétence de l'autorité
provinciale.
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Effet du
paiement
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(3) L'article 11 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) Les sommes payées à la partie ayant
engagé la procédure de saisie-arrêt prévue à la
présente section ou à son profit et qui excèdent
celles qui devaient être ainsi payées
constituent une créance de Sa Majesté
recouvrable, à ce titre, auprès de cette partie
par déduction ou compensation des sommes à
payer ainsi.
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Recouvremen
t auprès
d'une partie
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46. L'article 15 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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15. Sous réserve des modalités prévues sous
le régime des règlements pris conformément
à la Loi sur la défense nationale, Sa Majesté,
en ce qui a trait à la solde et aux allocations
dues aux membres des Forces canadiennes, est
assujettie au droit provincial en matière de
saisie-arrêt.
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Forces
canadiennes
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47. (1) La définition de « bref de
saisie-arrêt », à l'article 16 de la même loi,
est remplacée par ce qui suit :
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« bref de saisie-arrêt » Est assimilé au bref de
saisie-arrêt tout document - notamment
une ordonnance judiciaire - de nature
comparable.
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« bref de
saisie-arrêt » ``garnishee summons''
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(2) La définition de « pay period », à
l'article 16 de la version anglaise de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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``pay period'' means, in respect of any
particular person, the period commencing
on the day following the day for which the
person's salary cheque is normally dated
and ending on the day for which the
person's next salary cheque is normally
dated;
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``pay period'' « période de paye »
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48. L'article 19 de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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19. (1) Les documents relatifs à une
saisie-arrêt prévue par la présente section
doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre
des communes ou à la bibliothèque du
Parlement au lieu indiqué dans les règlements.
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Lieu de la
signification
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(2) En plus des modes de signification
prévus par le droit d'une province, la
signification de documents au Sénat, à la
Chambre des communes ou à la bibliothèque
du Parlement prévue au paragraphe (1) peut se
faire soit par courrier recommandé, à
l'intérieur ou à l'extérieur de la province, soit
de toute autre manière prescrite.
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Modes de
signification
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(3) La date de la signification de tout
document effectuée au Sénat, à la Chambre
des communes ou à la bibliothèque du
Parlement par courrier recommandé est celle
de sa réception.
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Signification
par courrier
recommandé
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49. (1) Le paragraphe 23(3) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit:
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(3) Le Sénat, la Chambre des communes ou
la bibliothèque du Parlement, sur paiement
d'une somme auprès du tribunal, se libère de
ses obligations jusqu' à concurrence de la
somme versée.
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Effet du
paiement
auprès du
tribunal
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(2) L'article 23 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(3.1) Le Sénat, la Chambre des communes
ou la bibliothèque du Parlement, sur paiement
d'une somme à une autorité provinciale, se
libère de ses obligations jusqu'à concurrence
de la somme versée, si le paiement est permis
par le droit provincial en matière de
saisie-arrêt de la province de compétence de
l'autorité provinciale.
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Effet du
paiement
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(3) L'article 23 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) Les sommes payées à la partie ayant
engagé la procédure de saisie-arrêt prévue à la
présente section ou à son profit et qui excèdent
celles qui devaient être ainsi payées
constituent une créance du Sénat, de la
Chambre des communes ou de la bibliothèque
du Parlement recouvrable, à ce titre, auprès de
cette partie par déduction ou compensation
des sommes à payer ainsi.
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Recouvremen
t auprès
d'une partie
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50. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 28, de ce qui
suit :
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28.1 Pour l'application de la présente loi, le
bref de saisie-arrêt visant l'exécution d'une
obligation alimentaire a priorité sur le bref de
saisie-arrêt visant l'exécution de toute autre
créance constatée par jugement.
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Priorité
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28.2 Sa Majesté, les ministres et les
personnels fédéraux, ainsi que le Sénat, la
Chambre des communes, la bibliothèque du
Parlement et les membres de leurs personnels,
bénéficient de l'immunité judiciaire pour tout
fait - acte ou omission - accompli, ou
censé l'avoir été, de bonne foi dans l'exercice
des pouvoirs et fonctions conférés par la
présente partie.
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Absence de
responsabilité
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51. L'article 30 de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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30. No employee may be dismissed,
suspended or laid off solely on the ground that
garnishment proceedings permitted by this
Part may be or have been taken with respect to
the employee .
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Prohibition
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52. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 30, de ce qui
suit :
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30.1 (1) Le ministre peut :
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Surveillance
et travaux de
recherche
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(2) Lorsque des renseignements obtenus en
vertu de la présente partie sont communiqués
afin que soient exercées les activités prévues
au paragraphe (1), ils peuvent être
communiqués uniquement :
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Restriction
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53. L'article 31 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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31. La présente partie s'applique
uniquement en matière d'exécution des
ordonnances de soutien financier visant les
prestations de pension allouées au titre d'un
texte législatif visé par l'annexe.
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Application
de la présente
partie
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54. Le passage de la définition de
« prestation de pension », au paragraphe
32(1) de la version française de la même loi,
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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« prestation de pension » En plus de toute
prestation allouée sous le régime de la Loi
sur les prestations de retraite
supplémentaires ou de la Loi sur la mise au
point des pensions du service public,
chapitre P-33 des Statuts revisés du Canada
de 1970, à l'égard d'une pension, allocation
annuelle ou rente prévue par un texte
législatif visé par l'annexe , toute prestation
allouée au titre d'un texte législatif visé par
l'annexe sous forme de :
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« prestation
de pension » ``pension benefit''
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55. L'article 40.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 1,
art. 38
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40.1 Par dérogation aux alinéas 36d), f) ou
g), au paragraphe 37(2) et aux articles 38, 39
ou 40, le montant qui peut être distrait, dans le
cas où l' ordonnance de soutien financier est
une ordonnance ou une décision relative à des
arrérages, peut dépasser cinquante pour cent
de la prestation nette du prestataire si le
pourcentage est précisé dans l'ordonnance ou
la décision.
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Arrérages
relatifs aux
aliments
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56. Le paragraphe 41(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Malgré les prestations de pension
auxquelles un prestataire a droit au titre d'un
texte législatif visé par l'annexe, la
modification du montant distrait ou la
cessation de la distraction accordée en vertu
du paragraphe (1) prend effet à compter du
premier jour du mois suivant celui où le
ministre a reçu une requête dûment établie à
cette fin.
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Entrée en
vigueur de la
modification
ou de la
cessation
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57. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 45, de ce qui
suit :
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45.1 Sa Majesté du chef du Canada et les
ministres et les personnels fédéraux
bénéficient de l'immunité judiciaire pour tout
fait - acte ou omission - accompli, ou
censé l'avoir été, de bonne foi dans l'exercice
des pouvoirs et fonctions conférés par la
présente partie.
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Absence de
responsabilité
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58. L'article 46 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui
suit :
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59. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 47, de ce qui
suit :
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48. (1) Le ministre peut :
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Surveillance
et travaux de
recherche
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(2) Lorsque des renseignements obtenus en
vertu de la présente partie sont communiqués
afin que soient exercées les activités prévues
au paragraphe (1), ils peuvent être
communiqués uniquement :
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Restriction
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